PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi de 2009 sur l Ordre des métiers de l Ontario et l apprentissage. PARTIE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2. (1) Outre celles prescrites dans la Loi, les catégories de membres de l Ordre énumérées cidessous sont des catégories prescrites : a) Ouvriers (accréditation obligatoire) b) Ouvriers (accréditation facultative) 3. (1) Une personne peut demander un certificat de qualification ou une attestation d adhésion en présentant une demande dans la forme prescrite par le registraire, accompagnée des documents à l appui que demande le registraire, et du paiement des droits applicables. (2) Si le registraire délivre un certificat de qualification ou une attestation d adhésion pour un métier à l auteur d une demande, conformément au présent règlement, toute attestation d adhésion qui lui a été antérieurement délivrée pour le même métier et qui est valide à la date à laquelle le registraire a l intention de délivrer le nouveau certificat de qualification ou la nouvelle attestation d adhésion est annulée par le registraire, et expire. (3) Le paragraphe (2) ne s applique pas si l attestation d adhésion antérieure ou la nouvelle attestation d adhésion se rapporte à la catégorie des employeurs / parrains. Le paragraphe 36 (1) de la Loi établit 3 catégories de membres pour l Ordre [les compagnons; les apprentis; les employeurs/ parrains] et permet au conseil de prescrire d autres catégories. Le règlement proposé établit 2 autres catégories de membres : les ouvriers des métiers à accréditation obligatoire, et les ouvriers des métiers à accréditation facultative. Le paragraphe 3 (1) du règlement proposé prévoit que les personnes ou les entreprises désirant devenir membres de l Ordre doivent remplir le ou les formulaires de demande prescrits par le registraire, conformément aux règlements administratifs de l Ordre. Remarque : Les personnes qui détiennent un contrat d apprentissage enregistré un certificat de qualification un certificat de qualification temporaire ou une permission intérimaire qui est valide à la date d entrée en vigueur de la Loi ne sont pas assujetties à ce processus elles sont réputées être membres de l Ordre dans la catégorie appropriée. 4. (1) L exigence suivante s applique à la délivrance d un certificat de qualification ou d une Le paragraphe 4 (1) stipule que le demandeur doit payer les frais
- 2 - attestation d adhésion : a) Pour la délivrance d un certificat de qualification ou d une attestation d adhésion, l auteur de la demande doit payer au préalable les droits prescrits. (2) L exigence prescrite au paragraphe (1) ne fait l objet d aucune exemption. applicables pour pouvoir obtenir un certificat de qualification ou une attestation d adhésion. Le paragraphe 4 (2) indique que le paiement des frais est obligatoire et que personne ne peut être exempté du paiement des frais. 5. (1) L auteur d une demande est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences établies pour la délivrance d un certificat de qualification ou d une attestation d adhésion s il fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou dans les documents fournis à l appui. (2) Le registraire peut révoquer un certificat de qualification ou une attestation d adhésion si l auteur de la demande fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou dans les documents fournis à l appui. L article 5 donne au registraire le pouvoir de refuser de délivrer et le pouvoir de révoquer un certificat ou une attestation si le demandeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande. 6. (1) Chaque certificat de qualification ou attestation d adhésion est assujetti aux conditions et restrictions suivantes : a) Le membre fournit promptement au registraire les détails concernant l une ou l autre des conclusions énumérées ci-après qui est émise à son sujet après son inscription : Le paragraphe 6 (1) stipule qu une personne qui est titulaire d un certificat de qualification ou d une attestation d adhésion est tenue d aviser le registraire si elle est impliquée dans l un ou l autre des événements énumérés. L obligation d aviser s applique tant que la personne demeure membre de l Ordre. (i) Conclusion de faute professionnelle, d incompétence ou d incapacité ou toute autre conclusion similaire émise par toute autorité législative relativement à un métier.
