IR Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable - Nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt

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Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-10-30-20120912 DGFIP IR Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable - Nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt Positionnement du document dans le plan : IR - Impôt sur le revenu Réductions et crédits d'impôt Titre 28 : Dépenses en faveur du développement durable Chapitre 1 : Champ d'application Section 3 : La nature des dépenses éligibles au crédit d'impôt Sommaire : I. Rappel des évolutions législatives et réglementaires A. Les différents textes et leurs dates d'application B. Mesures de tempérament concernant les dates d'application des textes successifs II. Les dépenses éligibles A. Chaudières à condensation 1. Condition d'ancienneté relative au local 2. Définition de l'équipement éligible B. Chaudières à micro-cogénération gaz C. Matériaux d isolation thermique et appareils de régulation de chauffage 1. Conditions relatives au local a. Ancienneté du local b. Nature du local 1 Dépenses réalisées dans une maison individuelle 2 Dépenses réalisées en action seule 3 Dépenses associées à la réalisation d un bouquet de travaux 4 Dépenses réalisées dans un immeuble collectif 2. Définition des équipements éligibles a. Isolation thermique des parois opaques 1 Parois concernées 2 Matériaux utilisés Page 1/36 Exporté le : 16/12/2014

3 Résistance thermique requise b. Isolation thermique des parois vitrées 1 Normes requises 2 Précisions c. Volets isolants d. Portes d'entrée e. Calorifugeage f. Appareils de régulation de chauffage D. Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable 1. Condition d'ancienneté relative au local 2. Définition des équipements éligibles a. Liste limitative des équipements éligibles b. Précisions sur les équipements E. Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou la production d'eau chaude sanitaire 1. Pompes à chaleur géothermiques a. Pompes à chaleur sol/sol ou sol/eau b. Pompes à chaleur eau glycolée/eau c. Pompes à chaleur eau/eau d. Équipements fournis par une même entreprise 2. Pompes à chaleur air/eau 3. Pompes à chaleur thermodynamiques autres qu air/air ne produisant que de l eau chaude sanitaire F. Équipements de raccordement à un réseau de chaleur 1. Condition d'ancienneté relative au local 2. Définition des équipements éligibles G. Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales 1. Condition d'ancienneté relative au local 2. Équipements éligibles a. Équipements pour un usage extérieur à l'habitation b. Équipements complémentaires éligibles au crédit d impôt en cas d usage des eaux de pluie à l intérieur des habitations H. Dépenses de diagnostic de performance énergétique (DPE) III. Nature des dépenses éligibles à la majoration du taux de l avantage fiscal dans le cadre d un «bouquet de travaux» IV. Dépenses exclues de la majoration du taux de l avantage fiscal au titre de la réalisation d un «bouquet de travaux» V. Précisions communes à tous les équipements et matériaux éligibles A. Le crédit d'impôt ne vise que les équipements fournis et installées par une même entreprise B. Tolérance en cas d intervention d un sous-traitant C. Exclusion des contrats de commissionnement D. Correspondance entre les labels, normes ou marquages existants et les critères requis pour l'éligibilité au crédit d'impôt E. Critères de qualification exigés F. Équipements produits par une entreprise étrangère 1. Principe 2. Aménagement des règles de justification 1 Page 2/36 Exporté le : 16/12/2014

I. Rappel des évolutions législatives et réglementaires A. Les différents textes et leurs dates d'application Le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) concerne les dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements, matériaux et appareils limitativement énumérés par arrêté ministériel, conformément aux dispositions du 2 du dit article 200 quater du CGI. Cette liste, initialement fixée par un arrêté du 9 février 2005 et codifiée sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, a été modifiée à huit reprises par : - un arrêté du 12 décembre 2005, qui a ajouté à la liste des pompes à chaleur éligibles certaines pompes à chaleur air/air ; - un arrêté du 4 mai 2007, qui a fixé la liste des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvrant droit à un crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2007 ; - un arrêté du 13 novembre 2007, qui a étendu la liste des dépenses éligibles au crédit d impôt et modifié certains critères de performance exigés pour certains équipements qui y étaient déjà éligibles. - un arrêté du 3 octobre 2008, qui a complété la liste des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales éligibles (applicables aux dépenses payées à compter du 19 octobre 2008) ; - un arrêté du 18 juin 2009, qui a retiré de la liste des équipements éligibles les chaudières à basse température et les pompes à chaleur air/air ; - un arrêté du 30 décembre 2009, qui a modifié les critères de performance de certains équipements et a précisé ceux exigés pour les équipements éligibles au crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2010 (pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire et portes d'entrée donnant sur l'extérieur) ; - un arrêté du 30 décembre 2010 qui a modifié les critères de performance des pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire et a fixé un plafond de dépenses par m2 pour les matériaux d'isolation thermique des parois opaques ; - un arrêté du 30 décembre 2011 qui a modifié les critères de performance des matériaux d'isolation thermique des parois opaques et des parois vitrées, des volets isolants, calorifugeages et portes d'entrée donnant sur l'extérieur, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendante fonctionnant au bois ou autres biomasses, ainsi qu'aux pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire. Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis des équipements ainsi définis sont révisés à intervalles réguliers de manière à réserver l'application dans le temps du crédit d'impôt aux équipements les plus performants en termes d'économie d'énergie et de développement durable, en fonction de l'évolution du marché et de l'état des techniques. Il est précisé que les critères de performance sont exigés uniquement des équipements et non des bâtiments dans lesquels ils s'intègrent (RM Rouault, AN 8 mars 2005 p, 2398 n 55079). Il convient de se reporter selon la nature de l'équipement à l'arrêté applicable à la période concernée pour identifier les équipements éligibles et les critères de performance exigés. Hormis les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales qui ont fait l'objet d'arrêtés spécifiques, il convient de se reporter à : - l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, issu de l'arrêté du 9 février 2005 et modifié par l'arrêté du 12 décembre 2005, pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; - l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, issu de l'arrêté du 13 novembre 2007 et complété par l'arrêté du 18 juin 2009; pour les dépenses réalisées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; Page 3/36 Exporté le : 16/12/2014

- l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, modifié par l'arrêté du 30 décembre 2009, pour les dépenses réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; - l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, modifié par l'arrêté du 30 décembre 2010, pour les dépenses réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2011 ; - l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, modifié par l'arrêté du 30 décembre 2011, pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2012. B. Mesures de tempérament concernant les dates d'application des textes successifs 10 Afin que les modifications successives des critères de performance exigés pour certains équipements n aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard la veille de l'entrée en vigueur de l'arrêté concerné et dont le paiement intervient à compter de l'entrée en vigueur du même arrêté, les conditions d'éligibilité de l'équipement ou matériel ainsi que les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l engagement de la dépense. Pour l application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard la veille de l'entrée en vigueur d'un arrêté, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise (en ce sens, réponse ministérielle à M. Mathus, député, Journal officiel Assemblée nationale du 2 septembre 2008, page 7596, n 19101 et Réponse ministérielle n 72167 à M. René Couanau, député, JO AN 4/05/2010). II. Les dépenses éligibles 20 Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées au titre de l'acquisition d'équipements, de matériaux ou appareils limitativement énumérés dans la liste fixée par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, à savoir : - l acquisition de chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d eau chaude (A) ; - l acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz utilisées comme mode de chauffage et de production d électricité (B) ; - l acquisition de matériaux d isolation thermique et d appareils de régulation de chauffage (C) ; - l intégration à un logement neuf ou l acquisition d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable (D) ; - l'intégration à un logement neuf ou l'acquisition de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou la production d'eau chaude sanitaire (E) ; - l'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération (F) ; - l'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales (G) ; - les dépenses de diagnostic de performance énergétique (H). Page 4/36 Exporté le : 16/12/2014

A. Chaudières à condensation 1. Condition d'ancienneté relative au local 30 Les locaux dans lesquels sont installés ces équipements doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement de la dépense. 2. Définition de l'équipement éligible 40 Les chaudières à condensation s entendent de celles dans lesquelles, à certaines températures de fonctionnement, la vapeur d eau contenue dans les produits de combustion est partiellement condensée afin d utiliser la chaleur latente de cette vapeur d eau pour les besoins du chauffage. Ces chaudières doivent en principe faire l objet d une attestation «CE de type» en cours de validité qui est délivrée par un organisme notifié pour l application de la directive européenne «rendement des chaudières» (92/42/CEE du 21 mai 1992). Une copie de cette attestation peut être demandée à titre de justificatif complémentaire. L absence de production de cette attestation ne peut toutefois pas constituer, en tant que telle, un motif de remise en cause du crédit d impôt obtenu. B. Chaudières à micro-cogénération gaz 50 Le crédit d impôt est étendu, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, aux chaudières à micro-cogénération gaz, listées dans la réglementation thermique 2012 comme une alternative au recours aux énergies renouvelables (g au 1 de l article 200 quater du CGI). La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur et de l électricité à partir d une énergie primaire ; la micro-cogénération concerne les équipements plus spécifiquement adaptés aux usages domestiques permettant de chauffer l intégralité d un logement tout en produisant de l électricité pouvant soit être auto-consommée, soit être revendue. 60 Pour être éligibles au crédit d impôt, les chaudières à micro-cogénération gaz doivent être d une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. C. Matériaux d isolation thermique et appareils de régulation de chauffage 1. Conditions relatives au local a. Ancienneté du local 70 Les locaux dans lesquels sont installés ces équipements doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans. Cette condition est appréciée à la date du paiement de la dépense. Aménagements des combles : La circonstance que ces dépenses d'équipement ou de matériaux soient engagées en vue de l'aménagement de combles ou de greniers ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt, dès lors que ces pièces sont elles-mêmes situées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et que ces dépenses ont pour objet de permettre une meilleure utilisation du volume existant. Page 5/36 Exporté le : 16/12/2014

En revanche, lorsque les aménagements concourent, au sens de l article 279-0 bis du CGI, à une addition de construction ou à une augmentation de la surface plancher hors d oeuvre nette des locaux existant de plus de 10 %, il y a lieu de considérer que les dépenses engagées au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique ne sont pas réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et, en conséquence, qu elles n ouvrent pas droit à l'avantage fiscal. b. Nature du local 80 Pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, des volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur, payées à compter du 1er janvier 2012, il convient de distinguer selon que les travaux sont réalisés dans une maison individuelle ou un immeuble collectif. 1 Dépenses réalisées dans une maison individuelle 90 Désormais, pour apprécier l éligibilité des dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur effectuées dans une maison individuelle, il convient de distinguer selon que ces dépenses ont été réalisées en action seule (cf. II-C-1-b-2 ) ou associées à la réalisation d un bouquet de travaux (cf. II-C-1-b-3 120 à 130). 2 Dépenses réalisées en action seule 100 Hors réalisation concomitante de dépenses mentionnées au 5 bis de l article 200 quater du CGI entrant dans la composition d un bouquet de travaux, les dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur, mentionnées au 2 du b du 1 de l article 200 quater du CGI, n ouvrent plus droit au crédit d impôt lorsqu elles sont réalisées dans une maison individuelle. 110 Ces nouvelles dispositions s appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, à l exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant cette date, de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. 3 Dépenses associées à la réalisation d un bouquet de travaux 120 Les dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur, mentionnées au 2 du b du 1 de l article 200 quater du CGI, restent éligibles au crédit d impôt dès lors qu elles sont effectuées au titre de la même année et associées à la réalisation d autres dépenses comprises dans les dépenses retenues pour l appréciation de la réalisation d un bouquet de travaux. 130 Conformément au a du 5 bis de l article 200 quater du CGI, seules les dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées constituent l une des catégories de dépenses comprises pour l appréciation d un bouquet de travaux. Il en résulte que les dépenses d acquisition de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur ne constituent pas des dépenses retenues au nombre des actions dont la combinaison constitue un bouquet de travaux. 140 L éligibilité au crédit d impôt des dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur est donc conditionnée à la réalisation d un bouquet de travaux. Dans ce cadre, la réalisation d un bouquet de travaux doit être Page 6/36 Exporté le : 16/12/2014

appréciée notamment en tenant compte de l exigence relative à l ampleur des travaux dans le cas de dépenses portant sur des éléments multiples décrite au III. 150 Pour les dépenses réalisées dans une maison individuelle, et toutes conditions étant par ailleurs remplies, notamment celle tenant à la réalisation d un bouquet de travaux, le taux du crédit d impôt applicable sera : - le taux majoré prévu pour les dépenses éligibles au bouquet de travaux, pour les matériaux d isolation thermique des parois vitrées, soit 22 % avant «rabot» et 18 % après «rabot» (voir sur ce point BOI-IR-RICI-280-20-30 100 et le tableau au 140), si les dépenses conduisent à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement. Ces dépenses étant comprises dans les actions constituant un bouquet de travaux, il suffit que le contribuable réalise au moins une autre action figurant au nombre de celles retenues pour l appréciation d un bouquet de travaux pour, d une part, rendre éligibles les matériaux d isolation thermique des parois vitrées au crédit d impôt, d autre part, bénéficier du taux majoré ; - le taux prévu en action seule, pour les matériaux d isolation thermique des parois vitrées, si les dépenses ne conduisent pas à isoler au moins la moitié des parois vitrées du logement, soit 12 % avant «rabot» et 10 % après «rabot» (voir sur ce point BOI-IR-RICI-280-20-30 50 à 70 et tableau 140). Dans cette hypothèse, dès lors que ces dépenses ne portent pas sur une partie significative du logement, elles ne sont pas comprises dans les actions constituant un bouquet de travaux. Par suite, le taux prévu en action seule sera appliqué à la condition que le contribuable réalise par ailleurs au moins deux dépenses entrant dans la composition d un bouquet de travaux, lui ouvrant droit au titre des dépenses concernées au taux majoré ; - le taux prévu en action seule, pour les volets isolants et les portes d entrée donnant sur l extérieur, soit 12 % avant «rabot» et 10 % après «rabot» (voir sur ce point BOI-IR-RICI-280-20-30 50 à 70 et tableau 140). Ces dépenses n étant pas comprises dans les actions constituant un bouquet de travaux, le taux prévu en action seule sera toujours appliqué aux volets isolants et portes d entrée donnant sur l extérieur, à la condition que le contribuable réalise par ailleurs au moins deux dépenses entrant dans la composition d un bouquet de travaux, lui ouvrant droit au titre des dépenses concernées au taux majoré. 160 Exemples en maison individuelle. - Remplacement de cinq fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + chaudière à condensation => deux dépenses entrent dans la composition d un bouquet de travaux : fenêtres éligibles au taux de 18 % et chaudière éligible au taux de 18 % ; - Remplacement de trois fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + chaudière à condensation => une seule dépense entre dans la composition d un bouquet de travaux : fenêtres non éligibles au crédit d impôt et chaudière éligible au taux de 10 % ; - Installation de volets isolants + chaudière à condensation => une seule dépense entre dans la composition d un bouquet de travaux : volets non éligibles au crédit d impôt et chaudière éligible au taux de 10 % ; - Installation de portes d entrée donnant sur l extérieur + remplacement de cinq fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres => une seule dépense entre dans la composition d un bouquet de travaux : portes d entrée et fenêtres non éligibles au crédit d impôt, dès lors qu il n y a pas de réalisation d un bouquet de travaux par au moins la réalisation de deux dépenses entrant dans la composition de ce bouquet ; - Installation d une porte d entrée donnant sur l extérieur + remplacement de cinq fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + chaudière à micro-cogénération gaz => deux dépenses entrent dans la composition d un bouquet de travaux : porte d entrée éligible au taux de 10 %, fenêtres éligibles au taux de 18 % et chaudière micro-cogénération gaz éligible au taux de 26 % ; Page 7/36 Exporté le : 16/12/2014

- Remplacement de trois fenêtres dans une maison comportant huit fenêtres + isolation de la totalité de la toiture + chaudière à micro-cogénération gaz => deux dépenses entrent dans la composition d un bouquet de travaux : fenêtres éligibles au taux de 10 %, isolation de la toiture éligible au taux de 23 % et chaudière micro-cogénération gaz éligible au taux de 26 % ; - Installation d une porte d entrée donnant sur l extérieur + isolation de la totalité de la toiture + chaudière à micro-cogénération gaz => deux dépenses entrent dans la composition d un bouquet de travaux : porte d entrée éligible au taux de 10 %, isolation de la toiture éligible au taux de 23 % et chaudière micro-cogénération gaz éligible au taux de 26 %. 170 Ces nouvelles dispositions s appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2012. La mesure transitoire relative à l ampleur des travaux portant sur des éléments multiples définie au III 650 s applique également. 4 Dépenses réalisées dans un immeuble collectif 180 Lorsqu elles sont réalisées dans un immeuble collectif, et toutes conditions étant par ailleurs remplies, les dépenses d acquisition de matériaux d isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d entrée donnant sur l extérieur, mentionnés au 2 du b du 1 de l article 200 quater du CGI, restent éligibles au crédit d impôt. 190 S agissant des immeubles collectifs, ces dépenses peuvent porter aussi bien sur le logement luimême que, le cas échéant, sur les parties communes de l immeuble. 2. Définition des équipements éligibles 200 L acquisition de matériaux d isolation thermique des parois opaques et vitrées, les volets isolants, les portes d'entrée donnant sur l'extérieur et le calorifugeage de tout ou partie d une installation de production ou de distribution de chaleur ou d eau chaude sanitaire ouvrent droit au crédit d impôt. Il en est de même de l acquisition d appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d eau chaude sanitaire. a. Isolation thermique des parois opaques 1 Parois concernées 210 Les matériaux d isolation thermique doivent être posés sur l une des parois suivantes : Planchers Planchers bas sur sous-sol (caves, garages, buanderies), sur vide sanitaire (c'est-à-dire le volume inutilisé séparant le sol naturel du premier plancher) ou sur passage ouvert dans les immeubles (pour piétons, voitures, etc ) Planchers de combles perdus Plafonds Plafonds de combles Murs Murs en façade ou en pignon. Seule l isolation des murs existants ouvre droit au crédit d impôt. La construction d une seconde paroi, avec aménagement d un Page 8/36 Exporté le : 16/12/2014

Toitures vide d air entre les deux parois, n est pas éligible à l avantage fiscal Toitures terrasses Rampants de toitures Le fait que les matériaux soient apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler est indifférent sauf dans le cas des toitures-terrasses où l isolant doit être appliqué impérativement en face externe. Les dépenses concernant les murs, parois et portes intérieurs, à l exception des planchers sur combles perdus ou inhabités et des murs et parois séparant des pièces pour partie non chauffées, n ouvrent pas droit au crédit d impôt. 2 Matériaux utilisés 220 Ils se présentent sous la forme de rouleaux, de panneaux composites, de complexes isolants avec plaque de plâtre ou de plaques nues. Cette liste n est pas limitative. Matériaux les plus couramment utilisés (liste non limitative) Isolants en fibres minérales Laines minérales, verre cellulaire, vermiculite et perlite-cellulose, etc Isolants en fibres végétales ou animales Chanvre, liège, ouate de cellulose, feutre de bois, laine de coco, laine de mouton, plumes, laine de lin, etc Isolants de synthèse Polystyrène, polyuréthane, polychlorure de vinyle, etc.. 3 Résistance thermique requise 230 La résistance thermique correspond à l'aptitude d un matériau à ralentir la propagation de l énergie calorifique, autrement dit de la chaleur, qui le traverse. La résistance thermique minimale exigée doit être conforme aux normes requises qui varient selon la période concernée. Il y a lieu de se référer à l'arrêté ministériel applicable à la période en cause. 240 Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, les critères requis pour l éligibilité au crédit d impôt des matériaux d isolation thermique des parois opaques sont repris dans le tableau suivant : Parois concernées Planchers bas sur sous sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert Murs en façade ou en pignon Toitures-terrasses Planchers de combles perdus Rampants toitures Plafonds de combles Résistance exprimée en mètres carrés Kelvin par watt (m².k/w) requise de 2008 à 2011 R # 2,8 m².k/w R # 2,8 m².k/w R # 3 m².k/w R # 5 m².k/w R # 5 m².k/w R # 5 m².k/w 250 Page 9/36 Exporté le : 16/12/2014

A compter du 1er janvier 2012, les critères requis pour l éligibilité au crédit d impôt des matériaux d isolation thermique des parois opaques sont repris dans le tableau suivant : Nature de l équipement Planchers bas sur soussol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert Murs en façade ou en pignon Toitures-terrasses Planchers de combles perdus Rampants de toiture et plafonds de combles Critères de performance exigés R # 3 m². k/w R # 3,7m². k/w R # 4,5 m². k/w R # 7 m². k/w R # 6 m². k/w Équivalence Label Norme - Marquage Marquage CE ou label ACERMI (la résistance R figure sur l étiquette du produit ou sur la fiche de réalisation du chantier pour les produits soufflés) Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications des critères de performance exigés pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation des parois opaques n aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l engagement de la dépense. Pour l application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. 260 Précisions Les travaux d isolation thermique des parois opaques doivent, pour être éligibles au crédit d impôt, mettre en œuvre un matériau isolant possédant une résistance thermique minimale, précisée au 1 du b du 2 de l article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Pour satisfaire à cette condition, seule la résistance thermique du matériau isolant mis en place à l occasion des travaux d isolation est prise en considération ; il n'est ainsi pas tenu compte de la résistance thermique des parois faisant l'objet des travaux d'isolation ou d'une éventuelle isolation préexistante. Exemple : Un contribuable va faire réaliser en 2012 l isolation thermique des combles de son habitation principale par la pose d un isolant en plancher de combles perdus. Avant les travaux, ce plancher disposait déjà d une faible isolation thermique réalisée grâce à cinq centimètres de laine de roche. L intéressé décide de renforcer cette isolation en ajoutant une épaisseur supplémentaire de matériau isolant à la couche préexistante. Pour bénéficier du crédit d impôt, le contribuable devra donc mettre en place un matériau isolant présentant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m 2.KW, compte non tenu de la présence de l isolation thermique préexistante. En revanche, la superposition de couches d'isolants par l'installateur lors de mêmes travaux d'isolation ouvre droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d'impôt, le calcul de la résistance thermique des couches superposées s'effectuant alors en additionnant les résistances thermiques de chacune d'elles. Page 10/36 Exporté le : 16/12/2014

Exemple : L'installation lors de mêmes travaux d'isolation thermique de plafonds de combles de deux couches de laines de verre superposées dont l'addition des coefficients de résistance thermique de chacune d'elles est supérieure ou égale à 7 m 2.KW ouvre droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d'impôt. b. Isolation thermique des parois vitrées 270 Ouvrent droit au crédit d impôt, les dépenses relatives à l acquisition des matériaux suivants qui remplissent le critère technique de performance ; le coefficient de transmission thermique requis (Ug pour les vitrages, Uw pour les fenêtres), soit la traduction de la capacité à laisser passer la chaleur, doit être conforme aux normes applicables à la période concernée. 280 1 Normes requises 1. Rappel des critères applicables du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2011 : Dépenses concernées Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC) Fenêtres ou portes fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celle mentionnées ci-dessus Fenêtres ou porte-fenêtres métalliques Double fenêtres consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante Coefficient de transmission thermique applicable du 1/01/2009 au 31/12/2011 Uw pour les fenêtres Ug pour les vitrages Uw # 1,4W/m².K Uw # 1,6 Wm².K Uw # 1,8 W/m².K Uw # 2 W/m².K Ug # 1,5 W/m².K 290 L arrêté du 30 décembre 2011, modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, introduit à compter du 1er janvier 2012 de nouveaux critères de performance pour l éligibilité à l avantage fiscal des matériaux d isolation thermique des parois vitrées. Deux catégories de critères de performance vont coexister sur l année 2012 (2 et 3) En revanche, à compter du 1er janvier 2013, seuls les critères requis au (2) seront applicables. 300 2. Critères applicables à compter du 1 er janvier 2012 Nature de l équipement Critères de performance exigés Équivalence Page 11/36 Exporté le : 16/12/2014

Fenêtres ou portesfenêtres (2 possibilités) ou Fenêtres en toiture Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé Uw # 1,3 W/m². K Et Sw(1) # 0,3 Uw # 1,7 W/m². K Et Sw # 0,36 Uw # 1,5 W/m². K Et Sw # 0,36 Ug # 1,1 W/m². K Uw # 1,8 W/m². K Et Sw # 0,32 (5) Label Norme - Marquage Label Acotherm classe Th12 ou marquage CE qui donne la valeur de Uw Label Acotherm classe Th9 (2) ou supérieur, avec respect du critère Uw ou marquage CE qui donne la valeur de Uw Label Acotherm classe Th10 (3) ou supérieur, avec respect du critère Uw ou marquage CE qui donne la valeur de Uw (4) Label Cekal classe TR9 ou supérieur ou marquage CE avec valeur de Ug Label Acotherm classe Th9 ou supérieur ou marquage CE qui donne la valeur de Uw (4) (1) Sw : facteur de transmission solaire, entendu au sens de la norme XP P 50-777, caractérisant le rapport entre l énergie solaire totale transmise dans un local à travers une paroi vitrée et l énergie solaire incidente sur cette paroi. (2) La classe ACOTHERM Th9 (1.8 Uw >1.6) ne garantit pas systématiquement le respect de cette valeur. (3) La classe ACOTHERM Th10 (1.6 Uw >1.4) ne garantit pas systématiquement le respect de cette valeur. (4) Ou Document Technique d Application, homologation de gamme, Avis Technique, attestation menuiserie 21. (5) Dans ce cas, le facteur Sw est à prendre en compte conjointement au facteur Uw uniquement à compter du 1er janvier 2013. 310 3. Critères applicables uniquement du 1er janvier au 31 décembre 2012 Nature l équipement Fenêtres ou portesfenêtres PVC de Critères performance exigés de Uw # 1,4 W/m². K Équivalence Label Norme - Marquage Label Acotherm # classe TH 11 ou supérieur ou marquage CE qui donne la valeur de Uw Page 12/36 Exporté le : 16/12/2014

Fenêtres ou portesfenêtres Bois Fenêtres ou portesfenêtres Métal Uw # 1,6 W/m². K Uw # 1,8 W/m². K Label Acotherm # classe TH 10 ou supérieur Label Acotherm # classe TH 9 ou supérieur 4. Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications des critères de performance exigés pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées n aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l engagement de la dépense. Pour l application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. 2 Précisions 320 Cas particulier des loggias et vérandas : les dépenses d acquisition de matériaux d isolation des parois vitrées destinés à fermer une loggia ou à construire une véranda sont exclues du crédit d impôt. En revanche, les dépenses d acquisition de matériaux liés au remplacement de vitrages existants dans une loggia ou dans une véranda par des matériaux éligibles ouvrent droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d impôt. Définition des portes-fenêtres : il s agit de fenêtres comportant un seuil et permettant le passage des personnes. Justification des performances des fenêtres et portes fenêtres : le critère technique d éligibilité des fenêtres et portes-fenêtres s exprime sous la forme d un coefficient de transmission thermique noté Uw. Dans le cas général, la valeur Uw pour une fenêtre est calculée pour des dimensions conventionnelles fixes, prévues par la norme européenne NF EN 14 351-1. C est également à partir de ces dimensions conventionnelles que sont exprimées les valeurs Uw dans les homologations de gamme, avis techniques, certificats Acotherm, attestations menuiserie 21, et marquage CE. Cette valeur Uw peut également être calculée pour ses dimensions réelles dans certains cas. Pour apprécier le respect du critère de performance requis pour le bénéfice du crédit d impôt, il convient de retenir, s agissant des fenêtres et portes-fenêtres, le coefficient Uw calculé pour les dimensions conventionnelles prévues par la norme européenne. Une valeur de Uw évaluée selon les dimensions réelles de fenêtre peut également être acceptée. Fenêtres ou portes-fenêtres mixtes : les fenêtres ou portes-fenêtres comportant un assemblage de plusieurs matériaux sont éligibles au crédit d impôt, sous réserve de respecter le coefficient de transmission thermique (Uw) le plus exigeant, c est-à-dire le coefficient Uw le plus faible. La circonstance que la fenêtre comporte certains éléments mineurs constitués d autres matériaux (poignées ou joints par exemple) ne suffit pas à la considérer comme mixte. 330 c. Volets isolants Ouvrent droit au crédit d impôt, les dépenses relatives à l acquisition de volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l ensemble volet-lame d air ventilé supérieure à 0,20 mètre carré Kelvin par Watt pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2011 et à 0,22 Page 13/36 Exporté le : 16/12/2014

