Décrets, arrêtés, circulaires

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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l admission en gendarmerie NOR : INTJ1624357A Le ministre de l intérieur, Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ; Vu le décret n o 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ; Vu le décret n o 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; Vu le décret n o 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; Vu le décret n o 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ; Vu le décret n o 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, Arrête : Art. 1 er. I. Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu ils exercent. II. Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent l absence de contre-indication : au port et à l usage de l arme de dotation individuelle ; à la conduite de véhicules légers ; au service externe de jour comme de nuit. III. Le II du présent article ne s applique pas aux musiciens de l orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l armée française. Art. 2. L aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d un profil médical chiffré minimum et d exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction. Art. 3. Sept sigles définissent le profil médical. Ils correspondent respectivement : S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. G : à l état général. Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). C : au sens chromatique. O : aux oreilles et à l audition. P : au psychisme. Les sigles S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients de (1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5). La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon des modalités fixées par le service de santé des armées. Art. 4. Lors de l admission en gendarmerie, toute contre-indication médicale définitive à l une des vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, fixé en application de l article D. 4122-13 du code de la défense, constitue une cause d inaptitude définitive au service au sein de la gendarmerie.

Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire, dans l obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées. Section 1 Dépistages des toxicomanies Art. 5. Des dépistages des toxicomanies et de l alcoolisme sont effectués à l occasion des visites médicales pratiquées dans le cadre de l admission en gendarmerie. Le commandement est autorisé, le cas échéant, à contrôler l imprégnation alcoolique ou l emprise de substances psychoactives et à en tirer les conséquences disciplinaires appropriées. Ce contrôle est réalisé au moyen de tests de dépistage mis à sa disposition. Art. 6. Constitue une cause générale d inaptitude au service au sein de la gendarmerie : tout usage de stupéfiant découvert lors des dépistages dans les conditions décrites dans l article 5 et confirmé par la mise en œuvre de techniques analytiques réalisées au sein de l institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ; toute conduite addictive chronique dépistée par un faisceau d arguments susceptible de porter atteinte aux missions conférées. Section 2 Normes d aptitude médicale requises des candidats à l admission au sein de la gendarmerie nationale Art. 7. Les normes médicales d aptitude requises des candidats à l admission en gendarmerie sont fixées par corps ou statut d appartenance en annexe I. Elles sont généralement applicables aux sous-officiers de gendarmerie servant en vertu d un contrat. Les normes médicales requises pour souscrire un engagement à servir dans la réserve sont fixées en annexe II. Section 3 Normes d aptitude médicale requises en cours de carrière ou pour être admis dans certains emplois et spécialités Art. 8. Les conditions médicales et physiques d aptitude applicables aux militaires de carrière de la gendarmerie nationale au cours de leur carrière sont fixées en annexe III. Elle sont également applicables : aux militaires de la gendarmerie nationale candidats à l admission dans le corps des officiers de gendarmerie ou dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ; aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au cours de leur contrat d engagement. Art. 9. Certains emplois au sein de la gendarmerie nationale requièrent des conditions médicales et physiques d aptitude particulières. Les conditions médicales requises des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d un contrat pour être admis à servir dans un de ces emplois et spécialités sont fixées en annexe IV. Les militaires de carrière de la gendarmerie nationale admis à servir dans un de ces emplois et spécialités y sont maintenus dans les conditions fixées à l annexe V. Section 4 Dérogations aux conditions médicales et physiques d aptitude Art. 10. Dans le cadre du recrutement en gendarmerie, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d aptitude définies à l annexe I peut être accordée au candidat militaire qui présente une infirmité résultant d une blessure, d un accident ou d une maladie imputable au service. Art. 11. Un militaire peut, en cas d altération de ses capacités physiques, demander à être autorisé à servir par dérogation aux conditions médicales et physiques d aptitude définies aux annexes II, III, IV et V. Cette autorisation ne peut lui être délivrée qu après avis du conseil régional de santé. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels dont l aptitude médicale relève de centres d examens ou de commissions spécialisées. Section 5 Dispositions diverses Art. 12. La constatation médicale d un état de grossesse entraîne systématiquement l inaptitude temporaire à un engagement ou à un volontariat initial. Toutefois, pour la candidate admise à l issue des opérations de recrutement, et dont l état de grossesse est constaté par un médecin des armées, l admission en école est différée à l expiration des délais légaux de maternité. A l issue, il est procédé à un nouvel examen du profil médical de l intéressée afin de s assurer qu elle satisfait aux normes d aptitude exigées par l annexe I du présent arrêté. Le recrutement devient alors possible.

Pour les militaires sous contrat et les militaires de carrière, l état de grossesse ne peut constituer en soi une inaptitude médicale, même temporaire, pour le renouvellement d un contrat d engagement, l accession à l état d officier ou de sous-officier de carrière. Les modifications temporaires de l état physiologique de la femme enceinte amènent le médecin des armées à modifier temporairement le profil médical et à déterminer des restrictions d emploi pouvant justifier le report de l admission à un stage ou à un cycle d enseignement. Le profil médical est obligatoirement réévalué avant la reprise du travail. Art. 13. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les militaires de la gendarmerie nationale conservent le bénéfice des dérogations aux normes médicales d aptitude qui leur ont été accordées sur le fondement de dispositions antérieures. Art. 14. Les avis médicaux rendus dans le cadre de l application du présent arrêté peuvent faire l objet de recours selon des modalités définies par la direction centrale du service de santé des armées. Art. 15. Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés sous l empire d un profil médical autorisant une indexation maximale du sigle Y à 5 conservent le bénéfice de cette disposition à titre personnel jusqu à leur admission de carrière. Art. 16. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication. Art. 17. L arrêté du 30 mars 2012 modifié fixant les conditions physiques et médicales d aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l admission en gendarmerie est abrogé. Art. 18. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 12 septembre 2016. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, H. RENAUD