CONCOURS D EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

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Transcription:

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CONCOURS D EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CENTRE DE GESTION DU JURA 5 avenue de la République BP 86 39303 CHAMPAGNOLE CEDEX Tél : 03 84 53 06 39 Fax : 03 84 52 38 44 Edition 2011

SOMMAIRE L EMPLOI...... 1 La fonction... 1 Les perspectives de carrière... 1 La rémunération... 1 LES CONDITIONS D'ACCES... 2 Conditions générales au cadre d emplois... 2 Conditions générales au concours... 2 Conditions particulières au concours sur titre... 3 LE CONCOURS... 4 Les épreuves... 4 L ORGANISATION DU CONCOURS...... 5 LA LISTE D APTITUDE...... 6 LE RECRUTEMENT...... 6 La nomination et la titularisation...... 6

L EMPLOI La fonction Les éducateurs de jeunes enfants constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 Janvier 1984. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants, d éducateur principal de jeunes enfants et d éducateur-chef de jeunes enfants. Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l éveil et au développement global des enfants d âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l équipe soignante, de favoriser le développement et l épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d un établissement ou service d accueil des enfants de moins de 6 ans dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique. Les perspectives de carrière Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d avancement dans la limite fixée à l alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants comptant trois ans en cette qualité et ayant atteint le 9 ème échelon de ce grade. Le nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants ne peut être supérieur à 25 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants. Toutefois un emploi d éducateur principal de jeunes enfants peut être créé s il existe trois emplois de ce cadre d emplois dans la collectivité. Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d avancement dans la limite fixée à l alinéa suivant : 1 les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3 ème échelon de leur grade ; 2 les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d ancienneté dans le 8 ème échelon de leur grade et les éducateurs principaux sans condition d ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d emplois et ayant satisfait à un examen professionnel. Le nombre d éducateurs-chefs de jeunes enfants ne peut être supérieur à 10 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs principaux de jeunes enfants et des éducateurs-chefs de jeunes enfants. Toutefois, un emploi d éducateur-chef de jeunes enfants peut être créé s il existe cinq emplois dans ce cadre d emplois dans la collectivité. La rémunération (Au 07.07.10) Les fonctionnaires d une collectivité territoriale perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l Etat et subit les mêmes majorations. -1-

Le grade d éducateur de jeunes enfants est affecté d'une échelle indiciaire de 322 à 558 (indices bruts) et comporte 12 échelons : - 1 490 bruts en début de carrière, - 2 583 bruts en fin de carrière. Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants est affecté d une échelle indiciaire de 414 à 593 (indices bruts) et comporte 5 échelons : - 1 916 bruts en début de carrière - 2 745 bruts en fin de carrière. Le grade d'éducateur chef de jeunes enfants est affecté d une échelle indiciaire de 422 à 638 (indices bruts) et comporte 7 échelons : - 1 953 bruts en début de carrière - 2 954 bruts en fin de carrière. Au traitement s ajoute éventuellement le supplément familial. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliées à un régime particulier de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l Etat. Les conditions générales d accès au cadre d emplois LES CONDITIONS D ACCES La nomination ne relève que de la seule compétence du maire ou du président de l établissement public communal ou intercommunal. Le bénéficiaire de cette nomination doit être : - soit un éducateur de jeunes enfants déjà titularisé dans une autre collectivité territoriale dont les agents sont soumis au même statut (mutation) ; - soit un candidat inscrit sur la liste d aptitude après avoir subi avec succès les épreuves du concours. L inscription sur la liste d aptitude, (c est-à-dire la réussite au concours) ne vaut pas recrutement. Les conditions générales d accès au concours Le recrutement en qualité d éducateur de jeunes enfants intervient après inscription sur liste d aptitude établie en application des dispositions de l article 36 de la loi du 26.01.1984. Les personnes qui souhaitant faire acte de candidature au concours en font la demande écrite à l autorité qui organise les concours et examens. Tout candidat doit être : - âgé de 16 ans au moins ; - de nationalité française ou ressortissant d un Etat membre de la communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ; - jouir de ses droits civiques ; - ne pas avoir inscrites, au bulletin n 2 du casier judiciaire, de mentions incompatibles avec l emploi postulé ; - être en position régulière au regard des lois sur le service national, c est-à-dire être recensé, avoir accompli le service national, être sursitaire ou exempté. -2-

Les conditions particulières d accès au concours sur titres avec épreuves Le concours externe sur titres avec épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants. Les pères et mères élevant ou ayant effectivement élevé, au moins trois enfants, sont dispensés de toute condition de diplôme, ainsi que les sportifs de haut niveau, figurant sur la liste des sportifs de haut niveau fixée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Demande d équivalence : Peuvent se présenter à un concours, sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées : - par un diplôme ou autre titre de formation délivré en France ou dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l accord sur l espace économique européen, - par un autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis, - par l expérience professionnelle. Les diplômes, titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l Etat concerné. Le candidat est tenu de fournir, à l appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. Les candidats aux concours bénéficient d une équivalence de plein droit dès lors qu ils satisfont à l une au moins des conditions suivantes : 1 pour les candidats titulaires d un diplôme étranger : est compétente la commission placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. La demande doit être envoyée à l adresse suivante : Ministère de l Intérieur DGCL Bureau FP1 Secrétariat de la commission d équivalence pour les diplômes délivrés par des Etats autres que la France (FPT) Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08. Cette commission peut également apprécier l expérience professionnelle du demandeur en complément de ces mêmes diplômes ou titres. 2 pour l examen des demandes d équivalence aux conditions de diplômes pour les candidats se prévalant d une expérience professionnelle, soit en complément de diplômes ou titres délivrés en France, autres que ceux requis, soit en l absence de diplôme, la demande doit être envoyée à la commission placée auprès du CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) : CNFPT Commission chargée de l examen des demandes d équivalence 10 12 Rue d Anjou 75008 PARIS Site internet : www.cnfpt.fr -3-

