UKRAINE. Loisurla responsabilitécivileen m atièrededom m agenucléaire etlesgarantiesfinancièresy afférentes* adoptéele13 décem bre2001



Documents pareils
Service d'inform ation des Comités de l'ocde. O LISnet

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Bienvenue dans l ESPACE ABONNE des PROFESSIONNELS.

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

Turquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

WTRANSNET FRANCE. Plates-formes électroniques 1 ère ÉDITION. Pour vos appels d offre

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Conditions générales de vente Leeuwenburgh Fineer B.V.

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

CONVENTION DE GESTION ET DE REGLEMENT (CORRESPONDANT)

EGK-Voyage Votre protection d assurance globale pour les voyages et les vacances

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Les partenaires du projet EJE, qui réunit les organisations représentatives de la profession

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Cahier des Clauses Particulières

C11 : Principes et pratique de l assurance

entre [Nom du boursier] (ci après dénommé "le boursier établi [nom de l Etat et adresse complète]...(adresse complète en Europe)...

ASSURANCE GROUPEMENTS SPORTIFS

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

REGLEMENT DU JEU «GET LUCKY AVEC CORSAIR» DU 17 SEPTEMBRE 2013 AU 7 OCTOBRE 2013

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

Les Assurance en République du Congo

1.2 Les conditions standards de l Acheteur sont expressément exclues par les présentes conditions.

016276/EU XXIII.GP Eingelangt am 25/06/07

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION»

DIRECTIVES. (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'eee)

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

CONDITIONS GÉNÉRALES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

CONVENTION REGISTRE - BUREAU D ENREGISTREMENT

Notre expertise au service de votre entreprise

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES

ASSURANCE GROUPEMENTS SPORTIFS

«Ce formulaire doit être entièrement complété et signé par les emprunteurs et les cautions» Nom :... Nom :... Type de crédit.

ANNEXE 5 «DOCUMENTS DE GARANTIE»

Les affaires et le droit

Décrets, arrêtés, circulaires

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Droit et pratique bancaire dans l espace OHADA

Soucieux de parvenir à un développement durable fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l économie et l environnem ent ;

LIGUE DE FOOTBALL PARIS ILE DE FRANCE RESUME DES GARANTIES CONTRAT N ASSURANCES DES LICENCIES SAISON 2015/2016.

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

Formulaire d avenant du Québec F.A.Q. N o 34 Assurance de personnes

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Note de présentation

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

PLAN VISION POUR L AVENIR

Guide méthodologique Utilisation de l état de contrôle de la participation aux bénéfices C22

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

Réglementation. [Cours différencié PN3 et PN4] Les aquanautes normands

LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Conditions générales Claim it

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

PROPOSANT (sera le Preneur d Assurance si le contrat est souscrit)

GARANTIE LEGALE DU VENDEUR

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

ASSURANCE L assurance est-elle obligatoire et que peut-elle couvrir? responsabilité civile

République de Lituanie. Loi sur la centrale nucléaire n o X du 28 juin Vilnius PRÉAMBULE

Droit civil anglais et automobiliste étranger. Justice ou profit pour les avocats?

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

ASSURANCE AUTOMOBILE

Conditions générales de location à quai du bateau ORCA

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

CONDITIONS GENERALES

LICENCE SNCF OPEN DATA

d une Appréciation Technique d Expérimentation (ATEx) avec avis favorable, d un Pass innovation «vert» en cours de validité.

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

I. DEFINITION DE NOTRE MISSION

Service juridique/protection juridique de la Société des employés de commerce

PARLEMENT EUROPÉEN. Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs DOCUMENT DE TRAVAIL

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

CAUTIONNEMENT ET SUBORDINATION DE CRÉANCES. (Prêts aux particuliers)

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Licence d Utilisation des Produits Pléiades attribués à Tarif Préférentiel aux Utilisateurs Institutionnels Autorisés

Politique d approvisionnement

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

Transcription:

UKRAINE Loisurla responsabilitécivileen m atièrededom m agenucléaire etlesgarantiesfinancièresy afférentes* adoptéele13 décem bre2001 La présente Loirégitles relations visantla responsabilité civile en matière de domm age nucléaire, établit la procédure d indem nisation d un dom m age causé par un accident nucléaire, et fixe les m odalitésdelagarantiefinancièrecouvrantlaresponsabilitécivileetseslim ites. Chapitre I DISPO SITIONS GÉNÉRALES Article1 Définitionsdesnotions 1. D ans la présente Loi,les notions de «organisation exploitante»,«exploitantde l installation nucléaire» (ci-après dénom m é l exploitant),«installation nucléaire»,«m atière nucléaire», «dom m age nucléaire» sontutilisées au sens quileur estdonné dans la Loide l U kraine sur l utilisation de l énergie nucléaireetlasûretéradiologique 1. 2. D autresnotionsdanslaprésenteloisontutiliséesaveclessignificationssuivantes: «droitsdetirage spéciaux» :unité de com pte établie parle Fondsm onétaire international etutilisée parce dernierpoursestransactionsetaccords; «accord d indem nisation d un dom m age nucléaire» :accord passé entre la personne quia causé le dom m age nucléaire,l exploitantresponsable de sa survenue etl assureur (ou un autregarantfinancier)visantl indem nisation du dom m agenucléaireparl exploitant. * Traduction officieuseétablieparlesecrétariatdel AEN. 1. Letexte de cetteloiestreproduitdansle Supplém entau Bulletindedroitnucléaire n o 56. 13

Article2 Législation applicableà la responsabilitécivileen m atièrededom m agenucléaire età sa garantiefinancière 1. La présente Loi régit les relations visant la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire causé par un accident nucléaire ainsi que la garantie financière couvrant cette responsabilité. Les règles de droit civil, de droit nucléaire, de procédure civile et d autres dispositionslégislativesukrainienness appliquentaux relationsnon régiesparlaprésenteloi. 2. La présente Loiestune loispéciale(lex specialis) quil em porte surtoutes les autres lois de l Ukraineapplicablesaux relationsdanscedom aine. 3. A ucune règle dansla présente Loine peutêtre considérée com m e m ettantfin pourl U kraine à lavaliditéd accordsinternationaux en vigueurdontlecaractèreobligatoireaétéapprouvéparle Conseilsuprêm e de l Ukraine.Sidesrèglesautresque cellesfigurantdansla présente Loisont établies par des accords internationaux dont le caractère obligatoire a été approuvé par le Conseilsuprêmedel Ukraine,ce sontcesrèglesquis appliquent. Chapitre II FONDEM ENTSDE LA RESPONSABILITE CIVILE EN M ATIERE DE DOM M AGE NUCLEAIRE Article3 R esponsabilitédel exploitantd uneinstallation nucléaire en m atièrededom m agenucléaire La responsabilité d un exploitant visant un dom m age nucléaire et les raisons de sa survenue sont établies conformémentà la Loi de l Ukraine sur l utilisation de l énergie nucléaire et la sûreté radiologique età la Convention de V ienne relative à la responsabilité civile en m atière de dom m ages nucléaires. Article4 D om m agedonnantlieu à indem nisation etm oded indem nisation 1. A ux term esdelaprésenteloi,un dom m agenucléairedonnelieu àindem nisation. 2. U n dom m agenucléaireestindem nisableexclusivem entsousform epécuniaire. 14

