X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.



Documents pareils
M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

LE TITRE FAIT LA DIFFÉRENCE L Ordre et le MICC : un partenariat profitable!

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

Montréal, le 1 er août M e François Giroux McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L 1000, rue de la Gauchetière Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 0A2

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)

X. Entreprise

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

Services de conciliation en assurance Cadre de collaboration et de surveillance. Approuvé par le CCRRA en juin 2015

DENIS THIBAULT Demandeur. Entreprise. réclamée. Elle lui confirme que La Capitale, Compagnie d assurance générale (ci-après

Dossier : Date : Commissaire : M e Diane Boissinot MICHAËLLA LESSARD. Demanderesse MULTI-RESSOURCES. Entreprise DÉCISION OBJET

Assurance de remplacement

Régie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no: Dossier

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

Cour de cassation de Belgique

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

COMITÉ DE DISCIPLINE

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Consultation sur le référencement entre assureurs de dommages et carrossiers. Commentaires présentés à L Autorité des marchés financiers

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Exposé-sondage. Novembre Projet de prise de position conjointe

A V I S N Séance du mardi 28 mai

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) No 1 Formulaire des propriétaires. Table des matières

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

On se fait une loi de vous guider

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

MANQUEMENT CONTRACTUEL DANS L INFORMATIQUE GESTION EXPERTE DES INFORMATIQUES

Guide d accompagnement du sinistré

Article 6. Absence de convention apparente de mini-trial

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal

SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES

GUIDE DE DISTRIBUTION

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 1 Formulaire des propriétaires

1. À PROPOS DE COURTIKA

Nouvelles versions des formulaires d assurance automobile entrée en vigueur le 1 er février 2010

Gestion SPV inc. c. Labelle Marquis inc QCCQ 792 COUR DU QUÉBEC SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE GEORGES MASSOL JUGEMENT

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

CONVENTION EXPERTISE AUTOMOBILE

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

Le Privilège du secret professionnel des conseillers juridiques en entreprise

GUIDE DE L UTILISATEUR CONDITIONS LÉGALES

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

Loi sur la sécurité privée

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 7 FORMULE D ASSURANCE EXCÉDENTAIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Avant-projet de Code de déontologie des avocats

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cour de cassation. Chambre sociale

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Missions des comités en détail

A propos de la médiation

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

Projet de loi n o 25 (2003, chapitre 21) Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

OFFICE NATIONAL DE L ÉNERGIE. DEMANDE DE PERMIS D EXPORTATION D ÉLECTRICITÉ Hydro-Québec

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la responsabilité civile. Printemps 2007 Présentation du

De nouvelles règles relatives aux contrats à exécution successive de service fourni à distance

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

LETTRE CIRCULAIRE N

Transcription:

Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. [1] Le 31 mars 2005, les demandeurs s adressent à l entreprise pour obtenir une copie de leur dossier d assurance habitation tel qu il est constitué depuis la date de la dernière réponse de l entreprise à leur demande d accès du 8 décembre 2004; ils demandent aussi copie des renseignements que Estimax inc. et Denis Rochette Interspect inc. détiennent sur eux «depuis le début du sinistre».

05 10 23 Page : 2 [2] L entreprise refuse d acquiescer à cette demande d accès le 26 avril 2005. Au soutien de sa décision, elle invoque le 2 e paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 ; elle rappelle aux demandeurs qu ils ont informé l expert en sinistre Gaétan Robichaud d une éventuelle procédure judiciaire. [3] Le 30 mai 2005, les demandeurs soumettent à la Commission une demande d examen de mésentente résultant de ce refus. Ils nient avoir fait mention d une poursuite judiciaire à monsieur Gaétan Robichaud ou à monsieur Jacques Venne. Ils conviennent avoir des discussions sur l arbitrage qui est prévu par leur contrat d assurance habitation depuis qu ils ont présenté leur réclamation; ils précisent qu aucune procédure judiciaire concernant leur réclamation n a été intentée. PREUVE i) de l entreprise Témoignage de madame Louise Morin : [4] Madame Louise Morin témoigne sous serment. Elle est expert en sinistre; à ce titre, l entreprise lui confie des dossiers dont le traitement est difficile. [5] Madame Morin connaît le dossier des demandeurs; ceux-ci ont conclu un contrat d assurance habitation (E-1) avec l entreprise et le sinistre qui a donné lieu à leur réclamation est survenu le 29 juillet 2004. [6] Au 31 août 2004, les demandeurs exprimaient déjà leur insatisfaction résultant des explications que l expert en sinistre leur avait données sur l étendue de l assurance ainsi que sur l indemnité à payer pour la réparation ou le remplacement de biens assurés. Madame Morin souligne que le règlement forfaitaire est, en certains cas, avantageux puisque l entreprise verse un montant sans exiger que le bien endommagé concerné soit remplacé par l assuré. Elle précise que l indemnité versée sur la valeur à neuf d un bien requiert la production d une preuve établissant le remplacement de ce bien par l assuré; la production de preuves requises à cet égard est l une des difficultés rencontrées dans le traitement de la réclamation des demandeurs. 1 L.R.Q., c. P-39.1.

