ORGANIGRAMME DU MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION M.A.T.D Version électronique réalisée par la Direction du Projet Inforoute des Collectivités Locales BURKINA FASO Unité- Progrès- Justice ---------- Décret n 2002-484 /PRES/PM/MATD Portant organisation du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. LE PRESIDENT DU FASO PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES -------------------- Vu la Constitution ; le Décret n 2002-204/PRES du 06 juin 2002, portant Vu nomination du Premier Ministre ;
Vu Vu Vu Vu Vu Vu Sur le Décret n 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; la loi n 20/AN du 05 Mai 1998, portant normes de création, d organisation et de gestion des structures de l Administration d Etat ; la loi n 041/AN du 6 août 1998 portant organisation de l Administration du Territoire ; la loi n 042 /AN du 6 août 1998 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ; la loi N 013 2001/AN du 2 juillet 2001 portant modifications des lois N 040/98/AN du 3 août 1998, N 041/98/AN du 6 août 1998 et N 043/AN du 6 août 1998 ; le Décret n 2002-254/PRES/PM du 17 juillet 2002 portant organisation type des Départements ministériels ; rapport du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du D E C R E T E TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 :
L organisation du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation est régie par les dispositions du présent décret et s articule autour des structures suivantes : Le cabinet du Ministre ; Le Secrétariat Général. TITRE II : L'ORGANIGRAMME DU CABINET DU MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION CHAPITRE 1: LE CABINET Section i : COMPOSITION Article 2 : Le Cabinet du ministre comprend : Le secrétariat particulier; Le protocole; Les Conseillers Techniques; L Inspection Technique des Services;
Article 3 : Les structures rattachées du Cabinet sont : La Commission Nationale de la Décentralisation; La Direction du Réseau Administratif de Transmission; La Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers. Section ii : ATTRIBUTIONS Article 4 : Le Cabinet du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation est chargé : du courrier confidentiel et réservé ; des audiences ministérielles ; des relations avec le Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres et les institutions nationales et internationales ; du protocole ministériel ; du contrôle de la gestion administrative et technique du Ministère des services centraux du Ministère, des circonscriptions administratives et des collectivités locales ; de l assistance- conseil au Ministre ; du suivi des politiques de décentralisation et des systèmes d appui aux collectivités locales ; de la liaison radio-télécommunication entre l Administration centrale et les circonscriptions administratives ; de l organisation et de la couverture
opérationnelle et permanente du territoire en matière de protection civile Paragraphe 1 : Le Secrétariat Particulier Article 5 : Le Secrétariat Particulier est chargé : de la réception et de l expédition du courrier confidentiel et secret ; des relations avec les services du Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres, avec les cabinets ministériels et les Présidents d Institutions Paragraphe 2 : Le Protocole Article 6 : Le protocole ministériel est chargé, en relation avec le protocole d Etat, de l organisation des audiences, des cérémonies officielles et des déplacements du Ministre. Paragraphe 3 : Les Conseillers Techniques
Article 7 : Les Conseillers Techniques assurent l étude et la synthèse des dossiers qui leur sont confiés par le Ministre. De manière générale, ils assistent le Ministre dans l étude de toutes les questions relevant de leurs compétences, notamment dans la réflexion permanente pour la poursuite et l approfondissement du processus de décentralisation et de déconcentration. Article 8 : Les Conseillers Techniques sont choisis en raison de leurs compétences et nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. Ils sont au nombre de trois (3). Article 9 : Les Conseillers Techniques relèvent directement du Ministre et sont placés hors hiérarchie administrative. Paragraphe 4 : L Inspection Technique des Services Article 10 :
L Inspection Technique des Services assure le suivi- conseil et le contrôle du fonctionnement des services et projets et de l application de la politique du Ministère définie par le Gouvernement en matière d Administration du Territoire et de Décentralisation. A ce titre elle est chargée : du contrôle dans tous les services du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation, de l observation des textes législatifs et réglementaires qui en régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable ; des investigations relatives à la gestion administrative, technique et financière des services et des projets ; d étudier les réclamations des administrés et des usagers des services et projets du Ministère ; d évaluer la qualité du fonctionnement et de la gestion de ces services ; de l appui- conseil pour l organisation et la mise en œuvre des programmes et activités des services et projets ; de proposer toutes mesures susceptibles de renforcer la qualité des collectivités locales, des services centraux, déconcentrés et rattachés du Ministère. L Inspection Technique des Services peut être chargée par le Ministre de toute étude ou enquête, quel qu en soit l objet. Article 11 :
Un arrêté du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation fixe les modalités de fonctionnement de l Inspection Technique des Services Article 12 : Le pouvoir de contrôle et de vérification de l Inspection Technique s exerce aussi bien à titre préventif qu a posteriori, sur les structures centrales, les structures déconcentrées et les structures rattachées. Article 13 : L Inspection Technique des Services est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. Il relève directement du Ministre ; Il bénéficie des avantages accordés au Conseiller Technique de Département Ministériel et est placé hors hiérarchie administrative. Article 14 : L Inspecteur Général des Services est assisté d Inspecteurs Techniques nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. Ils bénéficient des avantages accordés aux Directeurs Généraux de service.
