ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)



Documents pareils
CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

Acte de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi.

LE PETIT PROPRIETAIRE

LIGNES DIRECTRICES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ENTENTE SUR LA COPROPRIÉTÉ D'UNE ASSURANCE-VIE

FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION

ATTESTATION D ASSURANCE

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

CONDITIONS GENERALES DES PRETS POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL AVEC PREFINANCEMENT - DUREE AJUSTABLE

"P" CONDITIONS D'ASSURANCE CONSULTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS

N 60 le crédit renouvelable

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

Conditions générales d assurance pour les assurances de crédit de fabrication pour les crédits aux sous-traitants CGA FA-ST

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conditions Générales Location d équipements terminaux

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

PROSPECTUS. concernant les crédits hypothécaires sociaux accordés par la Société anonyme. agréée par la Région de Bruxelles-Capitale.

CONVENTION D'OUVERTURE DE CRÉDIT

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

ASSURANCE CRÉDIT LIFESTYLE GUIDE DU CONCESSIONNAIRE

Les crédits à la consommation

CERTIFICAT D ASSURANCE DES ACHATS ET PROLONGATION DE GARANTIE

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

RÈGLEMENT relatif au programme Remise en argent

Situation:

Crédit à la consommation: Principes généraux

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

Conditions générales. Utilisateurs de machine à affranchir

Articles-CODE DES ASSURANCES

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

L assurance en temps réel

II. Conclusion du contrat, parties au contrat, limitation des responsabilités contractuelles et prescription

Artlcle 1:...Règ,lement g,énéral

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES

Membres du CAW conventions 1, 2 et 3 et membres du CFTCDPEV

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Conditions de vente 11:08:34 12/02/2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

PROJET DE TRAIN LÉGER SUR RAIL D OTTAWA ACCORD DE CONTRIBUTION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DE L ONTARIO APERÇU DE LA STRUCTURE ET DU CONTENU

Temporaire Pure à 100 ans. Pour être en vigueur, la police doit être accompagnée d une Page de renseignements sur la police valide.

COMMUNICATION N D. 134

Dans le présent document :

GUIDE DE DISTRIBUTION

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

NORTEL NETWORKS LIMITED

CONTRAT DE DOMICILIATION

LICENCE SNCF OPEN DATA

CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

CONDITIONS GENERALES YOUSIGN v1.4 A - CONDITIONS APPLICABLES A TOUTES LES PRESTATIONS YOUSIGN

Contrat de creation de site web et de maintenance

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) COMMUN AUX 5 LOTS

Bail commercial. Entre, société par actions dont le siège social est situé

I/ L adhésion au programme de fidélité des hôtels Roi Soleil

Description du Service Service de suppression certifiée des données :

La responsabilité de l'administration des prestations reste celle de l'administrateur.

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Commission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec

Conditions générales de ventes - Hébergement

Clause assurance des conventions de Maîtrise d œuvre > 15 M HT

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN LOGEMENT D'HABITATION

LETTRE D'ENGAGEMENT (DÉBITS PRÉAUTORISÉS DE GESTION DE TRÉSORERIE)

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Guide explicatif. Demande d adhésion à la police d assurance cautionnement collective de la CMMTQ

Notre expertise au service de votre entreprise

VILLE DE CHÂTEAUGUAY FOURNITURE ET INSTALLATION D UN BÂTIMENT PRÉFABRIQUÉ ET TRAVAUX CONNEXES POUR LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY

Applicable sur le site à compter du 1 Février 2015

BULLETIN FISCAL

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

M... propriétaire, , ...

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL

Conditions générales relatives à l'enregistrement de noms de domaine

CONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DU CERTIFICAT D'ASSURANCE-AUTOMOBILE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

Limites régissant les engagements importants

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

CONTRAT DE PRET. Numéro d identification du prêt : XXXXX

BNP PARIBAS ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010

Transcription:

