Le point sur la partie générale du droit des obligations / Entwicklungen im Obligationenrecht, Allgemeiner Teil



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Transcription:

Le point sur la partie générale du droit des obligations / Entwicklungen im Obligationenrecht, Allgemeiner Teil Pascal Pichonnaz, Professeur à l Université de Fribourg * SJZ/RSJ 108 (2012) 188 Comme pour la précédente chronique 1, nous relèverons les nouveautés essentielles intervenues en partie générale du droit des obligations de février 2011 à février 2012, à l'exclusion de la responsabilité civile qui fait l'objet d'une chronique spécifique 2. I. Les textes législatifs et les projets 2011 a marqué le centenaire de l entrée en vigueur du Code des obligations suisse (30 mars 1911). Ce fut l occasion pour la Société suisse des juristes de commander deux rapports de plus de cent pages chacun, qui furent présentés lors de l Assemblée du 17 septembre 2011 à Lucerne 3. Ces rapports contiennent des approches différentes, mais indiquent tous deux des pistes pour l évolution ultérieure du droit des obligations et, en particulier, de la partie générale de celui-ci. Au surplus, on peut mentionner : 1 La modification de la loi sur la concurrence déloyale (LCD). Le 17 juin 2011, le Parlement a adopté plusieurs modifications de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale 4. Les modifications portant sur une lutte accrue contre des pratiques commerciales déloyales (LCD 3 let. p à u) entreront en vigueur le 1 er avril 2012, l art. 8 LCD qui a introduit un véritable contrôle de contenu des conditions générales pour SJZ/RSJ 108 (2012) 189 les contrats passés avec des consommateurs, entrera en vigueur le 1 er juillet 2012 5. Le SECO disposera alors d un droit d action élargi pour faire valoir ces règles (LCD 10 al. 3-5). * 1 2 3 4 5 L'auteur enseigne le droit des obligations, le droit européen des contrats et de la consommation, de même que le droit romain à l'université de Fribourg (www.unifr.ch/dpr). Il tient à remercier Mme Cindy Felley, MLaw, Université de Fribourg et Me Geneviève Michelet, assistantes à la Faculté de droit, de l'aide qu elles lui ont apportée à la préparation de cette contribution. Une version étendue figure sur le site www.unifr.ch/dpr (avec une référence aux arrêts non publiés). P. PICHONNAZ, Le point sur la partie générale du droit des obligations/entwicklungen im Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, RSJ 107 (2011), 181 ss. M. KUHN, Entwicklungen im Versicherungs- und Haftpflichtrecht/Le point sur le droit des assurances privées et de la responsabilité civile, in RSJ 108 (2012) 166 ss. H. HONSELL, 100 Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, RDS 2011 II, 5-115 ; P. PICHONNAZ Le centenaire du Code des obligations, Un code toujours plus hors du code, RDS 2011 II, 117-226. RS 241. Cf. not. S. MARCHAND, Art. 8 LCD: un léger mieux sur le front des intempéries, REAS 2011, 328 ss; P. PICHONNAZ, Clauses abusives et pratiques déloyales, une meilleure réglementation de la concurrence, Plädoyer 5/2011, 34 ss ; J. SCHMID, Die Inhalskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen : Überlegungen zum neuen Art. 8 UWG, RJB 148(2012), 1 ss ; H. STÖCKLI, Der neue Art. 8 UWG offene Inhaltskontrolle, aber nicht für alle, BR/DC 2012, 184 ss; I. WILDHABER, Die Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im unternehmerischen Verkehr Gefahr für die Vertragsfreiheit?, RSJ 107 (2011), 537 ss

2 La révision des délais de prescription 6. Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet de révision du droit de la prescription 7. Celui-ci visait plusieurs objectifs dont celui de répondre à la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil national 8 tendant à prolonger les délais de prescription en matière de responsabilité civile, en particulier pour permettre la réparation de préjudices (p. ex. liés à l exposition à l amiante, cf. infra p. 192) qui aujourd hui sont prescrit à l apparition des signes du dommage. L avant-projet va toutefois au-delà ; il entend uniformiser plus largement les délais de prescription, reprendre une partie de la jurisprudence afin de clarifier le système et d éliminer les incertitudes liées aux controverses. Les règles proposées, comme celle relative à la renonciation à la prescription ou celle liée au double délai (subjectif et objectif) pour tous les types de créances, comportent encore de nombreux problèmes de cohérence ou de conception 9. On notera surtout que l avant-projet ne règle pas le problème des dommages tardifs (Spätschaden), puisque le point de départ de la prescription absolue reste celui de le fait dommageable, sans attendre l apparition du dommage lui-même. Ainsi, la prescription court avant même qu il n existe une créance, puisque sans dommage il ne peut y avoir de créance en réparation. Imaginer que la prescription rétroagisse dès l apparition du dommage ignore le fait qu on ne peut remonter le temps et le but de la prescription qui est principalement que le créancier agisse rapidement lorsqu il a connaissance d une créance. Le système a donc introduit une sorte de délai de péremption (délai butoir), qui exclut presque nécessairement l indemnisation des victimes de dommages tardifs. 3 Taux de l intérêt moratoire. Le Conseil fédéral devrait se déterminer en mars 2012 sur la suite à donner à son avant-projet d un taux moratoire de 10% en matière de commerce «pour sanctionner les mauvais payeurs». Sur le plan européen, la nouvelle Dir. eur. 2011/7/CE du 16 février 2011 doit être transposée par les Etats membres jusqu au 16 mars 2013. Celle-ci prévoit notamment que l intérêt légal pour retard de paiement est égal à la somme du taux de référence et de huit points de pourcentage au moins» (art. 2 para. 6), ce qui signifie que le taux sera au moins de 8%, mais probablement un peu supérieur. Le fait que le Conseil fédéral envisage un taux fixe a pour lui l avantage de la simplicité, le fait que ce taux soit sans relation avec celui de principaux partenaires commerciaux pose problème. Enfin, un sondage mené en Europe, indique que seul 11% des entreprises interrogées ont connaissance de l existence de la directive actuelle 2000/35/CE sur les intérêts moratoires 10. Un taux unique pour tous les débiteurs en retard augmenterait certainement sa connaissance. [ajout : Le 4 avril 2012, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à cette modification.] II. La jurisprudence Nous présentons ici les arrêts du Tribunal fédéral publiés au Recueil officiel depuis notre dernière chronique, ainsi que quelques arrêts «non publiés» dignes d intérêt 11. 1 Renonciation à un droit et nullité partielle 12 (CO 20 II, ATF 137 III 393). Cet arrêt traite du problème de la validité de la renonciation d un client à la rétrocession de ristournes versées 6 7 8 9 10 11 12 Pour des commentaires critiques, cf. le numéro spécial HAVE/REAS 2012, p. 70 ss. L avant-projet (en consultation jusqu au 30 novembre 2011) est disponible à l adresse suivante : http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/dokumentation/medieninformationen/2011/ref_2011-08- 31.html. Motion «Délais de prescription en matière de responsabilité civile», 07.3763. Cf. les articles indiqués en note 6. M. BOSCH, European Payment Index 2011, Stockholm 2011, 3. La version intégrale de cet article contient les références aux arrêts non publiés, cf. www.unifr.ch/dpr. Pour un commentaire de l arrêt T. ISELI, Jusletter, 9 janvier 2012 ; R. KUHN, Der Treuhandexperte, 2012 1 45.

au gérant de fortune. Il donne l occasion au Tribunal fédéral de revenir sur la question de savoir quelles sont les exigences concrètes d information «complète et conforme à la vérité» qu il a fixé dans son arrêt de 2007 pour qu une renonciation anticipée à la rétrocession soit valable 13. Faut-il indiquer le montant exact ou seulement les bases de calcul et l ampleur des rétrocessions attendues? Connaître les montants exacts n est pas requis, mais le Tribunal fédéral exige que le mandant connaisse les paramètres nécessaires au calcul du montant global des rétrocessions et qui permettent une comparaison avec les honoraires convenus avec le gérant de fortune (c. 2.4). En effet, si la renonciation est nulle, les honoraires seront probablement plus élevés. Une renonciation anticipée ne peut être valable qu en connaissance de cause, ce qui suppose d être à même de mesure la relation entre honoraires convenus et montant global des rétrocessions (sous forme de pourcentage approximatif du montant géré). retient la seconde approche, tout en la précisant. Ce devoir d information (pro-)actif existe déjà dans la phase précontractuelle, mais varie en fonction de l expérience du mandat dans le domaine, la preuve d une information suffisante étant toutefois à charge du gérant (c. 2.5). Lorsque l information est insuffisante (comme en l espèce), la renonciation anticipée est nulle (CO 20 II) ; le Tribunal fédéral a toutefois retenu une nullité partielle, le contrat de gestion restant valable (c.2.7), sans toutefois se demander si le contrat aurait été conclu sans cette clause. Or, SJZ/RSJ 108 (2012) 190 le Tribunal fédéral a lui-même mis en lien montant des honoraires et renonciation à la rétrocession ; la nullité de la seconde a nécessairement un impact sur les premiers. Son importance peut être telle que le contrat n aurait pas été conclu ; ou, plus vraisemblablement, qu il l aurait été à d autres conditions, de telle sorte qu on pourrait envisager une nullité partielle modifiée, par une clause modifiée des honoraires p. ex. (modifizierte Teilnichtigkeit 14 ). 2 Acte de complaisance comme fondement d une obligation de réparer (CO 41 ; ATF 137 III 539). Avec son enfant (4 ans), une mère s est arrêtée auprès d une voicine (ayant elle aussi un enfant de 5 ans) pour boire un café ; leurs enfants respectifs ont joué ensemble. La mère s est ensuite brièvement absentée pour faire des achats, laissant son enfant continuer à jouer avec l accord de sa voisine. Jouant à l extérieur, les enfants se sont éloignés et l enfant de 4 ans est tombée dans une rivière, pour n en être retirée que 10 minutes plus tard ; elle souffre depuis d une invalidité totale grave. Le Tribunal fédéral a confirmé que des dommages-intérêts étaient dus non pas sur la base d un mandat, mais d un acte de complaisance. «Savoir s il y a contrat ou acte de complaisance dépend des circonstances du cas concret, du type de prestation, de son fondement et de son but, de son importance juridique et économique, des circonstances dans lesquelles la prestation a été fournie et des intérêts respectifs des parties» (c. 4.1.) 15. Il s agit en effet de déterminer s il y a une volonté d être liée ou non. Ainsi, l acte de complaisance est typiquement gratuit, dans l intérêt de l autre partie et ne survient qu occasionnellement (on pourrait dire «par hasard»), ce qui fait du cas d espèce selon le Tribunal fédéral un cas typique d acte de complaisance du quotidien, pour lequel il faut admettre qu il n y avait pas de volonté d avoir une relation juridique 16. Il importe peu de 13 14 15 16 ATF 132 III 460 c. 4, JdT 2008 I 58. Notamment GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, OR AT I, N 705 et les réf. Cf. ég. ATF 129 III 181 c. 3.2, JdT 2003 I 236. Cf. ég. B. HÜRLIMANN-KAUP, Die privatrechtliche Gefälligkeit und ihre Rechtsfolgen, th. Fribourg 1999, 83.

savoir si la voisine a spontanément proposé son aide ou si celle-ci lui a été demandée par la mère (c. 4.3). Il n y avait pas d intérêt direct de la voisine à s occuper de l enfant. Pour le Tribunal fédéral, la responsabilité pour un acte de complaisance repose sur l art. 41 CO, non seulement parce qu il n y a pas de contrat, mais aussi parce que le devoir de diligence assumé dans un tel cas n est pas différent d un devoir général de ne pas causer un dommage illicite à autrui par sa faute (c. 5.1). Cela nous semble convaincant ; il n y a donc pas de raison de présumer une faute dans un tel cas. La responsabilité pour un dommage purement patrimonial peut d ailleurs se fonder sur une position de garant, nous rappelle le Tribunal fédéral 17. Il y a violation d un devoir de diligence, constitutif de faute, si le comportement effectif ne correspond pas au comportement hypothétique attendu d une personne moyennement diligente placée dans la même situation (c. 5.2). Pour l acte de complaisance, le Tribunal fédéral retient un devoir de diligence réduit (en vertu de CO 99 II) à la seule diligence que l on aurait eu dans ses propres affaires (diligentia quam in suis ; critère subjectif), dès lors que l on ne peut pas demander à un tiers retenu fortuitement un comportement autre que celui-ci qu il a habituellement. Ce caractère subjectif du devoir de diligence nous paraît toutefois problématique. Justement parce que celui qui a bénéficié d un acte de complaisance n a pas choisi l auteur du comportement, il n a pas connaissance de la diligence employée par celui-ci dans ses propres affaires ; l acte de complaisance doit donc justement s appuyer sur un standard objectif. Même si l on invoque l art. 99 al. 2 CO, il ne faut donc pas modifier la nature (objective ou subjective) de l appréciation de la diligence, mais uniquement le degré (objectif) de diligence requis. Celuici doit toutefois être au moins aussi important que pour un accident sans contact préalable. 3 Action récursoire de l assureur ; interruption de la prescription 18 (CO 51 ; LCA 72 ; ATF 137 III 352). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral réexamine en détail les critiques légitimes de la doctrine à l égard de la jurisprudence actuelle selon laquelle l assureur qui répond en vertu d un contrat d assurance ne peut se retourner contre le responsable causal (in casu un propriétaire d ouvrage) en se fondant sur l art. 51 al. 2 CO. De même, l art. 72 LCA ne permet qu un recours contre le responsable d un acte illicite et fautif, et non contre un responsable causal (c. 4.1). Le Tribunal fédéral accueille favorablement l idée d un droit de recours intégral de l assureur contre tout responsable fondé sur l art. 51 CO ; il considère qu il est juste de relativiser l argument historique qui s y opposerait pour privilégier le fait que la jurisprudence actuelle revient à éviter à un responsable causal de répondre du seul fait que la victime a conclu une SJZ/RSJ 108 (2012) 191 assurance et payé des primes (c. 4.2). Les projets vont dans le même sens (c. 4.3) et quelques arrêts ponctuels pouvaient laisser entendre un changement de perspective (c. 4.4). Toutefois, un changement de jurisprudence ne se justifie selon le Tribunal fédéral que si la nouvelle solution correspond mieux à la ratio legis et qu il répond à un changement des circonstances extérieures ou de la conception du droit. Ces conditions ne sont pas remplies selon le Tribunal fédéral, compte tenu du fait que la critique de la solution exprimée déjà en 1922 ne l a pas empêché de maintenir la jurisprudence pendant toutes ces décennies. La sécurité juridique l emporte dès lors, ce d autant que la pratique des assurances s est accommodée selon lui de cette jurisprudence. La retenue du Tribunal fédéral est toutefois aussi liée à l existence du projet de révision de la LCA. 17 18 Cf. déjà ATF 116 II 695 c. 4. Pour un commentaire, S. FUHRER, HAVE/REAS 2011 408.

Le même arrêt souligne que la prescription peut être interrompue par un tiers non autorisé s il n y a pas d incertitude pour le débiteur de savoir de quelle créance il s agit, ce qui est notamment le cas s il y a une communauté d intérêts entre le créancier et le tiers (TF, 4A_576/2010, c. 3.1.1 n. p. ; cf. déjà ATF 136 III 545 c. 3.4.1). 4 Principe de la réception (CO 77, ATF 137 III 208). Un pli recommandé de résiliation d un contrat de bail est arrivé à la poste le 26 mars 2008. Les destinataires en ont pris effectivement connaissance que le 1 er avril 2008, lors du retrait au guichet postal. Après avoir rappelé que «lorsque la communication d une manifestation de volonté constitue le moment à partir duquel court un délai de droit matériel fédéral, il faut appliquer la théorie de la réception dite absolue» (c. 3.1.2, p. 213), le Tribunal fédéral précise que «pour un pli ordinaire communiquée par la poste, la manifestation de volonté est reçu lorsqu elle est déposée dans la boîte aux lettres ou la case postale, si l on peut escompter qu il lève le courrier» (c. 3.1.2). La perception, «prise de connaissance effective», n est pas déterminante. Toutefois, un tel envoi simple n est pas en tant que tel une preuve de sa réception 19. Pour la lettre recommandée, «si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire ou à un tiers autorisé à prendre livraison de l'envoi et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de la poste selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour même où l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l'on peut attendre du destinataire qu'il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour» (c. 3.1.2). Toutefois, en matière de bail à loyer, le Tribunal fédéral appliquait la théorie de la réception relative, selon lequel l acte n est reçu qu au moment où «le destinataire le retire effectivement au guichet de la poste, ou, à supposer qu il ne soit pas retiré dans le délai de garde de sept jours, le septième et dernier jour de ce délai», dans deux situations : la communication (par pli recommandé) de l avis de majoration de loyer au sens de l art. 269d CO 20 et la sommation de l art. 257d al. 1 CO 21. Rejetant une opinion minoritaire 22, le Tribunal fédéral a refusé d étendre le principe de la réception relative à d autres actes du droit du bail, tel la notification du congé. Considérant que les exceptions avaient pour but de faire bénéficier effectivement le locataire du délai de réflexion (CO 269d I) ou lui donner l entier du délai de 30 jours pour réunir les fonds (CO 257d). Le délai pour notifier un congé au sens de CO 266d n a pas le même but. Partant, la théorie de la réception absolue, qui tient compte des intérêts antagonistes des deux parties (risque de transmission du pli / risque de prise de connaissance tardive), doit s appliquer. 5 Monnaie de paiement (CO 84, ATF 137 III 158 23 ). Avec cet arrêt, le Tribunal fédéral continue à préciser la portée de l art. 84 CO. Ainsi, il retient que cette disposition s applique également en matière de réparation d un dommage causé par un acte illicite, car l art. 84 CO régit la monnaie de paiement de toutes dettes d argent, indépendamment de leur fondement (c. 3.1) 24. Si le dommage est survenu à l étranger et que l acte illicite s est produit en Suisse, la monnaie de paiement est celle du lieu où le dommage est survenu et non du lieu de l acte illicite (in casu un faux affidavit!). En effet, le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l état actuel de ce patrimoine et celui dans lequel il se trouverait en l absence de l évènement dommageable, il est donc juste que la réparation soit exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la 19 20 21 22 23 24 ATF 105 III 43 c. 2a, JdT 1980 II 117. ATF 107 II 189, c. 2, JdT 1981 I 281. ATF 119 II 147 c. 2, JdT 1994 I 205. BOHNET/MONTINI, Droit du bail à loyer, 2010, n 21 ad art. 257d CO; LACHAT, Das Mietrecht für die Praxis, 8 e éd., 2009, 639/640; LACHAT, CR CO I, n 5 ad art. 266a CO. SJ 2011 I 155. En matière d enrichissement illégitime, cf. ég. ATF 115 III 36 c. 3b,JdT 1990 II 152, où CO 84 ne s appliquait toutefois pas.

diminution du patrimoine est intervenue (c.3.2.). Il s ensuit, qu en vertu de l art. 84 CO et suite à l ATF 134 III 151, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée SJZ/RSJ 108 (2012) 192 en monnaie étrangère doit formuler ses conclusions en paiement de cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisse, sa demande doit être rejetée. 6 Tort moral pour violation contractuelle 25 (CO 49, ATF 137 III 303 26 ). Un club de football de première division résilie les rapports de travail et empêche avec immédiat celui-ci de continuer à s entraîner avec l équipe et à jouer les matchs. Le joueur conteste la résiliation (que le Tribunal fédéral assimile à une résiliation avec effet immédiat) et finit par résilier de son côté le contrat avec effet immédiat pour justes motifs. Le Tribunal fédéral admet cette résiliation, constate que l art. 337c al. 3 CO ne s applique. En revanche, ayant été empêché de travailler, alors que sa valeur sur le marché dépend de cette activité, le Tribunal fédéral retient une violation des droits de la personnalité du joueur (par l employeur ou ses auxiliaires) justifiant l octroi d une réparation pour tort moral suite à une violation contractuelle, fondée sur l art. 328 al. 1 CO, soit une atteinte à la personnalité (extra-contractuelle) fondée sur l art. 28 CC. Dans les deux hypothèses toutefois, les principes de l art. 49 CO s appliquent (par le renvoi de CO 99 III). 7 Taux de l'intérêt moratoire (CO 104 II, ATF 137 III 453, JdT 2011 II 429, SJ 2012 I 32). Cet arrêt est annoncé comme une clarification de la jurisprudence publiée à l ATF 130 III 312, qui a retenu qu en l absence d indication dans les conditions générales du taux applicable après la résiliation du contrat, il devait s agit du taux légal de 5%. Le Tribunal fédéral retient ici fort justement que le texte de l'art. 104 CO al. 1 ne permet pas de retenir une telle interprétation. En effet, selon l art. 104 al.2 CO, si le contrat prévoit un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé pour la période précédant la demeure, c est bien ce taux d intérêt conventionnel qui vaut pour l'intérêt moratoire (c. 5.1.). La justification est simple : Le débiteur ne doit pas pouvoir bénéficier d une situation plus favorable du seul fait qu il est en demeure! 8 Point de départ de la prescription 27 (CO 130 I, ATF 137 III 16 28 ). Après l ATF 136 II 187, qui portait sur une question comparable, d atteinte à la santé due à l exposition à l amiante et à la question de la prescription de la créance en réparation du dommage, le Tribunal fédéral n apporte rien de nouveau dans cet arrêt, tout en précisant la situation. La prescription court en principe dès que la créance est exigible (CO 130 I) ; il importe alors peu que le créancier ait ou non connaissance de sa créance (c. 2.2.). Selon le Tribunal fédéral, les prétentions en dommages-intérêts et en tort moral qui résultent de lésions corporelles commises en violation d un contrat deviennent exigibles dès l instant où l obligation contractuelle est violée, ce qui fait alors courir le délai de prescription (ATF 87 II 155, c. 3). Selon le Tribunal fédéral, l acte violant le contrat marque le point de départ de la prescription, tout comme l acte illicite le fait pour la prescription absolue de l obligation extra-contractuelle. Une partie de la doctrine a critiqué cette approche, considérant à juste titre, qu en cas de violation positive du contrat, le délai de prescription ne peut pas commencer avant la survenance du dommage, puisque sans 25 26 27 28 Pour un commentaire de l arrêt cf. R. RUDOLPH/C. WIESLI, Jusletter, 22 août 2011. JdT 2011 II 390, SJ 2011 I 453. Pour un commentaire de l arrêt cf. B. CHAPPUIS/F. WERRO, HAVE 2011 140 ; M. ALIOTTA, Plaidoyer, 2011 52. SJ 2011 I 373.

dommage il n y a pas de créance en réparation, et donc pas d exigibilité possible 29. Le Tribunal fédéral estime qu une telle interprétation viderait de son sens l institution de la prescription (c. 2.4.1) ; il maintient ainsi sa jurisprudence selon laquelle la prescription court dès l acte qui produira un dommage (même) ultérieur. Il en résulte que le dommage ne peut être liquidé durant le délai de prescription décennal, en raison de l incertitude relative à l existence ou non d un dommage lié à l exposition à l amiante et de la longue période qui s écoule entre l exposition à l amiante et une éventuelle maladie. En l absence de d une vraisemblance prépondérante qu un dommage se produira selon le cours ordinaires des choses, le lésé ne peut ouvrir action en dommages-intérêts durant le délai de prescription 30. Le législateur a tenu compte de ces difficultés dans certains domaines (LCRN 10 p. ex.) en prolongeant le délai de prescription. L avant-projet de révision de la prescription a généralisé l idée, tout en gardant un point de départ de la «prescription» dès l acte qui produirait ultérieurement un dommage ; il ne s agit alors pas véritablement d un délai de prescription. 9 Prescription plus longue du droit pénal ; interruption ; renonciation (CO 60 II, 135, 140, ATF 137 III 481 31 ). La prescription plus longue du SJZ/RSJ 108 (2012) 193 droit pénal, réservée à l art. 83 LCR applicable en l espèce, vaut aussi pour l action directe contre l assureur. Si les conditions d un comportement du responsable constituant, d un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale dont le but est de protéger le lés, sont remplies, alors la prescription pénale à considérer est la prescription pénale relative. Ce délai de prescription pénal relatif peut toutefois être interrompue selon les principes de droit civil (c. 2.5). Ainsi, le versement d un acompte suffit (CO 135/1 ; c.2.7). Lorsque la prescription pénale absolue n est pas atteinte, c est à nouveau un délai de prescription pénale qui se met à courir, quand bien même la prescription absolue interviendrait dans ce nouveau délai. En revanche, si la prescription pénale absolue est déjà atteinte au moment de l interruption du délai de prescription pénale relatif, le nouveau délai est un délai de droit civil (c.2.5). Sur la question de savoir quel délai pénal appliquer si la loi a changé depuis l accident, le Tribunal fédéral se réfère au principe pénal de la lex mitior (CP 389 I ; c. 2.6, p. 486). Le Tribunal fédéral précise en outre, à juste titre et de façon utile pour la pratique en matière de renonciation : «Sachant que la renonciation à la prescription est souvent demandée dans l'urgence et que la question de la prescription est parfois complexe, on ne voit pas pourquoi la formule selon laquelle la renonciation n'intervient qu'à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise serait dépourvue de sens et d'effet juridique» (c. 2.8). Une telle formulation n est donc pas une «clause de style» dépourvue d effet. 10 Démarchage à domicile ; prescription du droit à la répétition des prestations déjà effectuées 32 (CO 40a ss, 67 et 127, ATF 137 III 243). Belle question, celle traitée par cet arrêt. L exercice du droit de révocation prévu par l art. 40e CO entraîne-t-il l existence d un rapport de liquidation (Rückabwicklungsverhältnis) ou faut-il procéder à la restitution imposée par l art. 40f CO sur la base des règles relatives à l enrichissement illégitime? En effet, une personne avait conclu lors d une manifestation d information un contrat pour de la 29 30 31 32 Cf. WIEGAND, BSK, n. 52 ad 97 CO ; BERTI, ZKomm., n. 129 ad art. 130 CO; ég. PICHONNAZ, La prescription de l'action en dommages-intérêts: Un besoin de réforme, in: F. Werro (édit.), Le temps dans la responsabilité civile, Colloque du droit de la responsabilité civile 2005, Berne 2007, 89 s. et la doctrine citée ; PICHONNAZ, CR CO I, 2 e éd. (2012), n. 5e ss et 5j ad art. 130 CO (et les réf.). Pour ce constat, cf. surtout CHAPPUIS/WERRO, HAVE/REAS 2011 141. SJ 2012 I 13. SJ 2012 I 57, pour un commentaire, I. MONFERRINI/H.C. VON DER CRONE, RSDA, 2011 487.

documentation de formation continue moyennant un paiement immédiat. Le lendemain (31 août 2007), elle a exercé son droit de révocation et exigea la restitution de la somme payée (Fr. 4'000.-). Elle n a toutefois ouvert action que le 13 novembre 2009. Le défendeur a toutefois soulevé l exception de prescription de la créance en restitution. Considérant qu il s agissait d une question de principe (LTF 74 II/a), le Tribunal fédéral a constaté que l art. 40f CO était muet sur le fondement de la restitution, pourtant celui-ci est important pour déterminer le délai de prescription de la créance en restitution. En suivant le Message du Conseil fédéral et une partie de la doctrine, le Tribunal fédéral retient que la prétention est fondée sur les règles de l enrichissement illégitime, de sorte que le délai de prescription est celui de l art. 67 CO. Pour ce faire, il passe en revue les diverses hypothèses d invalidation. Pour lui, le critère est le suivant : si le contrat est initialement valable, mais qu il prend fin, avec ou sans effet rétroactif, pour une cause ultérieure, il y a un rapport de liquidation. Dans les autres hypothèses, il faut appliquer les règles sur l enrichissement illégitime. Ce critère n est toutefois pas totalement satisfaisant, puisque l impossibilité subséquente est soumise à l enrichissement illégitime (CO 119 II). Comme le relève justement le Tribunal fédéral, il y a toutefois une forte parenté entre les règles sur l erreur (en particulier l erreur de base de CO 24 I/4) et le droit de révocation. En effet, celui-ci est prévu pour assurer que le consentement ait été formé librement («freie Willensbildung») et en cause de toutes les circonstances. C est donc l expression de la garantie d un consentement suffisant et garant d une liberté contractuelle matérielle (et non seulement formelle). En ce sens, l exercice du droit de révocation est bien l expression par le partenaire contractuelle que son consentement initial n était pas librement formé et éclairé, partant son acceptation est révoquée (cf. ég. c. 4.5 p. 253). Le vice est dès lors initial et non subséquent comme pour la demeure. Le Tribunal fédéral va jusqu à dire que le contrat est comme suspendu («Schwebezustand») jusqu au non-exercice du droit de révocation. Ainsi, tout comme en cas de vice du consentement ou d une condition suspensive ne se réalisant pas (c. 4), c est à juste titre que le Tribunal fédéral retient que le délai de prescription de la créance en restitution est celui de l art. 67 CO. [ce qui suit n a pas été publié dans la RSJ/SJZ 108 (2012), p. 188 ss] B. Les arrêts non publiés 1. La formation des obligations 1 Désaccord patent (CO 1, arrêt du TF du 24.11.2011, 4A_574/2011). 2 Eléments essentiels (CO 2, arrêt du TF du 01.12.2011, 4A_418/2011). 3 Délai d acceptation d une offre (CO 4 et 5, arrêt du TF, du 01.12.2011, 4A_649/2011). Dans un contrat entre présents, l'acceptation doit être immédiate, sous réserve de convention contraire. Entre absents, à défaut d indication sur la durée de validité de l offre, le pollicitant est lié jusqu au moment où il peut s attendre à l arrivée d une acceptation expédiée à temps, compte tenu d'un délai de réflexion adéquat, dont la durée dépend des circonstances du cas particulier et du type d'affaires concerné. Si la durée de validité est prévue dans l offre, l acceptation doit parvenir avant l expiration du délai. 4 Acceptation tacite ; erreur (CO 6, 23 s., arrêt du TF du 11.01.2012, 4D_63/2011). Une personne qui dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier si elle veut tenir son mandataire pour responsable et accepte néanmoins de lui verser des honoraires réduits ne peut