Le dossier d inscription comprend : - le formulaire d inscription dûment complété et signé ; - un chèque de 10 libellé à l ordre du Trésor public représentant les frais postaux ; - un chèque de 50 de caution libellé à l ordre du Trésor public qui sera rendu au candidat le jour de la 1 ère épreuve, en cas d absence le jour J, la caution ne leur sera restituée que si celui-ci justifie rapidement que leur non participation était soit due à la maladie, à un évènement familial, à un accident de la circulation, à un accident domestique ou à un évènement exceptionnel, grève des transports par exemple, ou un empêchement d ordre professionnel, en résumé, que leur absence résulte d un cas de force majeure ; un justificatif sous la forme d un document sera bien sûr exigé ; - une photo d identité à coller en 1 ère page du dossier. Les dossiers comprennent en outre suivant la nationalité du candidat : Candidats de nationalité française - l état signalétique des services militaires, ou, certificat de position militaire, ou certificat individuel de participation à l appel de préparation à la défense pour les hommes, OU - le certificat individuel de participation à la défense pour les femmes nées à partir de 1983. Candidats ressortissant d un autre Etat membres de la communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen Fournir les documents suivants, émanant de l autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée : - toute pièce établissant que vous n avez pas subi de condamnation incompatible avec l emploi postulé, - toute pièce établissant que vous vous trouvez en position régulière au regard des obligations de service national de l Etat dont vous êtes ressortissant(e). Les dossiers comprennent en outre : la copie du diplôme ou la décision d équivalence notifiée par la DGCL ou le CNFPT. LE CONCOURS Les centres de gestion organisent le concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du 2 ème alinéa de l article 26 de la loi du 26.01.1984. Le président du centre de gestion fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Le président du centre de gestion établit la liste des candidats autorisés à concourir et arrête la liste d aptitude. Les épreuves Le concours sur titre comporte une épreuve d admissibilité et une épreuve d admission. -4-

Epreuve d admissibilité : elle consiste en la rédaction d un rapport établi à partir d un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d emplois, et notamment la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coefficient 1). Epreuve d admission : elle consiste en un entretien avec le jury permettant d apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d emplois concerné (durée : 20 minutes ; coefficient 2). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note est inférieure à 05 sur 20 entraîne l élimination du candidat. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission, les candidats déclarés admissibles par le jury. L ORGANISATION DU CONCOURS Chaque session de concours fait l objet d un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir par spécialité et l adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l autorité territoriale de la collectivité ou de l établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : a) un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l article 14 du décret du 20.11.1985 ; b) deux personnalités qualifiées ; c) deux élus locaux. Les membres du jury sont choisis, à l exception des membres mentionnés à l article 42 de la loi du 26.01.1984, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents de centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. L arrêté fixant les membres du jury désigne, parmi ces membres, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l impossibilité d accomplir sa mission. Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l autorité du jury. -5-

Au vu des listes d admission, l autorité organisatrice établit par ordre alphabétique la liste d aptitude correspondante, faisant mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. LA LISTE D APTITUDE Le président du centre de gestion arrête la liste d aptitude qui est établie par ordre alphabétique. L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. La liste d aptitude a une validité nationale d un an, renouvelable deux fois. En effet, conformément à l article 44 de la loi du 26.01.1984 modifiée, le candidat bénéficie du droit à réinscription la deuxième année et la troisième année s il n a pas été nommé et à condition d avoir fait connaître son intention d être maintenu sur la liste au terme de la première année et de la deuxième année, dans un délai d un mois avant la date anniversaire. Passées ces dates, le lauréat est radié d office de la liste d aptitude. Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée (1 er alinéa du 4 de l article57 de la loi du 26.01.1984) et de celle de l accomplissement des obligations du service national. Lorsqu il est mis fin au stage par l autorité territoriale en raison de la suppression de l emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d aptitude. Un candidat déclaré admis ne peut être inscrit que sur une seule liste d aptitude d un concours d un même grade et d un même cadre d emplois. La collectivité locale ou l établissement public qui a procéder au recrutement d une personne inscrite sur la liste d aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l autorité organisatrice du concours. Lorsque la collectivité locale ou l établissement public n a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l autorité organisatrice du concours. L offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d aptitude qui a refusé deux offres d emplois notifiées dans ces conditions, est radiée de la liste d aptitude. La nomination et la titularisation LE RECRUTEMENT Les candidats inscrits sur la liste d aptitude et recrutés sur un emploi d une collectivité ou d un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d un an par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. La titularisation du stagiaire intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d origine. -6-

Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période stage est prolongée d une durée maximale d un an. -7-