05 10 23 Page : 3 [7] Les demandeurs ont multiplié leurs appels d insatisfaction auprès de l entreprise et de son expert en sinistre au cours du mois de septembre 2004; leur impatience a été particulièrement exprimée le 30 septembre 2004 auprès de l expert au dossier. [8] Les demandeurs n ont pas cessé de multiplier leurs appels d insatisfaction au cours du mois d octobre 2004. L entreprise a dû faire des recommandations à son expert à ce sujet. [9] Les demandeurs ont formulé une première demande d accès à leur dossier en décembre 2004; l entreprise y a acquiescé au cours du même mois. [10] Le 23 janvier 2005, les demandeurs ont, par écrit, exprimé leur insatisfaction concernant les frais de subsistance supplémentaires qui leur étaient versés. Le 28 janvier 2005, la demanderesse a communiqué par téléphone à ce sujet; elle a réitéré ses appels les 1 er et 2 février 2005. [11] Somme toute, selon madame Morin, l ensemble du dossier de réclamation des demandeurs démontre qu ils ont, à plusieurs reprises avant la demande d accès du 31 mars 2005, communiqué à l entreprise leur insatisfaction concernant les décisions prises dans le traitement de cette réclamation. [12] L entreprise a reçu la demande d accès du 31 mars 2005 le 6 avril suivant; les demandeurs y ont ajouté une plainte. À la connaissance de madame Morin, la demanderesse a fait part de son intention d intenter des procédures une deuxième fois le 21 avril 2005. La demanderesse aurait ajouté : «Tôt ou tard, je vais les avoir les documents à la Cour». [13] Le 21 avril 2005, la demanderesse a verbalement communiqué son insatisfaction à l entreprise; elle a récidivé par écrit le 22 avril 2005. Une plainte s est ajoutée en mai 2005. [14] L article 23 du contrat d assurance habitation (E-1) conclu entre les demandeurs et l entreprise prévoit qu un arbitrage doit intervenir en cas de contestation portant sur l indemnité, notamment sur la nature ou sur l étendue des dommages ou sur la valeur des biens assurés.

05 10 23 Page : 4 [15] En décembre 2005, le dossier des demandeurs a été confié à madame Morin pour qu elle trouve une solution. Elle a requis de monsieur Jacques Venne, expert en règlement de sinistre chez Denis Rochette Interspect inc., de lui proposer un règlement équitable. Monsieur Venne a effectué un calcul conduisant à un règlement forfaitaire. Les demandeurs ont refusé l offre de l entreprise; ils pouvaient recourir aux services de médiation du Bureau d assurance du Canada mais ils ne l ont pas fait. [16] Les notes que l expert en sinistre Robichaud a prises entre le 10 novembre 2004 et le 31 mars 2005 indiquent que la demanderesse a dit qu elle «montait son dossier» et qu elle porterait plainte; les notes de l analyste indiquent également qu elle entendait, dès le 21 avril 2005, obtenir des documents «à la Cour». Selon madame Morin, le conflit existant entre les demandeurs et l entreprise s envenimait et des procédures judiciaires étaient alors possibles. [17] La majorité des documents qui constituent le dossier des demandeurs proviennent des demandeurs ou leur ont été communiqués par l entreprise. Témoignage de madame Caroline Côté : [18] Madame Caroline Côté témoigne sous serment. Elle est agente d information au service de médiation du Bureau d assurance du Canada qui a reçu un appel de la demanderesse en février 2006. Elle a parlé à la demanderesse le 20 février 2006; celle-ci lui a alors exprimé son insatisfaction concernant le traitement de sa réclamation. [19] Madame Côté a avisé madame Morin de la possibilité d une médiation avec les demandeurs pour aider à régler le dossier et ainsi éviter des procédures judiciaires. Madame Morin a fait une offre généreuse que la demanderesse a refusée. Il n y a donc pas eu de médiation comme telle par l entremise du Bureau d assurance du Canada. ii) de la demanderesse [20] La demanderesse témoigne sous serment. Elle n est pas accompagnée du demandeur. [21] Elle admet que son conjoint et elle ont conclu avec l entreprise le contrat d assurance habitation (E-1) en vertu duquel ils ont présenté leur réclamation.

05 10 23 Page : 5 [22] Elle admet aussi avoir reçu jusqu au 20 décembre 2004 tous les renseignements visés par la demande d accès qu ils avaient adressée à l entreprise le 8 décembre 2004. Selon elle, l accès à ces renseignements leur a permis de découvrir des choses. [23] Elle raconte qu à la suite d un sinistre survenu le 29 juillet 2004, leur maison n était pas habitable; alors que le retour devait se faire après 21 jours ouvrables, les demandeurs n avaient pas encore réintégré leur maison six mois après le sinistre. [24] La demanderesse n a pas hésité à saisir l entreprise de leur insatisfaction. Dès le mois d août 2004, il a été question d arbitrage afin de déterminer la valeur des biens endommagés lors du sinistre. [25] La demanderesse avait conservé toutes ses factures depuis 15 ans et elle a rencontré des détaillants. Elle a donc pu vérifier la valeur que l entreprise accordait à chaque bien couvert par l assurance. [26] La demanderesse est claire : il y a mésentente entre les demandeurs et l entreprise depuis le début, et ce, même en ce qui a trait au forum devant lequel ils débattront leur problème. [27] Elle a établi une liste de 4500 items à remplacer à la suite du sinistre; elle devait assurer la gestion de ces remplacements. Elle s est souvent plainte du délai que l entreprise lui accordait pour faire ses achats. Elle ne s entendait pas avec les experts en sinistre au dossier, monsieur Robichaud et monsieur Venne. [28] La demanderesse considère que l entreprise a été mal informée par ses représentants sur l état des biens à réparer ou à remplacer; un litige subsiste encore concernant certains biens. [29] Elle considère spécifiquement que les renseignements qui ont été communiqués à l entreprise par ses représentants sont inexacts : à son avis, les évaluateurs et estimateurs qui ont traité leur réclamation ont mal informé l entreprise. Elle a donc dû tout contester, l entreprise ne disposant pas des renseignements exacts. [30] Elle n a pas dit qu elle intenterait des procédures puisqu elle est en plein milieu d un processus avec l entreprise; elle refuse l arbitrage voulu par l entreprise parce que la décision de l arbitre est finale.

05 10 23 Page : 6 [31] Les demandeurs ont formulé leur demande d accès du 31 mars 2005 pour obtenir des renseignements qui leur permettront de connaître l opinion des représentants de l entreprise sur leur réclamation. [32] La demanderesse n a jamais dit que les demandeurs intenteraient des procédures judiciaires. Elle veut recourir à l arbitrage à défaut de régler sa réclamation. Elle a des priorités à réaliser avant «d aller en Cour». [33] Après avoir pris connaissance des 4 listes que l entreprise a préparées pour qualifier la nature des documents qui constituent le dossier des demandeurs, la demanderesse détermine, séance tenante, les renseignements qui demeurent en litige, à savoir: les rapports qui ont été produits concernant la réclamation des demandeurs par Denis Rochette Interspect inc., cabinet d expertise en règlement de sinistres, à compter du 21 décembre 2004 (E-2, E-3, E-4, E-5, confidentiels); les honoraires et autres frais soumis par ce cabinet pour le traitement de cette réclamation (E-3, E-5, confidentiels); les rapports qui ont été produits concernant la réclamation des demandeurs par Estimax inc. à compter du 20 décembre 2004 (E-2, E-3, confidentiels); le rapport d expertise de la firme d ingénieurs Louis Denoncourt & Associés inc., daté du 2 février 2005 (E-4, confidentiel), concernant la réclamation des demandeurs. ARGUMENTATION i) de l entreprise [34] La preuve démontre que la demanderesse veut recourir à l arbitrage. [35] La preuve démontre que l arbitrage a toujours été considéré par les parties. [36] Le processus d arbitrage est de nature judiciaire. [37] L absence formelle de mise en demeure de la part des demandeurs n a pas d effet sur l application du 2 e paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

