Règlement 2ème édition - Juin 2014

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Règlement 2ème édition - Juin 2014

SOMMAIRE Pages 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 4 Article 1 Principe de «LA ROUE DE LA CHANCE»... 4 Article 2 Organisateur... 4 Article 3 Règlements applicables... 4 Article 4 Billets... 5 Article 5 Période de vente... 5 Article 6 Délivrance des lots... 6 Article 7 Caducité des lots... 6 Article 8 Déchéance du droit à un lot ou de participer aux jeux télévisés... 6 2 LOTS INSTANTANÉS... 8 Article 9 Catégories des lots instantanés... 8 3 PARTICIPATION AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES... 9 Article 10 Émissions télévisées... 9 Article 11 Participants aux émissions télévisées... 9 Article 12 Billets «Accès TV»... 10 Article 13 Ordre de passage aux émissions... 10 Article 14 Participants subsidiaires... 10 Article 15 Participants surnuméraires ou tardifs... 11 Article 16 Convocation et certificat de participation... 11 Article 17 Date des enregistrements et des diffusions... 12 Article 18 Remplaçant... 12 2

Article 19 Identification des participants... 13 Article 20 Arrivée tardive... 13 4 LES JEUX TÉLÉVISÉS... 14 Article 21 Émissions... 14 Article 22 Les émissions du lundi au jeudi... 14 Article 23 L émission du vendredi... 15 Article 24 Jeux télévisés... 17 Article 25 Responsable et contrôleur des jeux télévisés... 17 Article 26 Vérification des matériels mesures de substitution... 18 Article 27 Résultats des jeux télévisés... 18 Article 28 Empêchement d enregistrer ou de diffuser... 18 5 DISPOSITIONS FINALES... 19 Article 29 Réclamations... 19 Article 30 For juridique... 19 Article 31 Entrée en vigueur... 19 3

1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 PRINCIPE DE «LA ROUE DE LA CHANCE» 1.1 «LA ROUE DE LA CHANCE» est un jeu de loterie télévisuel de la Loterie Romande qui permet à certains gagnants de participer activement à des jeux télévisés avec tirages des gros lots pour certains d entre eux. 1.2 Les billets de ce jeu combinent un jeu de loterie instantané et des jeux de loterie différés, liés à des émissions télévisées. ARTICLE 2 ORGANISATEUR 2.1 Le jeu de loterie «LA ROUE DE LA CHANCE» est exploité exclusivement par la Société de la Loterie de la Suisse Romande (Loterie Romande), en vertu des autorisations officielles à elle accordées. 2.2 Pour la production et la diffusion des émissions télévisées, la Loterie Romande collabore avec la Radio Télévision Suisse (RTS). ARTICLE 3 RÈGLEMENTS APPLICABLES 3.1 Le jeu «LA ROUE DE LA CHANCE» est régi par le présent règlement. En outre, en tant que jeu instantané, il suit aussi le Règlement Général des billets sécurisés à prétirage de la Loterie Romande (ci-après : RG). En cas d'incompatibilité, les dispositions du présent règlement l'emportent sur celles du RG. 3.2 La Loterie Romande édicte le présent règlement, avec faculté de le modifier, l approbation de la Commission des loteries et paris, autorité d autorisation et de surveillance, étant réservée. 3.3 Le présent règlement s'applique aux billets de la loterie «LA ROUE DE LA CHANCE» dont la date limite de vente au sens de l'article 10 RG est postérieure au 30 septembre 2014. 4

3.4 Ces deux règlements et leurs éventuelles annexes sont disponibles auprès du siège central de la Loterie Romande (rue Marterey 13, 1005 Lausanne), sur son site Internet (www.loro.ch) et au lieu d enregistrement des émissions TV. 3.5 L acquisition d un billet «LA ROUE DE LA CHANCE» implique l adhésion sans limite ni réserve aux règlements applicables. ARTICLE 4 BILLETS 4.1 Les billets de loterie «LA ROUE DE LA CHANCE» sont émis par tranches de 750'000 billets, toutes basées sur le même plan. Le prix d un billet est de CHF 5.-. 4.2 Les spécificateurs de chance, à découvrir par grattage, sont dissimulés sous la surface intitulée «VOS 12 SYMBOLES». 4.3 En dessous de la surface «VOS 12 SYMBOLES» s étagent 7 lignes de symboles correspondant aux 6 catégories de lots instantanés (art. 9) et à l'accès TV (art. 12). Ces lignes aident les participants à visualiser le résultat du prétirage de leur billet : quand ils découvrent les symboles sous la surface «VOS 12 SYMBOLES», ils peuvent cocher les mêmes symboles dans les lignes. 4.4 Au dos des billets figure un questionnaire sur l identité de leur détenteur, son adresse et son compte bancaire ou postal. Si le billet doit être envoyé à la Loterie Romande (art. 6 et 12), ce questionnaire doit être rempli. ARTICLE 5 PÉRIODE DE VENTE 5.1 Les billets de loterie «LA ROUE DE LA CHANCE» soumis au présent règlement sont en vente dès le 23 septembre 2014 jusqu à une date qui est propre à chacune de leur tranche. Cette date limite de vente est expressément indiquée au dos des billets. 5.2 Compte tenu des contraintes particulières auxquelles sont sujets les jeux télévisuels, la date limite de vente peut être avancée ou retardée, moyennant publication dans les Feuilles officielles des six cantons romands. 5

ARTICLE 6 DÉLIVRANCE DES LOTS 6.1 Les lots instantanés sont payables conformément aux articles 20 et suivants du Règlement Général des billets sécurisés à prétirage de la Loterie Romande. 6.2 Font exception les billets gagnant CHF 125.- ou CHF 1'000.-, qui ne peuvent être payés que par le siège de la Loterie Romande, afin de pouvoir cas échéant participer au tirage au sort des participants subsidiaires (art. 14). 6.3 Les lots en espèces obtenus lors des jeux télévisés sont payés par la Loterie Romande dans les 10 jours suivant les résultats définitifs (art. 27), au moyen de virements bancaires ou de chèques postaux qui sont établis selon les noms et adresses fournis par les participants et vérifiés avant le jeu (art. 19). 6.4 Les lots sous forme de billets de la Loterie Romande qui sont acquis au cours des émissions TV sont en principe remis séance tenante aux gagnants ou à leur représentant. ARTICLE 7 CADUCITÉ DES LOTS 7.1 Les lots instantanés auxquels donnent droit un billet deviennent caducs à l échéance du sixième mois à compter de la date limite de vente qui y est indiquée (art. 5). 7.2 Les autres lots deviennent caducs à l échéance du sixième mois dès la date de la diffusion de l émission télévisée au cours de laquelle ils ont été gagnés, ou de la publication des résultats des jeux télévisés s ils n ont pu être diffusés (art. 28). ARTICLE 8 DÉCHÉANCE DU DROIT À UN LOT OU DE PARTICIPER AUX JEUX TÉLÉVISÉS 8.1 Les dispositions de l'article 25 RG (art. 3) sur l'extinction du droit au gain s'appliquent en ce qui concerne aussi bien les lots que le droit d'accéder aux jeux télévisés. 6

8.2 La même déchéance frappe les billets reçus à la Loterie Romande mais dont les coordonnées de l'expéditeur sont illisibles ou incomplètes. 7

2 LOTS INSTANTANÉS ARTICLE 9 CATÉGORIES DES LOTS INSTANTANÉS Découverte, la surface «VOS 12 SYMBOLES» donne droit aux lots instantanés suivants selon qu'elle renferme : 1 trèfle CHF 5.- 2 fers à cheval CHF 10.- 3 bagues CHF 20.- 4 diamants CHF 100.- 5 liasses de billets CHF 1'000.- 6 couronnes CHF 5'000.- 8