Paragraphe 5: La Commission Nationale de la Décentralisation Article 15 : La Commission Nationale de la Décentralisation est une structure rattachée du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. Elle est placée sous l autorité directe du Ministre. Elle est chargée de : mener des réflexions prospectives sur l approfondissement du processus de la décentralisation ; fournir les éléments nécessaires à l élaboration et à la mise en œuvre de la politique de décentralisation ; faire des propositions pour le renforcement de la bonne gouvernance au niveau local ; faire des propositions sur les systèmes et instruments techniques et financiers d appui aux collectivités locales ; évaluer périodiquement l état d avancement du processus de décentralisation. Article 16 :
L organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale de la Décentralisation sont définis par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. Paragraphe 6 : La Direction du Réseau Administratif de Transmission Article 17 : La Direction du Réseau Administratif de Transmission assure la liaison par radio télécommunication entre l Administration Centrale et les Circonscriptions Administratives. Elle est en outre chargée : de l installation, de la maintenance des appareils du réseau et de la formation des opérateurs ; de la conception d une stratégie d équipement des circonscriptions administratives en appareils de communication. Elle participe à l élaboration des programmes relatifs à la politique nationale des radio télécommunications. Paragraphe 7 : La Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers
Article 18 : La Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers est une composante des Forces Armées Nationales mise à la disposition du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation pour emploi dans le cadre de la sécurité civile. Elle est chargée : de veiller à la couverture opérationnelle permanente de l ensemble du territoire en matière de secours ; de participer à l élaboration et à l application des textes en matière de prévention contre les catastrophes et sinistres de tous genres ; de participer à l élaboration des plans d organisation de secours sur le plan national et de les tenir opérationnels. Article 19 : La Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers comprend : l Etat-Major de la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers ; les Commandements territoriaux et spécialisés. Article 20 :
L Etat-Major de la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers comprend : la Direction Information ; la Direction de l Administration et des Finances ; la Direction de l Equipement et de la Logistique ; la Direction de la Formation et des Sports ; la Direction de la Santé ; la Direction des Opérations ; l Ecole Nationale des Sapeurs- Pompiers Article 21 : Les Commandements territoriaux et spécialisés sont les structures déconcentrées de la Brigade Nationale des Sapeurs- Pompiers. Article 22 : L organisation des différentes structures est précisée par arrêté conjoint du Ministre de la Défense et du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. TITRE III : L ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL
CHAPITRE I : COMPOSITION Article 23 : Le Secrétariat Général comprend : le secrétaire Général ; le service Central du Courrier ; les structures centrales ; les structures déconcentrées ; les structures rattachées. CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS SECTION I : LE SECRETAIRE GENERAL Article 24 : Le Secrétaire Général assiste le Ministre dans l application de la politique du Ministère. Il est chargé de la coordination administrative et technique des services centraux, déconcentrés et rattachés. En cas d absence du Secrétaire Général, le Ministre nomme un intérimaire par arrêté ; En tout état de cause, l intérim ci-dessus mentionné ne saurait excéder trois (3) mois.
