CA Paris, 5, 6, 13-10-2016, n 15/10520 Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 13 OCTOBRE 2016 (n, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10520 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 14/03889 APPELANTS Monsieur Paulo Jorge FREITAS Né le 01 Décembre 1974 à Nogent sur Marne 5, avenue de la Révolution Française 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169 Substituée par Maître Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169 Madame Karine PERALI épouse FREITAS Née le 06 Février 1975 à Montreuil 5, avenue de la Révolution Française 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Fiona BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169 Substituée par Maître Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0169 INTIMEE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS PARIS 542 097 902 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 1 bd Haussmann 75009 PARIS Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Ayant pour avocat plaidant Maître Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R029 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique LONNE, Présidente, et Madame Muriel GONAND, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique LONNE, Présidente Madame Caroline FEVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique LONNE, présidente empêchée substituée par Madame Muriel GONAND, conseillère et par Madame Josélita COQUIN, greffière présente lors du prononcé. Par offre préalable émise le 06/02/2012, acceptée le 19/02/2012 et réitérée par acte authentique du 24/02/2012, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur Paulo Jorge FREITAS et Madame Karine PERALI épouse FREITAS un prêt d'un montant de 329.263,43, pour une durée de 301 mois dont 1 mois de différé, avec intérêts au taux initial de 4,10 % révisable tous les trois mois en fonction du TIBEUR à 3 mois, la variation étant limitée à 1.50 point, le TEG étant fixé à 4,75% hors frais d'acte. Ce prêt, garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle, était destiné : - au remboursement anticipé de quatre prêts, soit un prêt immobilier BNP PARIBAS à hauteur de 168.439 avec paiement de l'indemnité de remboursement anticipé de 5.053,17, un prêt à la consommation GE Money Bank à hauteur de 24.051, un crédit renouvelable AXA Banque à hauteur de 3.176 et un crédit renouvelable AXA Banque à hauteur de 2.748, - au financement de frais (frais de courtage, d'actes et de commissions d'ouverture) à hauteur de 26.091,85, - au financement de travaux à hauteur de 99.704,41, - le surplus éventuel devant être remis par le notaire à l'emprunteur. Invoquant diverses irrégularités affectant l'offre et l'acte notarié, les époux FREITAS ont assigné la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 03/03/2014 pour demander la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux légal. Par jugement rendu le 31/03/2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur Paulo Jorge FREITAS et Madame Karine PERALI épouse FREITAS de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, condamné solidairement
Monsieur Paulo Jorge FREITAS et Madame Karine PERALI épouse FREITAS aux dépens augmentés de la somme de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La déclaration d'appel de Monsieur Paulo Jorge FREITAS et Madame Karine PERALI épouse FREITAS a été déposée au greffe de la cour le 22/05/2015. Selon leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 24/05/2016, les époux FREITAS demandent à la cour de : - les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés, - constater les erreurs de calcul du TEG du prêt litigieux, - constater les erreurs de calcul du coût du crédit litigieux, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des erreurs de TEG et du coût total du crédit, - en conséquence, à titre principal, prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du prêt litigieux, - prononcer la substitution du taux du taux légal en vigueur l'année de conclusion du prêt, soit 0,71%, au taux d'intérêt conventionnel, - condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 40.800 euros correspondant aux intérêts indûment versés depuis la conclusion du prêt initial jusqu'au jour du remboursement anticipé, - à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du prêt litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal, soit 0,71%, - condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser la somme de 40.800 euros correspondant aux intérêts indûment versés depuis la conclusion du prêt initial jusqu'au jour du remboursement anticipé, - en tout état de cause, condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Selon ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 13/06/2016, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, - déclarer les époux FREITAS mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, les en débouter intégralement, - les condamner solidairement à payer la somme de 3.000 en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14/06/2016. SUR CE Considérant que les époux FREITAS soutiennent que le TEG est erroné dès lors que le coût du crédit et le calcul du TEG ne sont pas conformes aux dispositions du code de la consommation relatives aux offres et contrats de crédit immobilier ; qu'ils prétendent que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas calculé son taux de période de manière actuarielle en prenant
l'impact des charges mensuellement et qu'elle admet avoir utilisé une méthode différente ; qu'ils allèguent aussi que le TEG ne comprend pas les frais de garantie et les frais d'acte, alors que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était en mesure d'intégrer ce coût au moment de l'offre, qu'en outre l'acte notarié réitère cette évaluation des frais de notaire alors qu'à cette date l'incidence exacte des frais était connue et que le coût du crédit est erroné puisqu'il est clairement indiqué qu'il ne comprend pas les frais d'acte ; qu'ils ajoutent que dans le cas où une estimation suffit, cette estimation doit être intégrée dans le calcul du TEG ; qu'ils affirment également que le TEG annuel indiqué dans les différents documents contractuels n'est pas proportionnel au taux de période, que le TEG applicable aux prêts immobiliers est un taux annuel proportionnel au taux de période, que le taux de période mentionné est de 0,40 % et que le TEG aurait dû être de 4,80 % au lieu de 4,75 %, qu'aucun texte ne permet d'afficher un taux de période arrondi, l'annexe de l'article R313-1 du Code de la consommation étant uniquement applicable aux crédits à la consommation ; qu'ils indiquent encore que la durée de la période n'est pas mentionnée, que la mention d'une durée de période mensuelle ne suffit pas, dès lors qu'un mois peut être civil, bancaire ou normalisé ; qu'ils estiment en conséquence que la clause de stipulation d'intérêts conventionnels est nulle et que le taux d'intérêt légal de 0,71% à la date de conclusion du prêt doit être substitué au taux conventionnel ; Considérant qu'en réponse, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Monsieur et Madame FREITAS ne prouvent pas que le taux de période a été calculé de manière erronée ; qu'elle précise que les valeurs