Les outils juridiques David MONNIER Onema mai 2014
Les définitions juridiques de la continuité écologique Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1 du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 1 Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 2 Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 3 Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 4 Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
Les définitions juridiques de la continuité écologique Directive européenne cadre sur l'eau (DCE) Atteinte du bon état écologique Araser Déraser Continuité écologique: paramètre de qualité de l'état écologique R.214-1 CE Nomenclature des IOTA Rubrique 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant: 1 Un obstacle à l'écoulement des crues (A) 2 Un obstacle à la continuité écologique: a) entrainant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) b) entrainant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D) Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement sédimentaire
Arrêtés du 28 décembre 2012, publiés le 1/01/2014 au titre de l article L. 214-17 du Code de l Environnement Liste 1: aucune autorisation pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique Liste 2: cours d'eau dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Échéance 1/01/2019 (5 ans à compter de la publication) http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=jorftext000026871958&datetexte= &categorielien=id Gestion, entretien et équipement de l'ouvrage définis par l'administration en concertation avec le propriétaire Abrogent l art 2 de la loi 19 et l Art L. 432-6 CE Inscrit dans les PAOT des services de l Etat
Les cours d eau en liste 1
Les cours d eau en liste 2
Reste à équiper en liste 2 Région Cours d'eau classés Liste 2 Nombre total d'ouvrages recensés Nombre d'obstacles hydroélectriques à traiter Nombre d'obstacles concernés hors hydroélectricité Alsace 1031 38 993 Champagne-Ardenne 655 37 618 Lorraine 889 104 785 Total 2575 179 2396 suppression des ouvrages déjà équipés de PAP, des ouvrages liés, des ouvrages de moins de 50 cm de hauteur de chute, des ponts, des ouvrages détruits entièrement, obsolète, en projet ou en construction Source ROE non exhaustif
600 Nombre d'obstacles en liste 2 à en RM par dpt Nombre d ouvrages en liste 2, restant à équiper en RM par département 500 400 300 200 100 0 08 52 54 55 57 67 68 88 Source ROE non exhaustif Plus de 1750 ouvrages
L article L214-6 CE Tout ce qui a été autorisé avant la loi sur l'eau de 1992, au titre d'une législation antérieure (loi de 1898, droit civil, loi de 1919 et y compris les droits fondés en titre (DFT)), est considéré comme autorisé au titre de la loi sur l eau (L. 214-6 II). Elle s y applique donc. NB : La consistance légale d un DFT est soit définie dans un titre authentique, soit c'est à l'administration que revient la charge de prouver qu elle a été modifiée, sinon elle est établie à partir des ouvrages existants aujourd hui. PMB = g*hmax*qmax Cf guide pratique relatif a la police des DFT http://www.developpementdurable.gouv.fr/img/pdf/guide_police_des_droits_fondes_en_titre.pdf )
Le SDAGE RM 2 orientations Orientation T3 - O3.2.2 (ouvrages existants) : Adopter toutes les mesures nécessaires concernant les ouvrages transversaux pour assurer la continuité longitudinale des cours d eau. Orientation T3 - O3.2.2.1 (nouveaux ouvrages ou renouvellement autorisation) : Adopter toutes les mesures nécessaires lors de la construction et/ou la reconstruction d ouvrages, la création et le renouvellement d autorisations ou de concessions pour assurer la continuité longitudinale des cours d eau.
Les cours d eau à grands migrateurs :
SDAGE RM 9 dispositions Etudier effacement abaissement si pas d hydroélectricité (T3 - O3.2.2.2 - D1) Imposer l entretien des PAP dans les autorisations (T3 - O3.2.2 - D1) Sur cours d eau à grands migrateurs : Pas de nouvelle centrale ou dérivation si augmentation de la mortalité ou impasse migratoire sur cours d eau prioritaires grands migrateurs (T3 - O3.2.2.2 - D2) Possibilité d imposer un suivi efficacité des PAP (T3 - O3.2.2.2 D4 ) Possibilité d arrêt de turbines si pas d autres solutions (T3 - O3.2.2.2 D5) - Meilleur état de l art pour montaison et dévalaison (T3 - O3.2.2.2 - D3, T3 - O3.2.2.1 D4, T3 - O3.2.2 - D5)
Mais également d autres orientations : Orientation T3 - O1.3 : S agissant de la gestion des milieux aquatiques, définir des priorités précises d actions en terme de contenu et de localisation, fondées sur une démarche rigoureuse. (T3 - O1.3 - D2 = rôle du règlement des SAGE pour le suivi des impacts) Orientation T3 - O3 Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction d auto-épuration. Orientation T3 - O3.1.1.3 : Limiter strictement les aménagements dans les zones actuellement mobiles en poursuivant l objectif de préservation du lit des cours d eau et des zones latérales. Orientation T3 - O4 : Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques. Orientation T3 - O4.1 : Limiter au maximum les opérations conduisant à une banalisation, une artificialisation ou une destruction des écosystèmes. T3 - O3.1.1.4 - D3 Préconiser, lorsque cela est possible, un abaissement, voire un effacement complet des ouvrages (barrages, seuils, etc.) existants en zone de mobilité, assorti d une étude des effets directs et indirects des actions envisagées sur le cours d eau et sur son bassin versant.
L Article L. 214-18 : «Débit réservé»