DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N



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Transcription:

Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières à revenus fixes I. Application aux participants du système de liquidation et leurs clients teneurs de comptes des dispositions de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières 1. Par l arrêté royal du 14 juin 1994 1, le système de liquidation géré par la Banque Nationale de Belgique a été agréé conformément à l article 15 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières 2. En conséquence, les opérations du système de compensation de titres (dénommé ci-après clearing ) sont soumises aux dispositions fiscales de la loi susvisée du 6 août 1993 et des arrêtés d exécution 3 (dénommé ci-après système X/N ), à l exception de celles qui restent soumises au droit commun fiscal (cf. plus loin, point II). La présente annexe peut être modifiée à la suite de nouvelles mesures légales ou réglementaires. La fiscalité est régie exclusivement par des dispositions légales et réglementaires et par les circulaires de l Administration des Contributions directes. Le gestionnaire du système X/N (dénommé ci-après gestionnaire X/N ) peut donner des instructions aux participants afin d assurer la bonne application des règles fiscales et le bon fonctionnement du système. 1 M.B. 17.06.1994. 2 M.B. 18.08.1993. 3 Arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par les arrêtés des 23.01.1995, 15.12.1995, 07.05.1996 et 11.12.1996.

2. 2. Les participants et leurs clients teneurs de comptes sont soumis aux dispositions fiscales du système X/N, dès qu ils effectuent des opérations régies par les règles du système X/N. Il appartient aux participants de fournir à leurs clients teneurs de comptes les informations adéquates à propos du fonctionnement du système X/N et des droits et devoirs découlant de cette participation. Le système X/N connaît exclusivement les participants et, par conséquent, toutes les perceptions et bonifications fiscales s effectuent uniquement par l intermédiaire de ceux-ci. Les participants acceptent expressément cette tâche d intermédiaire envers leurs clients teneurs de comptes et sont garants de la bonne exécution de celle-ci. 3. Sur demande, les participants peuvent disposer de la liste des valeurs mobilières admises dans le système. 4. Le gestionnaire X/N est autorisé à établir une tarification spécifique au système X/N. 5. Si, en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 26 mai 1994, la bonification, égale au précompte mobilier, est reportée, les opérations du système de liquidation se dérouleront à partir de ce jour-là sous le régime du prélèvement d'un montant égal au précompte mobilier entre les parties. Les parties se chargeront elles-mêmes de ce prélèvement, à moins que le gestionnaire X/N n'annonce que le système X/N exécutera cette application pour le compte des parties. 6. En cas de non-respect par les participants des formalités administratives prévues par la législation fiscale, le gestionnaire X/N est autorisé à faire de manière unilatérale à charge des participants les applications fiscales, requises par la loi du 6 août 1993, telles que entre autres la perception du précompte mobilier ou la récupération de la bonification égale au précompte mobilier. 7. Pour tous les montants dus en raison de la participation au système X/N de la Banque Nationale de Belgique, y compris les corrections fiscales qui en découlent (cf. point IX infra), les participants confirment qu'ils acceptent l'application du règlement des Comptes-courants de la Banque nationale, tant pour leurs opérations pour compte propre que pour celles pour compte de tiers. 8. Les participants s'engagent à convenir des présentes obligations avec leurs clients teneurs de comptes.

3. 9. Sauf application de l article 6 bis de l arrêté royal du 26 mai 1994, les règles de l article 6 dudit arrêté sont également valables pour les teneurs de comptes établis hors du territoire belge. Les attestations d'identification fiscale (cf. annexe 3.1.) sont transmises par ceux-ci au gestionnaire X/N ou au participant belge par l intermédiaire duquel ils participent au système. II. Gestion des opérations sur titres Le clearing liquide à la fois des opérations soumises à la fiscalité X/N et des opérations soumises au droit commun fiscal. Sont soumises à la fiscalité X/N : - toutes les opérations portant exclusivement sur des titres dématérialisés ; - toutes les opérations ne portant pas exclusivement sur des titres dématérialisés, dès que les conditions d'émission autorisent la dématérialisation. La fiscalité X/N n'est d'application qu'à partir du dépôt de ces titres dans le système X/N et de leur inscription sur un compte-titres dans le clearing. Lorsqu ils circulent hors du système X/N, les opérations sur ces titres sont soumises au droit commun fiscal; - toutes les opérations sur d'autres titres fongibles qui satisfont en même temps aux conditions suivantes : 1 ) être repris dans le système X/N par une décision du gestionnaire de ce système 4 ; 2 ) être conservés sur un compte dans le clearing, soit directement, soit par l'intermédiaire du participant. En outre, dans le clearing, il y a également des opérations sur titres en application du droit commun fiscal. Toutes les opérations sur titres qui n'ont pas été acceptés dans le système X/N sont soumises au droit commun fiscal dans le clearing. 4 L'admission ressort de l inscription dans la liste des titres tenue à jour par le gestionnaire X/N et mise à la disposition des participants sur demande.

4. III. Comptes-titres exonérés de précompte mobilier (comptes X) 1. Ouverture d'un compte X Les investisseurs autorisés à détenir un compte-titres exonéré de précompte mobilier figurent à l'article 4 de l'arrêté royal. Lors de l'ouverture d'un compte X, l investisseur doit remettre à l'institution qui agit comme teneur de comptes, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal, une attestation (cf. annexe 3.1.) par laquelle il déclare appartenir à l'une des catégories d investisseurs pouvant prétendre à une exonération de précompte mobilier mentionnées à l'article 4 de l'arrêté royal 5. Cette attestation doit être conservée par le teneur de comptes et tenue à la disposition de l'administration des Contributions directes. Les teneurs de comptes établis à l'étranger remettent ces attestations à la Banque Nationale de Belgique ou à leur participant belge qui les tient à la disposition de l'administration précitée. Conformément à l'article 4, dernier alinéa, de l'arrêté royal, les investisseurs qui ont droit à un compte X peuvent exclusivement ouvrir un compte X. Dérogation : titres de la dette publique visés à l'article 4, premier alinéa, 10. Pour les catégories d'investisseurs mentionnées à l'article 4, premier alinéa, 3 et 10 6 de l'arrêté royal, le Ministre a publié un avis contenant une liste non limitative des catégories d investisseurs autorisés à détenir un compte X pour les titres susvisés de la dette publique 7. Les investisseurs non cités dans cette liste qui estiment également entrer en ligne de compte pour ces catégories spécifiques peuvent introduire une demande dûment motivée à l'administration des Contributions directes. 5 Une dérogation est prévue pour certaines institutions à l'article 6bis. 6 Arrêté royal du 11 décembre 1996 (M.B. du 14.12.1996). 7 Avis concernant le précompte mobilier, M.B. du 01.02.1997, page 1963 -.

5. L'exonération visée ici est optionnelle. Elle est uniquement accordée à la suite d'une demande d'ouverture d'un compte-titres par l ayant-droit et n'est valable qu'à partir de cette demande, sans possibilité de régularisation pour le passé. Si cet investisseur était déjà titulaire d'un compte non-exonéré (dénommé ci-après compte N ) ou s il détenait déjà les titres en dehors du système, le précompte mobilier sera prélevé sur les revenus mobiliers courus lors du transfert ou du dépôt sur le compte X. 2. Fonctionnement du compte X Pour les titulaires de comptes X, le gestionnaire X/N paie l'intérêt brut à l'échéance du coupon. Il n'y a pas non plus de perception de précompte mobilier sur les revenus courus pour les opérations réalisées entre deux échéances à partir de comptes X. Une particularité en matière de précompte mobilier pour les titulaires d'un compte X concerne l'entrée de titres dans le système et la sortie de ces titres du système tels que décrites à l article 3.2.14 du règlement. Dans le cas d'une entrée sur un compte X, le précompte mobilier est prélevé sur les revenus courus. Le titulaire du compte X peut le cas échéant récupérer ce précompte conformément au droit commun qui s applique à son cas. Le dépôt peut se faire en exonération de précompte mobilier lorsque les dispositions de l article 13 de l arrêté royal du 26 mai 1994 s appliquent (cf. annexes 3.2a et 3.2b). Dans le cas d'une sortie à partir d'un compte X, une bonification de précompte mobilier est accordée au teneur du compte pour la période de revenus courus sous le régime fiscal X/N. Cependant, cette bonification n'est versée qu'à la prochaine échéance d'intérêt ou à l échéance finale (bon de capitalisation ou coupon zéro). Lors de la perception des revenus mobiliers des titres qui ont été retirés du système, le précompte mobilier sera toujours perçu. Le plus rapidement après une sortie, le participant doit envoyer au gestionnaire X/N le relevé nominatif visé à l article 16, par. 1, 3 de l arrêté royal (cf. point VII infra).

