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Transcription:

21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre V. D., défenderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour

21 MAI 2010 C.09.0340.F/2 Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 21 janvier 2009 par la cour d appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 728, 729 (tant dans sa version antérieure à la loi du 26 avril 2007 que dans sa version résultant de cette loi et entrée en vigueur le 22 juin 2007), 747, 804, spécialement alinéa 2, et 1042 du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L arrêt confirme le jugement dont appel, qui avait condamné le demandeur à libérer dans un délai de deux mois à dater de la signification dudit jugement le bien dont la défenderesse est propriétaire, et à payer à la défenderesse la somme de 60.684,56 euros, augmentée à dater du 1 er mars 2002 des intérêts compensatoires au taux légal sur la somme de 47.298,26 euros, ledit montant augmenté de 446,21 euros chaque 1 er du mois à dater du 1 er avril 2002, pour totaliser au 1 er septembre 2004 la somme de 60.684,56 euros jusqu au jugement, les intérêts judiciaires ensuite au taux légal jusqu à parfait paiement, par les motifs du premier juge que la cour d appel faits siens, à savoir : «Demande de libération des lieux et d expulsion :

21 MAI 2010 C.09.0340.F/3 Qu il a été jugé que l immeuble litigieux est la propriété de la [défenderesse], ce qui n est d ailleurs pas contesté ; Qu il est dès lors justifié que la [défenderesse] puisse récupérer son bien, la demande de libération des lieux par le [demandeur] étant fondée ; Que le délai pour déguerpir sera adapté, en équité, comme dit ci-après. Demande d indemnité d occupation : Qu aucune indemnité ne peut être réclamée durant la cohabitation consentie dans l intérêt commun des parties formant ménage et dans l intérêt de l enfant issu de l union des parties ; que ce poste de la demande n est pas fondé ; Que, par contre, la demande est justifiée pour la période postérieure à la séparation, soit à partir du 1 er mai 1993, selon les dernières conclusions de la [défenderesse], jusqu à la libération du bien par le [demandeur] ; Que la [défenderesse] a effectué ses calculs sur la base de la valeur locative déterminée initialement par le conseil technique du [demandeur], soit un montant de 216.000 francs l an, actuellement 5.354,50 euros, et 446,21 euros par mois ; Qu en l absence de discussion, cette évaluation raisonnable doit être admise ; Qu ainsi, de mai 1993 à août 2004 inclus, se sont écoulés 136 mois, ce qui représente une indemnité totale de 446,21 euros x 136 = 60.684,56 euros, montant réclamé par la [défenderesse] ; Que la réclamation relative au paiement d indemnités a été formulée par conclusions déposées le 11 février 2002 ; il y a dès lors lieu d accorder, en outre, à dater du 1 er mars 2002, des intérêts compensatoires au taux légal sur les indemnités dues, soit à cette date sur le montant de 47.298,26 euros (106 mois, de mai 1993 à février 2002 inclus), montant augmenté chaque mois de 446,21 euros pour totaliser, au 1 er septembre 2004, la somme de 60.684,56 euros», et par ses propres motifs, à savoir :

21 MAI 2010 C.09.0340.F/4 «Bien que régulièrement convoqué sur la base de l article 747 du Code judiciaire, [le demandeur] a fait défaut de comparaître ou de se faire représenter à l audience de la cour [d appel] du 24 décembre 2008 ; Il n a donc pas soutenu les moyens invoqués à l appui de son recours ; La cour [d appel] n est pas tenue de répondre aux moyens exposés dans les conclusions déposées au greffe, que [le demandeur] n a pas soumis, à l audience, à son appréciation (Cass. 30 mai 1991, Pas. 1991, I, 857) ; Suite à l arrêt de la cour [d appel] prononcé le 13 juin 2007, reste en litige la question de l expulsion [du demandeur] et de l indemnité d occupation ; Il ressort des débats devant la cour [d appel] et des pièces produites que c est à bon droit, et par de justes motifs que la cour [d appel] fait siens, que le premier juge a ordonné [au demandeur] de quitter les lieux qu il occupe dans un délai de deux mois, avec autorisation pour [la défenderesse] de l en expulser, et l a condamné à payer une indemnité d occupation pour la période débutant en mai 1993, à partir du moment où il a occupé seul les lieux qui avaient servi de résidence commune aux parties». Griefs Conformément à l article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, si une des parties a comparu conformément aux articles 728 ou 729 du même code et a déposé au greffe ou à l audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire. En pareil cas, le juge est tenu de répondre aux moyens de défense invoqués dans les conclusions déposées par la partie, même si elle ne comparaît pas ultérieurement aux audiences à laquelle la cause est fixée. Il ressort de l arrêt rendu le 13 juin 2007 qu après avoir statué sur les demandes du demandeur et les avoir déclarées non fondées, la cour d appel a ordonné la réouverture des débats sur les demandes de la défenderesse à l encontre du demandeur, [qui] était appelant et avait comparu personnellement à cette audience.

