- Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air.

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Transcription:

Décret n 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien. (Page 481) Rectificatif Vu l' Ordonnance n 63-412 du 24 octobre 1963 relative aux règles de circulation des aéronefs, (Page 77). Vu la Loi n 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique, (Page 942). Vu le Décret n 72-45 du 1er mars 1972 relatif aux conditions de survol et d'escales techniques et commerciales sur le territoire national, (Page 228). Vu le Décret n 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement. (Page 793) Vu le Décret n 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement (Page 794) TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Aux fins du présent décret, il faut entendre par : - Aérodrome : toute surface définie sur terre ou sur l'eau, comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériels destinés à être utilisés, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les manoeuvres des aéronefs. - Aéronef : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air. - Aéronef d'etat : tout aéronef militaire, de douane ou de police ainsi que tout aéronef affecté à un service. - Aéronef civil : tout aéronef à l'exclusion des aéronefs d'etat. - Escale commerciale : une escale ayant pour but l'embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération. - Escale technique : une escale dont le but n'est pas commercial pendant laquelle peuvent être menées des opérations d'assistance et de contrôle technique de l'aéronef. - Vol international : tout vol qui traverse l'espace aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats. - Territoire : les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles l'etat algérien exerce sa souveraineté complète et exclusive. - Espace aérien algérien : espace qui se trouve au-dessus du territoire algérien. Art. 2.- Les lois et règlements en vigueur en Algérie, en matière d'aviation civile, sont applicables aux aéronefs étrangers se trouvant dans l'espace aérien algérien ou sur le- territoire algérien, aux fins d'escale commerciale. Art. 3.- Tout aéronef étranger qui pénètre sur le territoire algérien doit effectuer son premier atterrissage et sa dernière escale ou ses escales intermédiaires sur un aérodrome désigné à cet effet par voie d'arrêté pris par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 4.- Tout aéronef étranger doit être muni des documents de bord suivants : a) - certificat d'immatriculation b) - certificat de navigabilité c) - licences, qualification et certificats appropriés par chaque membre de l'équipage d) - carnet de route ou document équivalent e) - s'il est équipé d'appareil de radiocommunication, la licence de station radiocommunication de bord f) - consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours g) - s'il transporte des, passagers, la liste de leurs noms, lieux d'embarquement et de destination h) - s'il transporte du fret, le manifeste et la déclaration détaillée de la nature de ce fret. Art. 5.- Les autorisations de survol ou d'escale technique sont valables 24 heures après la date prévue du vol. Toute autre modification des éléments de la demande doit faire l'objet d'une notification préalable avant le début du vol. Art. 6.- Les aéronefs immatriculés dans un Etat trayant pas adhéré à la convention de l'aviation civile internationale et qui ne disposent pas d'un accord de transport aérien signé avec l'algérie, sont assimilés aux aéronefs d'etat. Art. 7.- Les aéronefs spécialement affectés aux opérations d'évacuation sanitaire ou à des interventions à des fins humanitaires peuvent bénéficier d'un délai de préavis inférieur à deux jours. Art. 8.- Les aéronefs en détresse ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. Art. 9.- Les autorités algériennes se réservent le droit : 1 - de refuser l'octroi des autorisations sollicitées pour l'exécution de vols sur le territoire algérien 2 - d'interdire le survol de certaines zones 3 - d'exiger que les aéronefs effectuent leurs vols suivant les Itinéraires autorisés ou de lu diriger sur les aérodromes de dégagement 4 - d'exiger de tout aéronef suivant le territoire algérien, l'atterrissage sur un aérodrome désigné.

a) - Services aériens internationaux réguliers : TITRE II : VOLS INTERNATIONAUX NON COMMERCIAUX Art. 10.- Les aéronefs effectuent les services aériens internationaux réguliers exploités par une entreprise ressortissant d'un Etat signataire de l'accord relatif au transit des services aériens internationaux ou bénéficiant du droit équivalent aux termes d'un accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et l'etat dont est ressortissante l'entreprise exploitante, peuvent survoler le territoire algérien et y faire des escales techniques. L'exploitation dans l'espace aérien algérien de tels services est soumise à l'approbation préalable par le ministre chargé de l'aviation civile, des horaires et itinéraires prévus. Ces derniers doivent lui parvenir quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol. Art. 11.- Les aéronefs autres que ceux visés à l'article 10 du présent décret ne peuvent exploiter de services aériens internationaux réguliers au-dessus du territoire algérien ou y faire des escales techniques qu'aux termes d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. La demande d'autorisation doit parvenir quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol. b) - Vols internationaux non réguliers : Art. 12.- Les aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention relative à l'aviation civile internationale ou bénéficiant, aux termes d'un accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l'etat d'immatriculation de droits équivalant à ceux figurant à l'article 5, paragraphe premier de ladite convention et qui n'assurent pas de services réguliers, peuvent survoler le territoire algérien, sans escale, y faire des escales techniques ou y entrer aux fins de tourisme ou d'autres activités ne donnant lieu à aucune rémunération, sous réserve dans le cas d'aéronefs désirant seulement traverser le territoire algérien en transit sans escales, du droit pour les autorités algériennes d'exiger l'atterrissage sur un aéroport, désigné aux fins de contrôle et de suivre les itinéraires prescrits par les organes de circulation aérienne lorsqu'ils survolent les réglons inaccessibles ou désertiques. Art. 13.- Les aéronefs visés à l'article 12 ci-dessus doivent adresser un préavis deux jours ouvrables avant le début du vol. Art. 14.- Les vols internationaux non commerciaux effectués par les aéronefs autres que ceux visés à l'article 12 du présent décret suivent le régime des vols effectués par les aéronefs d'etat. a) - Services aériens internationaux réguliers : Art. 15.- L'exploitation avec escales commerciales en Algérie, d'un service régulier, ne peut être réalisée qu'aux termes d'accords conclus entre la République algérienne démocratique et populaire

et l'etat dont relève l'entreprise exploitante nu d'une autorisation spéciale, sous réserve de l'approbation, par le ministre chargé de l'aviation civile, des programmes d'exploitation. b) - Vols internationaux non réguliers : Art. 16.- Les aéronefs étrangers effectuant des vols internationaux non réguliers ne peuvent exercer d'activité commerciale à l'intérieur du territoire algérien qu'aux termes d'une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux conditions de ladite autorisation. La demande d'autorisation doit être adressée au ministre chargé de l'aviation civile, quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol. Art. 17.- Aucun aéronef d'etat ne pourra pénétrer l'espace aérien s'il ne possède pas une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux termes de cette autorisation et aux règles algériennes de la circulation aérienne. La demande d'autorisation devra être présentée par voie diplomatique, quinze (15) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Ce délai peut être réduit à deux (2) jours ouvrables lorsqu'il s'agit de vols à des fins humanitaires. Art. 18.- Le transfert d'armes et de matériel de guerre par voie aérienne est soumis à une autorisation spéciale délivrée par la voie diplomatique. Art. 19.- Le transfert de matière dangereuses par voie aérienne est soumis à autorisation spéciale de survol, délivrée selon la réglementation en vigueur. Art. 20.- Les vols ayant pour but des opérations des mesures électroniques de prises de vues, sont soumis à autorisation spéciale de survol, délivrée selon la réglementation en vigueur. Art. 21.- Les vols comportant des évolutions acrobatiques, ceux effectués en vitesse supersonique et ceux susceptibles d'être dirigés sans pilote, ne peuvent avoir lieu qu'après l'obtention d'une autorisation spéciale. Art. 22.- La délivrance des autorisations spéciales prévues aux articles 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 fait l'objet d'une instruction ministérielle. Art. 23.- Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 24.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. TITRE III : VOLS INTERNATIONAUX COMMERCIAUX TITRE IV : VOLS D'AERONEFS D'ETAT TITRE V : VOLS SPECIAUX TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Fait à Alger, le 16 mai 1981. Chadli BENDJEDID.