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SESSION 2003 INTRODUCTION AU DROIT DE L'ENTREPRISE Durée de l'épreuve : 3 heures Coefficient :1,5 Le sujet comporte : Aucun document ni aucun matériel ne sont autorisés. En conséquence, tout usage. d'une calculatrice est INTERDIT et constituerait une fraude - un cas pratique (15 points) - deux questions (5 points) I - CAS PRATIQUE Monsieur Guy Laboucle exploite un salon de coiffure pour hommes à Montbéliard. Il a conclu le 17 avril 2002 avec la Société de Matériel de Télésurveillance (SMT) un contrat pour l'installation d'une protection de son magasin, pour un montant de 7 400. Le 5 juin 2002, la société SMT envoie une lettre de mise en demeure à Guy Laboucle qui n'a pas réglé la facture correspondant à l'installation du matériel. Guy Laboucle ne donne aucune suite à la lettre de SMT et l'installateur décide d'assigner son débiteur en justice devant le tribunal de commerce de Montbéliard. Guy Laboucle conteste la compétence du tribunal de commerce. 1 - Qu'en pensez-vous? Quels arguments pourraient étayer sa thèse? Guy Laboucle, après avoir conclu un contrat pour l installation d une protection de son magasin avec la société SMT, n a pas réglé la facture correspondant à l installation dudit matériel. La SMT lui envoie une lettre de mise en demeure, restée sans réponse. Cette dernière décide d assigner Monsieur Laboucle devant le tribunal de commerce de Montbéliard. Le cas qui nous est présenté concerne un litige entre un commerçant et un non commerçant. La question est de savoir si le tribunal de commerce est compétent dans ce cas de figure. Solution de droit. On appelle acte mixte, un acte qui est commercial pour l une des parties et civil pour l autre. Le régime juridique des actes présente des particularités et notamment en ce qui concerne la compétence du tribunal de commerce. Dans l affaire qui nous intéresse M. Laboucle est un artisan. Le contrat qu il a conclu est un acte civil. La société de matériel de télésurveillance est une société commerciale. Les contrats de ventes conclus par cette dernière sont de nature commerciale. Le nouveau Code de procédure civile déclare nulles les clauses attributives de compétence aux juridictions commerciales lorsqu'elles sont insérées dans des actes civils. Nous ne disposons pas d assez d éléments pour affirmer qu une clause attributive de compétence était inscrite dans le contrat de vente de la société SMT. Qu en est-il du choix de porter l action devant le tribunal de commerce? Le tribunal de commerce ne peut connaître d'un acte mixte que si le non-commerçant y consent postérieurement à la naissance du litige. Si la société est demandeur à l'action elle devra porter son litige devant une juridiction civile. Si le non-commerçant est demandeur, il aura le choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale. En l espèce, la société matérielle de télésurveillance devra agir devant le Tribunal d'instance puisque le contrat est d'un montant de 7 400. En effet, le Tribunal d'instance est compétent jusqu'à 7 600. Monsieur Laboucle peut donc tout à fait contester la compétence du Tribunal de Commerce puisqu'il n'est pas commerçant. COMPTALIA.COM 1/5

Guy Laboucle et Louise Brosse se sont mariés sans contrat de mariage le 30 octobre 1991. Guy décède le 15 octobre 2002. Le 3 novembre 2002, on procède à l'ouverture du coffre loué par Guy à sa banque et Louise découvre un document authentique constatant que son époux a fait donation à Mademoiselle Frise, d'un appartement acquis en 1995, dans l'intention de le restaurer puis de le louer. 2 - Louise peut-elle remettre en cause cette donation? Guy Laboucle et Louise Brosse sont mariés sans contrat de mariage. Guy décède, et Louise s aperçoit dans un document authentique, qu il avait fait une donation à Mademoiselle Frise d un appartement. La question qui nous est posée est celle de savoir dans quelle mesure un époux peut disposer des biens de la communauté. Solution de droit : Les personnes mariées sans contrat de mariage dépendent du régime de droit commun : Le régime de la communauté réduite aux acquêts. Sa principale caractéristique est de distinguer trois masses de biens : - ceux qui dépendent de la communauté, - les biens propres de la femme, - les biens propres du mari. Les biens de communauté englobent tout ce qui est investi ou acheté au cours du mariage au moyen des gains et salaires de l'un ou l'autre des époux, des bénéfices réalisés dans le cadre d'une activité libérale ou commerciale, des revenus des biens propres. Les biens propres comprennent tous ceux appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux qui leur adviennent au cours de celui-ci par succession, donation ou legs. Dans la gestion des biens communs, les deux époux sont placés sur un pied de parfaite égalité. Chaque conjoint à le pouvoir d'administrer seul les biens communs, et même d'en disposer. C'est ce que l'on appelle le principe de la gestion concurrente. Cependant, l'accord des deux époux est d'ailleurs nécessaire pour un certain nombre d'opérations d'une