DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Documents pareils
Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

DÉLIBÉRATION N DU 4 FÉVRIER 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ;

DELIBERATION N DU 28 JUILLET 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du Conseil de l Europe du 4 novembre 1950 ;

DELIBERATION N DU 17 SEPTEMBRE 2014 DE LA COMMISSION DE CONTROLE

Vu la Loi n du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;

DELIBERATION N DU 12 MARS 2014 DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE À LA MISE EN ŒUVRE

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

DELIBERATION N DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

DELIBERATION N DU 25 MARS 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU

Sur les informations traitées

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

DELIBERATION N DU 3 MAI 2010

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Règlement du Commissariat aux Assurances N 13/01 du 23 décembre 2013 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

AUX COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AUX FÉDÉRATIONS DE COOPÉRATIVES D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

CIRCULAIRE AUX BANQUES COMMERCIALES ET AUX BANQUES D ÉPARGNE ET DE LOGEMENT

MANDAT DE GESTION. Nom(s), Prénom(s). Adresse. Date et lieu de naissance

PREMIER RAPPORT D ETAPE

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

Note à Messieurs les : Objet : Lignes directrices sur les mesures de vigilance à l égard de la clientèle

CODE PROFESSIONNEL. déontologie. Code de déontologie sur les bases de données comportementales

Cadre juridique de la Protection des Données à caractère Personnel

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Article 1. Enregistrement d un nom de domaine

Les données à caractère personnel

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

1. Procédure. 2. Les faits

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Législation et droit d'un administrateur réseaux

DOSSIER DE DEMANDE D AUTORISATION POUR L EXERCICE DES ACTIVITES DE ROUTAGE, DE COMPENSATION ET DE REGLEMENT DES TRANSACTIONS MONETIQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Vu la loi n du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Circulaire n 41/G/2007 du 2 août 2007 relative à l 'obligation de vigilance incombant aux établissements de crédit

LES OUTILS. Connaître et appliquer la loi Informatique et Libertés

DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

Etaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Règlement no. 107 concernant les systèmes d alarme. Règlement 107 adopté le 9 novembre 1998

Décrets, arrêtés, circulaires

Avis préalable de réunion

SYNERGIE Société Anonyme au capital de euros 11 Avenue du Colonel Bonnet PARIS RCS PARIS

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 5 9 janvier S o m m a i r e

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

Lignes directrices conjointes de la Commission bancaire et de Tracfin sur la déclaration de soupçon

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE

LOI N portant Code des Postes

CHARTE D UTILISATION DU SYSTÈME D INFORMATION ET EN PARTICULIER DES RESSOURCES INFORMATIQUES.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

CONDITIONS GENERALES

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Me Michel Giroux, maire

ISF-INVEST. - article 1 : Constitution et Dénomination. - article 2 : Objet. - article 3 : Siège social. - article 4 : Durée de l association

CONTRAT DE PRISE D ORDRES

CHARTE INFORMATIQUE LGL

Charte informatique. Ce document n est qu un exemple. Il doit être adapté à chaque entreprise selon ses moyens et ses nécessités.

Impact des règles de protection des données Sur l industrie financière. Dominique Dedieu ddedieu@farthouat.com

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques

Livret Matmut CONDITIONS D OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT SOMMAIRE DISPOSITIONS PROPRES AU LIVRET MATMUT... 2

Principes anti-blanchiment de Wolfsberg pour les banques correspondantes

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

CODE PROFESSIONNEL. déontologie

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES THANATOPRACTEURS INDEPENDANTS ET SALARIES STATUTS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

INSTRUCTION N RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

Conditions Générales de Vente Service Dolead Campaign Manager Contrat de Mandat

Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L , R et R ;

LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

Les professionnels du secteur de l assurance au Luxembourg

Transcription:

DELIBERATION N 2015-49 DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR FINALITE «GESTION DES CLIENTS SOUS SURVEILLANCE COMPLIANCE AU REGARD DU RISQUE ACCRU QU ILS REPRESENTENT AU SENS DE LA LEGISLATION ANTI-BLANCHIMENT», DENOMME «BASE COMPLIANCE», PRESENTE PAR ANDBANC MONACO SAM Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; Vu la Convention n 108 du Conseil de l Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ; Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; Vu la Loi n 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ; Vu l Ordonnance Souveraine n 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d application de la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ; Vu l Ordonnance Souveraine n 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d application de la Loi n 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ; Vu l Ordonnance Souveraine n 4.104 du 26 décembre 2012 modifiant l'ordonnance Souveraine n 2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la Loi n 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ; Vu l Ordonnance n 3.559 du 5 décembre 2011 rendant exécutoire l'accord monétaire entre l'union européenne et la Principauté de Monaco ; Vu la demande d autorisation déposée par Andbanc Monaco SAM, le 30 mars 2015, concernant la mise en œuvre du traitement automatisé ayant pour finalité «Gestion des clients sous surveillance Compliance au regard du risque accru qu ils représentent au sens de la Législation Anti-blanchiment» ; Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 20 mai 2015 portant examen du traitement automatisé susvisé. 1

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives, Préambule La société Andbanc Monaco SAM, immatriculée au répertoire du Commerce et de l Industrie sous le numéro 07S04639, a pour objet social notamment «en Principauté de Monaco et à l étranger, pour son compte ou le compte de tiers, directement ou indirectement ou en participation : la réalisation de toutes opérations de banque ou connexes telles que définies par la «loi bancaire» applicable la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d instruments financiers à terme ; la transmission d ordres sur les marchés financiers ( )». Effectuant «à titre habituel des opérations de banques» au sens du 1 ) de l article 1er de la Loi n 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, elle est soumise aux dispositions de ladite Loi. A ce titre, elle est tenue à un devoir de vigilance constante à l égard de la relation d affaires au sens de l article 4 de la Loi n 1.362 du 3 août 2009, précitée et elle est susceptible d effectuer des déclarations de soupçon auprès du SICCFIN, conformément à l article 18 de la même Loi. Le traitement objet de la présente demande porte sur des soupçons d activités illicites, des infractions, des mesures de sûreté. Il est également mis en œuvre à des fins de surveillance. Il est donc soumis au régime de l autorisation de l article 11-1 de la Loi n 1.165, modifiée. I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement Le présent traitement a pour finalité «Gestion des clients sous surveillance Compliance au regard du risque accru qu ils représentent au sens de la Législation Antiblanchiment». Il a pour dénomination «Base Compliance». Le responsable de traitement indique qu il concerne «les clients, les mandataires et les BEE [bénéficiaires économiques effectifs]». Par ailleurs, il précise dans l annexe 11 E, «[qu il s agit des personnes] identifiées comme présentant un «risque accru» de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption». A cet égard, la Commission constate qu outre une obligation de vigilance constante à l égard de la relation d affaires prévue à l article 4 de la Loi n 1.362 du 3 août 2009, précitée, un examen particulier doit être effectué pour toute opération visée à l article 11 de la même Loi et «selon l appréciation du risque associé au type de client, de la relation d affaires, du produit ou de la transaction». Ses fonctionnalités sont les suivantes : 1. «de lister les personnes présentant un risque accru de participation à des infractions de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme et de corruption ; 2

2. d assurer le suivi des opérations de surveillance réalisées par le Service Compliance, dans le cadre des obligations légales et réglementaires qui incombent au responsable de traitement et notamment : - les «examens particuliers» réalisés en application de l article 11 de la Loi n 1.362, précitée, - les réponses positives aux demandes de renseignement provenant du SICCFIN, - le suivi des déclarations de soupçons éventuellement émises auprès du SICCFIN par le responsable de traitement ; 3. de conserver, de centraliser, et de tenir à jour la liste des renseignements fournis aux autorités et des mesures prises dans le cadre des formalités prescrites par la Loi». La Commission considère que la finalité du traitement dont s agit est «déterminée, explicite et légitime» au sens de l article 10-1 de la Loi n 1.165, précitée. II. Sur la licéité et la justification du traitement Eu égard à l objet social du responsable de traitement, et aux obligations qui lui incombent en application de la Loi n 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, la Commission considère que ce traitement est licite et justifié, au sens des articles 10-1 et 10-2 de la Loi n 1.165, modifiée. III. Sur les informations traitées Les informations nominatives traitées sont : - identité : personnes physiques : nom, prénom ; personnes morales : dénomination sociale ; - caractéristiques financières : numéro de compte bancaire, liste des avoirs en compte ; - données d identification électronique : numéro client ; - informations faisait apparaître des opinions ou des appartenances politiques ( ) : qualité de «Personne Exposée Politiquement» (oui/non - exclusivement et sans autre mention relative au mandat exercé ou aux relations avec des personnes exerçant un mandat politique) ; - infractions, condamnations, mesures de sûreté, soupçon d activités illicites : ratio de risque que représente le client, date de l examen particulier, de la déclaration de soupçons, ou de la demande de renseignement, résumé des motifs, résultat de l examen particulier, liste des informations communiquées au SICCFIN dans le cadre de la demande de renseignements ou de la déclaration de soupçons, résumé des mesures prises en interne, état de la mesure (en cours, clos), date de clôture de la mesure. Le responsable de traitement indique que les informations relatives à l identité sont issues du traitement ayant pour finalité «Gestion du fichier client». S agissant des caractéristiques financières, si le numéro de compte bancaire est attribué automatiquement lors de l ouverture du compte, ces informations sont issues d un traitement ayant pour finalité «Gestion des opérations bancaires». Les données d identification électroniques sont attribuées automatiquement à l entrée de la relation d affaires et proviennent du traitement «Gestion du fichier client», précité. La qualité de «PEP» est établie sur la base d informations remises par le client ou d informations publiques issues du traitement ayant 3

pour finalité «Gestion de la documentation «KYC» élaborée en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux». Enfin, les informations relatives aux infractions, condamnations, mesures de sûreté, soupçons d activités illicites, ont pour origine les traitements ayant pour finalité respective la «Classification des clients en fonction de leur niveau de risque en application de la législation anti-blanchiment» et la «Gestion de la documentation «KYC» élaborée en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux». Au vu des éléments qui précèdent, la Commission observe que les traitements ayant pour finalité respective la «Classification des clients en fonction de leur niveau de risque en application de la législation anti-blanchiment» et la «Gestion des opérations bancaires» n ont pas été légalement mis en œuvre à ce jour. A cet égard, le responsable de traitement indique que le traitement dont s agit fait l objet de rapprochements avec ces traitements «en cours d élaboration». Aussi, après avoir rappelé que les informations nominatives doivent être «collectées et traitées loyalement et licitement», conformément à l article 10-1 de la Loi n 1.165, modifiée, la Commission demande que la collecte d informations opérée au moyen des rapprochements avec les deux traitements susvisés soit interrompue jusqu à ce qu ils soient légalement mis en œuvre. Sous cette condition, la Commission considère que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l article 10-1 de la Loi n 1.165, modifiée. IV. Sur les droits des personnes concernées Sur l information des personnes concernées Le responsable de traitement indique que l information des personnes concernées est assurée au moyen d une mention ou clause particulière intégrée dans un document remis à l intéressé. A l analyse de l extrait joint des conditions générales de la convention d ouverture de compte, la Commission observe que ladite mention ne reprend pas la finalité exacte du traitement dont s agit et que les clients ne sont pas informés des catégories de destinataires des informations. Par ailleurs, la Commission relève que ladite mention prévoit que «le client peut se faire communiquer la liste des traitements mis en œuvre par la Banque, leur finalité et la durée de conservation des informations traitées». A cet égard, elle observe que, l article 14 de la Loi n 1.165, modifiée, dispose que «les personnes auprès de qui des informations nominatives sont recueillies doivent être averties ( ) de la finalité du traitement». Ainsi, la Commission estime qu informer le client de la possibilité de «se faire communiquer la liste des traitements ( ), leur finalité, et la durée de conservation des informations traitées», qui nécessite de sa part une démarche active, n est pas équivalente au fait de l avertir, en ce que son abstention ne doit pas le priver d être dûment informé. 4

Enfin, elle n est pas en mesure de s assurer de l information des mandataires et des bénéficiaires économiques effectifs en ce que la mention précitée vise uniquement les clients. En conséquence, elle demande que soit assurée l information de l ensemble des personnes concernées et conformément à l article 14 de la Loi n 1.165, modifiée. Sur l exercice du droit d accès, de modification et de mise à jour La Commission relève, notamment au vu des informations exploitées, que le droit d accès ne peut être directement exercé auprès du responsable de traitement au regard de la nature du traitement et des obligations qui lui incombent, conformément à l article 43 de la Loi n 1.362, susvisée, qui sanctionne pénalement les dirigeants ou les préposés des organismes financiers qui ont : - «informé sciemment le propriétaire des sommes, l auteur de l une des opérations, ou un tiers de l existence de la déclaration ou de la transmission de renseignements prévus au Chapitre VI ; - divulgué à quiconque des informations sur les suites données à la déclaration». En conséquence, la Commission demande que les personnes concernées soient valablement informées, par le responsable de traitement, de leur faculté d exercer leur droit d accès indirect en lui adressant, conformément à l article 15-1 de Loi n 1.165, une demande de vérification de leurs informations auprès du SICCFIN. V. Sur les personnes ayant accès au traitement et les communications d informations Sur les accès au traitement Le responsable de traitement indique que seuls disposent d un accès tous droits au traitement «les membres du Service Compliance (trois personnes)». Par ailleurs, il indique que «les agents du SICCFIN et de l audit interne (dans le cadre de leur mission de contrôle) sont également susceptibles d avoir accès aux informations traitées, uniquement en consultation, sur place, par l intermédiaire et en coopération avec le Service Compliance, sous la responsabilité du Compliance Officer». Relativement à ce qui précède, la Commission rappelle que conformément à l article 17-1 de la Loi n 1.165, modifiée, le responsable de traitement est tenu de «déterminer nominativement la liste des personnes autorisées qui ont seules accès, pour les stricts besoins de l accomplissement de leurs mission, aux locaux et aux installations utilisées pour les traitements, de même qu aux informations traitées». Elle demande donc à ce que cette liste, tenue à jour, puisse lui être communiquée à première réquisition. Sur les communications d informations Le responsable de traitement indique que les informations sont susceptibles d être communiquées au SICCFIN. 5

Par ailleurs, la Commission observe qu elles peuvent également faire l objet de communications à la Sûreté Publique, aux Services Fiscaux, à la Direction du Budget et du Trésor et à la CCAF, dans le cadre des missions qui leurs sont légalement conférées. Aussi, elle estime que ces communications d informations sont justifiées. VI. Sur les interconnexions et rapprochements Le responsable de traitement indique que le présent traitement fait l objet de rapprochements avec les traitements ayant pour finalité respective la «Classification des clients en fonction de leur niveau de risque en application de la législation anti-blanchiment» dénommé «KYC», la «Gestion de la documentation «KYC» élaborée en application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux» dénommé «Base Lotus», la «Gestion du Fichier Client» dénommé «Olympic Fichier Central», la «Gestion des opérations bancaires», dénommé «Olympic Opérations Bancaires» et la «Détection des personnes en relation avec la Banque figurant sur les listes nationales ou internationales établies en matière de prévention pour la lutte anti-blanchiment» dénommé «NAMEBOOK». Par ailleurs, il précise que le traitement dont s agit est également interconnecté avec un traitement ayant pour finalité la «Gestion des droits et accès informatiques» dénommé «Active Directory». A cet égard, la Commission relève que les traitements ayant pour finalité la «Classification des clients en fonction de leur niveau de risque en application de la législation anti-blanchiment», la «Gestion des opérations bancaires», la «Détection des personnes en relation avec la Banque figurant sur les listes nationales ou internationales établies en matière de prévention pour la lutte anti-blanchiment» et la «Gestion des droits et accès informatiques» n ont pas été légalement mis en œuvre à ce jour. En conséquence, elle demande que les interconnexions et les rapprochements avec ces derniers soient interrompus jusqu à ce qu ils soient légalement mis en œuvre. VII. Sur la sécurité du traitement et des informations Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu il contient n appellent pas d observation. La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l article 17 de la Loi n 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par celui-ci et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l état de l art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d exploitation du présent traitement. VIII. Sur la durée de conservation Le responsable de traitement indique que les informations sont conservées «5 ans après la clôture de l examen particulier, 5 ans après la demande de renseignements, 5 ans après la déclaration demeurée sans suite, 6 mois après avoir été informé par le SICCFIN de l existence d une décision judiciaire devenue définitive». Il précise par ailleurs que 6

l information relative à la qualité de «Personne Exposée Politiquement (oui/non)» peut également être conservée pour une durée «3 ans après la perte de la qualité de PEP». A cet égard, la Commission observe que l article 10 de la Loi n 1.362, précitée, dispose que : «Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus : - de conserver pendant cinq ans au moins, après avoir mis fin aux relations avec leurs clients habituels ou occasionnels désignés à l article 3, une copie de tous les documents probants ayant successivement servi à l identification et à la vérification de l identité, ainsi que de tous les documents recueillis ayant permis l identification prescrite à l article 5 ; - de conserver pendant une période d au moins cinq ans à partir de l exécution des opérations, une copie des enregistrements, des livres de comptes, de la correspondance commerciale et des documents relatifs aux opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer précisément ; - d enregistrer les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l article 27, dans le délai prescrit ; - d être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d information du Service d Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tendant à déterminer s ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d affaires avec une personne physique ou morale donnée et la nature de cette relation. Le Service d Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut demander la prorogation des délais de conservation dans le cadre d une investigation en cours». Par ailleurs, elle relève que, conformément à l article 25 alinéa 2 de l Ordonnance Souveraine n 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d application de la Loi n 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée par l Ordonnance n 3.450 du 15 septembre 2011 et par l Ordonnance n 4.104 du 26 décembre 2012, «sont considérées comme politiquement exposées, qu elles soient clientes, bénéficiaires économiques effectifs ou mandataires, les personnes qui exercent ou ont exercé au cours des trois dernières années, dans un pays étranger, des fonctions publiques importantes ( )». Subsidiairement, elle observe que ces durées de conservation sont en adéquation avec sa délibération n 2012-147 du 22 octobre 2012 portant recommandation sur les délais de conservation des informations nominatives se rapportant à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption. En conséquence, elle considère que ces durées de conservation sont conformes à l article 10-1 de la Loi n 1.165, modifiée. Après en avoir délibéré, la Commission : Demande que : - soit assurée l information de l ensemble des personnes concernées et que cette information soit conforme à l article 14 de la Loi n 1.165, modifiée ; - les personnes concernées soient valablement informées, par le responsable de traitement, de leur faculté d exercer leur droit d accès indirect ; 7

- la liste nominative des personnes ayant accès au traitement, visée à l article 17-1 de la Loi n 1.165, modifiée, soit tenue à jour et puisse lui être communiquée à première réquisition ; - la collecte d informations opérée au moyen des rapprochements avec les traitements ayant pour finalité respective la «Classification des clients en fonction de leur niveau de risque en application de la législation antiblanchiment» et la «Gestion des opérations bancaires» soit interrompue jusqu à ce qu ils soient légalement mis en œuvre ; - les interconnexions avec les traitements ayant pour finalité la «Classification des clients en fonction de leur niveau de risque en application de la législation anti-blanchiment», la «Gestion des opérations bancaires», la «Détection des personnes en relation avec la Banque figurant sur les listes nationales ou internationales établies en matière de prévention pour la lutte antiblanchiment» et le rapprochement avec le traitement ayant pour finalité la «Gestion des droits et accès informatiques» soient interrompus jusqu à ce qu ils soient légalement mis en œuvre. A la condition de la prise en compte des éléments qui précèdent, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives autorise la mise en œuvre, par Andbanc Monaco SAM, du traitement automatisé d informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des clients sous surveillance Compliance au regard du risque accru qu ils représentent au sens de la Législation Anti-blanchiment». Le Président Guy MAGNAN 8