Article5 Procédured indem nisation desdom m agesnucléaires 1. U n dom m age nucléaire peut être indem nisé sur la base d un accord d indem nisation d un dom m agenucléaireou d unedécision judiciaire. 2. U n dom m age nucléaire peut être indem nisé par l exploitant conform ém ent à un accord d indem nisation d un dom m age nucléaire passé entre l exploitant et la victim e avec la participation de l assureur (ou d un autre garant financier). U n accord d indem nisation d un dom m agenucléairedoit: répondreaux exigencesdesparagraphes2 à4 del article6 delaprésenteloi; êtrecertifiédevantnotaire,sil unedespartiesàl accord estunepersonnephysique ; nepasporteratteinteaux droitsdesvictim esou d autrespersonnes; être enregistré conformément à la procédure établie par le Cabinet des M inistres de l Ukraine. En concluantun accord d indem nisation d un dom m age nucléaire,une victim e exerce son droit àindem nisation d un dom m agenucléaire. 3. A u casoù lespartiesne parviendraientpasà se m ettre d accord,le litige visantl indem nisation d un dom m age nucléaire est réglé par voie judiciaire. A fin d établir les faits d un accident nucléaire, les faits ayant causé le dom m age nucléaireetlelien de causalitéentre eux,ilest obligatoiredeprocéderà une expertise judiciaire. 4. Les actions en réparation d un dom m age nucléaire peuventêtre introduites devantle tribunal ukrainien de la résidence (du lieu d habitation) du dem andeur,du défendeurou du lieu où le dommageaété occasionné. Article6 Lim itesdela responsabilitécivileen m atièrededom m agenucléaire 1. La responsabilité d un exploitanten m atière de dom m age nucléaire estlim itée à un m ontant équivalant à 150 m illions de droits de tirage spéciaux en m onnaie nationale par accident nucléaire. 2. La responsabilité d un exploitant en cas de décès est limitée à un montant équivalant à 2 000 foislerevenu m inim al non taxé des citoyens 2 déterminé au m om ent où est prise la décision judiciaire(ou estconclu l accord d indem nisation du dom m age nucléaire)pourchaque décès. 2. À la date du 25 avril2002,le revenu officielm inim alnon taxé étaitde 17 hryvnia ukrainien (UAH),ce quicorrespond àenviron 3,3 USD ou 3,6 EUR. 15

3. La responsabilité d un exploitantà l égard de toute victim e d un dom m age causé à la santé est limitéeàunmontant équivalant à 5 000 foislerevenu m inim al non taxé des citoyens*** déterm iné au m om entoù estprise la décision judiciaire(ou au m om entoù estconclu l accord d indem nisation du dom m age nucléaire),sans toutefois dépasserle m ontantdu dom m age réel causé. 4. La responsabilité de l exploitantà l égard d une personne en casde dom m age causé à sesbiens estlim itée à un m ontantéquivalantà 5 000 fois le revenu m inim alnon taxé des citoyens*** déterm iné au m om entoù estprise la décision judiciaire(ou au m om entoù estconclu l accord d indem nisation du dom m age nucléaire),sans toutefois dépasserle m ontantdu dom m age réel causé. 5. Lesfraisde justice ne sontpas inclus aux fins du présentarticle etsontpayables en intégralité en supplém entdetoutm ontantd indem nisation susceptibled êtrefixéparletribunal. Chapitre III GARANTIEFINANCIERE VISANT LA RESPONSABILITE CIVILE EN M ATIERE DE DOM M AGE NUCLEAIRE Article7 G arantiefinancièrevisantla responsabilitécivileen m atière dedom m agenucléaire 1. L exploitantesttenu d avoir une garantie financière couvrantsa responsabilité en m atière de dom m age nucléaire lorsqu il sollicite la délivrance ou la prolongation d une autorisation d exploitation d une installation nucléaire, dans les lim ites d un m ontant équivalant à 150 m illions de droits de tirage spéciaux paraccidentnucléaire.la procédure etles m odalités de la garantie financière devantcouvrirla responsabilité de l exploitanten m atière de dom m age nucléairesontétabliesparlecabinetdesm inistresdel Ukraine. 2. La garantie financière visant la responsabilité civile en m atière de dom m age nucléaire est réaliséeparl exploitantau m oyen : d une assurance de la responsabilité civile visant un dom m age nucléaire susceptible d êtrecauséparsuited un accidentnucléaire; de l obtention d autres form es de garantie financière prévues par la législation de l Ukraine. Quantà la partie non couverte pard autres form es de garantie financière,une assurance de la responsabilité civile d un dom m age nucléaire susceptible d être causé par suite d un accident nucléaire estobligatoire. Le Cabinetdes M inistres de l U kraine peutaccorderà l exploitantd une installation nucléaire que l Étatse porte garantde la garantie financière visantla responsabilité civile en m atière de dom m agenucléaire. 16

Article8 A ssuranceobligatoirecouvrantla responsabilitéciviledel exploitant d uneinstallation nucléaireen m atièrededom m agenucléaire susceptibled êtrecauséparsuited un accidentnucléaire 1. L assurance obligatoire de la responsabilité civile de l exploitantd une installation nucléaire en m atière de dom m age nucléaire susceptible d être causé parsuite d un accidentnucléaire a pour objet de couvrir les intérêts m atériels de l exploitant liés à la nécessité d indem niser ce dom m age. L obligation de l exploitant visant le paiem ent de quelconques frais de justice et intérêts etdépens fixés par le Tribunalne peutfaire l objetque d une assurance distincte de celle de la responsabilité civile en m atière de dom m age nucléaire.l assurance de telsfraiset intérêts et dépens n est pas obligatoire. Le m ontant de l assurance prévue pour couvrir les intérêts etdépens n estpas considéré com m e une garantie financière visantla responsabilité civile en m atière de dom m age nucléaire aux fins du paragraphe1 de l article7 de la présente Loi. 2. Force exécutoire est conférée à l événem ent assuré, dans le cas de l assurance obligatoire couvrant laresponsabilitécivileenmatière de dom m age nucléaire, par la décision judiciaire visant l indem nisation du dom m age nucléaire, ou par la conclusion d un accord visant l indem nisation du dom m agenucléaire,auquell assureurpertinentestpartie. 3. Le paiem entde l indem nisation par l assurance s effectue dans un délaiquin excède pas un m oisàcom pterdeladatedesurvenuedel événem entassuré. 4. Les m odalités de fixation des tarifs applicables à l assurance obligatoire de la responsabilité civile enmatière de dom m age nucléaire sont déterminées par lecabinet des M inistres de l Ukraine. 5. L assureur quifournitl assurance obligatoire de la responsabilité civile de l exploitantd une installation nucléaire en m atière de dom m age nucléaire susceptible d être causé parsuite d un accident nucléaire est tenu d avoir une autorisation de fournir ce type d assurance conform ém entà la législation de l U kraine etêtre m em bre d un poold assurance nucléaire.les m odalités de création etde fonctionnem entdu poold assurance nucléaire sontrégies par des règlem entsquisontapprouvésparlecabinetdesm inistresdel Ukraine. Article9 Participation d assureursétrangersaux relationsconcernantl assuranceobligatoire dela responsabilitéen m atièrededom m agenucléaire A ux term esdes contratsd assurance de la responsabilité civile en m atière de dom m age nucléaire,les assureurspeuventpasserdescontratsde réassurance avec desassureursnon-résidentsà condition que cesassureursnon-résidentssoientm em bresdepoolsétrangersappropriésd assurancenucléaire. 17

Chapitre IV PA RTICIPA TION DE L ETAT A L INDEM NISA TION DESDOM M AGESNUCLEAIRES Article10 Participation del Étatà l indem nisation desdom m agesnucléaires 1. L État accorde des fonds en vue de l indem nisation d un dom m age nucléaire si le titre d exécution visantl indem nisation d un dom m age nucléaire a été retourné au dem andeurparce que le débiteur est dépourvu de biens à partir desquels le recouvrem ent peut être obtenu conform ém entaux m odalitésprescritesparlaloidel Ukrainesurlesprocéduresd exécution. 2. Pour obtenirdel État des fonds en vue de l indem nisation d un dom m age nucléaire, le dem andeursoum età l organism e habilité parle CabinetdesM inistresde l U kraine à procéderà despaiem entsen vuedel indem nisation dedom m agesnucléaires: unedem ande,sousform elibre,d indem nisation du dom m agenucléaire; letitred exécution relatifàl indem nisation du dom m agenucléaire; la décision du service d exécution de l État de retourner le titre d exécution au dem andeur. 3. A u vu desdocum entsénum érésdansleparagraphe2 du présentarticle,l organism e habilitépar le CabinetdesM inistresde l U kraine esttenu,dansun délaid un m ois,de prendre une décision visant le paiem ent des fonds dus au dem andeur concerné en vertu du titre d exécution. Le paiem entestopéréàpartirdesressourcesprévuesparlalégislation. 4. A yantprocédé à l indem nisation du dom m age nucléaire conform ém entau présentarticle,l État acquiertle droitd engagerune action récursoire qu ilexerce en présentantl ordre d exécution pertinentpourexécution en sa faveurdansun délaide cinq ans à com pterde la date à laquelle l indem nisation aétéopérée. Article11 Particularitésdela garantiefinancièrecouvrantla responsabilitécivile del exploitantdel installation nucléaire «C entralenucléairedetchernobyl» L Étatassure la couverture financière de la responsabilité civile en m atière de dom m age nucléaire de l exploitant de l installation nucléaire «Centrale nucléaire de Tchernobyl» selon les m odalités établiesparlecabinetdesm inistresdel Ukraine. 18