se prévaloir d une erreur essentielle. Il n est pas arbitraire de retenir qu'en payant sans protester le solde d'honoraires le demandeur a tacitement accepté la solution proposée par son mandataire, résolvant une éventuelle contestation relative à sa responsabilité. 5 Forme (CO 16, arrêt du TF du 09.12.2011, 4D_75/2011). L art. 16 CO pose la présomption que le respect de la forme est une condition de validité de l acte juridique, qui peut être renversée par la preuve que le vice ne porte pas sérieusement atteinte au but de protection que la forme vise à assurer ou par la preuve que les parties ont renoncé à la forme réservée. Une acceptation tacite de travaux supplémentaires implique une renonciation à l exigence d une forme conventionnelle. 6 Interprétation ; escompte (CO 18 I, 81 II, arrêt du TF du 16.12.2011, 4A_409/2011). Lorsqu un prêt est conclu dans le cadre de l activité commerciale, l intérêt économique du prêteur réside dans la perception régulière de l'intérêt jusqu'à l'échéance. L instance cantonale tient compte de l économie du contrat, en retenant que la clause qui prévoit que l'emprunteur doit payer la «perte d'intérêts constatée», en cas de remboursement anticipé, signifie que l'emprunteur a l'obligation de couvrir la perte d'intérêts résultant pour le prêteur d un remboursement anticipé. La déduction d'un escompte conforme à l'usage pour l'exécution anticipée respecte l'art. 81 al. 2 CO. L obligation de réduire le dommage n a pas de portée, dès lors que le paiement des intérêts convenus ne correspond pas au paiement de dommagesintérêts pour la violation du contrat. 7 Interprétation (CO 18, arrêt du TF du 19.01.2012, 4A_687/2011, arrêt du TF du 28.11.2011, 4A_479/2011, arrêt du TF du 15.11.2011, 4A_408/2011, arrêt du TF du 11.11.2011, 4A_476/2011, arrêt du TF du 04.07.2011, 4A_99/2011, arrêt du TF du 6.06.2011, 4A_152/2011, 4A_156/2011, arrêt du TF du 31.05.2011, 4A_370/2010, arrêt du TF du 05.05.2011, 4A_144/2010, arrêt du TF du 07.04.2011, 4A_105/2011, arrêt du TF du 15.03.2011, 4A_592/2010, arrêt du TF du 03.03.2011, 4A_673/2010, arrêt du TF du 28.02.2011, 4A_663/2010, arrêt du TF du 09.11.2011, 4A_356/2011). 8 Représentation (CO 32 ss). Il n est pas nécessaire que le représenté informe le cocontractant du contenu de la procuration (arrêt du TF du 05.10.2011, 4A_349/2011). Celui qui ne révèle avoir agi comme représentant que lorsqu il est recherché personnellement, mais n'a pas révélé sa qualité lors de la conclusion du contrat, commet un abus de droit manifeste (arrêt du TF du 22.12.2011, 4A_473/2011). Il y a représentation, même si le représentant ne s est pas fait connaître comme tel, si le cocontractant pouvait inférer un rapport de représentation des circonstances ou si la personne de son cocontractant lui était indifférente (arrêt du TF du 19.05.2011, 4A_82/2011). A défaut de pouvoirs ou de ratification l effet de représentation ne peut se produire que dans le cas du tiers de bonne foi, qui se fie aux pouvoirs communiqués. Il ne suffit pas que le tiers de bonne foi croie en l existence de pouvoirs de représentation ; il faut encore des circonstances objectives, comme un comportement passif du pseudo-représenté, pouvant être comprises comme la communication de pouvoirs. 9 Culpa in contrahendo ; représentation (CO 32 I, arrêt du TF du 16.06.2011, 4A_202/2011). Pour que l on puisse opposer aux intimées des discussions entre leur avocat et le recourant susceptibles de générer une responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo, il faut que l'avocat ait mené ces discussions en qualité de représentant de celles-ci. 10 Franchise (arrêt du TF du 08.09.2011, 4A_148/2011). Définition et règles applicables. Selon un principe général, les contrats de durée peuvent être résiliés de manière anticipée, lorsque l exécution du contrat ne peut être exigée d une partie en raison de motifs importants.

Un délai de résiliation est expressément prévu tant en matière de contrat de travail que de contrat d agence. Rien n interdit à des parties à d autres types de contrats de durée de prévoir une résiliation anticipée ou sans délai. En l occurrence, en l absence d un rapport de subordination, une application par analogie des règles du contrat de travail ou du contrat d agence n est pas envisageable, de sorte que les parties étaient libres de régler la question de la résiliation. 11 Affrètement (CO 18 I, 23 s., 28, arrêt du TF du 23.02.2011, 4A_641/2010). Le contrat d affrètement est un contrat innommé. L affrètement aérien est évoqué à l'art. 5 let. d LRA, tandis que l'affrètement maritime est défini à l'art. 94 al. 1 LNM. Cette définition a toutefois une portée générale. «[L]'affrètement est un contrat par lequel l'une des parties, le fréteur, s'oblige à mettre à disposition de l'autre, l'affréteur, moyennant rémunération (le fret), tout ou partie de la contenance d'un moyen de transport, en conservant la possession et le contrôle de celui-ci». L art. 404 CO n est pas applicable à ce contrat à mi-chemin entre le contrat de bail et le contrat de transport. L arrêt examine ensuite des questions d interprétation du contrat, de dol et d erreur. 12 Cession de contrat (CO 18, arrêt du TF du 25.08.2011, 4A_107/2011). La cession de contrat est un contrat sui generis, non une combinaison de la cession de créance et de la reprise de dette. L'entrée d'un tiers dans le rapport contractuel, à la place d'un cocontractant, suppose un accord, d une part entre la partie sortante et la partie reprenante et, d autre part, entre celle-ci et la partie restante. Il n y a aucune exigence de forme, si une telle exigence n était pas posée au rapport contractuel transféré. Le transfert illimité implique que le nouveau cocontractant assume toutes les obligations et acquiert tous les droits qui ont pris naissance dès la conclusion du contrat de base. En cas de transfert limité, le remplacement de la partie sortante n a d effet que pour la période postérieure au transfert. Pour déterminer si un transfert de contrat conventionnel est illimité ou limité, il faut examiner l intérêt supposé du nouveau cocontractant, si les volontés effective des parties ne peuvent être déterminées. L intérêt du nouveau cocontractant est en principe que le transfert soit limité s il s agit d un contrat de durée. 13 Révocation en matière de démarchage à domicile (CO 40a ss, arrêt du TF du 24.10.2011, 5A_545/2011). Notion de choses mobilières ou services destinés à un usage personnel ou familial du client. Formulations identiques prévues aux art. 120 al. 1 LDIP et 32 al. 2 CPC ; le contrat ne doit pas être «en rapport avec l activité professionnelle ou commerciale du consommateur». En l espèce, comme l achat vise des buts professionnels, l acheteur ne peut se prévaloir du droit de révocation. 2. Les effets des obligations 1 Demeure du créancier (CO 91, arrêt du TF du 14.11.2011, 4A_371/2011). Exigence que le débiteur soit prêt à fournir sa prestation et qu il offre de le faire. 2 Demeure qualifiée (CO 107 et 108). Délai de grâce (CO 366 et 107 ; arrêt du TF du 21.12.2011, 4A_518/2011). La règle de 108 CO s applique également à l art. 366 al. 2 CO. Pour que l octroi d un délai de grâce ne soit pas requis, il faut que d une façon certaine, l entrepreneur ait été objectivement et réellement incapable d éliminer les défauts dans un délai convenable. Débitrice ayant elle-même déclaré qu elle ne parviendrait pas à exécuter sa prestation dans un délai utile (arrêt du TF du 20.09.2011, 4A_232/2011). Le créancier doit indiquer son intention de renoncer à la prestation clairement, même si le débiteur a annoncé qu il ne pourrait ou ne voulait pas exécuter la prestation. Conditions et effets de la demeure qualifiée (arrêt du TF du 23.03.2011, 4A_23/2011).