particulière importance : ventes ou apports en société d'immeubles, de fonds de commerce, de droits sociaux, emprunts hypothécaires, donations, baux ruraux et commerciaux. Dans le cas qui nous est présenté, l appartement en question semble dépendre de la communauté. En effet, les éléments fournis nous portent à penser que les époux Laboucle avaient acheté ce bien ensemble pour le «restaurer puis le louer». Ce bien est donc géré de manière commune par les deux époux. M. Laboucle ne pouvait en disposer sans l accord de sa femme. Mme Labrosse pourra donc engager une action en annulation de cette donation et récupérer le bien en question. Monsieur Guy Laboucle a embauché Mademoiselle Chignon en qualité de coiffeuse car celle-ci possède un «bon coup de ciseaux». Il a inséré dans ce contrat de travail à durée indéterminée, une clause de non-concurrence pour une durée de 2 ans, dans un rayon de 5 km. Elle souhaite créer son propre salon et donne sa démission, le 30 mai 2002. 3 - Cette clause est-elle applicable? Monsieur Laboucle a embauché Mademoiselle Chignon en qualité de coiffeuse, en CDI avec une clause de nonconcurrence d une durée de 2 ans, dans un rayon de 5 Km. Elle donne sa démission afin de pouvoir créer son propre salon. COMPTALIA.COM 2/5

Le problème qui nous est posé est simple. Il porte sur la validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de Mlle Chignon. Solution de droit : La clause de non concurrence est une clause interdisant au salarié, à l'expiration de son contrat, d'exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur. Les conditions de validité ont été rappelées par la jurisprudence dans un ensemble de décisions en 2002. La Cour de cassation a ainsi décidé qu une clause de non-concurrence n'est désormais licite que si : - elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise (condition déjà exigée antérieurement) ; - elle est limitée à la fois dans le temps et dans l'espace ; - elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié ; - elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. Ces conditions sont cumulatives. Autrement dit, si une seule de ces conditions n'est pas respectée, la clause est nulle. Elle est donc réputée ne jamais avoir existé. La clause de non-concurrence doit être expressément stipulée dans le contrat de travail. En l espèce, la clause de non concurrence était bien insérée dans le contrat de travail de Mlle Chignon. Cette clause semble est limitée dans l espace : un rayon de 5 km. Cette clause est limitée dans le temps : "2 ans". Ces limitations ne semblent pas tenir compte de la spécificité de l emploi de Mlle Chignon. En effet, cette dernière habite Montbéliard. La clause semble limiter de manière importante les possibilités pour Mlle Chignon d exercer son métier dans la ville de Montbéliard. De plus, aucune contrepartie financière n est prévue dans le contrat. Cette clause devrait être considérée comme nulle, ainsi Mlle Chignon ne serait pas tenue de la respecter. Mélanie, 15 ans, fille de Guy et de Louise, pratique l'équitation depuis de nombreuses années et est reconnue comme étant une bonne cavalière. Le 15 août 2003, alors qu'elle suivait une leçon collective d'équitation et sortait un cheval de son box pour le conduire à l'anneau extérieur pour l'y attacher et le panser (opération habituelle pour un cavalier), Mélanie est blessée. 4 - Louise souhaite savoir si elle peut mettre en jeu la responsabilité du club hippique Mélanie, 15 ans, pratique l équitation et est bonne cavalière. Alors qu elle suivait une leçon collective d'équitation et sortait un cheval de son box pour le conduire à l'anneau extérieur pour l'y attacher et le panser, Mélanie est blessée. Le problème qui nous est soumis porte sur la nature de l obligation de sécurité du club hippique? Cette obligation est-elle une obligation de moyen ou une obligation de résultat? Solution de droit : La sécurité des usagers est régulièrement présentée comme une obligation de résultat. Une association sportive est donc présumée responsable des accidents dont sont victimes ses adhérents. Elle ne pourra s exonérer de cette responsabilité que grâce à la force majeure. Cependant, la jurisprudence est venue nuancer cette affirmation. En effet, elle prend en compte la participation de la victime et son acceptation des risques. Il a ainsi été jugé que l équitation impliquant par nature une participation active du cavalier et l'acceptation par ce dernier de certains risques, l'obligation de sécurité pesant sur le club hippique organisateur de cette pratique a le caractère d'une obligation de moyens. En l espèce, le club hippique de Mélanie est tenu d une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des cavaliers. Il faudra que Mélanie prouve que le club n a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer sa sécurité. COMPTALIA.COM 3/5

