(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE



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Transcription:

>.,. 'CONSEIL DE PRUD'HOM~IES DE PARIS 'SERVICE DU DÉPARTAGE 27, rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 ---=-=:1 Tél : 01.40.38. S2.3~ COPIE EXECUTOIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT contradictoire et en premier ressort SECTION Commerce chambre 8 (L. RG W F 08/04844 Notification le:1 ~ AVR 2010 Date de réception de l' A.R. : par le demandeur: par le défendeur : Prononcé à l'audience publique du 01 A vril20 1 0 Composition de la formation lors des débats : Mme BONGRAND, Président Juge départiteur assistée de Mademoiselle HAMLI, Greffier ENTRE M. Jérôme GLEMEE né le 04 Septembre 1964 Lieu de naissance: COMBOURG 42, rue Adolphe Sannier 94600 CHOISY LE ROI Assisté par Maître Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DA YAN PLATEAU-MOTTE VILLEVIEILLE (Avocat au barreau de PARIS). DEMANDEUR ET Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le : EPIC RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIEN en la personne de son représentant légal 54, quai de la Râpée 75599 PARIS CEDEX 12 Représenté par Me Fabrice ANDRE de la SCP ANDRE - PRIN GAULT (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDEUR

PROCÉDURE - Saisine du Conseil: 25 avril 2008 - Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l'accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 2 mai 2008 - Audience de conciliation le 16 juin 2008 - Audience de bureau de jugement le 12 janvier 2009 - Partage de voix prononcé le 20 janvier 2009 - Débats à l'audience de départage du 4 février 2010 à l'issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Demande principale Chefs de la demande - Salaire(s) retenues sur salaircli mouvement de grèvell'octobre, Novembre, Décembre 2007............................................ 641,20 - Congés payés afférents.................................. 64,12 - Dommages et intérêts pour sanction pécuniaire iiiicit... 2 000,00 - Dommages et intérêts pour résistance abusive... 2 000,00 - Article 700 du Code de Procédure Civile.......... 200,00 - Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud 'Hommes - Remise de bulletin(s) de paie de Novembre, Décembre 2007, Janvier 2008 rectifiés sous astreinte de 50,00 E par jour de retard à compter du prononcé du jugement - Exécution provisoire - Dépens Demande présentée en défense EPIC RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Demandes reconventionnelles - Débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes - Article 700 du Code de Procédure Civile.......... 150,00 -Dépens 1 EXPOSÉ DU LITIGE A l'occasion du mouvement de grève de novembre - décembre 2007, auquel M. Jérôme GLEMEE, agent RATP a participé, la RATP a procédé à diverses retenues sur son salaire dont le principe et le montant sont aujourd'hui contestés. M, Jérôme GLEMEE a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de la RATP au paiement des sommes susvisées et pour les causes ainsi énoncées, selon le dernier état de ses demandes. A l'audience du 4 février 2010, sous la présidence du juge départiteur, M, Jérôme GLEMEE a exposé au soutien de ses demandes que: - l'article L. 2512-5 du code du travail réglemente les retenues de rémunération en cas de grève - l'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur - les dispositions légales doivent donc s'appliquer sauf à démontrer que la méthode de calcul des retenues de la RATP est plus favorable aux salariés - la règle du vingtième appliquée par la RATP n'est pas plus favorable ainsi qu'il résulte des exemples versés aux débats puisqu'elle est fondée sur une valeur d'une durée mensuelle théorique de travail et non sur la durée réelle de travail de chaque agent - cette règle du vingtième est contraire au principe d'exacte proportionnalité et contraire aux dispositions issues de la loi du 21 août 2007 - la pratique suivie par la RATP a fait l'objet de plusieurs condamnations - au surplus, la RATP opère cette retenue sur les suppléments familiaux, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L.2512-5 du code du travail - seule la règle du trentième doit être appliquée RG N'08/04844.jug -2-

- le fait de retenir volontairement et indûment pour cause de grève des sommes supérieures à ce qu'autorise la loi constitue nécessairement une sanction pécuniaire illicite, ce que la RATP ne peut prétendre ignorer compte tenu du nombre de jugements lui rappelant la règle -la RATP persiste dans son mode de calcul de retenue sur salaire malgré les condamnations prononcées à son encontre et malgré l'alarme sociale sur cette question du 22 janvier 2008. La RATP s'est opposée aux demandes en faisant valoir que: - elle assure une corrélation exacte entre la valeur de la durée de la cessation du travail et la rémunération retenue - cette corrélation est plus favorable que les dispositions légales - le calcul de la retenue opérée pour faits de grève a pour préalable la détermination de la valeur de l'heure travaillée par l'agent - cette détermination s'effectue par référence à une durée mensuelle de travail théorique commune à l'ensemble des salaires - cette notion de durée théorique s'est toujours imposée dans les techniques de paie propres à la RATP, compte tenu de la diversité des métiers, des cycles de roulement... - cette durée n'est pas préjudiciable aux salariés puisqu'elle est égale sinon supérieure à la durée réelle de travail dans le métier considéré - un salarié est rémunéré sur la base de cette durée théorique et ce indépendamment du fait qu'il ait une durée de travail réelle inférieure - la détermination de la valeur de l'heure travaillée procède de la division du salaire mensuel (soit le T+C+ Compléments de salaires) de l'agent par la durée mensuelle théorique du temps de travail dans l'entreprise soit 152 heures - ce ratio permet de déterminer la valeur de l'heure travaillée par l'agent, valeur qui est ensuite rapportée à la durée journalière théorique du travail de l'agent - cette règle générale permet d'appréhender de manière égalitaire les agents dont les repos s'exercent très diversement dans l'entreprise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. II MOTIFS DU JUGEMENT Sur les retenues Attendu que la loi du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'etat, des collectivités locales et des services publics, dispose que lorsque la grève dépasse la demi-journée sans excéder une journée, elle donne lieu à une "retenue égale à il30ème du salaircjlnensuel", que pour les personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public, l'article 1. 2512-5 du code du travail, par référence textuelle à la loi du 19 octobre 1982, révoit que la grève entraîne "pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille, les retenues sont opérées en fonction des durées d 'absences définies à l 'article 2 de la loi précitée ", que l'article 10 de la loi du 21 août 2007relative au "dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs" ne fixe pas de pourcentage de retenue sur salaire pour fait de grève mais prévoit que la rémunération, incluant le salaire et les compléments directs ou indirects à l'exclusion des suppléments pour charge de famille est réduite "en fonction de la durée non travaillée", qu'il résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 19 octobre 1983, qui sont toujours en vigueur et de celles de l'article L. 2512-5 du code du travail qu'unejoumée de grève donne lieu à une "retenue égale à 1/30ème du salaire mensuel", que ce mode de calcul est conforme aux dispositions de l'article IOde la loi du 21 août 2007 qui prévoit que la rémunération est réduite en fonction de la durée non travaillée, qu'en déterminant la valeur d'une heure travaillée par l'agent par référence à une durée mensuelle de travail théorique commune à l'ensemble des salariés de l'entreprise et non pas RG N 08/04844.jug -3-