3 PARTICIPATION AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES ARTICLE 10 ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 10.1 Les émissions télévisées sont enregistrées et diffusées par la Radio Télévision Suisse (RTS). 10.2 Il y a 50 émissions prévues par tranche de 750'000 billets, soit 5 émissions par semaine durant 10 semaines. Les 5 émissions d une même semaine forment ensemble une série d émissions. 10.3 Toutes les émissions sont enregistrées. Les enregistrements ont lieu normalement dans un studio de la RTS, à Genève. 10.4 Deux séries d émissions (art. 21) sont enregistrées au cours d'une séance d enregistrement, qui dure en principe une journée. 10.5 Il est prévu d enregistrer 4 séries d'émissions sur deux jours consécutifs. ARTICLE 11 PARTICIPANTS AUX ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES 11.1 Participent aux émissions télévisées, conformément aux conditions énoncées par le présent règlement, les porteurs de billets «Accès TV» du jeu «LA ROUE DE LA CHANCE», validement reçus à la Loterie Romande (art. 12), éventuellement les participants subsidiaires (art. 14). 11.2 Les personnes âgées de moins de 16 ans révolus ne peuvent participer à aucun jeu de la Loterie Romande comportant un prétirage (art. 4.2 RG). Par conséquent elles ne peuvent participer au jeu «LA ROUE DE LA CHANCE» ni à l une de ses émissions télévisées. Les personnes âgées de 16 à 18 ans révolus peuvent participer à ces émissions à la condition qu elles disposent d une autorisation écrite de leur représentant légal. Sinon, le représentant légal nomme un remplaçant. A défaut, la Loterie Romande le désignera. 9

11.3 Par l envoi à la Loterie Romande d un billet avec ses coordonnées, le joueur accepte de participer personnellement aux émissions de la RTS, ou de s'y faire remplacer. Il consent que son identité et son image soient révélées durant ces émissions et en relation avec celle-ci. Il en va de même des personnes qui acceptent de le remplacer (art. 11.2 et art. 8). ARTICLE 12 BILLETS «ACCÈS TV» 12.1 Sont des billets «Accès TV» ceux qui révèlent 3 symboles «TV» sous la surface «VOS 12 SYMBOLES» (art. 4.2). 12.2 Le titulaire d'un billet «Accès TV» l'envoie sans tarder, dûment rempli, à la Loterie Romande, rue Marterey 13, CP 6744, 1002 Lausanne, au plus tard le lendemain de la date limite de vente (art. 5) ; le cachet de la poste fait foi. L envoi sous pli sécurisé est conseillé. Il est également conseillé de noter et conserver le numéro d identification du billet expédié (art. 8). 12.3 Pour être validement reçu à la Loterie Romande, tout billet doit comporter les coordonnées complètes du titulaire suivant le questionnaire qui figure à son verso (art. 4.4). ARTICLE 13 ORDRE DE PASSAGE AUX ÉMISSIONS La Loterie Romande détermine l'ordre de passage des participants aux émissions télévisées. Elle suit en principe l ordre de réception de leurs billets. ARTICLE 14 PARTICIPANTS SUBSIDIAIRES La distribution aléatoire des billets gagnants parmi ceux mis en vente peut faire qu'à certains moments le nombre de participants remplissant les conditions de participation (art. 11.1) soit insuffisant à pourvoir les prochaines émissions. Dans cette hypothèse, la Loterie Romande tirera au sort entre les billets gagnants CHF 125.-, CHF 1'000.- ou CHF 5'000.- du jeu «LA ROUE DE LA CHANCE» (art. 9) autant de 10

billets nécessaires pour compléter le nombre requis de participants ; les titulaires de ces billets tirés au sort seront admis à participer aux émissions télévisées à l'égal des porteurs de billets «Accès TV». ARTICLE 15 PARTICIPANTS SURNUMÉRAIRES OU TARDIFS 15.1 Si les derniers expéditeurs de billets «Accès TV» (art. 11.1) ne peuvent participer à l une des séries d émissions «LA ROUE DE LA CHANCE», ils recevront une compensation financière forfaitaire de CHF 17'000.-. 15.2 Les titulaires de billets «Accès TV» qui les auront envoyés à la Loterie Romande après le lendemain de la date limite de vente (art. 5), mais avant le terme de caducité (art. 7), recevront la même compensation. 15.3 La Loterie Romande se réserve de proposer aux personnes mentionnées aux deux alinéas précédents de participer à l une des premières émissions du jeu télévisuel qui succéderait à «LA ROUE DE LA CHANCE», en lieu et place de la compensation financière. ARTICLE 16 CONVOCATION ET CERTIFICAT DE PARTICIPATION La Loterie Romande adresse personnellement, par pli recommandé, à chaque participant à une prochaine séance d'enregistrement : a) un certificat de participation au jeu télévisé, mentionnant notamment le jour et l'heure de l'enregistrement de la série d émissions ; b) un formulaire de participation comprenant diverses questions auxquelles le participant doit répondre et qu il doit retourner à la Loterie Romande pour confirmer sa présence à la série d émissions, éventuellement celle de son remplaçant ; 11

c) une feuille comportant des informations complémentaires sur le déroulement des émissions de la séance d'enregistrement ainsi que l annexe relative au descriptif des jeux télévisés (art. 24.1) ; d) deux bons de déplacement qui consistent en : un chèque de voyage CFF pour l aller et le retour, en première classe, depuis la gare suisse la plus proche du lieu de résidence jusqu'à celle du lieu d enregistrement ; un chèque taxi pour le trajet entre la gare la plus proche du lieu d enregistrement jusqu au studio. ARTICLE 17 DATE DES ENREGISTREMENTS ET DES DIFFUSIONS 17.1 Le jour et l'heure de la séance d enregistrement de la série d émissions sont mentionnés sur le certificat de participation. En cas de modification, le participant en est avisé à temps par la Loterie Romande. 17.2 Il est en outre informé de la semaine de diffusion de la série d émissions qui a été enregistrée. ARTICLE 18 REMPLAÇANT 18.1 Si le porteur d un certificat de participation ne peut ou ne veut participer aux émissions, il nomme un remplaçant à qui il confie son certificat ; à défaut, la Loterie Romande le désignera. 18.2 Le remplaçant tient le rôle du titulaire du billet donnant accès aux tirages TV durant les émissions, mais les gains ou droits obtenus vont au titulaire personnellement. 12

ARTICLE 19 IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS A la date et à l'heure indiquées sur le certificat de participation, son porteur ou son remplaçant doit s annoncer au responsable des jeux télévisés (art. 25) sur le lieu de l enregistrement, muni du certificat et d une pièce d identité. Son identité et ses coordonnées sont vérifiées. ARTICLE 20 ARRIVÉE TARDIVE Si le porteur d un certificat de participation se présente alors que la séance d'enregistrement a débuté ou va incessamment débuter, il n y sera pas admis. Il sera remplacé par une personne que la Loterie Romande désignera. 13

