SECTĐON Lycée Porte Océane LE HAVRE 676-079-661 Exercices 1992 à 1994 Rapport n 2009-0073 Audience publique du 24 mars 2009 Lecture en audience publique Jugement n 2009-0001 Au nom du Peuple français La Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, Vu le jugement n 2005-0740, en date du 15 décembre 2005 par lequel la Chambre a statué sur les comptes rendus, en qualité de comptable du lycée Porte Océane pour les exercices 1992 à 1994 par M. X du 1 er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; Vu le jugement n 2008-0004-1 en date des 6 décembre 2007 et 7 mars 2008, par lequel la Chambre a levé les injonctions n 1,2,3,4,5,7 et 10 prononcées, par le jugement du 15 décembre 2005 ; Vu le jugement n 2008-0004-2 en date des 6 décembre 2007 et 7 mars 2008, par lequel la Chambre a prononcé deux injonctions nouvelles résultant de la transformation des injonctions respectivement n 6, d une part, n 8 et 9, d autre part ; Vu les justifications produites en exécution desdits jugements, et notamment celles reçues de M. X, le 19 mai 2008 ; Vu le code des juridictions financières ; Vu l article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n 63-156 du 23 février 1963 et le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d enseignement ; Vu l arrêté du président de la Chambre régionale des comptes fixant les compétences des formations de délibéré ;
Vu l avis d audience publique notifié le 12 mars 2009 à M. X ainsi qu au représentant légal de l établissement public local concerné ; Sur le rapport de M. Yvon MENGUY, président de section ; Vu les conclusions du procureur financier ; Ensemble les pièces à l appui ; Entendu en audience publique le 24 mars 2009, M. Yvon MENGUY, président de section-rapporteur et M. Marc BEAUCHEMĐN, procureur financier, représentant le ministère public en ses observations, et après en avoir délibéré ; Sur le rappel de la procédure : STATUANT DÉFĐNĐTĐVEMENT Attendu que par le jugement n 2005-0740 du 15 décembre 2005 la Chambre avait enjoint à M. X de justifier du solde débiteur de différent comptes de classe 4 et 5 (compte principal et service à comptabilité distincte du GRETA) à la clôture de l exercice 1994, ou à défaut du reversement desdites sommes débitrices ; Attendu que par jugement n 2008-0004-1 daté du 6 décembre 2007 et du 7 mars 2008, la Chambre a levé sept des dix injonctions qu elle avait prononcées le 15 décembre 2005 en raison des explications produites, des régularisations déjà en cours et du fait que certains des désordres constatés avaient conduit au maintien en comptabilité de soldes anormalement créditeurs ; Attendu que, nonobstant les insuffisances des réponses reçues, la Chambre avait examiné si les diligences accomplies et les écritures passées notamment par les successeurs de M. X, sur la période également sous revue qui s étendait du 1 er janvier 1998 jusqu à la clôture de l exercice 2006, étaient de nature à réduire le montant des sommes susceptibles d être mises à la charge de M. X, à la suite des injonctions n 6,8 et 9 du jugement de 2005 ; Attendu, en conséquence, que par jugement n 2008-0004-2 susvisé des 6 décembre 2007 et 7 mars 2008, la Chambre avait prononcé une injonction n 1 nouvelle, suite de l injonction n 6 précédente, demandant à M. X de justifier le solde anormalement débiteur du compte 5112 «chèques bancaires à l encaissement», ainsi qu une injonction n 2 nouvelle, transformant les précédentes injonctions n 8 et 9, relative au solde anormalement débiteur des différents comptes de tiers relatifs au service à comptabilité distincte du GRETA ; Sur les suites à réserver à l injonction n 1 nouvelle justification du solde du compte 5112 «chèques bancaire à l encaissement» 2
Attendu qu à l appui du compte financier 1994 du lycée Porte Océane, il n avait pas été produit d état de développement de solde du compte 5112 «chèques bancaires à l encaissement» qui atteignait un montant de 314 640,32 euros ; que depuis le 31 décembre 2006, ce compte présente toujours un solde anormalement débiteur d un montant de 186 725,44 euros relatif à des opérations de l exercice 1994 et des exercices antérieurs relevant de la gestion de M. X ; Attendu que le solde débiteur du compte 5112 signifie que des chèques n ont pas été présentés au compte au Trésor ouvert au nom de l établissement ; qu il en résulte une disparition de recettes pour l établissement ; Attendu que M. X ne conteste pas le solde anormalement débiteur de ce compte 5112, qui apparaît notamment au travers du développement du solde du compte 4678 où a été rassemblé l «ensemble des opérations comptables non régularisées» de sa gestion pour le compte principal du lycée ; que le fait que ces opérations non régularisées, tant en débit qu en crédit, laissent apparaître un solde anormalement créditeur de 80 464,35 euros est sans incidence sur les conséquences du débit du compte 5112 qui ne peut retracer que le montant de chèques, remis en paiement à l établissement, qui n ont pas été présentés à l encaissement ou qui n ont pu être encaissés ; Considérant, en particulier, que les écritures créditrices rassemblées dans le compte 4678, relatives à des encaissements de recettes et notamment une écriture globale non détaillée de plus de 225 700 euros, passée en interne avec le service à comptabilité distincte (GRETA), si elles peuvent contribuer à apurer le solde des écritures du GRETA ne peuvent justifier le manquant qui résulte de l