Chapitre V DISPO SITIONSFINALES 1. La présenteloientreenvigueurà ladate de sa publication. 2. D ans un délaid un an à com pterde l entrée en vigueurde la présente Loi,les exploitants,qui sonttitulairesd une autorisation d exploitation d une installation nucléaire,doiventobtenirune autorisation d exploitation d une installation nucléaire conformeàlaprésenteloi.iln estpas perçu depaiem entpourladélivrancedecetteautorisation. 3. Jusqu à l obtention par les opérateurs d autorisations conform ém entau point2 du ChapitreV «Dispositions finales»,leurs activités m enées conform ém entaux conditions des autorisations obtenuesantérieurem entne sontpasconsidéréescom m e étantnon conform esaux prescriptions de laprésenteloi. 4. Ilestportéam endem entdesloissuivantesdel Ukraine : 1. de la Loide l Ukraine surl assurance (Bulletin du Conseilsuprêm e de l U kraine,1996, n o 18, p.78, tel que m odifié parla Loi de l Ukraine n o 2745-IIIdu 4octobre 2001), article7,paragraphe1,point12,quis énoncecom m esuit: «12. assurance de la responsabilité civile de l exploitantd une installation nucléaire en m atière de dom m age nucléaire susceptible d être causé à la suite d un accident nucléaire»; 2. de la Loide l U kraine sur les procédures d exécution (Bulletin du Conseilsuprêm e de l Ukraine, 1999, n o 24, p.207).l article34 estcomplété par un point9 qui s énonce commesuit: «9. Les paiem ents au débiteur ou à un autre garant conform ém ent à la procédure prévue par lalégislation (y com pris conform ém ent à des accords d indem nisation des dom m agesnucléaires),de fraisd indem nisation d un dom m age nucléaire quisontégaux ou supérieursà la lim ite de responsabilité fixée parla loidansle casde l exploitantd une installation nucléaire.pour le calcul,les frais payés doiventêtre convertis en droits de tirage spéciaux établis par le Fonds m onétaire international, au cours officiel de la Banquenationaled Ukraineàladatedupaiem ent.» ; Au troisièm e alinéa du paragraphe2 de l article 36, les m ots etchiffres «point3 de l article34» doivent être rem placés par les m ots et chiffres «points3 et 9 de l article34». 5. Le Cabinet des M inistres de l Ukraine doit dans un délai de sixmoisàcompter de ladate d entréeen vigueurdelaprésenteloi: 1. élaboreretentérinerconformémentauxprescriptionsde laprésenteloi: des conditions particulières d autorisation des activités liées à l assurance de la responsabilitécivileenmatièrededom m agenucléaire; 19

lesstatutsd un poold assurancenucléairedel Ukraine ; un form ulaire type de contrat pour l assurance obligatoire de la responsabilité civileenm atièrededom m agenucléaire; une procédure de calcul des tarifs applicables à l assurance obligatoire de la responsabilitécivileenmatièrededom m agenucléaire; 2. m ettresesactesjuridico-norm atifsen conform itéaveclaprésenteloi; 3. s assurer que les m inistères etautres organism es centraux du pouvoir exécutif m ettent leursactesjuridico-norm atifsen conform itéaveclaprésenteloi. 20