4 LES JEUX TÉLÉVISÉS ARTICLE 21 ÉMISSIONS 21.1 Il y a 5 émissions par semaine, du lundi au vendredi, durant 10 semaines par tranche de 750'000 billets. Les 5 émissions d une même semaine forment ensemble une série d émissions. 21.2 Lors de chacune de ces séries d émissions, 4 candidats s affrontent - selon les modalités principales décrites aux articles 22 et 23 du présent règlement et telles que précisées dans l annexe du présent règlement relative au descriptif des jeux télévisés - au cours de divers jeux afin de cumuler des montants de gains et se voir offrir la possibilité de tourner LA ROUE DE LA CHANCE lors de l émission du vendredi. ARTICLE 22 LES ÉMISSIONS DU LUNDI AU JEUDI 22.1 Les émissions du lundi au jeudi se déroulent toutes de la même manière. Lors de chacune de ces émissions, les 4 candidats s'affrontent au cours de trois jeux distincts. 22.2 Le premier jeu est doté d un montant de gains total de CHF 4'000.-, qui se répartit entre les 4 candidats en fonction des résultats du jeu. 22.3 Le deuxième jeu est doté d un montant de gains total de CHF 7'500.-, dont CHF 500.- sont attribués d office chaque jour à une cagnotte. Le solde de CHF 7'000.- se répartit entre les 4 candidats et la cagnotte en fonction des résultats du jeu. 22.4 Le troisième jeu permet d attribuer le montant accumulé dans la cagnotte au cours du deuxième jeu à l un des 4 candidats. Le montant de la cagnotte s ajoute alors à celui obtenu par ce candidat au cours des deux premiers jeux. Lors des émissions du lundi au mercredi, il est possible que le montant de la cagnotte ne soit pas attribué à un candidat à l issue du jeu et qu il reste dans la cagnotte pour l émission du lendemain. En revanche, le montant de la cagnotte est obligatoirement 14

attribué à l un des candidats lors de l émission du jeudi. Ce même jeu permet en outre à l'un des 4 candidats de remporter CHF 500.- sous forme de billets de loterie. 22.5 Les montants de gains obtenus chaque jour par les candidats au cours des trois jeux quotidiens sont cumulés tout au long de la semaine. Ils leur sont acquis, à moins qu ils y renoncent pour tourner la roue lors de l émission du vendredi (art. 23.2). ARTICLE 23 L ÉMISSION DU VENDREDI 23.1 Lors de l émission du vendredi, les 4 candidats s affrontent dans un premier jeu qui permet à l un d entre eux de remporter un montant de gain de CHF 4'000.-, qui vient s ajouter au montant de gains qu il a accumulés au cours des émissions du lundi au jeudi. 23.2 Le deuxième jeu permet à l un des 4 candidats de tenter de remporter le gros lot de CHF 100'000.-. Le candidat dont le montant de gains cumulés est le plus élevé se voit proposer le choix suivant : soit quitter l émission en emportant le montant de gains cumulés au cours des 5 émissions, soit renoncer à ce montant de gains et tourner une roue pour tenter de remporter le gros lot de CHF 100'000.-. Les éventuels billets de loterie gagnés au cours des 4 émissions précédentes lui restent néanmoins acquis. 15

23.3 La roue est dotée des lots suivants : Montant Pourcentage de segments par montant Nb segments (roue à 100) CHF 100'000.00 20 % 20 CHF 50'000.00 12 % 12 CHF 20'000.00 4 % 4 CHF 15'000.00 4 % 4 CHF 12'000.00 4 % 4 CHF 10'000.00 8 % 8 CHF 9'000.00 4 % 4 CHF 8'000.00 4 % 4 CHF 7'000.00 8 % 8 CHF 5'000.00 12 % 12 CHF 3'000.00 20 % 20 23.4 Si le candidat dont le montant de gains cumulés est le plus élevé à l issue des émissions du lundi au jeudi et du premier jeu du vendredi choisit de ne pas tourner la roue, le choix est proposé au candidat qui a cumulé le montant de gains le plus élevé parmi les 3 candidats restants, et ainsi de suite jusqu au candidat dont le montant de gains cumulés est le plus faible. Ce dernier candidat a alors l obligation de tourner la roue. 16

