Nous avons examiné la plainte que vous avez déposée au nom de Monsieur X contre Sibelga.

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Transcription:

Concerne : Plainte de Monsieur X Maître, Nous avons examiné la plainte que vous avez déposée au nom de Monsieur X contre Sibelga. 1. Exposé des faits Le 28 mai 2014, vous avez déposé une plainte au nom de Monsieur X, résidant à avec pour objet l application du mécanisme de compensation à l installation photovoltaïque du plaignant entre les quantités d électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur ce réseau. Rétroactes Au cours de l année 2009, le plaignant a installé une pompe à chaleur associée à une installation photovoltaïque qui pouvait couvrir une partie de l électricité nécessaire à la pompe à chaleur. Cette installation, mise en service en 2010 et qui a une puissance de 12,6 kwh, sert principalement pour le chauffage dans l habitation du plaignant. Au cours des années 2010, 2011 et 2012, le plaignant a bénéficié du mécanisme de compensation entre les quantités d électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur ce réseau. Par courriers du 29 novembre 2012 et du 5 décembre 2012, le plaignant a été informé par Sibelga que ce mécanisme de compensation ne s appliquerait plus, étant donné que son installation dépasse la limite de 5 kw 1. Au cours de l année 2013, le plaignant n a plus bénéficié du mécanisme de compensation : l électricité consommée et l électricité injectée ont été calculées séparément. Le 28 janvier 2014, le plaignant a, par l intermédiaire de ses conseils, adressé un courrier à Sibelga : le plaignant est d avis que la limite de 5 kw ne vaut que pour l avenir et n est pas applicable à son installation. Son installation peut dès lors selon lui continuer de bénéficier du mécanisme de compensation. Par conséquent, il conteste le montant de la facture du 22 novembre 2013 (n de référence.) qui correspond à la consommation de l installation du plaignant. 1 Cette limite est prévue dans l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l électricité verte et de la cogénération de qualité qui prévoit en son article 26bis, premier alinéa que «le client final chez qui une installation de production d électricité verte d une puissance inférieure ou égale à 5 kw est installée, peut bénéficier de la compensation entre les quantités d électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur ce réseau au point de fourniture» Cet article 26bis a été inséré dans l arrêté du 6 mai 2004 susmentionné par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2011qui est entré en vigueur le 20 juin 2011.

Sibelga a envoyé une réponse écrite au conseil du plaignant en date du 10 février 2014. Selon le gestionnaire du réseau de distribution, l installation du plaignant ne peut être visée par le mécanisme de compensation étant donné qu elle a une puissance supérieure à 5kW. Le 14 février 2014, le plaignant a, par l intermédiaire de ses conseils, envoyé un nouveau courrier à Sibelga, et y a confirmé sa position. Sibelga a envoyé une réponse écrite aux conseils du plaignant en date du 19 mars 2014 : le gestionnaire du réseau de distribution considère que l article 26bis de l arrêté précité ne s applique pas à l installation du plaignant et que son installation ne peut bénéficier du mécanisme de compensation en vertu du règlement technique susmentionné. Par courrier envoyé le 24 avril 2014 à Sibelga, par l intermédiaire de ses conseils, le plaignant a reconfirmé sa position. Par courrier du 6 mai 2004, Sibelga a répondu aux conseils du plaignant : «Nous n y voyons aucun élément susceptible de faire changer notre position». Le 28 mai 2014, Monsieur X a, par l intermédiaire de ses conseils, déposé plainte auprès du Service des litiges de Brugel (ci-après dénommé «le Service»). 2. Recevabilité Etant donné que la plainte concerne d une part l application de l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l électricité verte et de la cogénération de qualité, et d autre part l application du règlement technique 2, le Service des litiges est compétent en la matière. La plainte est dès lors recevable. 2 Le règlement technique pour la gestion du réseau de distribution d électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l accès à celui-ci, approuvé par l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

3. Analyse des éléments de fait et de droit 3.1. Position du plaignant Le plaignant considère que la limite de 5 kw, prévue dans l article 26bis, premier alinéa de l arrêté précité n est applicable que depuis le 20 juin 2011 3 et ne vaut que pour l avenir. Il en déduit que l arrêté vise à régir les demandes de compensation introduites après cette date et non à toucher aux droits acquis avant cette date. Le plaignant est d avis que la version néerlandaise de l article 26 bis de l arrêté précité 4 impose la lecture selon laquelle il devrait bénéficier de la compensation dès lors que son installation de production d électricité a été placée avant l entrée en vigueur de l article 26bis dudit arrêté. Le plaignant soutient également que Sibelga a confirmé sa position en appliquant le mécanisme de compensation pour l année 2012 (après l entrée en vigueur de l article 26bis précité), ce qui vaut comme aveu extrajudiciaire. Il estime que Sibelga connaissait bien la puissance de l installation du plaignant depuis son installation en 2009, ou aurait au moins dû la connaître. Selon le plaignant, la lecture par Sibelga de l article 26bis de l arrêté précité n est donc pas seulement contraire au texte explicite de l arrêté, elle est aussi contraire aux principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de légitime confiance. 3.2. Position de Sibelga Selon Sibelga, l article 26bis de l arrêté précité - dans sa version française ou néerlandaise - ne vise pas la situation du plaignant dès lors que celui-ci dispose d une installation d une puissance supérieure à 5 kw. Le gestionnaire du réseau de distribution considère que l article 26bis de l arrêté précité constitue une exception à la réglementation antérieurement applicable et que les installations de production d une puissance supérieure à 5 kw doivent être considérées comme ressortant des principes fixés par le règlement technique. 5 Il 3 Soit la date d entrée en vigueur de l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2011 4 De eindafnemer bij wie een installatie wordt geplaatst voor de productie van groene elektriciteit met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 5 kw, kan genieten van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit die werden afgenomen van het distributienet en de hoeveelheden die werden geïnjecteerd in dit net ter hoogte van het leveringspunt. 5 Ce règlement prévoit que : «Art. 175, 1 er. Tout point d accès appartenant au réseau de distribution donne lieu à un comptage pour déterminer l énergie active ou réactive, injectée ou prélevée au réseau de distribution en ce point d accès et, éventuellement, les puissances maximales correspondantes. Une installation de mesure est utilisée à cet effet. ( )