du taux de période (0,40 %)et du TEG (4,75 %) dans l'offre sont arrondies, que le TEG de 4,75 % a été obtenu à partir d'un taux de période de 0,39583333% x 4,749996%, qu'elle a respecté les règles de l'arrondi, la précision exigée étant d'une seule décimale ; qu'elle souligne que l'offre de prêt mentionne un TEG hors frais d'acte et comporte une évaluation du coût de l'acte notarié et des charges des garanties, non déterminables à ce stade, que l'acte notarié indique un TEG de 4,75% et une incidence des frais d'acte de 0,14 % et qu'en tout état de cause la différence entre le chiffre de 4.455,85 euros figurant dans l'offre et celui de 4.692,74 euros, soit 237,09 euros, énoncée par les époux FREITAS, constitue une erreur de 0,072 % inférieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du Code de la consommation ; qu'elle rappelle que la durée de la période figure expressément dans l'offre page 3 en ces termes «vos règlements sont exigibles' soit le 15 de chaque mois» et dans l'acte notarié du 24/02/2012 en page 3 où figure la mention «remboursement mensuel» ; qu'elle considère que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que le prêt litigieux consenti à Monsieur et Madame FREITAS est soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation ; Considérant qu'aux termes de l'article L312-8 du Code de la consommation, 'l'offre définie à l'article précédent :(...) 3 indique outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L313-1, ainsi que s'il y a lieu, les modalités de l'indexation (...)' ; Considérant qu'aux termes de l'article L313-1 du Code de la Consommation, 'dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payées ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondant à des débours réels ; Toutefois pour l'application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessues, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. (...)'; Considérant qu'aux termes de l'article L313-2 alinéa premier du Code de la consommation, 'le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit
constatant un contrat de prêt régi par la présente section' ; Considérant qu'il est mentionné dans l'offre de prêt acceptée le 19 février 2012, au paragraphe 'charges de votre crédit' que : - 'les charges annexes sont les suivantes: - la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 750,00 euros - les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 40,00 euros payables à la date anniversaire d'ouverture du compte - les frais de courtage d'un montant de 20.886,00 euros. Les charges annexes équivalent à un taux de 0,65 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une fois, à une date d'arrêté de compte. Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 2 % et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire, auquel vous les réglerez directement' ; Qu'au paragraphe 'taux effectif global de votre crédit', il est indiqué que : 'le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) calculé sur la base du taux initial est de 4,10 % + 0,65 % = 4,75 %, l'an soit un taux mensuel de 0,40 % à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,14 %' ; Considérant que l'acte notarié du 24 février 2012 comporte en page 7, 'taux effectif global de votre crédit', la mention suivante : 'le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) calculé sur la base du taux initial est de 4,10 % + 0,65 % = 4,75 %, l'an soit un taux mensuel de 0,40 % à supposer que l'indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,14 %' ; Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les frais d'acte n'étaient pas déterminables avec précision lors de l'émission de l'offre de prêt et que l'estimation de ces frais mentionnée dans l'offre, sans les inclure dans le TEG, est régulière; Considérant qu'en l'espèce le prêt devait être garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle et que le coût de cette inscription, ainsi que les frais de notaire n'étaient pas connus de manière certaine lors de la signature de l'offre de prêt ; Considérant en revanche qu'au jour de la signature de l'acte notarié, le notaire était à même de déterminer précisément le montant des frais d'actes, de sorte que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devait les inclure dans le TEG, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'il est mentionné, de même que dans l'offre, un TEG de 4,75 % et une estimation des frais d'acte d'environ 0,14 % ; Considérant que dans la lettre adressée à Monsieur et Madame FREITAS le 31 décembre 2013, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE écrit notamment que 'cette estimation des frais d'acte à 0,14 % a été confirmée dans l'acte notarié. Aussi contrairement à ce que vous indiquez le TEG de votre prêt est de 4,89 % et non de 4,75 %' ; Considérant que les frais d'acte étaient déterminables à tout le moins au jour de l'acte authentique et que leur incidence conduisait à un TEG de 4,89 %, comme le reconnaît elle-même la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au lieu de 4,75 % ; que cette erreur est par ailleurs supérieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du Code de la consommation ;
Considérant en conséquence que le TEG mentionné dans l'acte du 24 février 2012 est inexact et que Monsieur et Madame FREITAS sont fondés à demander la nullité de la clause de stipulation d'intérêt du prêt ; Considérant que les autres moyens invoqués par Monsieur et Madame FREITAS à l'appui de cette même demande de nullité sont dès lors dénués d'intérêt et qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs ; Considérant qu'il convient donc de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt du prêt et la substitution du taux légal au taux contractuel ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame FREITAS de cette demande ; Considérant que Monsieur et Madame FREITAS sollicitent l'application du taux légal en vigueur lors de la conclusion du prêt, soit 0,71 %, mais qu'il convient de tenir compte du taux légal applicable chaque année ; Considérant dans ces conditions que la somme réclamée par Monsieur et Madame FREITAS au titre des intérêts indûment versés n'est pas justifiée et qu'il convient d'enjoindre à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel et incluant l'intérêt au taux légal applicable chaque année; Considérant qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et d'ordonner la réouverture des débats afin que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produise le décompte susvisé ; Considérant qu'il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame FREITAS de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt du prêt. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare nulle la stipulation d'intérêt du prêt consenti aux époux FREITAS et dit que le taux légal doit être substitué au taux contractuel. Révoque l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats pour que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produise un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel et incluant l'intérêt au taux légal applicable chaque année. Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 31 janvier 2017 à 13h30. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT