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Transcription:

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique n 20 du 20 mai 2011 PARTIE PERMANENTE Armée de terre Texte n 5 ARRÊTÉ fixant, pour l'armée de terre, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense. Du 26 avril 2011

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE. ARRÊTÉ fixant, pour l'armée de terre, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense. Du 26 avril 2011 NOR D E F T 1 1 5 0 7 8 9 A Texte abrogé : Arrêté du 29 mai 2009 (BOC N 21 du 19 juin 2009, texte 18. ; BOEM 111.2.1.2, 311-0.1.1). Classement dans l'édition méthodique : BOEM 111.2.1.2, 311-0.1.1 Référence de publication : BOC N 20 du 20 mai 2011, texte 5. Le ministre de la défense et des anciens combattants, Vu le code de la défense ; Vu le décret n 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié, portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, notamment son article 12. ; Vu le décret n 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux officiers sous contrat ; Vu le décret n 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment son article 32. ; Vu le décret n 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment son article 22. ; Vu le décret n 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 19. ; Vu le décret n 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux volontariats militaires, notamment son article 13. ; Vu le décret n 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger ; Vu le décret n 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires, notamment son article premier ; Vu le décret n 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié, relatif aux militaires engagés, notamment son article 16. ; Vu le décret n 78-1060 du 30 octobre 1978 modifié, fixant les attributions de la direction du personnel militaire de la marine et des directions des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air ; Vu l'arrêté du 12 novembre 2008 modifié, portant organisation de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2009 fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre, Arrête : Art. 1er. La commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense est composée des membres désignés aux articles ci-après. CHAPITRE PREMIER. OFFICIERS. Art. 2. Lorsqu'elle est appelée à examiner pour les officiers des armes de l'armée de terre, les officiers du cadre spécial de l'armée de terre, les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, les officiers sous contrat et les officiers servant à titre étranger : a) l'avancement et l'avancement à titre exceptionnel ; b) l'attribution d'un échelon exceptionnel de grade quand elle a pour effet d'interdire à son bénéficiaire toute promotion au grade supérieur ; c) l'attribution de l'échelon exceptionnel aux officiers sous contrat quel que soit leur corps de rattachement ; d) l'admission à l'école spéciale militaire, à l'école militaire interarmes et à l'école d'administration militaire des candidats aux concours sur titres ; e) le recrutement des officiers sous contrat dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre ainsi que leur ordre de prise de rang au grade de lieutenant ; f) le recrutement des sous-officiers de carrière dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre au grade de lieutenant ; g) le recrutement des officiers sous contrat dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre aux grades de capitaine ou de commandant ; h) le recrutement des officiers sous contrat dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre aux grades de lieutenant, de capitaine ou de commandant ; i) le recrutement des sous-officiers de carrière dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ainsi que leur ordre de prise de rang au grade de lieutenant ; j) les candidatures relatives au changement d'armée ou de corps. La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre. En cas d'empêchement la présidence est assurée par le major général de l'armée de terre. MEMBRES TITULAIRES. L'inspecteur général des armées-terre. L'inspecteur de l'armée de terre. Le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. MEMBRES SUPPLÉANTS. Un officier supérieur désigné par l'inspecteur général des armées-terre. L'officier général inspecteur de la fonction personnel ou son représentant. Un officier général désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. - le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant ; - un officier général ou supérieur du grade de colonel représentant l'état-major des armées ; - le général commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan ou son représentant lorsque la commission est appelée à examiner l'admission à l'école spéciale militaire, à l'école militaire interarmes et à l'école d'administration militaire des candidats aux concours sur titres. CHAPITRE II. SOUS-OFFICIERS. Art. 3. Lorsqu'elle est appelée à examiner pour les sous-officiers de l'armée de terre et les sous-officiers servant à titre étranger : a) l'avancement et l'avancement à titre exceptionnel ; b) l'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de major ; c) les candidatures relatives au changement d'armée ou de corps. La commission est présidée par un officier général, désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Un officier supérieur, désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition de l'inspecteur de l'armée de terre. Deux officiers supérieurs du service de la gestion du personnel de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Fait en outre partie de la commission lorsqu'elle examine la situation des sous-officiers de la spécialité santé, le directeur central du service de santé des armées ou son représentant. Fait en outre partie de la commission lorsqu'elle examine la situation des sous-officiers de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, le général commandant la brigade de sapeurs pompiers de Paris ou son représentant. Fait en outre partie de la commission lorsqu'elle examine la situation des sous-officiers servant à titre étranger, le général commandant la légion étrangère ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Assistent, en outre, aux réunions de la commission, des militaires désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Cette commission examine aussi les candidatures relatives au changement d'armée au profit de l'armée de terre, des volontaires et des militaires du rang engagés des autres armées et formations rattachées. CHAPITRE III. PERSONNEL VOLONTAIRE ET MILITAIRES DU RANG ENGAGÉS. Art. 4. Lorsqu'elle est appelée à examiner la situation des militaires du rang engagés et des volontaires de la brigade de sapeurs pompiers de Paris, la commission est présidée par un officier supérieur, désigné par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Le chef du bureau des ressources humaines ou son représentant. Le commandant de groupement du militaire concerné ou son représentant. - les présidents des engagés volontaires des groupements concernés ou leur représentant ; - des militaires désignés par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Art. 5. Lorsqu'elle est appelée à examiner la situation des autres militaires du rang engagés de l'armée de terre, des volontaires servant dans l'armée de terre et des militaires du rang servant à titre étranger, la commission est présidée par un officier supérieur, désigné par le chef de corps ou l'autorité de niveau équivalent, dont relève le militaire. Le directeur des ressources humaines en charge de la gestion du militaire concerné ou son représentant. Le commandant d'unité du militaire concerné ou son représentant. - le président des engagés volontaires de la formation ou son représentant ; - des militaires désignés par le chef de corps ou l'autorité de niveau équivalent. CHAPITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 6. L'arrêté du 29 mai 2009 fixant pour l'armée de terre, la composition et l'organisation de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense est abrogé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées. Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation : Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre, Elrick IRASTORZA.