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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM (Mise à jour le : 18 septembre 2012) MODIFIÉE PAR LES LOIS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST SUIVANTES : L.T.N.-O. 1994, ch. 8, art. 74 art. 74 en vigueur le 7 mai 2001 : TR-001-2001 L.T.N.-O. 1998, ch. 5 L.T.N.-O. 1998, ch. 17 MODIFIÉE PAR LES LOIS DU NUNAVUT SUIVANTES : L.Nun. 2010, ch. 4, art. 7 art. 7 en vigueur le 23 mars 2010 L.Nun. 2011, ch. 11, art. 1 art. 1 en vigueur le 10 mars 2011 L.Nun. 2011, ch. 25, art. 3 art. 3 en vigueur le 31 octobre 2011 L.Nun. 2012, ch. 17, art. 4 art. 4 en vigueur le 8 juin 2012 La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n est établie qu à titre documentaire. Seules les lois contenues dans les Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et dans les volumes annuels des Lois des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas des lois adoptées avant le 1 er avril 1999) et des Lois du Nunavut (dans le cas des lois adoptées depuis le 1 er avril 1999) ont force de loi. On peut obtenir la copie d une loi du Nunavut en communiquant avec l imprimeur du territoire à l adresse ci-dessous. Les volumes annuels des Lois du Nunavut et la présente codification sont aussi accessibles par Internet à l adresse suivante : http://www.justice.gov.nu.ca mais ne constituent pas le texte officiel de la loi. Les projets de loi certifiés ne figurant pas encore dans les volumes annuels des Lois du Nunavut peuvent être obtenus en s adressant au bureau du greffier de l Assemblée législative. Imprimeur du territoire Division des affaires législatives Ministère de la Justice Gouvernement du Nunavut Tél. : (867) 975-6305 C.P. 1000, succursale 550 Téléc. : (867) 975-6189 Iqaluit, NU X0A 0H0 Courriel : Territorial.Printer@gov.nu.ca

GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS UTILISÉES DANS LES CODIFICATIONS ann. signifie «annexe». Divers art. signifie «article» ou «articles», «paragraphe» ou «paragraphes», «alinéa» ou «alinéas». ch. signifie «chapitre». EEV signifie «entrée en vigueur». NEV signifie «non en vigueur». TR-005-98 TR-012-2003 signifie le texte enregistré sous TR-005-98 en 1998. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire des Territoires du Nord-Ouest s il a été pris avant le 1 er avril 1999 et d un texte réglementaire du Nunavut s il a été pris le 1 er avril 1999 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 2000.) signifie le texte enregistré sous TR-012-2003 en 2003. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire du Nunavut pris depuis le 1 er janvier 2000.) Citation des lois L.R.T.N.-O. 1988, ch. D-22 signifie le chapitre D-22 des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest, 1988. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 10 (Suppl.) signifie le chapitre 10 du supplément des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest, 1988. (Nota : Le supplément est composé de trois volumes.) L.T.N.-O. 1996, ch. 26 signifie le chapitre 26 du volume annuel des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1996. L.Nun. 2002, ch. 14 signifie le chapitre 14 du volume annuel des Lois du Nunavut de 2002.

TABLE DES MATIÈRES Définitions 1 Restriction 2 (1) Exception (2) Changements antérieurs (3) Demande non nécessaire 3 Enfants de 19 ans et plus mentalement incapables 4 Demande de changement de nom 5 (1) Exception (2) Ordonnance (3) Demande par une personne mariée 6 (1) Avis non nécessaire (2) Demande au nom d un enfant 7 (1) Consentement au changement de nom (2) Dispense du consentement 8 (1) Ordonnance de dispense du consentement (2) Dépôt de la demande 9 (1) Contenu de la demande (2) Autres documents (3) Opposition à la demande 10 Audience 11 (1) Témoignage (2) Rejet de la demande 12 (1) Ordonnance (2) Définition de «ordonnance» 13 (1) Changements de nom dans l ordonnance (2) Effet de l ordonnance (3) Fonctions du greffier 14 (1) Devoir du shérif (2) Copie certifiée conforme 15 (1) Inscription du changement (2) Demande d annulation d une ordonnance 16 (1) Affidavit et droits (2) Audience (3) Ordonnance (4) Définition de «ordonnance d annulation» 17 (1) Devoir du greffier (2) Modification des dossiers (3) Rappel des certificats 18 Infraction et peine 19 (1) Idem (2) Règlements 20 i

LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM Définitions 1. Les définitions qui suivent s appliquent à la présente loi. «changement» Changement effectué par modification, substitution, adjonction ou abandon. (change) «conjoint» S entend au sens de l article 1 de la Loi sur le droit de la famille. (spouse) «Cour» La Cour de justice du Nunavut. (Court) «demande» Demande de changement de nom présentée à la Cour en application de la présente loi. (application) «enfant» Enfant célibataire âgé de moins de 19 ans. Est inclus dans la présente définition l enfant adopté en conformité avec la loi du ressort dans lequel l adoption a eu lieu. (child) «greffier» Greffier de la Cour de justice du Nunavut nommé en vertu de la Loi sur l organisation judiciaire. (Clerk) «nom» Sont assimilés au nom le prénom et le nom de famille. (name) «prénom» Est assimilé au prénom le nom de baptême. (given name) «shérif» Shérif nommé en vertu de la Loi sur l organisation judiciaire. (Sheriff) «sûreté» Sûreté au sens de la Loi sur les sûretés mobilières. (security interest) L.T.N.-O. 1994, ch. 8, art. 74(3); L.Nun. 2010, ch. 4, art. 7(2); L.Nun. 2011, ch. 25, art. 3(2). Restriction 2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut changer de nom, sauf en conformité avec la présente loi. Exception (2) La présente loi ne s applique pas à un changement de nom effectué en application de la Loi sur l adoption. Changements antérieurs (3) La présente loi ne porte pas atteinte aux changements de nom légalement effectués avant le 1 er avril 1955. L.T.N.-O. 1998, ch. 17, art. 3. 1

Demande non nécessaire 3. Une personne peut changer son nom de famille sans présenter de demande en ce sens, si le changement comporte : a) soit le changement du nom de famille par un conjoint qui prend le nom de l autre conjoint, la réunion par un trait d union ou la combinaison de leurs noms de famille au moment du mariage; b) soit le changement du nom de famille, à la dissolution du mariage, par la personne qui reprend le nom de famille qu elle portait avant le mariage. Enfants de 19 ans et plus mentalement incapables 4. Malgré la définition du mot «enfant», lorsqu un changement de nom touchant des enfants célibataires âgés de moins de 19 ans peut être obtenu en application de la présente loi, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner que la demande et l ordonnance qui en résulte soient étendues aux enfants célibataires qui ont atteint l âge de 19 ans et qui, en raison d une incapacité mentale, sont incapables de présenter une demande. Demande de changement de nom 5. (1) Toute personne peut présenter une demande si elle a résidé au Nunavut pendant au moins un an avant la date de la demande et : a) soit a atteint l âge de 19 ans; b) soit n a pas atteint l âge de 19 ans mais est mariée. Exception (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui n a pas résidé au Nunavut pendant au moins un an avant la date de sa demande peut demander à la Cour une ordonnance l autorisant à présenter une demande. Ordonnance (3) La Cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2), si elle est convaincue que, sans l ordonnance, un préjudice serait causé. L.Nun. 2010, ch. 4, art. 7(3); L.Nun. 2011, ch. 11, art. 1; L.Nun. 2012, ch. 17, art. 4(2). Demande par une personne mariée 6. (1) À moins que les conjoints n aient vécu séparément pendant plus d un an avant la date de la demande, la personne mariée qui demande un changement de nom doit : a) soit obtenir le consentement de l autre conjoint; b) soit donner avis de la demande à l autre conjoint. Avis non nécessaire (2) La Cour peut ne pas exiger l avis prévu à l alinéa (1)b) dans les cas suivants : a) il est impossible de trouver le destinataire de l avis; b) elle est convaincue, pour toute autre raison, que l avis est superflu. 2

Demande au nom d un enfant 7. (1) Sous réserve du présent article, une personne peut présenter une demande de changement de nom pour l enfant dont elle a la garde légitime. Consentement au changement de nom (2) La personne visée au paragraphe (1) doit obtenir le consentement des personnes suivantes : a) l enfant; b) le père ou la mère de l enfant, selon le cas, à moins que celui-ci ou celle-ci n ait pas ou ne partage pas la garde légitime de l enfant et qu il ou qu elle ne contribue pas au soutien de l enfant ou a rompu toute relation avec l enfant; c) son conjoint, si le conjoint n est pas le père ou la mère de l enfant et que le changement consiste soit à prendre le nom de famille du conjoint, soit à combiner ou à réunir par un trait d union les noms de famille des conjoints. Dispense du consentement 8. (1) L alinéa 6(1)a) et le paragraphe 7(2) ne s appliquent pas à l une ou l autre des personnes suivantes : a) celle âgée de moins de 12 ans; b) celle qui, en raison d une incapacité mentale ou physique, ne peut donner son consentement. Ordonnance de dispense du consentement (2) La Cour peut ne pas exiger l obtention du consentement prévu à l alinéa 6(1)a) ou au paragraphe 7(2) dans les cas suivants : a) il est impossible de trouver la personne dont le consentement est exigé; b) elle est convaincue, pour toute autre raison, que le consentement est superflu. Dépôt de la demande 9. (1) La demande est déposée auprès du greffier, accompagnée : a) de tout autre document exigé par la présente loi; b) d un droit de 10 $. Contenu de la demande (2) La demande doit indiquer : a) le nom de famille et les prénoms du requérant; b) l adresse du requérant, ainsi que la date et le lieu de sa naissance; c) les nom et prénoms des parents du requérant, y compris, le cas échéant, le nom de jeune fille et prénoms de la mère du requérant; d) si le requérant est marié, les nom et prénoms de son conjoint, la date et le lieu de leur mariage, les nom et prénoms des parents de 3

son conjoint, y compris, le cas échéant, le nom de jeune fille et les prénoms de la mère de son conjoint; e) la profession ou l occupation du requérant; f) les détails complets concernant toute action civile ou criminelle entamée contre le requérant ou tout privilège, sûreté ou autre charge enregistrée à l encontre des biens du requérant ou, si aucune action ou charge n existe, une déclaration en ce sens; g) le changement de nom souhaité; h) les détails complets concernant tout changement de nom antérieur ou une déclaration selon laquelle il n y a pas eu de changement de nom antérieurement; i) les noms et âges de toutes les personnes dont le consentement est exigé par la présente loi, et les précisions concernant ces personnes, et, si un consentement n a pas été obtenu, la raison du défaut; j) les noms et âges de toutes les personnes dont les noms peuvent être changés par suite de la demande, et les précisions concernant ces personnes; k) une déclaration énonçant les motifs pour lesquels un changement de nom est souhaité. Autres documents (3) Une demande doit être accompagnée des documents suivants : a) un affidavit dans lequel le requérant déclare ce qui suit : (i) la demande est faite de bonne foi et ne poursuit aucun but illégitime, (ii) (iii) les déclarations énoncées dans la demande sont vraies, à moins qu une ordonnance n ait été obtenue au titre du paragraphe 5(3), le requérant a résidé au Nunavut pendant au moins un an immédiatement avant la date de la demande; b) un certificat d un shérif quant à l existence de saisies-exécutions non exécutées contre les biens de chaque personne dont le nom peut être changé par suite de la demande; c) les consentements écrits ou les autres documents qui sont exigés par la présente loi en ce qui concerne la demande. L.T.N.-O. 1994, ch. 8, art. 74(4); L.Nun. 2010, ch. 4, art. 7(3); L.Nun. 2011, ch. 25, art. 3(3), (4). Opposition à la demande 10. Quiconque s oppose à un changement de nom dépose son opposition écrite auprès du greffier et paie un droit de dépôt de 5 $. L.Nun. 2010, ch. 4, art. 7(3). 4

Audience 11. (1) Lorsqu une demande est déposée, la Cour : a) l accueille par ordonnance, sans tenir d audience, si aucune opposition n a été déposée et si elle est convaincue que la demande et tous les documents à l appui sont en règle et que la demande peut être accueillie; b) s il survient un cas non prévu à l alinéa a), fixe la date et le lieu de l audition de la demande. Témoignage (2) À l audition d une demande, la Cour peut : a) obliger le requérant, une personne dont le nom sera touché par la demande et toute autre personne qui, selon elle, possède des renseignements relatifs à la demande ou aux circonstances qui s y rapportent à témoigner sous serment; b) interroger les personnes visées à l alinéa a) ou permettre qu elles soient interrogées par un intéressé. Rejet de la demande 12. (1) À l audition de la demande, la Cour rejette la demande et rend une ordonnance en ce sens, si elle est convaincue que tout changement de nom qui en résulterait : a) pourrait raisonnablement être une cause de méprise ou de confusion, ou être une source d embarras ou de gêne; b) a été demandé dans un but illégitime; c) serait inacceptable pour tout autre motif. Ordonnance (2) À l audition de la demande, si la Cour estime que la demande devrait être accueillie en tout ou en partie, elle rend une ordonnance en ce sens. Définition de «ordonnance» 13. (1) Pour l application du présent article, des articles 14 et 15 et du paragraphe 16(1), «ordonnance» s entend d une ordonnance de la Cour accordant un changement de nom effectué en application des paragraphes 11(1) ou 12(2). Changements de nom dans l ordonnance (2) L ordonnance énonce les changements de nom que la Cour estime indiqués, compte tenu : a) de la nature de la demande; b) des oppositions à la demande; c) de toute autre preuve présentée; d) du lien de parenté et de la qualité de toute personne touchée par l ordonnance; e) de toutes les autres circonstances pertinentes. 5