résulte de ces dispositions selon Sibelga, qu entre l entrée en vigueur du règlement technique (29 novembre 2006) et l entrée en vigueur de l article 26bis précité (le 20 juin 2011), le principe était l absence de compensation entre les quantités d électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités d électricité injectées sur le réseau. 3.3. Analyse du Service Le mécanisme de compensation entre les quantités d électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur ce réseau a été introduit par l article 26bis, premier alinéa de l arrêté précité. Les installations de production d électricité verte d une puissance inférieure ou égale à 5 kw peuvent bénéficier de ce mécanisme. Avant le 20 juin 2011, date de l entrée en vigueur de l arrêté du 26 mai 2011, aucun texte ne prévoyait l application du mécanisme de compensation. Le Service reconnaît qu il y a une divergence entre les versions française et néerlandaise de cet article. Il est d avis qu il y a lieu de se référer au texte original de cette disposition qui a été rédigé en français et que le texte en néerlandais devrait être lu en parallèle avec le texte en français. La divergence entre les deux versions n est dès lors pas de nature à faire prévaloir la version néerlandaise sur la version française. Par conséquent, contrairement à ce que le plaignant soutient, la limite de 5 kw qui est applicable à partir du 20 juin 2011, s applique non seulement aux installations installées après le 20 juin 2011, mais également à celles installées avant cette date. La lecture par Sibelga de l article 26bis, premier alinéa de l arrêté précité n est par conséquent ni contraire au texte explicite de l arrêté précité, ni aux principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique et de légitime confiance. C est d ailleurs à juste titre que Sibelga considère le mécanisme de compensation comme constituant une exception à la réglementation applicable avant le 20 juin 2011 6. Il résulte des article 175 1 et 176 du règlement technique que le principe retenu par ce règlement consiste dans le calcul des quantités d électricité prélevées sur le réseau à des fins de facturation du client final au profit du fournisseur, parallèlement Art. 176. Les équipements et les données de comptage ont pour but de permettre la facturation des prestations fournies Par le gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs, sur base des quantités d énergie injectées ou prélevées, en chaque point d accès, sur le réseau de distribution, et servent également à assurer une bonne gestion du réseau de distribution». 6 Le règlement technique précité et en particulier les articles 175, 1 er et 176 susmentionnés

au calcul des quantités d électricité injectées à des fins de facturation du fournisseur au profit du client final. Le plaignant fait valoir qu il ne peut pas être déduit de ces articles qu un mécanisme de compensation ne pourrait pas avoir lieu et que ces dispositions n excluent pas pour autant une éventuelle compensation entre l électricité prélevée et l électricité injectée. Le Service est cependant d avis que cette lecture par le plaignant du règlement technique est contraire au principe de l absence de compensation susmentionné. Etant donné que l installation du plaignant a une puissance supérieure à 5 kw, le plaignant ne pouvait plus bénéficier du système de compensation pour son installation à partir du 20 juin 2011. Comme mentionné dans le courrier de Sibelga du 10 février 2014 susmentionné, il ne peut être question, dans le chef du gestionnaire du réseau de distribution, d aveu extrajudiciaire, dès lors que l aveu ne peut porter sur des éléments de fait et non sur des points de droit. Par conséquent, il ne peut être déduit du fait que la compensation a été appliquée pour l année 2012 une quelconque conséquence quant à l application de l article 26bis précité. Le plaignant fait remarquer qu un projet d arrêté est en préparation au cabinet afin de clarifier la situation pour les clients ayant bénéficié du mécanisme de compensation avant 2011 selon lequel pour ces derniers, ledit mécanisme serait assuré pour une période de 10 ans. Le plaignant estime que ceci témoigne aussi du bien-fondé de sa compréhension de l article 26bis précité. Cet argument ne peut être retenu. En effet, il y a lieu d appliquer la réglementation en vigueur. Sibelga a dès lors correctement appliqué l article 26bis, premier alinéa de l arrêté précité pour l année 2012 et pour les années suivantes.

4. Décision Compte tenu des éléments susmentionnés, le Service déclare la plainte de Monsieur X non fondée. Le plaignant a la possibilité d introduire un recours contre la présente décision devant le Conseil d Etat. Veuillez trouver ci-joint, pour information au plaignant, un document concernant les modalités de recours. Nous restons, néanmoins, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous prions de croire, Maître Y, en l assurance de toute notre considération.