Nous savons que Mélanie était une bonne cavalière, qu elle suivait une leçon et qu elle réalisait une opération habituelle pour une cavalière. Ces éléments nous portent à penser que le club a mis en place les moyens indispensables à la sécurité de ses élèves et plus particulièrement de Mélanie. Mélanie pourra tenter d engager la responsabilité du club hippique, mais il faudra qu elle apporte la preuve d un manquement à l'obligation de moyens à la charge du club. II QUESTIONS 1 - Les conditions de l'action en garantie des vices cachés. La garantie des vices cachés est une garantie légale imposant au vendeur de remettre à l acheteur une chose exempte de défauts la rendant impropre à l usage auquel l acheteur la destine. Deux conditions importantes sont nécessaires pour pouvoir bénéficier de l action en garantie des vices cachés : - Tout d abord, un défaut présentant certaines caractéristiques : Il faut que le défaut du produit soit caché. Le défaut du produit doit donc être non apparent ou dissimulé à tel point que l'acheteur ne pouvait le voir lors d'un examen normal au moment de l'achat ou que ce défaut ne lui ait pas été révélé. Le défaut doit être antérieur à la conclusion du contrat de vente. Le vice affectant la marchandise doit être important. Il doit être suffisamment grave pour justifier que, s'il en avait eu connaissance, l'acheteur n'aurait pas acquis cette marchandise ou n'en aurait payé qu'un moindre prix. - Ensuite, l'action en garantie légale doit être intentée dans un bref délai. Ce délai court à partir de la découverte du vice caché. La durée du délai est à l'appréciation du juge saisi. Cependant, rares sont les décisions qui acceptent un délai de plus d'un an. 2 - Les assujettis aux bénéfices industriels et commerciaux. I) Personnes imposables Trois catégories de personnes sont imposables au titre des BIC. - Obligatoirement, les personnes physiques, exploitants individuels réalisant des activités imposables. - De plein droit, mais avec la possibilité d'option pour l'is, les membres des sociétés en nom collectif et dans certaines conditions les associés d'autres sociétés de personnes. - Sur option, les membres de SARL de famille. II) Activités imposables Diverses catégories d'activité sont visées par le CGI. a) Activités commerciales par nature Les bénéfices industriels et commerciaux sont ceux réalisés par les personnes exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale. L'exercice d'une profession implique l'accomplissement habituel, par des personnes agissant pour leur propre compte et dans un but lucratif, d'opérations commerciales ou industrielles telles que : - négoce (achats en vue de leur revente en l'état ou après transformation de marchandises, matières ou objets) et location de biens meubles ; - commission et courtage ; - fourniture de logement, nourriture, soins personnels, loisirs ; - banque, assurances, agences, bureaux d'affaires ; - constructions, transports, manutention, travaux à façon, etc. Sont également visées les activités des artisans qui, inscrits au Registre des métiers et non à celui du commerce, exercent une activité manuelle et "vendent" leur travail. COMPTALIA.COM 4/5

b) Autres activités visées par des dispositions spécifiques Correction de l'épreuve DPECF 2003 Des dispositions spécifiques rattachent aux BIC des opérations juridiquement différentes. Opérations non commerciales (agricoles ou libérales) réalisées de façon complémentaire par un commerçant : - revenus des immeubles figurant à l'actif du bilan de l'entreprise commerciale ; - bénéfices d'activités agricoles ou non commerciales constituant une extension de l'activité commerciale ou industrielle, si l'activité commerciale est prépondérante (élevage par un marchand de bestiaux, conseils juridiques donnés par un agent d'affaires...). Sinon, ces autres revenus sont déclarés selon leur nature propre. Activités diverses réalisées par des personnes non commerçantes : - location d'un établissement commercial ou industriel muni du matériel ou du mobilier nécessaire à l'exploitation, y compris la location-gérance d'un fonds commercial ; - location de meublés sauf cas particulier d'exonération ; - activité des lotisseurs, des marchands de biens ; - copropriété d'un cheval de course, d'un étalon ou d'un navire. III) Territorialité Les règles pratiques d'imposition sont définies selon deux critères généraux. Il s'agit : a) Critères d'imposition du lieu de réalisation du revenu ; du domicile du contribuable qui est réputé situé en France dans l'un des cas suivants : => le contribuable y a son foyer ou le lieu de son séjour principal (tel est le cas si le séjour en France est d'au moins 183 jours par an) ; => le contribuable y exerce son activité professionnelle à titre principal ; => le contribuable y a le centre de ses activités économiques. b) Règles d'imposition Sont donc imposables en France : les bénéfices des activités réalisées en France, y compris dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) par des exploitants français ou étrangers, même si leur domicile est situé hors de France ; les bénéfices des activités réalisées hors de France par un exploitant ayant en France son domicile fiscal. Toutefois, des conventions internationales permettent d'éviter une double imposition. COMPTALIA.COM 5/5