mètre carré Kelvin par Watt (soit > 0,22 m². k/w (Marque NF fermeture qui indique la valeur de la résistance thermique additionnelle pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012. Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications des critères de performance exigés pour les dépenses d'acquisition de volets isolants n aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l engagement de la dépense. Pour l application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. d. Portes d'entrée 340 L'acquisition de portes d'entrée donnant sur l'extérieur sont éligibles au crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2010. Seules les portes d'entrée donnant sur l'extérieur sont éligibles au crédit d'impôt. Les portes d'entrée donnant sur un palier, un couloir, un vestibule ou une partie close d'un immeuble ainsi que les portes de garage en sont exclues. Pour les dépenses payées en 2010 et 2011, les portes d'entrée éligibles doivent présenter un coefficient de transmission thermique Ud inférieur ou égal à 1,8 W/m².K (Marquage CE, label Acotherm classe Th9 ou supérieur ou Document Technique d Application, Avis Technique). Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, les portes d'entrée éligibles doivent présenter un coefficient de transmission thermique Ud inférieur ou égal à 1,7 W/m².K (Marquage CE, label Acotherm classe Th9 ou supérieur ou Document Technique d Application, Avis Technique). Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications des critères de performance exigés pour les dépenses d'acquisition de portes d'entrée donnant sur l'extérieur n aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l engagement de la dépense. Pour l application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. e. Calorifugeage 350 Les dépenses d acquisition des matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d une installation de production ou de distribution de chaleur ou d eau chaude sanitaire caractérisés par une résistance thermique supérieure ou égale à 1,2 mètre carré Kelvin par Watt (soit R 1,2 m². k/w pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012 (Marquage CE avis technique (la résistance R figure sur l étiquette du produit ou dans le document d Avis Technique)) ouvrent droit au crédit d'impôt. Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications des critères de performance exigés pour les matériaux utilisés pour le calorifugeage n aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l engagement de la dépense. Page 14/36 Exporté le : 16/12/2014

Pour l application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. Pour calorifuger les canalisations d eau chaude et les gaines d air chaud, on utilise, en général, des matériaux isolants classiques conditionnés à cet effet sous trois formes : coquilles et bandes de fibres minérales, manchons de mousse plastique. Pour les chaudières et les ballons d eau chaude, on utilise en principe des rouleaux de fibres minérales (laine de verre ou de roche) maintenus par du fil de fer ou de la mousse de polyuréthane projetée in situ et adhérant aux parois. f. Appareils de régulation de chauffage 360 Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d impôt s entendent de ceux qui permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d eau chaude sanitaire. Seul l appareil de régulation de chauffage est susceptible d être éligible au crédit d impôt à l exclusion des radiateurs, accumulateurs et autres émetteurs de chaleur dont ils constituent parfois l accessoire (systèmes permettant les régulations individuelles terminales, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique notamment). L'éligibilité de l'appareil est ainsi conditionnée à la mention expresse sur la facture, émise par l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation, de la désignation et du prix de l'appareil de régulation de chauffage. Liste des appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d'impôt : Appareils installés dans une maison individuelle Appareils installés dans un immeuble collectif Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, etc ) Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure Systèmes gestionnaires d énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique Appareils de régulation de chauffage installés dans une maison individuelle énumérés ci-dessus Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement Matériels permettant la mise en cascade des chaudières, à l exclusion de l installation de nouvelles chaudières Page 15/36 Exporté le : 16/12/2014

Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d eau chaude sanitaire et d eau destinée au chauffage Compteurs individuels d énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage D. Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable L intégration à un logement neuf, jusqu'au 31 décembre 2012, ou l acquisition d équipements de production d énergie utilisant une source d énergie renouvelable ouvre droit au crédit d impôt. 1. Condition d'ancienneté relative au local 370 Pour l'installation d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt : - lorsqu'ils s'intègrent à un logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d achèvement. Les logements neufs s entendent des immeubles à usage d habitation dont la construction est achevée et qui n ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit. La vente en l état futur d achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l acquéreur est tenu d en payer le prix à mesure de l avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l ouvrage jusqu à réception des travaux (code de la construction et de l habitation, art. L261-3) ; - lorsqu ils s intègrent à un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l objet de la déclaration d ouverture de chantier prévue à l article R* 424-16 du code de l urbanisme ; - lorsqu ils sont acquis dans le cadre de travaux d installation ou de remplacement réalisés à l initiative du contribuable dans un logement déjà achevé. 2. Définition des équipements éligibles 380 a. Liste limitative des équipements éligibles Équipements éligibles Équipements de Équipements chauffage ou de fonctionnant à production d'eau l'énergie solaire et chaude sanitaire dotés de capteurs solaires Critères de Normes exigées performance exigés à compter du 1/01/2010 Certification CSTbat ou Solar Keymarck ou équivalente Page 16/36 Exporté le : 16/12/2014

Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses Équipements fonctionnant l'énergie hydraulique Poêles à bois (1) à Concentration moyenne de monoxyde de carbone (CO) # 0,3% rendement énergétique (Re) # 70% Foyers fermés [CO] # 0,6% et les inserts Re # 70% de cheminées intérieures (1) Cuisinières comme modes de chauffage (1) [CO] # 0,6% Re # 70% Chaudières Chaudières autres Équipements à fonctionnant au que les chaudières chargement manuel bois ou autres à basse Re # 80% biomasses température et les chaudières à Puissance (P) < condensation 300kw Équipements à chargement automatique Re # 85% P < 300 kw Systèmes fourniture d'électricité de Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250 NF EN 13229 ou NF D 35376 NF EN 12815ou NF D 32301 NF EN 303.5 ou EN 12809 EN 61215 ou NF EN 61646 (1) critères d'éligibilité à compter du 1er janvier 2012, voir II-D-2-a 390. 390 A compter du 1 er janvier 2012, les critères d éligibilité au crédit d impôt des équipements de chauffage ou de production d eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses sont repris dans le tableau suivant. Il est précisé qu il n y a plus lieu de distinguer selon le type d équipement, les critères techniques exigés s appliquant quel que soit l appareil visé. Page 17/36 Exporté le : 16/12/2014

Nature de l équipement Critères de performance exigés Poêles à bois (NF EN E # 0,3 % 13240 ou NF EN 14785 ou # # 70 % EN 15250) I # 2 Foyers fermés et inserts de cheminées intérieures (NF EN 13229) Cuisinières utilisées comme mode de chauffage (NF EN 12815) E : concentration moyenne de monoxyde de carbone; # : rendement énergétique ; I : indice de performance environnemental. Equivalence Label Norme - Marquage Label «Flamme verte» Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1er janvier 2012. Afin que les modifications des critères de performance exigés pour les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses n aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1er janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1er janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l engagement de la dépense. Pour l application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l acceptation d un devis et du versement d un acompte à l entreprise. b. Précisions sur les équipements 400 Équipements fonctionnant au bois ou au charbon : par nature, les équipements de chauffage ou de production d eau chaude indépendants fonctionnant au bois peuvent également fonctionner au charbon. Cette caractéristique n est toutefois pas de nature, dès lors qu ils respectent les critères de performance requis dans le cadre de l utilisation du bois, à exclure ces équipements du bénéfice du crédit d impôt ou à modifier le taux applicable qui reste celui applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. En effet, dès lors que la quasi-totalité des poêles et cuisinières à bois peuvent indifféremment être utilisés avec du charbon, l'application d'une solution identique à celle retenue pour les chaudières bois/fioul priverait d'application effective le crédit d'impôt au taux prévu par le législateur pour cette catégorie d équipements. 410 Cuisinières utilisées comme mode de chauffage : par cuisinière, il convient d entendre l appareil à alimentation automatique ou manuelle dont la fonction principale est le chauffage. A compter du 1er janvier 2008, il n est plus exigé que ces équipements produisent de l eau chaude sanitaire pour être éligibles au crédit d impôt. Pour les équipements ayant fait l objet de dépenses payées avant le 1er janvier 2008, il convient également de privilégier la fonction chauffage pour déterminer l'éligibilité de l'équipement au crédit d'impôt. En conséquence, et toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, un bloc cuisinière chauffage assurant les fonctions principales de chauffage et respectant les normes requises est éligible au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, y compris lorsque l'appareil n'assure pas la production d'eau chaude. Page 18/36 Exporté le : 16/12/2014