Article 25 : Le Secrétaire Général assure les relations techniques du Département avec les autres Ministères, le Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres et les Institutions Nationales. Article 26 : A l exception des documents destinés au Chef de l Etat, au Chef du Gouvernement, aux Présidents d Institutions, aux Ministres et aux Ambassadeurs, et nonobstant toutes autres matières que le Ministre pourrait lui affecter, le Secrétaire Général reçoit délégation de signature pour ceux relatifs à la gestion quotidienne du Ministère notamment : les lettres de transmission et d accusé de réception ; les correspondances et instructions adressées aux Directeurs Généraux, Directeurs des services centraux, responsables des structures déconcentrées et rattachées ; les autorisations d absence et les décisions de congé pour en jouir au Burkina Faso ; les décisions d affectation et de mutation ; les ordres de mission à l intérieur du Burkina Faso ; l approbation des textes des communiqués ; l approbation des textes et le visa des télégrammes.
Article 27 : Pour tous les cas visés à l article 26 ci-dessus, la signature du Secrétaire Général est toujours précédée de la mention «Pour le Ministre et par délégation, le Secrétaire Général». SECTION II : LE SERVICE CENTRAL DU COURRIER Article 28 : Le Service Central du Courrier est chargé: de la réception et de l expédition de l ensemble du courrier du Ministère, à l exception du courrier confidentiel et secret ; des relations avec les services du Cabinet du Ministre, les Directions Générales et Centrales du Ministère, les services déconcentrés et les services rattachés. SECTION III : LES STRUCTURES CENTRALES Article 29 :
Les structures centrales comprennent : la Direction Générale de la Coordination des Affaires Territoriales (DGCAT) ; la Direction Générale du Développement des Collectivités Locales (D.G.D.C.L) ; la Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques(D.G.L.P.A.P) ; la Direction Générale de la Protection Civile (D.G.P.C.) ; la Direction de l Administration et des Finances (D.A.F.) ; la Direction des Etudes et de la Planification (D.E.P.) ; la Direction des Ressources Humaines (D.R.H.) ; la Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle (D.C.P.M). Paragraphe I : La Direction Générale de la Coordination des Affaires Territoriales (DGCAT) Article 30 :
La Direction Générale de la Coordination des Affaires Territoriales(DGCAT) est chargée : du suivi de l administration des circonscriptions administratives ; de la coopération administrative frontalière ; du renforcement de la déconcentration en vue d assurer un meilleur accompagnement de la décentralisation. de l élaboration et de la mise en œuvre des normes et techniques de la tutelle administrative des collectivités locales ; Article 31 : La Direction Générale de la Coordination des Affaires Territoriales comprend : la Direction de l Organisation Administrative du Territoire (D.O.A.T.) ; la Direction de la Coopération Administrative Frontalière (D.C.A.F) ; la Direction des Affaires Générales ( D.A.G). Article 32 :
La Direction de l Organisation Administrative du Territoire est chargée : du suivi du fonctionnement des circonscriptions administratives ; de l encadrement des Chefs de circonscriptions administratives dans leurs missions ; de l encadrement et du contrôle de la gestion des services de l Etat Civil. du traitement des dossiers relatifs à la création de nouvelles circonscriptions administratives ; de la coordination des activités des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. Article 33 : La Direction de la Coopération Administrative Frontalière est chargée : de la gestion et de la coordination des relations de coopération administrative frontalière ; de la coordination des activités de délimitation et de démarcation des frontières ; du suivi de la gestion par les Chefs de circonscriptions administratives des litiges nés de la cohabitation des populations dans les zones frontalières.