- 3 - Catégorie des compagnons 7. (1) Les exigences supplémentaires suivantes s appliquent à la délivrance d un certificat de qualification pour la catégorie des compagnons : (a) L auteur d une demande doit avoir, à la satisfaction du registraire, terminé avec succès un programme d apprentissage dans son métier, et doit être titulaire : (i) d une attestation de réussite délivrée par le ministre conformément à l article 66 de la Loi; ou Le paragraphe 7 (1) s appliquerait aux personnes : (a) (b) qui ont récemment terminé avec succès un apprentissage; qui ont terminé avec succès des apprentissages avant la création de l Ordre mais qui n avaient jamais reçu un certificat de qualification dans leur métier. (ii) (iii) d un certificat d apprentissage délivré par le directeur conformément à l article 16 de la Loi sur la qualification professionnelle et l apprentissage des gens de métier; ou d une déclaration confirmant qu il a terminé avec succès le programme d apprentissage, émise conformément à l article 8 de la Loi de 1998 sur l apprentissage et la reconnaissance professionnelle. (b) L auteur de la demande doit avoir obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à un examen approuvé par lui pour ce métier; (2) L alinéa 7 (1) b) ne s applique pas à un métier si le registraire n a pas approuvé d examen pour ce métier. (3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut délivrer un certificat de qualification à l auteur d une demande si un certificat de qualification professionnelle lui a été antérieurement délivré conformément à l article 17 de la Loi sur la qualification professionnelle et l apprentissage des gens de métier ou à l article 9 de la Loi de 1998 sur l apprentissage et la reconnaissance professionnelle, pourvu que le directeur n ait pas suspendu, révoqué ou refusé de renouveler le certificat. Le paragraphe 7 (3) s appliquerait aux personnes qui pourraient avoir antérieurement possédé un certificat de qualification en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l apprentissage des gens de métier (LQPAGM) ou de la Loi de 1998 sur l apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), mais ce certificat n est pas valide à la date d entrée en vigueur de l article 37 de la présente loi, c est-à-dire, le certificat de qualification a expiré.
- 4 - (4) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut délivrer un certificat de qualification à l auteur d une demande si celui-ci : a) a l expérience et/ou les qualifications que le registraire considère équivalentes à celles prescrites pour la délivrance d un certificat de qualification pour ce métier; et Le paragraphe 7 (4) permet au registraire de délivrer un certificat de qualification à des personnes qui n ont pas terminé avec succès un apprentissage ontarien, mais seulement si elles détiennent des qualifications équivalentes et qu elles ont réussi tout examen exigé. b) a obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à un examen approuvé par lui pour ce métier. (5) L alinéa 7 (4) b) ne s applique si le registraire n a pas approuvé d examen pour ce métier. (6) Malgré les paragraphes (1), (3) et (4), le registraire peut délivrer un certificat de qualification pour un métier à l auteur d une demande si celui-ci est titulaire d un document d autorisation équivalent délivré, pour le même métier, dans une autre province ou un territoire du Canada. Le paragraphe 7 (6) vise à répondre aux obligations concernant la mobilité de la main-d œuvre pour les gens de métier détenant un certificat d une autre province. La reconnaissance de l équivalence en Ontario d un certificat délivré par une autre province n est pas automatiquement étendue aux personnes possédant un certificat étranger (hors Canada), car les exigences en matière de certification peuvent grandement varier d un pays à l autre.
- 5-8. Malgré l article 7, le registraire peut délivrer un certificat de qualification à l auteur d une demande dans un métier à accréditation facultative : (1) Si l auteur de la demande a une expérience et/ou des qualifications que le registraire considère équivalentes à celles exigées pour la délivrance d un certificat de qualification dans ce métier mais qu il n a pas obtenu une notre satisfaisante à un examen approuvé par le registraire pour ce métier; et L article 8 vise permettrait au conseil de prescrire une période pendant laquelle des personnes travaillant comme compagnons dans un métier à accréditation facultative spécifié qui prévoit un examen de certification peuvent obtenir un certificat de qualification sans passer l examen exigé pour ce métier, pourvu qu elles puissent démontrer qu elles ont suffisamment d expérience ininterrompue dans le métier en leur qualité de compagnon. (2) Si l auteur de la demande fournit une preuve, que le registraire estime satisfaisante, montrant qu il a exercé de façon ininterrompue le métier à titre de compagnon pendant une période au-delà de celle prévue pour l apprentissage du métier; et (3) Si le conseil a adopté une résolution établissant que le métier en question fait l objet d une exemption d examen et précisant la période pendant laquelle l exemption est accordée; et (4) Si l auteur de la demande présente une demande dans la période précisée pour l exemption d examen. 