LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DES REPRESEN- TANTS DES TRAVAILLEURS EN MATIERE DE LICENCIEMENTS COL-

Documents pareils
TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

A V I S N Séance du mardi 28 mai

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Pour en savoir plus :

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Projet de Protocole d'accord du 28 octobre traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

La dissolution et la liquidation en un seul acte

A V I S N Séance du mardi 30 janvier

COMMUNICATION N D. 134

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Titre. Table des matières Texte Début

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

TABLE DES MATIERES INTRODUCTION. DILIGENCES REQUISES Diligences requises relatives à la présentation du rapport

PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010

Juin. Modernisation du Marché du Travail

ACCORD INTERNATIONAL SUR LA VIANDE BOVINE

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

D M.B

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL DES EMPLOYES ET CADRES DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

MODALITÉS DE TRANSFERT

Conclusions de M. l'avocat général Jean Spreutels :

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

TABLEAU COMPARATIF

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

FORMULAIRE DE COMMUNICATION DES COMPTES ETRANGERS AU POINT DE CONTACT CENTRAL. Notice explicative

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Entre les soussignés :

Modifié par LOI n du 27 décembre art. 101 (V)

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

Table des matières I. GÉNÉRALITÉS

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Cour de cassation de Belgique

Le Président Correspondant

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

Accord instituant un Compte Épargne Temps

ANIMATION / Actualités conventionnelles

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

La loi NRE. Article 116

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

1. Identification de l entreprise

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

juin 2013 septembre 2012 Le crédit-temps

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

TEXTE COORDONNE DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989 RELATIVE A L ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS

Convention d entreprise n 86

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

Recueil de CCT Gaz et électricité CP 326

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Accord relatif au dialogue social dans la branche des industries électriques et gazières

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2013

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Sylvie FRANCOIS OBJET : 2013 de la. la gestion. Destinataires. Tous services. Contact. Date de validité. Tél : Fax : A partir du 1 - AVENANT

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B )

CONTRAT DE PARTENARIAT

ACCORD RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU INTERNATIONAL DES

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Petites Informations Juridiques n 1

C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

Circulaire sur l'assurance protection juridique

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 20 SEPTEMBRE 2003 RELATIF A L ACCES DES SALARIES A LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE

Transcription:

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 24 DU 2 OCTOBRE 1975 CONCERNANT LA PROCEDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DES REPRESEN- TANTS DES TRAVAILLEURS EN MATIERE DE LICENCIEMENTS COL- LECTIFS, MODIFIEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 24 BIS DU 6 DECEMBRE 1983, N 24 TER DU 8 OCTOBRE 1985 ET N 24 QUATER DU 21 DECEMBRE 1993 ------------------------------------ Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; Vu la Directive de la Communauté européenne du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs ; Vu l'article 14 de la convention collective de travail n 10 concernant les licenciements collectifs, modifiée par la convention collective n 10 bis ; Vu les avis n s 497 et 757 du Conseil national du Travail concernant la mise en concordance de la législation belge avec la directive précitée de la Communauté européenne ; Les organisations interprofessionnelles de chefs d'entreprise et de travailleurs suivantes... ont conclu, le 2 octobre 1975 au sein du Conseil national du Travail, la convention collective suivante. CHAPITRE I - PORTEE DE LA CONVENTION Article 1er [La présente convention a pour objet de fixer la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs, conformément à la Directive de 75/129/CEE des Communautés européennes du 17 février 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs telle que modifiée par la Directive 92/56/CEE des Communautés européennes du 24 juin 1992.] (1) La présente convention ne porte nullement préjudice aux dispositions de la convention n 10 du 8 mai 1973 concernant les licenciements collectifs modifiée par la convention collective de travail n 10 bis du 2 octobre 1975, à l'exception de son article 14 concernant la procédure d'information et d'avis des représentants des travailleurs qui est abrogé -------- (1) Ainsi modifié par la convention collective de travail n 24 quater du 21 décembre 1993 (article 1er). c.c.t. 24/1. 1.5.1997

CHAPITRE II - NOTION DE LICENCIEMENT COLLECTIF [Article 2 Est considéré comme licenciement collectif, au sens de la présente convention collective de travail, tout licenciement pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs qui affecte au cours d'une période de soixante jours un nombre de travailleurs : - au moins égal à 10 dans les entreprises occupant plus de 20 et moins de 100 travailleurs au cours de l'année civile précédant le licenciement ; - représentant au moins 10 % du nombre des travailleurs dans les entreprises occupant en moyenne au moins 100 et moins de 300 travailleurs au cours de l'année civile précédant le licenciement ; - au moins égal à 30 dans les entreprises occupant en moyenne au moins 300 travailleurs pendant l'année civile précédant le licenciement] (1). La référence aux motifs non inhérents à la personne des travailleurs couvre les motifs de licenciement qui sont inhérents à l'entreprise et équivaut dès lors dans la réglementation belge aux "raisons d'ordre économique et technique", qui y sont entendues dans un sens large] (2) CHAPITRE III - CHAMP D'APPLICATION Article 3 La présente convention s'applique aux entreprises ayant occupé en moyenne [plus de] (3) 20 travailleurs au cours de l'année civile précédant le licenciement collectif. Les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile sont déterminées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la déclaration des licenciements collectifs et à la notification des emplois vacants. Article 4 [Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par entreprise, l'unité technique d'exploitation telle que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ainsi que dans les arrêtés d'exécution de cette loi] (4). ---- (1) Ainsi modifié par la convention collective de travail n 24 bis du 6 décembre 1983 (article 1er). (2) Nouveau commentaire inséré par la convention collective de travail n 24 bis du 6 décembre 1983 (article 1er). (3) Ainsi modifié par la convention collective de travail n 24 bis du 6 décembre 1983 (article 2). (4) Ainsi modifié par la convention collective de travail n 24 bis du 6 décembre 1983 (article 3). c.c.t. 24/2. 1.5.1997

Article 5 Sont dispensées des obligations de la présente convention, en ce qui concerne les catégories de travailleurs citées cidessous ; 1 les entreprises qui occupent des travailleurs dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, sauf si les licenciements collectifs de ces travailleurs sont effectués avant le terme ou l'accomplissement de ces contrats ; 2 les entreprises qui occupent [...] (1) des pêcheurs de mer ou des marins de la marine marchande ; 3 [...] (1). Il résulte de l'esprit et de l'économie de la Directive de la C.E.E. citée dans le préambule, comme des dispositions d'exclusion énumérées à l'article 5 ci-dessus que la présente convention ne s'applique pas aux entreprises saisonnières. [Article 5 bis La présente convention est d'application aux entreprises qui occupent des travailleurs des ports et des réparateurs de navires ainsi qu'aux entreprises de la construction, en ce qui concerne leurs ouvriers, pour autant qu'il n'existe pas de conventions collectives de travail conclues dans les commissions paritaires concernées et prévoyant des garanties équivalentes.] (2). CHAPITRE IV - PROCEDURE DE CONSULTATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS Article 6 [Lorsque l'employeur envisage d'effectuer un licenciement collectif, il est tenu d'informer au préalable les représentants des travailleurs et de procéder avec ceux-ci à des consultations; ces informations et consultations se font au sein du conseil d'entreprise ou à son défaut, avec la délégation syndicale, conformément aux articles 3, 5, 6, 7, 11 et 12 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise. Elles doivent avoir lieu avec le personnel ou ses représentants, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale. Les consultations portent sur les possibilités d'éviter ou de réduire le licenciement collectif ainsi que d'en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés. -------- (1) Abrogé par la convention collective de travail n 24 ter du 8 octobre 1985 (article 1er). (2) Inséré par la convention collective de travail n 24 ter du 8 octobre 1985 (article 2). c.c.t. 24/3. 1.5.1997

A cet effet, l'employeur est tenu de fournir aux représentants des travailleurs, tout renseignement utile et en tout cas par une communication écrite, les motifs du projet de licenciement, les critères envisagés pour le choix des travailleurs à licencier, le nombre et la catégorie des travailleurs à licencier, le nombre et les catégories de travailleurs habituellement employés ainsi que la méthode de calcul envisagée pour toute indemnité éventuelle de licenciement qui ne découle pas de la loi ou d'une convention collective de travail, la période pendant laquelle les licenciements doivent être effectués, pour permettre aux représentants des travailleurs de formuler leurs observations et suggestions afin qu'elles puissent être prises en considération. 1. Dans la directive, à laquelle la convention collective de travail n 24 donne exécution, il est stipulé que : "Les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 (c'est-à-dire les obligations d'information et de consultation) s'appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l'employeur ou d'une entreprise qui contrôle cet employeur. En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d'information, de consultation et de notification prévues par la présente directive, toute justification de l'employeur fondée sur le fait que l'entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui a pas fourni l'information nécessaire ne saurait être prise en compte" (article 4.4). Il est à remarquer que dans le système du droit belge, il est évident que toutes les obligations d'information et de consultation prévues par la directive et telles que transposées dans la convention collective de travail n 24, subsistent à l'égard de l'employeur même si l'entreprise qui a décidé du licenciement collectif ne lui a pas fourni l'information nécessaire susvisée. 2. Il est rappelé que lors de la détermination des critères de licenciement collectif, l'employeur doit tenir compte de l'article 15 e) de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de l'article 12, alinéa 1er de la convention collective de travail n 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail et qui prévoient que le conseil d'entreprise fixe des critères généraux à suivre en cas de licenciement des travailleurs.] (1) Article 7 L'article 14 de la convention collective de travail n 10 concernant les licenciements collectifs est supprimé. CHAPITRE V - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION Article 8 La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 1975 et produit effet à l'égard des licenciements collectifs survenus postérieurement à cette date. Elle est conclue pour une période indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de six mois. ------- (1) Ainsi modifié par la convention collective de travail n 24 quater du 21 décembre 1993 (article 2). c.c.t. 24/4. 1.5.1997

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer les propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail. x x x Vu l'article 28 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Conseil national du Travail demande que la présente convention soit rendue obligatoire par le Roi. Signé à Bruxelles, le deux octobre mil neuf cent septante-cinq. ------------------ c.c.t. 24/5. 1.5.1997