Article 34 : La Direction des Affaires Générales est chargée : du contrôle de la légalité et de la régularité des actes administratifs des Chefs de circonscriptions administratives ; de l élaboration de mesures garantissant la permanence de l autorité de l Etat dans les circonscriptions administratives; du suivi du respect des manuels de procédures et guides pratiques de gestion des circonscriptions administratives et des collectivités locales ; du recensement administratif périodique de la population ; Paragraphe 2 : La Direction Générale du Développement des Collectivités Locales(D.G.D.C.L) Article 35 :
La Direction Générale du Développement des Collectivités Locales est chargée : du suivi et de la coordination de la mise en œuvre des Textes d Orientation de la Décentralisation (T.O.D.) et des lois et règlements de la décentralisation ; de l exercice de la tutelle financière des collectivités locales ; du suivi de la coopération décentralisée ; du suivi des affaires foncières et de la situation patrimoniale des collectivités locales ; de la promotion du développement et de la bonne gouvernance dans les collectivités locales. Article 36 : La Direction Générale du Développement des Collectivités Locales comprend : la Direction des Finances Locales (D.F.L). la Direction des Affaires Foncières et du Patrimoine (DAFOP) ; la Direction de la Coopération Décentralisée (DCOD) ; La Direction de la Fonction Publique Territoriale (D.F.P.T) ; La Direction du Projet d Info- route des collectivités locales (D.P.I.COL).
Article 37 : La Direction des Finances Locales est chargée: de l exercice de la tutelle financière des collectivités locales en collaboration avec le Ministère chargé des finances ; de l appui- conseil nécessaire aux collectivités locales dans l élaboration et l exécution des budgets des collectivités locales ; de l appui- conseil dans la gestion des établissements publics des collectivités locales ; du suivi de l endettement des collectivités locales; de l appui conseil en gestion aux services, programmes et projets des collectivités locales; du suivi de la mise en place des différents fonds de dotation et des subventions aux collectivités; de l évaluation du potentiel économique, financier et fiscal des collectivités locales ; de l élaboration de propositions d'amélioration des normes financières des collectivités locales ; de la coordination et du suivi des actions de développement dans les collectivités locales. Article 38 :
La Direction de la Fonction Publique Territoriale est chargée : de la coordination, de la planification, de la mise en œuvre et de l évaluation des plans et programmes de formation au profit des personnels des collectivités locales ; de l appui- conseil aux collectivités locales en matière de gestion de leurs ressources humaines ; de l élaboration et du suivi de l application des textes relatifs à la gestion des personnels des collectivités locales ; de concourir à la mise en place d une fonction publique territoriale. Article 39 : La Direction des Affaires Foncières et du Patrimoine est chargée: de l appui aux collectivités locales en matière domaniale et foncière; de l appui- conseil et de l orientation en matière d aménagement du cadre de vie et de l environnement ; du suivi des actions d application des textes portant Réorganisation Agraire et Foncière; de la conduite des opérations de fixation des limites territoriales des collectivités ; de l application des conclusions de la Commission d Arbitrage en matière de répartition du patrimoine entre l Etat et les collectivités locales, et entre collectivités
locales. Article 40 : La Direction de la Coopération Décentralisée est chargée: du suivi des activités de coopération décentralisée ; de l appui à l établissement des relations entre les collectivités locales et les partenaires au développement ; de l animation de la coopération entre collectivités nationales et étrangères ; de l établissement des statistiques et bilans des interventions des partenaires au développement dans le cadre de la coopération décentralisée ; du suivi de l application des TOD et des textes réglementaires régissant la coopération décentralisée ; de la coordination des interventions de la Commission Nationale de Coopération Décentralisée (CONACOD) et du Comité National de Jumelage (CNJ) ; du suivi des accords de partenariat. Article 41 :
La Direction du Projet d Info- route des collectivités locales (D.P.I.COL) est chargée : de la constitution et de la mise en œuvre d un portail d accès à des informations stratégiques sur la gestion des collectivités locales ; de la création d un carrefour d informations par le partage des données entre les principaux partenaires du processus de décentralisation ; de la construction et de l actualisation périodique, en collaboration avec le service informatique du Ministère et la DELGI, du Site «WEB» du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. Paragraphe 3 : La Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques Article 42 :
La Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques est chargée : de la gestion des affaires relatives aux Associations et Organisations de la Société Civile ; de la gestion des affaires relatives aux Organisations et Partis Politiques ; de l élaboration, du suivi et de la gestion du contentieux relatif à l application de la législation en matière de libertés publiques. Article 43 : La Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques comprend : La Direction des Organisations et Associations de la Société Civile (DOASOC) ; La Direction des Affaires Politiques, Coutumières et Religieuses (DAPCR) ; La Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux ( DAJUC). Article 44 :
La Direction des Organisations et Associations de la Société Civile est chargée : du traitement des dossiers de déclaration d associations et organisations de la société civile ; de la tenue du fichier des associations. Article 45 : La Direction des Affaires Politiques Coutumières et Religieuses est chargée : du traitement des questions d ordre politique soumises au Ministère ; du traitement des dossiers de déclaration d existence des organisations syndicales et des partis politiques ; de l élaboration et de la mise en œuvre des mesures relatives à la garantie des libertés de culte et de la pratique libre des coutumes compatibles avec le droit positif burkinabè. de la tenue du fichier des organisations syndicales et des partis politiques ; de l élaboration des textes relatifs aux opérations électorales ; du suivi pour le compte du Ministère des opérations électorales. Article 46 :
La Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux est chargée : du traitement des questions d ordre juridique soumises au Ministère ; du contrôle de l application des normes relatives aux exhumations, inhumations et transferts des restes mortels ; du contrôle de la moralité des publications et productions audio-visuelles et cinématographiques ; de la gestion du contentieux administratif et /ou juridique du Ministère Paragraphe 4 : la Direction Générale de la Protection Civile (D.G.P.C.). Article 47 : La Direction Générale de la Protection Civile est chargée : de la mise en œuvre de la réglementation, de la prévention et de la sensibilisation des populations sur la protection civile ; de la direction et de la coordination des opérations en cas de calamités naturelles et de catastrophes ; de la formulation d une politique nationale de protection civile ; de l appui à la mise en œuvre de la
protection civile par les collectivités locales. Article 48 : La Direction Générale de la Protection Civile comprend : la Direction des Etudes, de la Prévention et de l Administration; la Direction des Services Opérationnels ; la Direction de la Migration. Article 49 : La Direction des Etudes, de la Prévention et de l Administration est chargée : d administrer et gérer les personnels; de susciter, favoriser et coordonner les activités des associations de secourisme; de procéder aux études des différents risques; de définir et mettre en œuvre les politiques de prévention adaptées; de rassembler et exploiter la documentation et les éléments statistiques sur les différents accidents et sinistres. Article 50 :
La Direction des Services Opérationnels est chargée en temps de paix comme en temps de crise : d élaborer les structures visant à la sécurité des personnes et des biens vis- à- vis des risques quotidiens, spéciaux et exceptionnels; d animer et de coordonner ces structures ; d élaborer, d actualiser et de mettre en œuvre les Plans d Organisation des Secours (Plans ORSEC) et leurs annexes, en collaboration avec les départements impliqués. Article 51 : La Direction de la Migration est chargée : de coordonner les activités relatives à la gestion de la migration ; d élaborer les stratégies d accueil et d installation des populations migrantes. Paragraphe 5 : la Direction de l Administration et des Finances (D.A.F.) Article 52 :
La Direction de l Administration et des Finances (D.A.F.) est chargée : de l élaboration des projets de budget du Ministère; du suivi des engagements financiers ayant trait au fonctionnement des services ; de la gestion centralisée des moyens financiers et matériels du Ministère; de l appui- conseil en gestion aux services, programmes et projets placés sous la tutelle du Ministère ; de la gestion des crédits alloués au Ministère ; de la tenue de la comptabilité matière des biens meubles et immeubles du Ministère ; de la tenue du livre- journal inventaire ; Paragraphe 6 : La Direction des Etudes et de la Planification (D.E.P.) Article 53 : La Direction des Etudes et de la Planification est chargée : du suivi et du contrôle des Projets et des Programmes du Ministère ; de la centralisation de l ensemble des données relatives aux projets en cours de réalisation ou à réaliser ; de la coordination et du suivi des actions de développement mises en œuvre par les
projets relevant du Ministère ; de la supervision de toutes les études nécessaires à la dynamique du Ministère ; de l étude et de la mise en forme des documents de projets ; de la programmation des investissements au titre du budget de l Etat ; de l organisation et de la supervision des marchés publics du Ministère ; de la gestion du système informatique du Ministère et l interconnexion informatique entre les provinces et les communes ; de la gestion des archives et de la documentation du Ministère ; de la production des statistiques du Ministère. ; du planning des activités du Ministère. Paragraphe 7 : la Direction des Ressources Humaines (D.R.H.) Article 54 :
