Rapport BOP 1.2 «Paiements transfrontaliers exécutés pour compte de la clientèle résidente»



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Transcription:

Rapport BOP 1.2 «Paiements transfrontaliers exécutés pour compte de la Banque centrale du Luxembourg

Sommaire 1 Introduction...3 2 Population déclarante...3 3 Périodicité et délai de communication...3 4 Date de référence...3 5 Paiement transfrontalier...4 6 Le montant...4 7 Les différents types de ventilation...4 7.1 Le sens comptable...5 7.2 Le pays...5 7.3 La devise de la transaction...5 7.4 L identification de la contrepartie...5 Page 2

1 Introduction L objectif du rapport BOP 1.2 est de permettre à la Banque centrale du Luxembourg (BCL) de collecter, pour le compte de la BCL et du Statec, les informations nécessaires à l élaboration de la balance des paiements du Luxembourg. Le rapport BOP 1.2 reprend tous les paiements transfrontaliers, sans condition de seuil, réalisés pour le compte de la clientèle résidente suivant les critères définis ci-dessous. 2 Population déclarante Le tableau BOP 1.2 est à fournir par tous les établissements de crédit luxembourgeois, indépendamment de leur statut juridique, et par les services financiers de l Entreprise des Postes et Télécommunications. 3 Périodicité et délai de communication Le rapport BOP 1.2 est à fournir mensuellement et doit parvenir à la BCL au plus tard le 10 ème jour ouvrable après la fin de la période à laquelle il se rapporte. Le déclarant peut choisir de rapporter les paiements transfrontaliers sur une base journalière. La BCL établit et publie, sur son site internet, un calendrier de remise des rapports statistiques. 4 Date de référence La date de référence est celle du paiement. Page 3

5 Paiement transfrontalier On entend par «paiement transfrontalier» toute opération de paiement traitée de manière électronique par un établissement de crédit résident et les services financiers de l Entreprise des Postes et Télécommunications, impliquant un payeur ou bénéficiaire résident, alors que le prestataire de services de paiement intervenant est situé sur un territoire étranger. La transmission des paiements transfrontaliers exécutés pour le compte d OPC résidents et d autres établissements de crédit est facultative. 6 Le montant Le montant à rapporter est égal au montant du paiement transfrontalier. Les montants doivent être rapportés sans décimale (arrondis vers le bas) et les conversions dans la devise des comptes des opérations libellées dans des devises différentes devront se faire au cours du jour de l exécution du paiement transfrontalier. 7 Les différents types de ventilation Les paiements transfrontaliers exécutés pour compte de la clientèle résidente sont à ventiler selon: le sens comptable le pays la devise la contrepartie résidente (type de la contrepartie et numéro d identification) De plus amples informations concernant les variables du reporting sont détaillées dans le document «Définitions et concepts pour le reporting balance des paiements des établissements de crédit et des services financiers de l Entreprise des Postes et Télécommunications». Page 4

7.1 Le sens comptable Dans le cadre des paiements entrants, à savoir lorsque des fonds sont crédités sur le compte d un client résident, il y a lieu de rapporter un «crédit» (sens «C»). Dans le cadre des paiements sortants, à savoir lorsque des fonds sont débités du compte d un client résident, il y a lieu de rapporter un «débit» (sens «D»). 7.2 Le pays Le rapport reprend le pays de résidence de la contrepartie non-résidente ou à défaut le pays du prestataire de services de paiement non-résident. L identification du code-pays se fait à l'aide d'un code ISO à deux caractères (ISO 3166). 7.3 La devise de la transaction Les montants sont à rapporter indifféremment, soit dans la devise dans laquelle est effectivement libellé le paiement transfrontalier, soit dans la devise du compte de résultat, soit en contrevaleur euros. La devise est identifiée au moyen du code ISO à trois caractères qui suit la codification ISO 4217 (http://www.iso.org). 7.4 L identification de la contrepartie Dans le cadre de la collecte des paiements effectués pour compte de la clientèle résidente, le client résident devra être renseigné par le biais d un des codes d identification suivants: code générique 2222 pour les personnes physiques ménages (personnes physiques ne réalisant pas d opérations à caractère professionnel) Page 5

code générique 3332 pour les personnes morales en attente d attribution d un numéro d identification individuel numéro à huit chiffres attribué à tout résident assujetti à la TVA («numéro IBLC») pour les opérations effectuées par des personnes morales ou par des personnes physiques agissant dans le cadre d une activité professionnelle numéro attribué par la CSSF aux établissements de crédit numéro attribué par la CSSF aux OPC et aux compartiments: le n d'identification de l'opc est défini par 5 digits et le n d'identifica tion du compartiment est défini par 4 digits numéro attribué par la CSSF aux Sociétés d investissements en capital à risque (SICAR): le n d'identification de ces entités est à utiliser obligatoirement avec le type d identifiant 27 à défaut d'un de ces identifiants, par le biais du numéro du Registre de commerce. Ce numéro de Registre de commerce peut être utilisé, au choix de l établissement de crédit, pour l identification de toutes les sociétés. A noter que les personnes morales non énumérées à l article 1 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et qui ne disposent pas d un numéro du registre de commerce, doivent donc continuer à être identifiées par le biais du numéro TVA. Le cas échéant, la BCL pourra attribuer des numéros d identification individuels. La transmission des paiements transfrontaliers, effectués pour le compte de clients résidents dont le numéro d identification correspond à des OPC résidents ou à des établissements de crédit, n est pas obligatoire. A chaque numéro d identification correspond un type de n d'identification de la contrepartie résidente. Page 6

Le tableau suivant précise le type, le format et le numéro d identification. Type de numéro Numéro d identification d identification 23 Numéro attribué par la CSSF aux banques 25 Code générique 2222 pour les personnes physiques ménages (personnes physiques ne réalisant pas d opérations à caractère professionnel). Code générique 3332 pour les personnes morales en attente d attribution d un numéro d identification individuel. 26 Numéro attribué par la CSSF aux OPC et aux compartiments: le n d'identification de l'opc est défini par 5 digits et le n d'identification du co mpartiment est défini par 4 digits. Les deux sousensembles du numéro d'identification composé sont remplis à gauche par des zéros. Exemple: n d'identification de l'opc 122 et n d'ide ntification du compartiment 3 alors le n d'identification composé équivaut à 001220003. 27 Numéro attribué par la CSSF aux Sociétés d investissements en capital à risque (SICAR) Exemple: n d'identification de la SICAR 10 équivaut à 10. 28 Numéro à huit chiffres attribué à tout résident assujetti à la TVA pour les opérations à caractère professionnel, c'est-à-dire toutes celles des personnes morales ainsi que celles des personnes physiques agissant dans le cadre d une activité professionnelle. Le nombre formé par les 6 premiers chiffres significatifs de ce numéro à 8 chiffres, dont on soustrait le nombre formé par les 2 derniers chiffres, doit être un multiple entier de 89. Pour des cas spécifiques, la BCL peut attribuer des numéros d identification individuels. 29 Numéro du registre de commerce le premier digit est une lettre, alors que les 7 digits suivants sont des numéros; le cas échéant les chiffres à gauche sont égaux à 0. Exemple : B0011111 Page 7