9. (1) Malgré l article 7, le registraire peut délivrer un certificat de qualification temporaire à l auteur d une demande qui satisfait à toutes les exigences établies à l alinéa 7 (4) a) pour la délivrance d un certificat de qualification. (2) Un certificat de qualification temporaire est valide pendant 90 jours à partir de la date de sa délivrance, à moins qu il ne soit annulé ou révoqué plus tôt. (3) Le registraire peut, après avoir reçu une demande du membre, proroger la validité du certificat de qualification temporaire pour une nouvelle période maximale de 90 jours. Le paragraphe 9 permettrait au registraire de délivrer un certificat de qualification temporaire à des personnes ayant l expérience requise qui n ont pas encore réussi l examen. Les détenteurs d un certificat de qualification temporaire à titre de compagnons pourraient travailler dans le métier en tant que compagnons pendant cette période temporaire. Le détenteur d un certificat temporaire serait considéré un compagnon aux fins du ratio compagnon-apprenti, si un tel ratio a été établi pour son métier. (4) Le titulaire d un certificat de qualification temporaire valide délivré par le directeur conformément à l article 20 du Règlement 1055 ou d une permission intérimaire valide délivrée par le directeur conformément à l article 10 de la Loi de 1998 sur l apprentissage et la reconnaissance professionnelle est réputé, en vertu de la Loi de 2009 sur l Ordre des métiers de l Ontario et l apprentissage, être titulaire d un certificat de qualification temporaire valide qui expire à la date d expiration prévue du certificat temporaire ou de la permission intérimaire délivré par le
- 6 - directeur. (5) Le registraire peut délivrer un autre certificat de qualification temporaire au titulaire d un certificat temporaire visé au paragraphe (4) qui sera valide pendant une période maximale de 90 jours. Catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) 10. (1) Le registraire peut délivrer une attestation d adhésion à l auteur d une demande pour la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) si celui-ci satisfait à toutes les exigences établies à l alinéa 7 (1) a) du présent règlement pour les métiers à accréditation obligatoire. (2) Une attestation d adhésion dans la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) expire 12 mois après la date de sa délivrance, ou plus tôt, à la date à laquelle l attestation est suspendue, révoquée ou annulée. (3) Un particulier qui est titulaire d une attestation d adhésion dans la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) est exempté des dispositions prévues aux articles 2 et 4 de la Loi. L article 10 permet aux personnes qui ont terminé avec succès un apprentissage de travailler dans un métier à accréditation obligatoire pendant une période maximale d un (1) an, même si elles n ont pas réussi l examen exigé. Les personnes de cette catégorie seraient assujetties aux ratios et/ou aux taux de salaire qui sont établis pour leur métier; autrement dit, elles seraient traitées comme des apprentis aux fins des ratios et des taux de salaire. (4) Outre les conditions et les restrictions prescrites au paragraphe 6 (1), chaque attestation d adhésion délivrée à un membre de la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) est assujettie aux conditions et aux restrictions suivantes : i) Le membre est réputé être un apprenti aux fins du ratio compagnon-apprenti prescrit pour le métier, le cas échéant; ii) Le membre reçoit un salaire qui n est pas inférieur au taux de salaire maximum prescrit pour les apprentis de ce métier, le cas échéant.
- 7 - Catégorie des ouvriers (accréditation facultative) 11. (1) Le registraire peut délivrer une attestation d adhésion à l auteur d une demande pour la catégorie des ouvriers (accréditation facultative) si celui-ci satisfait à toutes les exigences établies pour la délivrance d un certificat de qualification aux fins d un métier à accréditation facultative, sauf en ce qui concerne l exigence prévue à l alinéa 7 (1) b) ou 7 (4) b). Cette catégorie vise les personnes travaillant dans les métiers à accréditation facultative : a) qui ne réussissent les examens requis immédiatement après avoir terminé leur apprentissage; ou b) qui ont antérieurement terminé un apprentissage et qui travaillent actuellement dans le métier sans remplir d autres exigences pour obtenir un certificat de qualification; ou c) qui ont acquis de l expérience dans le métier sans avoir suivi un apprentissage ontarien formel et qui n ont pas encore réussi l examen exigé pour devenir certifié en tant que compagnon. L adhésion à l Ordre dans la catégorie des ouvriers (accréditation facultative) ne comporte aucune période limite.