Effet de l ordonnance (3) L ordonnance produit l effet qui y est indiqué. L.Nun. 2011, ch. 11, art. 1. Fonctions du greffier 14. (1) Le greffier : a) inscrit chaque ordonnance; b) envoie au registraire général de l état civil deux copies certifiées conformes de l ordonnance, une copie certifiée conforme de la demande et des documents à l appui; c) envoie au shérif compétent une copie certifiée conforme de l ordonnance et tous les détails indiqués dans la demande au sujet d un jugement, d une instance en cours, d une sûreté, d un privilège ou de toute autre charge enregistrée portant sur une personne touchée par l ordonnance. Devoir du shérif (2) Lorsqu un shérif reçoit la copie de l ordonnance et des détails visés au paragraphe (1), il inscrit et classe sous le nouveau nom tout jugement, instance en cours, sûreté, privilège ou autre charge enregistrée mentionnée dans l ordonnance. L.T.N.-O. 1998, ch. 5, art. 5; L.T.N.-O. 1994, ch. 8, art. 74(5); L.Nun. 2010, ch. 4, art. 7(3). Copie certifiée conforme 15. (1) Toute personne peut obtenir du greffier une copie certifiée d une ordonnance. La copie certifiée est une preuve concluante du contenu de l ordonnance. Inscription du changement (2) Sous réserve de la Loi sur les statistiques de l état civil et sans que soit limité l effet qu un changement de nom peut avoir en droit, la personne dont le nom a été changé en vertu de la présente loi a droit, sur production d une copie certifiée conforme de l ordonnance et d une preuve satisfaisante d identité, à ce qu une note portant changement du nom soit inscrite au verso de tout dossier, certificat, instrument, document, contrat ou écrit, qu il soit public ou privé. L.Nun. 2010, ch. 4, art. 7(3). Demande d annulation d une ordonnance 16. (1) Quiconque a des raisons de croire qu une ordonnance a été obtenue par la fraude, par des assertions inexactes ou dans un but illégitime peut demander à la Cour d annuler l ordonnance. Affidavit et droits (2) Un affidavit du requérant exposant les motifs de la demande et un droit de dépôt de 5 $ doivent accompagner la demande prévue au paragraphe (1). Audience (3) La Cour peut rejeter la demande d annulation présentée en application du paragraphe (1) ou fixer les jour, heure et lieu pour l audition de la demande. 6

Ordonnance (4) À l audience prévue au paragraphe (3), la Cour : a) peut appeler des témoins et entendre les témoignages qu elle juge utiles; b) rend l ordonnance qu elle juge indiquée rejetant la demande ou annulant l ordonnance antérieure en tout ou en partie. L.Nun. 2010, ch. 4, art. 7(3). Définition de «ordonnance d annulation» 17. (1) Pour l application du présent article et de l article 18, «ordonnance d annulation» s entend d une ordonnance annulant une ordonnance accordant un changement de nom, en vertu de l alinéa 16(4)b). Devoir du greffier (2) Le greffier : a) inscrit l ordonnance d annulation; b) en fait mention au verso de l ordonnance antérieure qui a été annulée en totalité ou en partie; c) envoie deux copies certifiées conformes de l ordonnance d annulation au registraire général de l état civil et une copie certifiée conforme de l ordonnance d annulation au shérif et à tout autre shérif auquel une copie de l ordonnance antérieure et des détails ont été envoyés en application du paragraphe 14(1). Modification des dossiers (3) À la réception d une copie certifiée conforme d une ordonnance d annulation en application du paragraphe (2), le registraire général de l état civil ou le shérif modifie ses dossiers en conséquence. L.Nun. 2010, ch. 4, art. 7(3); L.Nun. 2011, ch. 11, art. 1. Rappel des certificats 18. Lorsqu une ordonnance d annulation est rendue, le destinataire de l ordonnance annulée en tout ou en partie peut être tenu de la rendre et, dans ce cas, se conforme sans délai à une telle demande. Infraction et peine 19. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 500 $ quiconque obtient ou tente d obtenir un changement de nom par la fraude, par des assertions inexactes ou dans un but illégitime. Idem (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 $ quiconque refuse de se conformer à une ordonnance rendue ou à une demande faite en vertu de la présente loi. 7

Règlements 20. Sur recommandation du ministre, le commissaire peut prendre les règlements qu il estime nécessaires à l application de la présente loi. IMPRIMÉ PAR L IMPRIMEUR DU TERRITOIRE POUR LE NUNAVUT 2012 8