3 Restitution de cotisations indûment perçues ; intérêts moratoires (CO 64, 104, arrêt du TF du 13.12.2011, 9C_308/2011). Etendue de la restitution, départ de la demeure, taux d intérêt. 4 Responsabilité du fait des auxiliaires (CO 99 al. 3, 101, arrêt du TF du 12.01.2012, 4A_578/2011). Le fils des employeurs que ceux-ci ont laissé se charger de leurs obligations contractuelles est un auxiliaire ; sa connaissance leur est imputable. 5 Garantie indépendante (CO 111, arrêt du TF du 05.10.2011, 4A_463/2011). Une garantie indépendante implique que le garant doit honorer son engagement même en cas de litige éventuel portant sur le contrat de base. Le caractère autonome d une telle garantie par rapport au contrat de base n est pas sans limite. La garantie n est délivrée que pour le contrat de base et sa finalité est la couverture d un risque particulier. Il est dès lors abusif de faire appel à la garantie pour couvrir une prétention qu elle ne visait pas à assurer. 6 Dommage (CO 99 III, arrêt du TF du 24.11.2011, 4A_506/2011 et arrêt du TF du 06.06.2011, 4A_63/2011). Notion similaire en matière contractuelle et délictuelle. Théorie de la différence. Le paiement d impôts entraîne une diminution involontaire du patrimoine ; le dommage consiste en la différence entre les impôts effectivement payés et ceux qu'il aurait dû payer en cas d'exécution correcte du mandat. Exigence du caractère involontaire de la diminution de valeur du patrimoine. 7 Relativité des conventions (CO 164 ss, 112, arrêt du TF du 15.11.2011, 4A_185/2011). Le tiers à un contrat d assurance ne peut en déduire aucun droit ; une disposition similaire à l art. 65 LCR fait défaut. La clause des conditions générales d'assurance prévoyant la faculté pour l'assureur de payer directement en mains du lésé ne peut être interprétée comme une stipulation pour autrui parfaite, qui permettrait au lésé d'agir directement contre l'assureur. Le droit de gage légal du tiers lésé sur l'indemnité due au preneur par l'assurance (art. 60 al. 1 LCA) n équivaut pas à une créance. L admission de la revendication dans la procédure de faillite n opère pas de fait une cession. 3. L extinction des obligations et la prescription 1 Compensation (CO 120 ss). La compensation doit être invoquée dans le délai de trente jours prévu à l'art. 257d CO pour empêcher la résiliation extraordinaire du bail 33 (arrêt du TF du 07.11.2011, 4A_585/2011, SJ 2012 I 120). Le fait que les créances soient contestées n empêche pas d invoquer la compensation (arrêt du TF du 01.09.2011, 4A_285/2011). Effet rétroactif (CO 124 II). La déclaration de compensation consiste en l exercice d un droit formateur, qui modifie la situation juridique et ne nécessite pas une exécution effective subséquente. Les parties ont la possibilité de prévoir conventionnellement une compensation automatique de leurs dettes réciproques ou de certaines d'entre elles seulement (arrêt du TF du 23.03.2011, 4A_23/2011). La compensation requiert une créance compensante existante, qui doit, si elle est contestée, être établie dans le procès. 2 Point de départ du délai de prescription (CO 130, arrêt du TF du 22.12.2011, 4A_699/2011). Dans le contrat de prêt de consommation de durée indéterminée, l obligation de rembourser prend naissance dès la conclusion du contrat, non à sa résiliation ; elle est soumise à l art. 130 al. 2 CO. Si l exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement du créancier, la prescription court dès le jour où l avertissement pouvait être donné. 33 ATF 119 II 241, c. 6b.

3 Délais de prescription (CO 67, 127 ss). Le délai de l art. 128 ch. 3 CO s applique au droit aux vacances, aussi bien dans son aspect droit au temps libre, que dans son aspect droit au salaire, donc notamment à l indemnité pour les vacances non prises. Ce délai ne court pas temps que durent les rapports de travail, lorsque le travailleur vit dans le ménage de l employeur (CO 134 I/1 ; arrêt du TF du 23.11.2011, 4A_419/2011). Prescription des actions des artisans pour leur travail ; notion de travail artisanal (arrêt du TF du 29.08.2012, 4A_236/2011). Le devoir de restituer la chose louée ne correspond pas à une obligation de payer le loyer, de sorte que le délai de cinq ans (CO 128/1) n est pas applicable. Le bailleur propriétaire a une action en revendication imprescriptible (arrêt du TF du 27.04.2011, 4A_41/2011). Prétention en restitution d acomptes de charges ou de frais accessoires payés en trop (arrêt du TF du 12.01.2012, 4A_267/2011). Avant la présentation du décompte et son acceptation, l erreur doit être corrigée en se fondant sur les règles contractuelles ; le délai de prescription est de cinq ans (CO 128/1). Après acceptation, ce sont les règles sur l enrichissement illégitime qui sont applicables ; le délai relatif est d un an (CO 67), dès la connaissance effective du droit de répétition. On ne peut retenir l argument selon lequel d autres locataires ayant payé moins de charges le bailleur n est pas enrichi. Il faut en effet tenir compte du déplacement d une valeur du patrimoine d un appauvri vers celui d un enrichi, sans faire intervenir des personnes étrangères à cette relation. Le délai de prescription de créances en réparation du dommage à l encontre l employé est de dix ans (CO 127 ; arrêt du TF du 05.09.2011, 4A_351/2011). Si l employeur omet de faire valoir sa prétention, dont l importance ou le principe lui est connu, avant la fin des rapports de travail, notamment avec le paiement inconditionnel du dernier salaire, on peut partir du principe d une remise conventionnelle (CO 115). Selon la pratique de certains tribunaux cantonaux, l employeur qui sait que toutes les exigences d une prétention sont remplies doit la faire valoir déjà lors du prochain versement de salaire ou au moins émettre une réserve, faute de quoi sa créance est tenue pour prescrite. L art. 137 CO suppose un acte apportant la preuve totale, voire irréfragable, de la créance, qui doit être chiffrée (arrêt du TF du 24.11.2011, 4A_153/2011). 4 Renonciation à exciper de la prescription (CO 141 ; CO 129). Retenir une renonciation par actes concluants nécessite des indices clairs de la volonté univoque du débiteur, comme la conclusion d une sûreté (arrêt du TF du 15.11.2011, 4A_495/2011). La déclaration de renonciation qui n indique pas de délai est lacunaire (arrêt du TF du 08.02.2011, 9C_855/2011) 34. L art. 129 CO soustrait à l autonomie des parties les dispositions sur la prescription du titre troisième du Code des obligations, uniquement (arrêt du TF du 12.01.2012, 4A_221/2011). Une prolongation au-delà de dix ans n est toutefois pas admissible. L art. 141 CO, lui, s applique au-delà du cadre du titre troisième. Les délais de prescription de la garantie pour les défauts de l entrepreneur, réglés à l art. 371 CO, se trouvent hors du champ d application de l art. 129 CO et peuvent être modifiés. Une coordination du début du délai de prescription à l encontre de l entrepreneur et du soustraitant est envisageable ; il est en effet est loisible aux parties de modifier le début du délai de prescription tant que la fin du délai n intervient pas plus de dix ans après le début du délai légal. 5 Abus de droit à invoquer l exception de prescription (CO 142, CC II, arrêt du TF du 15.11.2011, 4A_495/2011, arrêt du TF du 09.12.2011, 4A_692/2011). Il y a abus de droit à se prévaloir de la prescription tant lorsque le débiteur amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, que lorsque son comportement, sans mauvaise intention, incite le créancier à renoncer à agir durant ce délai et que ce retard apparaît compréhensible, selon une appréciation raisonnable fondée sur des critères objectifs. Il faut de plus une relation de 34 A notre avis, une telle renonciation ne saurait toutefois être nulle, mais doit être interprétée comme une renonciation pour la durée équivalente au délai légal auquel il est renoncé (PP).