ACCORD DE PRÊT INTERVENU CE jour du mois de 20. N o de prêt du Prêteur : ENTRE : La Société canadienne d'hypothèques et de logement ou Un prêteur approuvé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (ci-après appelé «le prêteur») D'UNE PART ET Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur») D'AUTRE PART ATTENDU QUE, l'emprunteur a demandé au prêteur un prêt au montant de dollars ( $) aux fins de logements, et que le prêteur a consenti à accorder un prêt à l'emprunteur. À CES CAUSES, en considération du versement par le prêteur à l'emprunteur de la somme de dollars ( $) aux fins de logements, somme dont l'emprunteur accuse réception par les présentes, les parties conviennent de ce qui suit : PRÊT 1. L'emprunteur s'engage à rembourser au prêteur la somme de dollars ( $) en monnaie légale du Canada, qui représente un prêt portant intérêt au taux prescrit à la clause 3 et consenti par le prêteur à l'emprunteur en vertu de la Loi nationale sur l'habitation. Cette somme doit rester en la possession du prêteur jusqu'à l'obtention par ce dernier d'une garantie d'emprunt par le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC), aux termes du Règlement national sur les prêts pour l'habitation, et être versée sous forme d'avances à l'emprunteur. Le montant et la date de chaque avance sont déterminés au gré du prêteur, jusqu'au moment où ce dernier juge que toutes les conditions de la présente convention de prêt ont été remplies. Ni la signature, ni l'enregistrement de la présente convention de prêt, ni le versement d'une partie desdites sommes, n'engagent le prêteur à verser lesdites sommes ou toute partie de ces sommes non déjà versées, et le versement, de temps à autre, de ces sommes, en tout ou en partie, est laissé à la seule discrétion du prêteur. En cas de violation par l'emprunteur de l'une des conditions de la présente convention avant le versement complet du prêt, le prêteur peut, à son gré, sans préavis et sans préjudice des autres droits et recours qu'il pourrait avoir dans les circonstances, réduire le prêt au montant déjà avancé, fixer une nouvelle date de rajustement des intérêts et exiger le remboursement immédiat du prêt conformément aux dispositions de la clause 13, à la date de la violation, ou considérer le prêt comme nul et non avenu si, à cette date, aucune avance n'a été versée aux termes de la présente convention. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, ce droit du prêteur s'applique en cas de non remboursement avant ou après la date de rajustement des intérêts mentionnée à l'accord de prêt. Ni le montant du prêt, ni les obligations prévues par le présent accord de prêt ne peuvent être cédés ou transférés, en tout ou en partie, par l'emprunteur.

DURÉE 2. La durée initiale du présent prêt est de ( ) année(s) à compter de la date de rajustement des intérêts, qui est le. REMBOURSEMENT 3. Le montant du capital avancé aux termes du prêt pour l'habitation est la somme payée à l'emprunteur, mentionnée précédemment, et le taux d'intérêt applicable est de % l'an, calculé semestriellement et non à l'avance, tant avant qu'après l'échéance du prêt, jusqu'à son remboursement complet. Au cours de la durée initiale du présent prêt, le capital avancé et l'intérêt au taux susdit, sont payables comme suit : l'intérêt au taux susdit sur le sommes avancées de temps à autre, calculé à compter des dates respectives de ces avances, devient exigible et payable dans un délai d'un mois suivant la date de la première avance, à la date fixée par le prêteur, et à intervalles mensuelles par la suite, et il peut en outre, au gré du prêteur, être déduit de chaque avance ultérieure et le solde, s'il en est, de l'intérêt sur les avances, devient exigible et payable le (cette date étant ci-après appelée «date de rajustement des intérêts»); il est entendu que le prêteur peut exiger que l'intérêt sur le capital avancé de temps à autre, calculé à compter de la date de cette avance, soit prélevé sur la somme d'une avance ultérieure ou devienne exigible et payable en versements mensuels, le premier jour du mois qui suit la première avance, et par la suite le premier jour de chaque mois subséquent. Le solde de l'intérêt sur les avances, s'il en est, devient exigible et payable à la date fixée ci-dessus comme date de rajustement des intérêts. Par la suite, la somme susmentionnée et les intérêts y afférents, calculés au taux susdit depuis la date de rajustement des intérêts, deviennent exigibles et payables comme suit : en versements mensuels de dollars ( $) chacun (comprenant le capital et les intérêts), faits le de chaque mois à compter du jusqu'au ième jour de, inclusivement, et le solde, s'il en est, du capital et des intérêts, à la dernière date mentionnée. RENOUVELLEMENTS 4. De temps à autre, le prêt peut être renouvelé ou refinancé, au gré du prêteur, pour une période ne dépassant pas au total vingt-cinq (25) ans à compter de la date de rajustement des intérêts et au taux d'intérêt n'excédant pas le taux chargé pour d'autres prêts semblables à cette date. Si l'emprunteur et le prêteur actuel consentent à renouveler un prêt existant pour un autre terme ou à refinancer le prêt, la garantie d'emprunt continue de s'appliquer pourvu que le prêteur transmette au ministre, dans les 60 jours suivant le renouvellement ou le refinancement du prêt, un avis écrit (actuellement le Rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis, formulaire ICD 2948768 de AADNC) indiquant le nouveau taux d'intérêt et le nouveau terme du prêt, et indiquant qu'il n'y a pas d'augmentation du solde du capital du prêt et que la période d'amortissement totale n'est pas prolongée. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 5. L'emprunteur s'engage à rembourser le prêt, ainsi que les intérêts applicables au taux susmentionné, calculés à compter de la date de rajustement des intérêts, de la façon suivante : dollars ( $) (comprenant le principal et l'intérêt) tous les ans, le premier jour de chaque mois, à partir du premier jour de, jusqu'au premier jour de inclusivement, et le solde, s'il en est, du principal et des intérêts y afférents à la dernière date mentionnée. Le montant de ces mensualités a été déterminé en fonction d'une période d'amortissement de années (n'excédant pas au total vingt-cinq (25) ans).

