TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N 0803941 Mme M. Panazza Rapporteur M. Firmin Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Nîmes (1ère Chambre) Audience du 24 avril 2009 Lecture du 7 mai 2009 Vu la décision du Président de la cour administrative de Marseille, qui transmet au Tribunal administratif de Nîmes la demande présentée par les consorts B tendant à l exécution du jugement n 0702107 rendu par ce tribunal, le 29 février 2008 ; Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d appel de Marseille et le 11 décembre 2008 au greffe du Tribunal adminsitratif de Nîmes, sous le n 0803941, présentée par la SELARL Cabinet Champauzac, avocat, pour Mme B., M. B, M. L, Mme B. ; les requérants demandent au tribunal : 1 ) d assortir l injonction prévue à l article 2 du jugement n 0702107 d une astreinte définitive de 2 000 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir; 2 ) de mettre à la charge de la commune X.. la somme de 3 000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le 10 octobre 2005 ils ont signé un compromis de vente portant sur l acquisition d une maison d habitation avec dépendances et terrain attenant quartier la à. ; que la commune a fait valoir son droit de préemption sur ce bien ; que le Conseil d Etat puis le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ont suspendu les délibérations par lesquelles la commune a exercé son droit de préemption ; que le Tribunal administratif de Nîmes a annulé au fond ces mêmes délibérations ; qu ils ont parallèlement saisi le Tribunal de grande instance de Carpentras d une demande d annulation du contrat conclu entre la commune et le propriétaire du bien ; que, malgré les décisions de justice, la commune a procédé à des travaux de remblaiement du terrain et d aménagement d une aire de jeux pour enfants ; que par jugement n 0702107 du 29 février 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de refus du maire de prescrire l arrêt des travaux sur la propriété dite «Parc Henri Olivier», et a
2 enjoint au maire d ordonner l arrêt des travaux sur l ensemble de la propriété et de faire procéder à la remise en état des lieux, dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte journalière, passé ce délai, de 1 000 euros par jour de retard ; qu il n a cependant pas été satisfait à cette injonction ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 avril 2009, présenté par pour la commune qui conclut à l incompétence du Tribunal administratif de Nîmes, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que le Tribunal administratif de Nîmes est incompétent pour connaître de la demande des consorts B d exécution du jugement n 0702107 du 29 février 2008, qui a fait l objet d un appel devant la Cour administrative d appel de Marseille ; que cette dernière est seule compétente pour traiter la demande d exécution en application de l article L. 911-4 du code de justice administrative ; que la commune s est conformée à ce jugement et notamment à l injonction de cessation des travaux et de remise en état des lieux, en prenant le 14 décembre 2007 un arrêté précisant qu elle n entreprendrait aucun travaux sur les terrains objets de la mesure de préemption et remettrait les lieux en état immédiatement après la notification du jugement ; que cette remise en état a été constatée par un huissier de justice le 7 avril 2009 ; Vu, enregistré le 22 avril 2009, le mémoire en réplique présenté pour les consorts B.; Vu enregistré le 24 avril 2009 le mémoire du préfet de Vaucluse ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 5 mai 2009, présentée par Me pour la commune de. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les jugements du Tribunal administratif de Nîmes n 0620819-0626240 du 8 février 2008 et n 0702107 du 29 février 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2009 ; - le rapport de M. Panazza, rapporteur, - les observations de Me Champauzac, pour les requérants et de Me. pour la commune, - et les conclusions de, rapporteur public ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune ; Considérant qu aux termes de l article R.351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu une cour administrative d appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions
3 qu il estime relever de la compétence d une juridiction administrative autre que le conseil d Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu il estime compétente.» ; que l article R.351-6 du même code précise : «Les décisions des présidents des cours administratives d appel prises en application des articles R.344-3 à R.351-3 ne sont susceptibles d aucun recours.» ; Considérant qu il résulte de ces dispositions combinées que la commune. ne peut utilement contester la décision du président de la Cour administrative d appel de Marseille de transmettre au Tribunal administratif de Nîmes la requête des consorts B. tendant à l exécution du jugement rendu par ce tribunal le 29 janvier 2008, même si ce jugement est frappé d appel, dès lors qu il a prononcé une injonction assortie d une astreinte, qu il y a lieu, par suite, de statuer d office sur l astreinte provisoire dont est assortie l injonction prononcée par le jugement du 29 janvier 2008, et de statuer sur les conclusions des consorts B. tendant à ce que cette astreinte provisoire soit, pour l avenir, transformée en astreinte définitive ; Sur la liquidation de l astreinte provisoire ; Considérant que par jugement n 0620819-0626240 du 8 février 2008 le Tribunal administratif de Nîmes a annulé les délibérations du 30 novembre 2005 et du 5 septembre 2006 par lesquelles le conseil municipal de. a décidé de préempter les parcelles de la propriété dite «Parc Henri Olivier» ; que par jugement n 0702107 du 29 février 2008, notifié le 18 avril suivant, il a annulé la décision implicite de refus du maire d arrêter les travaux engagés par la commune sur cette propriété et lui a enjoint d arrêter ces travaux et de remettre les lieux en état, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; Considérant qu aux termes de l article L. 911-7 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.» ; qu aux termes de article L. 911-8 du même code : «La juridiction peut décider qu une partie de l astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l Etat» ; qu aux termes de l article R. 921-7 du même code : «Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.» ; Considérant qu il résulte du procès verbal de constat établi par huissier le 7 avril 2009 et produit par la commune, que celle-ci a effectué des travaux de remise en état du «Parc Henri Olivier», que notamment les terrassements remblaiements, les voies et aires de jeux pour enfants comportant des fondations ont été ôtés ; que dans ces conditions il y a lieu de procéder à la liquidation de l astreinte provisoire assortissant l injonction pour la période du 19 avril 2008 au 7 avril 2009, en modérant son taux à 500 euros par jour de retard ; que, par suite, la commune de. est condamnée à payer la somme de 176 500 euros qui sera versée pour moitié aux requérants et pour moitié au budget de l Etat ; Sur la transformation pour l avenir de l astreinte provisoire en astreinte définitive ;
4 Considérant qu aux termes de l article L.911-6 du code de justice administrative : «L astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n ait précisé son caractère définitif» ; que, dans les circonstances de l espèce, compte tenu de la remise en état, au moins partielle, des lieux à laquelle la commune de. a procédé, il n y a pas lieu d assortir pour l avenir l injonction du jugement n 0702107 du 29 février 2008 d une astreinte définitive ; Sur l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de. une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La commune de.. est condamnée à verser la somme de 176 500 euros pour moitié à Mme B, M. B, M. L et Mme B et pour moitié au budget de l Etat. Article 2: La commune de est condamnée à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Délibéré après l'audience du 24 avril 2009, à laquelle siégeaient : M. Panazza, président, M Antolini, premier conseiller, Mlle Bourjade, conseiller, Lu en audience publique le 7 mai 2009. Le Conseiller, Le Président, Le Greffier, Signé Signé Signé J. ANTOLINI J.P. PANAZZA K. PODENCE
5 La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier, K. PODENCE