6. IV Comptes-titres non-exonérés de précompte mobilier (comptes N) 1. Ouverture d'un compte N Les comptes N sont réservés aux investisseurs qui ne peuvent pas détenir de compte X. Il s'agit des investisseurs assujettis à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des personnes morales, à l'exception des institutions visées à l'article 4, 10 de l'arrêté royal 8. 2. Fonctionnement du compte N A l'échéance d'intérêt, le gestionnaire X/N prélève le précompte mobilier sur les revenus bruts payés aux détenteurs de comptes N. Pour les opérations entre deux échéances, le précompte mobilier est perçu sur les revenus courus par un prélèvement chez le détenteur du compte N qui vend les titres, et une bonification égale au précompte mobilier sur les revenus courus est octroyée par un versement au détenteur du compte N qui achète les titres. Aucune compensation de précompte mobilier n'est autorisée, y compris lorsqu'un client transfère ses titres d'une institution vers une autre. Dans ce cas, les institutions doivent s entendre sur la manière de régler le précompte mobilier sur les revenus courus. Les opérations entre titulaires de comptes N auprès d'un même participant peuvent mais ne doivent pas être signalées au gestionnaire X/N. Lors d'un dépôt (ou retrait) de titres au porteur sur (ou à partir d')un compte non exonéré, il n'y a ni perception, ni bonification de précompte mobilier. 8 Cf. point 1 supra.

7. V. Calcul des revenus mobiliers courus Les revenus mobiliers courus sont calculés selon les règles fixées par les articles 8 à 11 de l'arrêté royal. Le taux d'intérêt utilisé pour les titres émis sur la base d'un escompte est le rendement annuel moyen pondéré de la première émission des titres en question et non la moyenne des rendements annuels de chaque émission, de sorte que les revenus communiqués par le gestionnaire X/N à l'émetteur conformément à l'article 16, 1 de l'arrêté royal peuvent différer du montant des charges que l'émetteur peut déduire. Le rendement auquel se réfèrent les articles 8 à 10 dudit arrêté doit être calculé au niveau du coût pour l'émetteur. Par exception, il peut être tenu compte des commissions ou autres charges lorsqu'elles résultent d'une convention d'émission écrite applicable sans aucune distinction à tout l'emprunt et à tous les investisseurs ou intermédiaires. Si les caractéristiques des titres ou les conditions d'émission ne correspondent pas à celles des cas visés aux articles 8 et 9, le Ministre des Finances ou son délégué détermine les règles de calcul par analogie. Les revenus de titres libellés en monnaies étrangères sont, pour le règlement du précompte mobilier, convertis en francs belges sur la base des cours indicatifs publiés par la Banque Nationale de Belgique deux jours ouvrables bancaires avant la date fiscale (article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 1995). VI. Opérations spécifiques interdites sur un compte N L'emprunt de valeurs mobilières, la cession-rétrocession, le swap de valeurs mobilières et l'échange de valeurs mobilières ne peuvent pas être effectués avec des titres inscrits en compte N 9. De même, les titres dont le capital est séparé des coupons ( strips ) ne peuvent pas être inscrits en compte N 10. 9 Art. 12 de l'arrêté royal du 26 mai 1994. 10 Art. 11 de la loi du 6 août 1993.

8. VII. Communication tardive des relevés par les participants En ce qui concerne la bonification différée liée au retrait de titres du système par un investisseur exonéré de précompte mobilier, le gestionnaire X/N récupérera la bonification si, après l'octroi ou la mise en paiement des revenus, le relevé nominatif visé à l'article 16, par. 1, 3 de l'arrêté royal (cf. annexe 3.3.) n'est pas en sa possession. D'abord, le participant est averti de l'absence de ce relevé 15 jours calendriers après l'échéance. Si après 5 jours calendriers supplémentaires, le relevé n'a toujours pas été fourni, le précompte mobilier est automatiquement récupéré. Sauf application de l article 6 bis de l arrêté royal, le gestionnaire X/N informe l Administration des Contributions directes des teneurs de comptes qui ne lui ont pas remis au plus tard le 15 janvier, le relevé nominatif de tous les détenteurs d'un ou plusieurs comptes-titres exonérés du précompte mobilier durant l année civile écoulée (article 6 de l arrêté royal). VIII. Intérêts de retard Les dispositions de l'article 414, par. 1 du CIR 1992 en matière d'intérêts de retard sont appliquées au précompte mobilier des revenus payés à une échéance. Le règlement se fait par l'intermédiaire du Ministère des Finances. IX. Procédure et formalités relatives aux corrections fiscales Les dispositions mentionnées ici abrogent et remplacent tous les règlements précédents concernant les corrections, y compris ceux qui sont mentionnés dans la circulaire 4/96. Le gestionnaire X/N est autorisé à exécuter les corrections nécessaires conformément aux règles fixées par l Administration des Contributions directes et/ou à la demande des participants. Pour procéder à ces corrections, la procédure décrite ci-dessous est d application. Lorsqu un participant corrige une erreur au moyen d une notification rectificative, il doit toujours envoyer au gestionnaire X/N [32(02)/221.32.31] la télécopie correction date fiscale (cf. annexe 3.4.); communiquer le motif - avec les détails les plus pertinents - et les données relatives à l opération ainsi qu'à l'éventuelle opération à l origine de la correction.

9. Le gestionnaire X/N vérifie la rectification correspondante, éventuellement aussi auprès de l'autre partie, et demande le cas échéant des informations supplémentaires. En l'absence de réponse adéquate dans les 5 jours ouvrables et bancaires à une demande d'informations supplémentaires, ou si le gestionnaire juge que les informations fournies sont insuffisantes, la correction est refusée et le gestionnaire informe, le cas échéant, l Administration des Contributions directes et le participant concerné. Lorsqu une correction concerne une opération qui a déjà été liquidée et qui ne peut plus être rectifiée par le biais d une notification rectificative et de la télécopie connexe correction date fiscale, le participant qui ne souhaite pas introduire lui-même la demande de correction auprès de l Administration des Contributions directes, demande par écrit au gestionnaire X/N d'effectuer la correction. Il indique la raison et communique les données relatives à l'opération ainsi qu'à l'éventuelle opération à l origine de la correction. Selon le cas, il fournit à cet effet des informations complémentaires et/ou des pièces justificatives. Le gestionnaire effectue la correction après un contrôle des opérations relatives à la correction, afin de veiller à ce que toutes les opérations liées soient corrigées de manière conforme, avec l'accord des autres parties concernées. Le cas échéant, le gestionnaire transmet à l Administration des Contributions directes les informations requises, en particulier l'historique de l'opération à corriger et les pièces justificatives nécessaires. Lorsque des demandes de corrections sont refusées, pour quelque motif que ce soit, par l Administration des Contributions directes, le participant accepte la contre-passation des écritures sans pouvoir réclamer un quelconque dédommagement au gestionnaire X/N. X. Codage des transactions X/N Premier caractère Second caractère Raison de l opération Nature de l opération 1. opération courante 1. débit compte N 5. annulation 2. crédit compte N 9. correction 3. entrée compte X titres matérialisés 4. sortie compte X titres matérialisés 5. paiement de coupon 6. revenu d intérêt d une valeur sans coupon 7. prime de remboursement. Dans la télécopie donnant le décompte du précompte mobilier, ce code est précédé des lettres XN.

10. XI. Codage du décompte du précompte mobilier (annexe 3.5.). La télécopie donnant le décompte du précompte mobilier est transmise au plus tard le lendemain matin de la date à laquelle le précompte mobilier a été liquidé. Cette télécopie est constituée de trois parties: A. le précompte mobilier liquidé avec les opérations du clearing : a) Opérations courantes : XN11, XN12, XN13, XN15, XN16 et XN17 b) Paiements différés de précompte mobilier : - XN14 - XN12 en cas de levée de suspension de bonification de précompte mobilier B. le précompte mobilier liquidé hors clearing : il s agit des annulations et corrections, soit les opérations X/N dont le premier caractère du code commence par 5 ou 9 C. le précompte mobilier qui n est pas liquidé immédiatement : a) Précompte mobilier bonifié à l échéance suivante : - XN14 et XN94 - En cas de suspension de bonification de précompte mobilier : XN12 et XN14 b) Précompte mobilier non bonifié suite à une annulation : - XN12 et XN14 annulées avant leur liquidation effective. Chaque partie de la télécopie (A, B et C) n est imprimée que lorsqu il y a eu une (des) opération(s). Afin de faciliter les contrôles internes des destinataires de la télécopie, celle-ci mentionne par date valeur et code ISIN, l année et le numéro d envoi, le code de l opération X/N, le montant nominal sur lequel porte l opération, le montant de revenus sur lequel est calculé le précompte mobilier et le précompte mobilier suivi de la lettre D ou C selon que le compte courant du destinataire est (D)ébité ou (C)rédité. Alors que le montant nominal et le montant de revenus sont libellés dans la monnaie de la valeur mobilière, le précompte mobilier est libellé en francs belges.

11. A titre informatif, les sous-totaux débiteurs et créditeurs de précompte mobilier sont également mentionnés dans la télécopie sans que ceux-ci ne fassent l objet d une liquidation espèce séparée. Le détail constitutif du solde 1 est liquidé simultanément avec l opération du clearing à l origine du mouvement de précompte mobilier, tandis que le solde 2 est liquidé en dehors des opérations du clearing. ----- * -----