La Direction des Ressources Humaines est chargée : de la gestion prévisionnelle des ressources humaines du ministère; du suivi du recrutement du personnel ; de veiller à l utilisation rationnelle des personnels et à l amélioration de leurs conditions de travail ; de la tenue du fichier du personnel et du suivi des carrières des agents ; du suivi du bon fonctionnement des organes consultatifs existant dans le Ministère ; de la mise en œuvre des plans et programmes de formation des personnels du Ministère ; de la mise en œuvre des moyens et actions susceptibles d accroître la productivité des personnels. Article 55 : La Direction des Ressources Humaines est le répondant du Ministère chargé de la Fonction Publique en matière de gestion des ressources humaines. Paragraphe 8 : La Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle (D.C.P.M.) Article 56 :
La Direction de la Communication et de la Presse Ministérielle est chargée : de toutes les questions de presse et d information qui intéressent le ministère, de même que les relations avec les Institutions et les organes de presse publics et privés ; du dépouillement et de l analyse pour le compte du Ministre des périodiques,des revues et des journaux ; de l organisation et de la préparation des activités du Ministre dans ses relations avec les différents organes d information et le public ; de la mise en place d une documentation et des statistiques de presse ayant un rapport avec l activité du Ministère ; de l élaboration et la mise en œuvre de la politique de communication du Ministère en matière de décentralisation et de déconcentration ; de l élaboration des outils permettant d informer et d orienter les citoyens dans leurs rapports avec les services administratifs des collectivités locales et des circonscriptions administratives. SECTION IV : LES STRUCTURES DECONCENTREES
Article 57 : Les circonscriptions administratives sont les structures déconcentrées du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. L organisation des services des circonscriptions administratives est définie par arrêté du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. SECTION v : Les structures rattachees Article 58 : Les structures rattachées comprennent : Les Collectivités Locales ; L Agence d Appui à la Gestion et au Développement des Collectivités Locales(AGE.DECOL) ; Le Fonds de Développement des Collectivités Locales (FODECOL). Paragraphe 1 : Les Collectivités Locales Article 59 :
Les Collectivités locales sont des structures rattachées du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. L Organisation et le fonctionnement des services des collectivités locales sont déterminés par arrêté des Présidents des Conseils desdites collectivités. Paragraphe 2 : L Agence d Appui à la Gestion et au Développement des Collectivités Locales (AGEDECOL) Article 60 : L Agence d Appui à la Gestion et au Développement les Collectivités Locales est une institution spécialisée du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. Elle est chargée de l appui technique et institutionnelle aux collectivités locales. Article 61 :
Les modalités de création, l organisation et le fonctionnement de l Agence pour la Gestion et le Développement des Collectivités Locales sont précisés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation Paragraphe 3 : Le Fonds pour le Développement des Collectivités Locales (FODECOL) Article 62 : Le Fonds pour le Développement des Collectivités Locales est une institution spécialisée du Ministère de l Administration Territoriale et de la Décentralisation chargée de l appui technique et financier aux collectivités Locales. Article 63 : Les modalités de création, l organisation et le fonctionnement du Fonds de Développement des Collectivités Locales sont précisés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 64 : L organisation et le fonctionnement de l Inspection Technique et des Directions et services centraux sont définis par arrêté du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation sur proposition de l Inspecteur Général et des Directeurs respectifs. Article 65 : Le Secrétaire Général, les Directeurs Généraux, les Directeurs des services centraux ou déconcentrés, sont nommés par décrets pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation. Article 66 : Les Chefs de services sont nommés par arrêté du Ministre sur proposition des Directeurs.
Article 67 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n 2001-300/PRES/PM/MATD du 28 juin 2001. Article 68 : Le Ministre de l Administration Territoriale et de la Décentralisation est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 8 novembre 2002 Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Paramanga Ernest Y O N L I Le Ministre de l Administration
Territoriale et de la Décentralisation Moumouni F A B R E