par référence à la durée mensuelle du travail réel de l'agent, la RATP utilise une base théorique pour calculer le montant de la retenue sur la rémunération de l'agent gréviste, qui se voit imposer une valeur de l'unité de temps de travail qui ne correspond pas à sa situation individuelle, que ce mode de calcul est arithmétiquement moins favorable que les dispositions légales qui prévoient un!! retenue égale à 1/30 ème du salaire mensuel par jour de grève, que le mode de calcul adopté par la RATP n'est pas conforme aux dispositions de l'article IOde la loi du 2 1 août 2007 en ce qu'il réduit la rémunération des agents grévistes dans des proportions excédant la retenue légale, qu'en conséquence, la RATP est condamnée à payer au demandeur la somme de 641,20 euros à titre de rappel de salaires pour jour de grève ainsi que la somme de 64,12 euros à ti tre de congés payés afférents. Sur la remise de documents Attendu qu'il sera ordonné à la RATP de remettre au demandeur des bulletins de salaires de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 conformes au présent jugement, que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à assortir cette disposition d'une astreinte. Sur la demande en dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite Attendu que le calcul d'une retenue supérieure aux dispositions légales constitue une sanction pécuniaire illicite, qui ouvre droit à l'allocation de dommages et intérêts, à hauteur de 200 euros. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive Attendu que condamnée à plusieurs reprises au titre de son mode de calcul de retenue sur rémunération pour fait de grève et malgré une alerte syndicale, la RATP a persisté dans sa volonté d'appliquer un propre système de retenue alors même qu'elle ne pouvait ignorer les termes des précédentes condamnations prononcées à son encontre de ce chef et le caractère défavorable aux agents de son mode de calcul, que sa résistance abusive est établie, que le préjudice en découlant doit être réparé par l'allocation au demandeur de dommages et intérêts que les éléments de la cause permettent de fixer à 150 euros, que la RATP est condamnée à payer cette somme au demandeur. Sur les intérêts Attendu que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la demande en justice sur les créances de nature salariale et à compter dujugement pour les autres sommes allouées. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles, que les éléments de l'espèce permettent de fixer à 200 euros la somme que la RATP sera condamnée à lui payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Attendu que la nature des créances et l'ancienneté du litige justifient que soit prononcée l'exécution provisoire du jugement sur le fon~ement de J'article 515 du Code de procédure civile. Sur les dépens Attendu que succombant, la RATP supportera la charge des dépens. RG N"08/04844.jug -4-

-'.,. PAR CES MOTIFS Le Conseil, présidé par le Juge Départiteur, assisté de Mademoiselle Hamli, greffière, statuant publiquement seul en l'absence de conseiller présent lors de l'audience de plaidoiries, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la RATP à payer à M. Jérôme GLEMEE -641,20 euros (six cent quarante et un euros et vingt cents) à titre de rappel de salaire de novembre et décembre 2007-64,12 euros (soixante quatre euros et douze cents) à titre de congés payés afférents -200 euros (deux cents euros) à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite -150 euros (cent cinquante euros) à titre de dommages intérêts pour résistance abusive -200 euros (deux cents euros )sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la demande en justice sur les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes allouées, Ordonne à la RATP de remettre à M. Jérôme GLEMEE des bulletins de salaires de novembre, décembre 2007 et janvier 2008 conformes au jugement sans qu'il soit nécessaire d'ordonner d'ores et déjà une astreinte, Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, Condamne la RATP aux dépens. LA GREFFIÈRE, ç LA PRÉSIDENTE, (b.: L-- f-- RG N"08/04844.jug -5-

u,.f-'... EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE W R.G. : F 08/04844 M. Jérôme GLEMEE CI EPIC RATP - REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Jugement prononcé le : 01 Avril 2010 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter mainforte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier. La présente expédition (en 06 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 14 Avril 2010 par le Greffier en Chef du Conseil de Prud'hommes à : M. Jérôme GLEMEE \ \.: