GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE



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NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail

Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription du contrat 4 ARTICLE 3 Durée du contrat - Renouvellement 4 ARTICLE 4 Affiliation des salariés Prise d'effet des garanties 4 ARTICLE 5 Fausse déclaration 5 ARTICLE 6 Modification des garanties 5 ARTICLE 7 Modification du cadre Législatif ou Réglementaire 5 ARTICLE 8 Cessation de la garantie 5 ARTICLE 9 Cotisations 6 ARTICLE 10 Déclaration nominative annuelle - Formalités 6 ARTICLE 11 Définition et montant des prestations 6 ARTICLE 12 Demande de prestations Pièces à fournir 7 ARTICLE 13 Résiliation du contrat d'assurance 7 ARTICLE 14 Étendue territoriale 8 ARTICLE 15 Exclusions 8 ARTICLE 16 Prescription 8 ARTICLE 17 Contrôle 8

ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT Le contrat est souscrit dans un cadre collectif à adhésion obligatoire auprès de Malakoff Médéric Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, et a pour objet d assurer à l entreprise souscriptrice le versement d indemnités couvrant en tout ou partie ses obligations légales ou conventionnelles de maintien de salaire, en cas d arrêt de travail pour maladie ou accident de l un de ses salariés, telles que prévues par l article 11.2 de la : Convention collective nationale du Le présent contrat ne peut être souscrit qu en complément du contrat d assurance souscrit au titre du régime de prévoyance conventionnel mis en place par la Convention collective nationale susvisée. ARTICLE 2 SOUSCRIPTION DU CONTRAT Le contrat est formé de deux parties indissociables, d une part les présentes Conditions générales, d autre part les Conditions particulières qui comportent notamment : la date d'effet du contrat, la définition de la ou des catégorie(s) de personnel assurée(s), les taux de cotisation. 1. Lors de la souscription du contrat L entreprise qui demande à souscrire le présent contrat doit préalablement fournir à l Institution les éléments lui permettant d apprécier le risque, notamment : la ou les catégorie(s) de personnel assurables, les nom, prénom, date de naissance, ancienneté : des salariés inscrits à l effectif, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu, des salariés en arrêt de travail en précisant la date de l arrêt. En fonction de ces éléments, l Institution propose les conditions de cotisations et de prestations dans lesquelles elle accorde sa garantie. 2. En cours de contrat Lorsque l appréciation du risque, initialement effectuée lors de la souscription, est modifiée par l intégration dans l effectif assurable d un nouveau salarié présentant un risque médical aggravé, l Institution peut : soit proposer à l entreprise de nouvelles conditions de cotisations et/ou de prestations, par voie d avenant adressé en recommandé avec avis de réception; à défaut d acceptation expresse par l entreprise dans un délai de trente jours, l Institution peut résilier le contrat à l expiration d une période de deux mois suivants le terme du délai de trente jours précités, soit résilier le contrat à l expiration d un délai de deux mois suivant l envoi d une lettre recommandée avec accusé réception informant l entreprise de cette décision. Les dispositions ci-dessus s appliquent également dans le cas où un salarié refuse d accomplir les formalités médicales visées à l article 4.1. ARTICLE 3 DURéE DU CONTRAT - RENOUVELLEMENT Le contrat prend effet à la date fixée aux Conditions particulières et expire le 31 décembre suivant. Il se renouvelle par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année, sauf résiliation à l'initiative de l'une ou l'autre partie, signifiée par lettre recommandée au moins deux mois avant l'échéance du contrat, et sauf résiliation exceptionnelle pouvant intervenir en cours d année, conformément aux dispositions précisées à l article 13. ARTICLE 4 AFFILIATION DES SALARIéS PRISE D EFFET DES GARANTIES 1. Formalités d affiliation L entreprise s'engage à affilier tous les salariés à la date de leur entrée dans la (l une des) catégorie(s) de personnel définie(s) aux Conditions particulières, c'est-à-dire à la date d effet du contrat s ils sont présents à l effectif à cette date et ultérieurement à la date à laquelle ils sont embauchés (ou promus) dans ladite catégorie. A cette fin, l entreprise doit adresser à l Institution les documents complétés et signés par chaque salarié : un bulletin individuel d affiliation précisant ses nom, prénom, date et lieu de naissance, situation de famille, domicile, ainsi que la catégorie professionnelle (bulletin commun au régime de prévoyance conventionnel), une déclaration de santé ; à défaut de pouvoir signer cette déclaration, le salarié s engage à répondre, complètement, à un questionnaire médical et à se rendre, s il y a lieu, à une visite médicale auprès d un médecin désigné par l Institution. 3

S il le souhaite, le salarié peut saisir le médecin conseil de toute demande d information ; le médecin conseil lui adressera une réponse, soit directement soit par l intermédiaire du médecin que le salarié lui aura désigné. Les demandes d affiliation doivent être adressées, à la diligence et sous la responsabilité de l employeur, dans un délai de quinze jours suivant l entrée dans la catégorie de personnel assurée. L Institution doit être informée dans le même délai des modifications de situation professionnelle des assurés, notamment suspension ou rupture du contrat de travail. L Institution peut dispenser les salariés des formalités médicales, lors de la souscription ou ultérieurement. La date de prise d effet de la garantie, pour chaque assuré ayant préalablement accompli les formalités d affiliation susvisées, est fixée à la date à laquelle l ancienneté d un an est atteinte sans pouvoir être antérieure à la date d effet du contrat. 2. Affiliation à la date d effet du contrat A la date d effet du contrat d assurance, doivent être affiliés les salariés présents à l effectif, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu au titre d un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale ou lorsque l entreprise maintient en tout ou partie le salaire. 3. Affiliation postérieure à la date d effet du contrat Lorsque des formalités médicales s avèrent nécessaires, tant que lesdites formalités ne sont pas accomplies, l Institution n accorde sa garantie qu en cas d accident. Au vu du résultat du contrôle médical : soit l affiliation est acceptée par l Institution dans le cadre des conditions contractuelles en vigueur, et la prise d effet pour l ensemble des garanties rétroagit dans les conditions du premier alinéa, soit l affiliation demandée présente un risque médical aggravé, et les dispositions de l article 2.2 «En cours de contrat» s appliquent ; dans le cas où l Institution propose de nouvelles conditions contractuelles, et que cellesci sont expressément acceptées par l entreprise, la prise d effet pour l ensemble des garanties rétroagit dans les conditions du premier alinéa. ARTICLE 5 FAUSSE DéCLARATION L assurance est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré ou de l entreprise de nature à changer l objet du risque garanti ou à en fausser l appréciation par l Institution. Les cotisations payées à ce titre restent acquises à l Institution. ARTICLE 6 MODIFICATION DES GARANTIES En cas d'augmentation des garanties, l Institution peut subordonner son accord à l'accomplissement de formalités médicales. En cas de modification des garanties (franchise et/ou montant des prestations et/ou durée totale d indemnisation), les salariés affiliés, en arrêt de travail pour maladie ou accident, restent couverts selon les modalités contractuelles en vigueur à la date d'arrêt de travail. ARTICLE 7 MODIFICATION DU CADRE Législatif OU Réglementaire Les modalités des garanties et les taux de cotisation définis au contrat sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur au moment de sa prise d'effet. En cas d instauration ou de modification par les Pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de toute nature, assises sur les cotisations et/ou en cas de modification de la législation ou de la réglementation, l Institution est fondée à majorer à due concurrence les cotisations appelées. Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération de conditions en vigueur dans d autres régimes (notamment Sécurité sociale), les changements apportés à ces conditions postérieurement à la date d effet du contrat ne sauraient avoir pour effet d augmenter l étendue des engagements de l Institution qui sera, en pareil cas, fondée à apporter à l expression de ses garanties, les aménagements nécessaires. L entreprise dispose alors d un délai de 30 jours, à compter d envoi de l avenant portant modification, pour résilier son contrat. Cette résiliation prendra effet le 1 er jour du trimestre civil qui suit la date de réception de la demande de résiliation. 4

ARTICLE 8 CESSATION DE LA GARANTIE La garantie cesse : à la date de suspension ou de résiliation du contrat d assurance, pendant les périodes de suspension du contrat de travail de l assuré, sauf en cas d arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale ou de maintien de salaire total ou partiel, à la date de radiation de l assuré des effectifs de l entreprise adhérente, ou celle à laquelle il cesse d'appartenir à une catégorie de personnel figurant aux Conditions particulières, à la date de prise d'effet de la retraite de la Sécurité sociale de l assuré, sauf cumul emploi-retraite. ARTICLE 9 COTISATIONS 1. Base de calcul et taux de cotisation Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute limitée à la tranche B, servant de base aux cotisations à la Sécurité sociale (y compris les indemnités journalières complémentaires versées au titre d un contrat collectif obligatoire, au prorata de la part financée par l employeur), à l'exclusion des primes, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ de l entreprise ou ultérieurement. Les tranches de rémunérations sont définies comme suit : TA : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité sociale, TB : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond. Les taux de cotisations sont fixés aux conditions particulières. 2. Paiement des cotisations Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant notamment les assiettes servant de base au calcul des cotisations pour la période concernée. L entreprise est seule responsable du paiement des cotisations. A ce titre, elle procède à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues sur appel de l'institution. 3. Non paiement des cotisations A défaut du paiement de l'intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure de paiement chiffrée par l'institution est adressée à l entreprise par lettre recommandée. En cas de non paiement, la garantie est suspendue 30 jours après l'envoi de la lettre de mise en demeure. Le contrat est résilié 10 jours après la date de prise d'effet de la suspension si le paiement n'est toujours pas intervenu. Les cotisations antérieures à la résiliation restent dues. L institution a la faculté d en poursuivre le recouvrement par tous les moyens de droit. Les frais afférents sont entièrement à la charge de l entreprise. ARTICLE 10 Déclaration NOMINATIVE ANNUELLE Pour chaque exercice d application du contrat, et au plus tard le 31 janvier suivant, l entreprise doit retourner l état nominatif établi par l Institution, dûment complété pour chacun des assurés affiliés au contrat des éléments à prendre en compte pour que l Institution procède au calcul des cotisations annuelles (notamment salaires bruts annuels ventilés selon les tranches A et B, dates d entrée ou de sortie des effectifs, catégorie professionnelle, périodes de suspension de contrat de travail, pourcentage de temps partiel etc.). L entreprise tient ses états de salaires et de personnel à la disposition de l'institution pour consultation éventuelle. L entreprise doit informer immédiatement l'institution de toute transformation intervenant dans sa situation juridique ou économique (dissolution, fusion, absorption, cession d'exploitation, location gérance, etc.). ARTICLE 11 DéFINITION ET MONTANT DES PRESTATIONS Seuls les arrêts de travail survenant à compter de la date d'effet du contrat peuvent donner lieu à indemnisation. En cas d arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsqu un salarié bénéficie d un maintien de salaire de l employeur au titre des obligations légales ou conventionnelles, ainsi que du versement d indemnités journalières de la Sécurité sociale, Malakoff Médéric Prévoyance verse à l entreprise des prestations, dans les conditions précisées ci-après. 1. Franchise Le point de départ du service des prestations est fixé : en cas de maladie ou accident de la vie privée, à compter du 4 e jour d arrêt de travail continu pour le personnel cadre et du 8 e jour d arrêt de travail continu pour le personnel non-cadre, en cas de maladie professionnelle ou accident du travail (à l exclusion de l accident de trajet), à compter du 1 er jour pour le personnel cadre et non-cadre. 5

2. Montant et durée des prestations Le montant des prestations est fixé en pourcentage de la base de calcul définie au paragraphe suivant (11.3), sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l éventuelle fraction de salaire versée par l entreprise en cas de reprise d activité partielle. La durée d indemnisation est fixée à 120 jours par année civile, délai de franchise inclus, atteints au titre d un ou plusieurs arrêts de travail. Toutefois, en cas d hospitalisation, l indemnisation se poursuit au-delà de 120 jours, et ce jusqu au terme de l hospitalisation. En cas de pluralité d arrêts au cours d une même année civile, la franchise applicable est décomptée lors de chaque arrêt. Les prestations sont suspendues et/ou cessent aux mêmes dates que la Sécurité sociale ; elles cessent en tout état de cause à la date à laquelle survient le premier des événements suivants : cessation pour l entreprise de l obligation de maintien de salaire, rupture du contrat de travail, expiration de la période d indemnisation telle que précisée ci-après. Le tableau ci-après précise les durées et montants de l indemnisation en fonction des droits à maintien de salaire liés à l ancienneté. L ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à prestation s apprécie au premier jour de l arrêt de travail. ANCIENNETÉ DANS L'ENTREPRISE PÉRIODE 1 : 90 % PÉRIODE 2 : 75 % 1 à 6 ans 30 jours 90 jours 6 à 11 ans 40 jours 80 jours 11 à 16 ans 50 jours 70 jours 16 à 21 ans 60 jours 60 jours 21 à 26 ans 70 jours 50 jours 26 à 31 ans 80 jours 40 jours 31 ans et plus 90 jours 30 jours 3. Base de calcul des prestations La base servant au calcul des prestations est égale au salaire brut du mois civil précédant l'arrêt de travail, soumis à cotisations conformément à l article 9, à l exclusion des éventuelles primes et gratifications. ARTICLE 12 DEMANDE DE PRESTATIONS PIèCES à FOURNIR L entreprise doit déclarer à Malakoff Médéric Prévoyance tout arrêt de travail susceptible d ouvrir droit à prestations, dès qu elle en a connaissance (sauf cas de force majeure) et au plus tard dans les 90 jours suivant la fin du délai de franchise fixé à l article 11.1. Au-delà de cette limite, la date de prise en charge éventuelle sera celle de la date de réception de la demande de prestations par l Institution Le paiement des prestations sera effectué dans un délai de quinze jours suivant la réception d un dossier complet comprenant notamment : la déclaration d arrêt de travail (formulaire mis à disposition par l Institution) comportant notamment l'attestation par l entreprise que l assuré était bien garanti à la date de l arrêt de travail, et les éléments servant au calcul des prestations, les décomptes de la Sécurité sociale, en cas de reprise d activité à temps partiel, attestation mensuelle de l employeur mentionnant le montant de la rémunération versée. L'Institution peut demander toutes justifications nécessaires, et peut être amenée à vérifier l'exactitude des déclarations sur les états de salaires mis à disposition par l entreprise. ARTICLE 13 RéSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE Outre l hypothèse de résiliation à l échéance annuelle du contrat, à l initiative de l entreprise ou de l Institution, comme précisé à l article 2, le contrat peut être résilié sans attendre l échéance annuelle, dans les cas suivants : non paiement des cotisations, dans les conditions précisées à l article 9.3, risque médical aggravé survenant postérieurement à la souscription, dans les conditions précisées à l article 2.2, refus d un salarié d accomplir les formalités médicales requises lors de son affiliation, dans les conditions précisées à l article 2.2, 6

non acceptation par l entreprise des nouvelles conditions contractuelles résultant d une modification du cadre législatif et/ou réglementaire du contrat, dans les conditions précisées à l article 7, résiliation de fait en cas de dissolution de l entreprise ou de cessation d activité. Quelle qu'en soit la cause, l entreprise est débitrice de l'ensemble des cotisations dues avant la date d'effet de la résiliation. La résiliation entraîne à sa date d'effet la cessation de la garantie pour tous les assurés. Les prestations en cours de service sont maintenues jusqu'à leur échéance normale, tel que précisé à l article 11.2. ARTICLE 14 étendue TERRITORIALE La garantie n est acquise que pour les assurés exerçant leur activité sur le territoire français y compris les départements d outre-mer. Elle s exerce cependant dans le monde entier (hors pays formellement déconseillés par le gouvernement français) pour les assurés dont les séjours n excèdent pas trois mois et pour le personnel détaché par l entreprise souscriptrice bénéficiant à ce titre du régime général de la Sécurité sociale. ARTICLE 15 EXCLUSIONS Les faits intentionnellement et volontairement provoqués par l assuré ne sont pas couverts. ARTICLE 16 PRESCRIPTION Toutes les actions relatives aux garanties souscrites sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l article L. 932-13 du code de la sécurité sociale. Cette prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l incapacité de travail. ARTICLE 17 CONTRôLE Malakoff Médéric Prévoyance est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP - 61 rue Taitbout 75009 PARIS). 7

Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale - 21 rue Laffitte - 75009 Paris Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric - Siège social - 21 rue Laffitte 75009 Paris - malakoffmederic.com ACRX1109-2926