- 8 - Catégorie des apprentis 12. (1) Les exigences supplémentaires suivantes s appliquent à la délivrance d une attestation d adhésion pour la catégorie des apprentis : a) L auteur d une demande est un particulier désigné pour recevoir une formation dans le cadre d un contrat de formation enregistré par le ministre. 13. (1) Outre les conditions et les restrictions prescrites en vertu du paragraphe 6 (1), chaque attestation d adhésion délivrée à un membre de la catégorie des apprentis est assujettie aux conditions et aux restrictions suivantes : L article 12 est conforme à la définition du mot «apprenti» donnée dans la Loi; il est aussi conforme au pouvoir donné au ministre d enregistrer des contrats de formation, comme le prévoit l article 65 de la Loi. Les exigences en matière d âge qui sont prescrites au paragraphe 65 (2) de la Loi, les exigences en matière d études, et les autres exigences qu une personne doit remplir pour faire enregistrer un contrat de formation auprès du ministère seront évaluées par le ministère. Cependant, l Ordre établira les exigences au moyen d un règlement qui régira la création de programmes d apprentissage, conformément à l alinéa 72 (1) 22 de la Loi. (i) L attestation d adhésion de l apprenti expire à la date de celui des événements suivants qui survient en premier : la date à laquelle l apprenti reçoit une attestation de réussite délivrée par le ministre en vertu de l article 66 de la Loi, ou la date à laquelle le contrat de formation enregistré applicable à l apprenti est suspendu, révoqué ou annulé. Avec l article 13, l attestation d adhésion de l apprenti expirerait automatiquement quand la personne aura terminé son apprentissage et reçu du ministre le certificat d apprentissage, conformément à l article 66 de la Loi. Ensuite, si la personne exerce un métier à accréditation facultative et qu il n existe pas d examen de certification pour ce métier, elle a le droit de passer dans la catégorie de membres Compagnons. Si son métier à accréditation facultative prévoit un examen de certification et qu elle ne réussit pas l examen, la personne peut être admissible à la catégorie de membres Ouvriers (accréditation facultative). Si la personne exerce un métier à accréditation obligatoire et qu elle n a pas réussi l examen de certification exigé, elle peut continuer de travailler dans le métier seulement si elle adhère à l Ordre dans la catégorie Ouvriers (accréditation obligatoire).
- 9 - Catégorie des employeurs/parrains 14. (1) Outre les conditions et les restrictions prescrites au paragraphe 6 (1), chaque attestation d adhésion délivrée à un employeur ou à un parrain est assujettie aux conditions et restrictions suivantes : L article 14 énonce les conditions et les restrictions qui s appliquent à tous les employeurs de compagnons ou d apprentis, ou des parrains d apprentis. (i) (ii) (iii) (iv) (v) L employeur ou le parrain doit n employer un apprenti ou ne permettre à un apprenti de travailler ou d exercer le métier que conformément au ratio compagnon-apprenti, le cas échéant, prescrit dans la Loi et les règlements pour ce métier; L employeur ou le parrain doit n employer des apprentis qu en les rémunérant à un salaire qui n est pas inférieur au taux de salaire, le cas échéant, prescrit dans les règlements à l égard de ce métier L employeur ou le parrain se conforme aux dispositions de tout contrat de formation enregistré dont il est partie; L employeur ou le parrain se conforme aux dispositions applicables de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l assurance contre les accidents du travail, de la Loi de 2000 sur les normes d emploi, ou de toute loi semblable. L employeur ne doit employer ou engager autrement un particulier pour exécuter du travail ou exercer un métier à accréditation obligatoire que si ce particulier : A. est un membre de la catégorie des compagnons et son certificat de qualification n a pas été suspendu; ou B. est titulaire d une attestation d adhésion pour la catégorie des ouvriers (accréditation obligatoire) qui n a pas été suspendue; ou C. est titulaire d une attestation d adhésion pour la catégorie des apprentis qui n a pas été suspendue, et travaille conformément à un contrat de formation enregistré qui n est pas suspendu.
- 10 - Exemptions 15. (1) Le registraire peut délivrer un certificat de qualification ou une attestation d adhésion à l auteur d une demande qui ne satisfait pas à une exigence d inscription à moins que l exigence en question ne soit prescrite comme étant non susceptible d exemption. L article 15 permet au registraire ou au comité d appel des inscriptions d exempter un demandeur de toute exigence régissant l inscription, sauf en ce qui concerne l exigence relative au paiement des frais. (2) Quand il rend une ordonnance en vertu du paragraphe 40 (7) de la Loi, le comité d appel des inscriptions peut enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d adhésion à un particulier qui ne satisfait pas à une exigence d inscription à moins que l exigence en question ne soit prescrite comme étant non susceptible d exemption.