23.5 Si deux ou plusieurs candidats disposent d un montant de gains cumulés identique, l ordre dans lequel ils ont la possibilité de choisir de tourner la roue est défini par tirage au sort. 23.6 Le candidat qui tourne la roue remporte le gain correspondant au segment désigné par la roue. Il quitte le jeu avec ce montant ainsi, cas échéant, que les billets de loterie remportés au cours du troisième jeu des émissions du lundi au jeudi. 23.7 Un seul candidat a la possibilité de tourner la roue. Les autres candidats quittent l émission avec le montant de gains cumulés au cours de la série d émissions, ainsi, cas échéant, que les billets de loterie remportés au cours du troisième jeu des émissions du lundi au jeudi. ARTICLE 24 JEUX TÉLÉVISÉS 24.1 Les différents jeux télévisés, en particulier leurs modalités, leurs principes, leur déroulement et leur animation sont définis dans l annexe du présent règlement relative au descriptif des jeux télévisés. Cette annexe est communiquée à tous les gagnants d un accès TV, lors de leur convocation (art. 16) et publiée sur le site Internet de la Loterie Romande. 24.2 Les impératifs télévisuels amèneront peut-être à apporter des modifications aux animations des jeux telles qu'elles sont décrites dans cette annexe. 24.3 Dans tous les cas, les jeux seront gouvernés par le hasard et assureront l'égalité des chances des participants. ARTICLE 25 RESPONSABLE ET CONTRÔLEUR DES JEUX TÉLÉVISÉS 25.1 Le responsable des jeux télévisés est la personne déléguée par la Loterie Romande pour assurer la parfaite régularité du déroulement de ces jeux. 25.2 Les jeux télévisés sont en outre contrôlés par un officier public. 17

25.3 Le responsable des jeux peut prendre toutes les mesures qu il juge propres à garantir leur régularité, en accord avec le contrôleur officiel. Ses décisions sont finales et lient les participants. ARTICLE 26 VÉRIFICATION DES MATÉRIELS MESURES DE SUBSTITUTION 26.1 Avant le début d une séance d enregistrements, le responsable des jeux télévisés, sous la surveillance du contrôleur officiel, vérifie tous les matériels de jeux. Il présente ensuite ces matériels aux participants et les renseigne sur leur fonctionnement. 26.2 En cas de dysfonctionnement ou pannes des matériels, le responsable, en accord avec le contrôleur, tentera dans toute la mesure du possible de leur substituer des moyens analogues assurant des résultats loyaux et conformes au but des jeux. ARTICLE 27 RÉSULTATS DES JEUX TÉLÉVISÉS 27.1 Les résultats des jeux télévisés sont définitifs après qu ils ont été confirmés par le responsable et par le contrôleur officiel. 27.2 Ces résultats sont protocolés à l issue des enregistrements dans un document qui est signé par le responsable, le contrôleur officiel et les joueurs participants. 27.3 Ils sont annoncés à l émission TV diffusée. ARTICLE 28 EMPÊCHEMENT D ENREGISTRER OU DE DIFFUSER 28.1 Si l'enregistrement de jeux télévisés est empêché, pour quelque cause que ce soit, ces jeux seront néanmoins maintenus. 28.2 Les résultats des jeux non enregistrés, de même que les résultats des jeux enregistrés mais qui n ont pu être diffusés par la RTS, seront publiés sur le site internet de la Loterie Romande et communiqués par la RTS. 18

5 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 29 RÉCLAMATIONS 29.1 Toute réclamation est à adresser au siège de la Loterie Romande (Rue Marterey 13, CP 6744, 1002 Lausanne), dans le délai de caducité (art. 7), aux conditions des articles 30 et 31 RG. 29.2 Si est admise une réclamation qui concerne un billet donnant droit à un lot instantané, qui aurait été envoyé mais n'est pas parvenu à la Loterie Romande, le lot sera payé après l échéance du délai de caducité, pour autant que le billet ne soit pas autrement réapparu. ARTICLE 30 FOR JURIDIQUE Le for juridique est exclusivement à Lausanne. ARTICLE 31 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 23 septembre 2014. Lausanne, juin 2014 SOCIÉTÉ DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE 19