21 MAI 2010 C.09.0340.F/5 Il ressort du même arrêt que le demandeur a déposé des conclusions et des conclusions additionnelles après la comparution personnelle des parties. L arrêt attaqué constate que le demandeur, bien que régulièrement convoqué, a fait défaut de comparaître ou de se faire représenter à l audience de la cour [d appel] du 24 décembre 2008, et qu il n a donc pas soutenu les moyens invoqués à l appui de son recours. Il ressort de l arrêt, statuant après la réouverture des débats, que le demandeur a encore déposé au greffe des conclusions. La cour d appel considère néanmoins qu elle n est pas tenue de répondre aux moyens exposés dans les conclusions déposées au greffe, que [le demandeur] n a pas soumis, à l audience, à son appréciation. Or, dès lors que le demandeur a comparu à l audience du 13 juin 2007 et a déposé des conclusions tant avant cette audience qu après, il y a lieu de le considérer, conformément à l article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, comme une partie comparante. Il résulte dès lors de la combinaison des article 804, alinéa 2, du Code judiciaire et 149 de la Constitution que les juges d appel étaient tenus de répondre aux moyens de défense invoqués par le demandeur dans ses conclusions. En décidant qu elle confirmait le jugement dont appel ayant fait droit à la demande d expulsion des lieux dirigée par la défenderesse à l encontre du demandeur et à sa demande de payer une indemnité d occupation pour la période débutant en mai 1993, après avoir énoncé n être pas tenue de répondre aux moyens exposés dans les conclusions du demandeur, déposées au greffe, que [le demandeur] n a pas soumis, à l audience, à son appréciation, et en n y répondant pas, la cour d appel a violé les dispositions légales telles qu elles sont visées au moyen (articles 728, 729, 747, 804, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi que 1042 du même code rendant applicable aux voies de recours les règles relatives à l instance) ainsi que le principe général du droit relatif aux droits de la défense et l article 149 de la Constitution. III. La décision de la Cour

21 MAI 2010 C.09.0340.F/6 Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen et déduite du défaut d intérêt : La défenderesse soutient que le moyen est dénué d intérêt au motif que la cour d appel a répondu, par référence aux motifs du premier juge, à l ensemble des conclusions du demandeur sur les points qui demeuraient en litige devant elle, à savoir l expulsion du demandeur de l immeuble litigieux et l indemnité d occupation. Dans ses conclusions de synthèse d appel du 13 avril 2005, le demandeur faisait valoir notamment, concernant son expulsion, que la défenderesse y avait renoncé en renonçant à son droit d accession et, concernant l indemnité d occupation, que la demande était prescrite en vertu de l article 2277 du Code civil pour la période antérieure aux cinq années précédant l introduction de la demande. Ni par adoption des motifs du jugement dont appel ni par motifs propres, l arrêt attaqué ne répond à cette défense. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l article 804, alinéa 2, du Code judiciaire, si une partie a comparu conformément aux articles 728 ou 729 de ce code et a déposé au greffe ou à l audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire. En pareil cas, le juge est tenu de répondre aux moyens invoqués dans les conclusions que cette partie a déposées, même si elle ne comparaît pas à l audience de plaidoirie. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - le demandeur a déposé en degré d appel le 13 avril 2005 des conclusions de synthèse dans lesquelles il contestait les demandes de la défenderesse tendant à son expulsion de l immeuble litigieux, à sa

21 MAI 2010 C.09.0340.F/7 condamnation à une indemnité d occupation et à une indemnité pour frais de défense ; - après la comparution personnelle des parties, le demandeur a déposé le 16 octobre 2006 des conclusions dans lesquelles il déclarait maintenir intégralement les «motifs et dispositifs de ses précédentes conclusions» ; - par arrêt du 13 juin 2007, la cour d appel a débouté le demandeur de ses propres demandes et a réservé à statuer sur le fondement des demandes de la défenderesse et sur les dépens ; - le demandeur n a pas comparu à l audience de plaidoirie du 24 décembre 2008. L arrêt attaqué, qui, statuant contradictoirement, considère que «la cour [d appel] n est pas tenue de répondre aux moyens exposés dans les conclusions, déposées au greffe, que [le demandeur] n a pas soumis, à l audience, à son appréciation», viole l article 804, alinéa 2, du Code judiciaire et méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause devant la cour d appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience

21 MAI 2010 C.09.0340.F/8 publique du vingt et un mai deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l avocat général délégué Philippe de Koster, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M. Delange M. Regout S. Velu A. Fettweis P. Mathieu