05 10 23 Page : 7 [38] La preuve démontre que le traitement de la réclamation des demandeurs est ardu en ce qui a trait à l indemnité, à la valeur des biens assurés notamment. [39] L article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 concernant le droit au respect du secret professionnel s applique au rapport produit par l expert ingénieur. ii) de la demanderesse [40] L expert en sinistre n est pas un professionnel; ses rapports ne sont pas protégés par le secret professionnel. DÉCISION [41] J ai pris connaissance du dossier des demandeurs, tel qu il est visé par la demande d accès et dont copie a été remise sous pli confidentiel à la Commission par l avocate de l entreprise (E-2 à E-5, confidentiels); les renseignements qui constituent ce dossier appuient la preuve des parties démontrant la difficulté qui caractérise le traitement de la réclamation des demandeurs. [42] Par son témoignage, la demanderesse confirme que le traitement de leur réclamation est litigieux depuis le début. Le dossier constitué par l entreprise depuis le sinistre du 29 juillet 2004 corrobore, de façon univoque et extrêmement détaillée, l évolution de ce conflit de même que l assiduité, l énergie et la ténacité avec lesquelles les demandeurs, à tort ou à raison, font état des problèmes qui se succèdent et réitèrent leur désaccord avec des décisions prises à leur endroit. [43] Le dossier des demandeurs en est un d insatisfaction, d opposition et de refus de médiation; le contrat (E-1) qui lie les parties prévoit qu en cas de contestation portant sur l indemnité, notamment sur la nature ou l étendue des dommages ou sur la valeur des biens assurés, un arbitrage doit intervenir. La preuve démontre que le dossier des demandeurs était nécessairement destiné à l arbitrage. 2 L.R.Q., c. C-12.

05 10 23 Page : 8 [44] Les renseignements que la demanderesse a ciblés lors de l audience comme étant ceux qui demeurent en litige sont ceux qui, essentiellement, servent de fondement aux positions de l entreprise et à l insatisfaction des demandeurs. Ces renseignements seront connus dans le cadre de l arbitrage qui doit avoir lieu en vertu du contrat précité. [45] La divulgation des renseignements personnels en litige, à savoir les rapports des firmes Denis Rochette Interspect inc., Estimax inc. et Louis Denoncourt & Associés inc. de même que les renseignements annexés aux notes d honoraires et de frais des experts aurait nécessairement un effet sur cet arbitrage dans lequel tant les demandeurs que l entreprise ont un intérêt. Pareille divulgation permettrait aux demandeurs de connaître, de façon prématurée, tous les renseignements que l entreprise utilisera pour appuyer ses positions. Les demandeurs ont compris la valeur que représentent les rapports des experts de même que les renseignements personnels appuyant leurs notes d honoraires et de frais; la valeur de ces documents explique l effet, défavorable pour l entreprise, de leur divulgation prématurée dans un contexte de contestation et de nécessaire arbitrage. [46] L arbitrage qui est obligatoire en vertu du contrat d assurance habitation (E-1) qui lie les parties est une procédure judiciaire. L article 25 de ce contrat prévoit spécifiquement que cet arbitrage s effectue conformément aux dispositions du Code de procédure civile et que la sentence arbitrale est sans appel. [47] L entreprise pouvait, en vertu du 2 e paragraphe de l article 39 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, refuser de communiquer aux demandeurs les renseignements personnels les concernant qui demeurent en litige parce qu à la date de la demande d accès, le contexte conflictuel permettait de croire que la divulgation de ces renseignements risquait vraisemblablement d avoir un effet sur l arbitrage obligatoire prévu par le contrat d assurance habitation (E-1) : 39. Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement : 1 de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi ou, pour son compte, par un service externe ayant le même objet ou une agence d'investigation ou de sécurité

05 10 23 Page : 9 conformément à la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité (chapitre A-8); 2 d'avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l'une ou l'autre de ces personnes a un intérêt. [48] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande d examen de mésentente. M e Frances Germain Avocate de l entreprise HÉLÈNE GRENIER Commissaire