absence de présentation de chèques à concurrence de 186 725,44 euros, Attendu qu en vertu des dispositions combinées de l article 60 de loi n 63-156 du 23 février 1963 et des articles 11 et 12 du décret n 62-1987 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des créances qu ils ont pris en charge dans leurs écritures ; qu à cet effet, ils sont tenus d exercer en temps utile les diligences et poursuites et prévues par les lois et règlements notamment à l égard des personnes signataires de chèques remis à l établissement ; Considérant en conséquence que la responsabilité de M. X est engagée à concurrence du total de la somme non justifiée à la clôture de l exercice 1994, ramenée au montant des écritures anormalement débitrices imputables à sa gestion, dont ses successeurs n ont pu obtenir la régularisation, soit 186 725,44 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du précédent jugement provisoire ; Sur les suites à réserver de l injonction n 2 nouvelle relatives à différents comptes de classe 4 du service à comptabilité distincte (GRETA) Attendu qu à l appui du compte financier 1994 du GRETA de la région havraise, il n avait été produit aucun état de développement de soldes débiteurs des comptes de classe 4 pour un montant total de 1 793 187,21 euros ; 3
Attendu spécialement qu à l appui du compte financier 1994 du lycée Porte Océane, il n avait été produit aucun état de développement du solde du compte 431 «Sécurité sociale» ; que ce compte présentait un solde débiteur d un montant de 14 740,95 euros : qu au 31 décembre 2006 ce compte présentait toujours un solde débiteur de même montant qui n a pas varié depuis ; Attendu, toutefois, que l ensemble des comptes de la classe 4, relevant de la gestion de M. X et relatifs au service annexe au GRETA, ont fait l objet d opération d apurement tant en débit qu en crédit et qu ils ont été isolés au sein de la comptabilité générale au moyen d un compte particulier (4678) dont le solde total s avère débiteur à concurrence de 82 720,54 euros ; Que la Chambre a admis que ce solde rassemblait bien l ensemble des mouvements des comptes de classe 4 du GRETA pour les opérations imputables à M. X, jusqu à la fin de sa gestion, en particulier les soldes débiteurs des différents comptes 412 et 4631, relatifs à des recettes en attente de recouvrement, mais aussi le solde anormalement débiteur à concurrence de 14 740,95 euros du compte 431 qui signifie que les versements effectués aux organismes de sécurité sociale ont dépassé le montant dû, ou qu ils ont eu lieu sans mandatement correspondant ; Attendu que, dans sa réponse, M. X prétend qu il y a lieu de rapprocher le montant de ce solde anormalement débiteur des opérations et des écritures qui lui sont imputables, au titre du GRETA, à concurrence de 82 720,54 euros, du montant des écritures anormalement créditrices du budget principal isolées dans un compte 4678 (solde 80 464,35 euros) ; Considérant que le rapprochement arithmétique entre les deux sommes, qui d ailleurs ne forment pas une égalité, tel que M. X y invite la juridiction, pourrait ne constituer qu une coïncidence ; Mais considérant, cependant, que le solde anormalement créditeur, constaté au compte 4678, résulte principalement de la passation d une écriture de régularisation de plus de 225 700 euros, évoquée précédemment ; Considérant, en conséquence, qu il y a lieu d estimer que le montant le plus fidèle à la réalité des écritures anormalement débitrices relatives à la gestion comptable du GRETA résulte du rapprochement de deux soldes anormalement débiteurs et créditeurs de 82 720,54 euros et 80 464,35 euros ; Qu il en résulte un solde anormalement débiteur des écritures du GRETA ramené à 2 256,19 euros, susceptible d être mis définitivement à la charge de M. X ; Attendu qu en vertu des dispositions combinée de l article 60 de loi n 63-156 du 23 février 1963 et des articles 11 et 12 du décret n 62-1987 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des créances qu ils ont pris en charge dans leurs écritures ; qu à cet effet, ils sont tenus d exercer en temps utile les diligences et poursuites prévues par les lois et règlements ; qu ils sont également tenus d opérer les contrôles réglementaires avant le paiement des dépenses et de s assurer de la production des justifications ; 4
Considérant en conséquence que la responsabilité de M. X est engagée à concurrence de 2 256,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification du précédent jugement provisoire ; Par ces motifs, Ordonne Suite de l injonction n 1 M. X est constitué débiteur du lycée Porte Océane du Havre pour la somme de 186 725,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal décomptés à partir du 18 avril 2008 ; Suite de l injonction n 2 M. X est constitué débiteur du lycée Porte Océane du Havre pour la somme de 2 256,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal décomptés à partir du 18 avril 2008 ; Il est en conséquence des dispositions qui précèdent, sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du 1 er janvier 1992 au 31 décembre 1994. Fait, jugé et lu à la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, le vingt quatre mars deux mille neuf. Etaient présents : M. MĐLLER, président, MM. CHEF d HÔTEL, BOËTON, Mmes BERROGAĐN et BOURVĐC, premiers conseillers. En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Nous, Le Greffier Le Président Gisèle PRĐMAULT Gilles MĐLLER 5