LIEU DE PAIEMENT 6. Tout paiement ou remboursement au prêteur est fait en monnaie ayant cours légal au Canada, au bureau du prêteur, dont l'adresse est indiquée ci-après à la clause 15, ou à tout autre endroit que le prêteur indique par écrit à l'emprunteur. AFFECTATION DU MONTANT DU PRÊT 7. Le montant du prêt doit être exclusivement affecté par l'emprunteur à la construction, à l'acquisition ou à la rénovation de logements destinés aux «Indiens» sur les «terres» (au sens que donnent à ces termes les Conditions des garanties d'emprunt ministérielles au décret du conseil C.P. 1999-2000 en date du 4 novembre 1999). Les terres sur lesquels les logements sont ou seront érigés sont désignées comme suit : n o du Lot : n o du Plan : n o du Certificat : ASSURANCES 8. L'emprunteur s'engage : i. à faire assurer et à maintenir constamment assurés, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurance agrée par le prêteur, contre les pertes ou les dommages causés par l'incendie et les autres risques, selon que l'exige le prêteur, les constructions déjà érigées ou rénovées ou qui seront érigées ou rénovées sur les terres mentionnées à la clause précédente. Par l'avenant normalisé du Bureau d'assurance du Canada, l'indemnité doit être payable au prêteur en tant que premier réclamant; ii. à transporter au prêteur les indemnités des polices d'assurance sur ces constructions, et à remettre ces polices au prêteur; iii. à fournir au prêteur, au moins trente (30) jours avant l'échéance, la preuve que la police a été renouvelée ou remplacées; iv. à maintenir constamment la couverture d'assurance requise par le prêteur pendant toute période de construction et pendant la durée de l'accord de prêt. À défaut par l'emprunteur de se conformer aux obligations ci-dessus, le prêteur peut, sous réserve de tous ses autres droits et recours, faire assurer lui-même les constructions et réclamer de l'emprunteur le remboursement immédiat des primes payées, avec l'intérêt au taux stipulé à la clause iii. ci-dessus sans que ses droits ne soient restreints en aucune façon. En cas de réclamation, l'indemnité obtenue appartient au prêteur et doit lui être versée jusqu'à concurrence du montant qui lui est dû à ce moment, même si les polices n'ont pas été émises ou transportées en sa faveur. L'emprunteur autorise immédiatement les assureurs à régler, sans son intervention, toute réclamation ou à prendre des arrangements directement avec le prêteur. S'il y a lieu, l'emprunteur prend toutes les mesures nécessaires, immédiatement après une perte ou un dommage, pour veiller à ce que le prêteur obtienne le paiement de l'indemnité versée. De plus, le prêteur se réserve expressément le droit, à sa seule discrétion, d'appliquer en tout ou en partie l'indemnité au paiement de sa créance, ou de l'appliquer aux frais de reconstruction ou de réparation des constructions sans que ses droits ne soient restreints en aucune façon. Dans le cas d'une telle reconstruction ou répartition des constructions, les dispositions de la clause 18 de la présente convention s'appliquent. ENTRETIEN 9. Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur doit conserver les constructions en bon état et effectuer toutes les réparations nécessaires; les représentants du prêteur, du ministre des Affaires