causalité entre le comportement du débiteur et le retard du créancier. Le seul fait qu un créancier attende pour faire valoir sa prétention ne constitue pas un abus de droit, en l absence de circonstances particulières (arrêt du TF du 27.04.2011, 4A_41/2011). Constituent de telles circonstances, le fait de se procurer un avantage injustifié ou de causer au débiteur un préjudice manifeste, alors que l on pourrait exiger du créancier qu il exerce son droit. 6 Péremption (arrêt du TF du 27.04.2011, 9C_42/2011) Le délai de douze mois prévu à l art. 48 LAI est un délai de péremption. 4. Les modalités des obligations 1 Solidarité ; cession de créances (CO 143, arrêt du TF du 14.02.2011, 4A_599/2010, 4A_607/2010). La solidarité ne se présume pas en cas de pluralité de débiteurs. La solidarité conventionnelle suppose une déclaration adressée au créancier, qui peut avoir lieu par actes concluants. En cas d'obligations solidaires, il est possible de céder la créance seulement en tant qu'elle concerne l'un des débiteurs solidaires. 2 Réduction d une peine conventionnelle (CO 163, arrêt du TF du 25.08.2011, 4A_107/2011). Devoir du juge de faire preuve d une certaine retenue, en raison de la fidélité et de la liberté contractuelle. Le montant doit excéder ce qui est encore raisonnablement compatible avec le droit et l équité. Tel est le cas s il y a une disproportion flagrante entre le montant fixé et l intérêt son bénéficiaire au moment de la violation du contrat. Exemple de circonstances à prendre en compte. 5. Divers 1 For (CPC, arrêt du TF du 20.06.2011, 4A_145/2011). For en cas de concours alternatif entre des prétentions résultant d un acte illicite constituant en même temps une violation d une obligation contractuelle. [ce qui précède n a pas été publié dans la RSJ/SJZ 108 (2012), p. 188 ss] SJZ/RSJ 108 (2012) 189 III. La doctrine La période considérée a été marquée par la publication de plusieurs monographies, notamment : B. ALLIMANN ; La péremption : étude en droit privé suisse, th. Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2011 ; A. BLAESER, Zinsen im Schweizerischen Obligationenrecht, Geltendes Recht und Vorschlag für eine Revision, SJZ/RSJ 108 (2012) 194 Zurich 2011 ; A.-Ch. FORNAGE, La mise en œuvre des droits du consommateur contractant, Etude de droit suisse avec des incursions en droit de l'union européenne, en droit anglais, français et allemand, th. Fribourg, Berne 2011; Ph. GILLIÉRON, Les dommages-intérêts contractuels, th. habil. Fribourg, Lausanne 2011; P. PICHONNAZ/F. WERRO (édit.), La pratique contractuelle 2, Zurich/Bâle/Genève 2011; R. PERRIG, Die AGB-Zugänglichkeitsregel, th. Bâle 2011; N. REISER, Fahrlässiger Irrtum nach Art. 26 OR, th. Zurich 2012 ; Ph. SEILER, Verjährung von Schadenersatzforderungen aus positiver Vertragsverletzung, th. Zurich, St- Gall 2011 ; A. W. WEISS, Solidarität nach Art. 143-149 des Schweizerischen Obligationenrechts unter besonderer Berücksichtigung der Verjährung, th. Zurich 2011.

Pour les commentaires: H. HONSELL/N. P. VOGT/W. WIEGAND (édit.), Obligationenrecht I, 5 ème éd., Basler Kommentar, Bâle 2011 ; Y. RÜEDI, Berner Kommentar, Art. 62-67 OR. Die Entstehung aus ungerechtfertigter Bereicherung, IV/1/ 3/2, Berne 2011. On mentionnera quelques articles: I. FARGNOLI, Culpa in contrahendo im "Dornröschenschlaf"? - Zur vorvertraglichen Haftung beim zustande gekommenen Vertrag, RSJ 107(2011), 173 ss ; Ch. FOUNTOULAKIS, Le sort des prestations à la fin des contrats de durée, in : P. Pichonnaz/F. Werro (édit.), La pratique contractuelle 2, Genève/Zurich/Bâle 2011 55 ss ; H. HONSELL, 100 Jahre Schweizerisches Obligationenrecht, RDS 2011 II, 5 ss ; F. KRAUSKOPF, La prescription en pleine mutation - Quelques réflexions sur la prescription de l action en dommages-intérêts, SJ 2011 II, 1 ss ; P. PICHONNAZ, La modification des circonstances et l'adaptation du contrat, in : P. Pichonnaz/F. Werro (édit.), La pratique contractuelle 2, Genève/Zurich/Bâle 2011, 21 ss ; P. PICHONNAZ, Le centenaire du Code des obligations, Un code toujours plus hors du code, RDS 2011 II 117 ss ; A. F. RUSCH/PH. KLAUS, Online-Partnervermittlung - Vertragsinhalt, Qualifikation und Probleme, PJA 2011 1571 ss; A F. RUSCH, Bankgebühren vor der Inhaltskontrolle, recht 2011 170 ss; J. SCHMID, Die Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen: Überlegungen zum neuen Art. 8 UWG, RJB 148 (2012) 1 ss; A. SCHOTT, Missbräuchliche allgemeine Geschäftsbedingungen Zur Inhaltskontrolle, L expert-comptable suisse 2012 78 ss; H. STÖCKLI, Der neue Art. 8 UWG - offene Inhaltskontrolle, aber nicht für alle, BR/DC 2011 184 ss ; F. WERRO, La peine conventionnelle : quelques aspects saillants de l'actualité jurisprudentielle, in : P. Pichonnaz/F. Werro (édit.), La pratique contractuelle 2, Genève/Zurich/Bâle 2011, 1 ss ; I. WILDHABER, Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen im unternehmerischen Verkehr, RSJ 107/2011, 537 ss.