autochtones et Développement du Nord Canada et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement peuvent inspecter les constructions dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire. L'emprunteur consent d'avance à ce que le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada délivre, s'il y a lieu, tout permis pouvant être requis pour une telle inspection. L'emprunteur s'engage à conserver les constructions en bon état sous réserve de l'usure normale. UTILISATION 10. L'emprunteur ne peut faire ni autoriser aucun ajout ou modification aux constructions sans le consentement du prêteur, et il ne doit pas les utiliser, ni en autoriser l'utilisation, à des fins industrielles, commerciales ou de fabrication quelles qu'elles soient. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 11. Toute somme versée par le prêteur pour l'entretien des lieux, pour le paiement des primes d'assurance ou des frais juridiques de même que tout autre somme payable par l'emprunteur et que le prêteur décide de payer lui-même ou qu'il paie aux termes du présent accord (autrement que sous forme d'avance) ou dans le but de protéger sa garantie, est payable ou remboursable immédiatement par l'emprunteur, sans préavis, et porte intérêt aux taux alors en vigueur suivant les dispositions de la clause 3 de la présente convention à compte de la date du paiement de ces sommes par le prêteur. AVIS DE DÉFAUT 12. L'emprunteur est réputé avoir manqué à une de ses obligations à l'expiration du délai prévu pour l'exécution de cette obligation, sans que le prêteur n'ait à donner un quelconque avis. DÉFAUT 13. L'emprunteur est réputé être en défaut dans chacune des circonstances suivantes, sous réserve de tout autre motif de défaut prévu dans les présentes ou par la loi : i. si l'emprunteur manque à l'une des obligations qui lui incombent aux termes des présentes et, notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède, s'il omet de payer, à leur date d'échéance respective, l'une ou l'autre des mensualités de capital et de l'intérêt exigés en vertu des présentes; ii. si les déclarations faites par l'emprunteur dans la présente convention ou dans quelque document remis au prêteur aux fins du prêt sont fausses en tout ou en partie. Si l'emprunteur omet un versement stipulé à l'accord de prêt, le prêteur informe le ministre des circonstances du défaut par un avis de défaut de paiement d'un prêt dans les quatre-vingt-dix (90) jours du défaut, et tous les trente (30) jours par la suite tant que dure le défaut de paiement, jusqu'à cent-vingt (120) jours du premier avis de défaut de paiement. CUMUL DES RECOURS 14. Tous les droits et recours conférés au prêteur par le présent accord ainsi que par la garantie d'emprunt consentie par le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada sont cumulatifs, et l'exercice de l'un d'entre eux par le prêteur ne le prive pas de la possibilité d'exercer les autres. AVIS 15. Les avis doivent être envoyés aux adresses suivantes : en ce qui concerne l'emprunteur :

Nom de l'emprunteur Courriel Adresse de l'emprunteur en ce qui concerne le garant : Ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada Directeur régional Services de financement 320, rue St-Joseph Est Bureau 400 Québec (Québec) G1K 9J2 en ce qui concerne le prêteur : Nom du prêteur Personne ressource et adresse du prêteur Courriel DÉCLARATION DE L'EMPRUNTEUR 16. L'emprunteur certifie par les présentes que les terres décrites à la clause 7 sont des terres de réserve libres de toute charge. Il s'engage à ne pas grever ces terres d'aucune charge tant que des sommes restent dues au prêteur en vertu des présentes. CONSTRUCTION 17. Si le prêt est consenti aux fins de l'érection ou de l'amélioration des constructions désignées à la clause 7 du présent accord, l'emprunteur doit, outre les diverses obligations énoncées dans les clauses qui précèdent, respecter les obligations suivantes : i. il doit parachever la construction ou terminer les améliorations, tel que convenu avec le prêteur. Il doit installer et payer tous les objets et accessoires à demeure prévus dans les plans et devis approuvés par le prêteur et par le Ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, et payer tous les travailleurs, les fournisseurs de matériaux et les entrepreneurs; ii. ces travaux doivent être exécutés de manière professionnelle, avec toute la diligence voulue et de façon strictement conforme aux plans et devis. L'emprunteur s'engage à exécuter cette obligations à l'entière satisfaction du prêteur et du ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ainsi qu'à respecter le calendrier des travaux convenu et les exigences de la Loi nationale sur l'habitation; iii. il consent d'avance à ce que le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, pour les fins de la présente clause et selon les besoins, délivre tout permis que pourrait exiger le prêteur ou le ministre des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, afin de vérifier le respect par l'emprunteur des obligations susmentionnées. MODIFICATIONS 18. Il est convenu que le présent accord de prêt ne peut être modifié que s'il a été satisfait aux exigences de rapport prévues aux Conditions du décret en conseil CP 1999-2000 en date du 4 novembre 1999. CLAUSE INTERPRÉTATIVE

19. Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend aussi le genre féminin. 20. Si le présent accord de prêt n'est pas accepté par l'emprunteur dans les trente (30) jours suivant la date de la présente, le prêteur peut, à son gré, mettre fin à ses obligations. EN FOI DE QUOI, le présent accord de prêt a été signé en exemplaires pour le prêteur, par ses représentants dûment autorisés qui y ont apposé son sceau, et par l'emprunteur, par ses représentants dûment autorisés. Signé à, le Ville/Province Date L'EMPRUNTEUR LE PRÊTEUR PAR : PAR :