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Transcription:

Texte original Convention n o 100 concernant l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d œuvre féminine pour un travail de valeur égale 0.822.720.0 Adoptée à Genève le 29 juin 1951 Approuvée par l Assemblée fédérale le 15 juin 1972 1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 octobre 1972 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 octobre 1973 (Etat le 25 juin 2010) La Conférence générale de l Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d administration du Bureau international du Travail, et s y étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session, Après avoir décidé d adopter diverses propositions relatives au principe de l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d œuvre féminine pour un travail de valeur égale, question qui constitue le septième point à l ordre du jour de la session, Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d une convention internationale, adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l égalité de rémunération, 1951. Art. 1 Aux fins de la présente convention: a) le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l employeur au travailleur en raison de l emploi de ce dernier; b) l expression «égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d œuvre féminine pour un travail de valeur égale» se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe. Art. 2 1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l application à tous les travailleurs du principe de l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d œuvre féminine pour un travail de valeur égale. RO 1973 1602; FF 1971 II 1541 1 RO 1973 1601 1

0.822.720.0 Protection des travailleurs 2. Ce principe pourra être appliqué au moyen: a) soit de la législation nationale; b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation; c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs; d) soit d une combinaison de ces divers moyens. Art. 3 1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l application de la présente convention, des mesures seront prises pour encourager l évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu ils comportent. 2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions. 3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l égalité de rémunération entre la main-d œuvre masculine et la main-d œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Art. 4 Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d employeurs et de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention. Art. 5 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Art. 6 1. La présente convention ne liera que les Membres de l Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. 2

Egalité de rémunération homme-femme 0.822.720.0 Art. 7 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément au par. 2 de l art. 35 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail 2, devront faire connaître: a) lés territoires pour lesquels le Membre intéressé s engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification; b) les territoires pour lesquels il s engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications; c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l égard desdits territoires. 2. Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques. 3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du premier paragraphe du présent article. 4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l art. 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés. Art. 8 1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément aux par. 4 et 5 de l art. 35 de la Constitution de l Organisation internationale du Travail 3 doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 2. Le Membre ou les Membres ou l autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 2 RS 0.820.1 3 RS 0.820.1 3

0.822.720.0 Protection des travailleurs 3. Le Membre ou les Membres ou l autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l art. 9, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l application de cette convention. Art. 9 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l expiration d une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d une année après l expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Art. 10 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l Organisation internationale du Travail l enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l Organisation l enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l attention des Membres de l Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Art. 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d enregistrement, conformément à l art. 102 de la Charte des Nations Unies 4, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu il aura enregistrés conformément aux articles précédents. 4 RS 0.120 4

Egalité de rémunération homme-femme 0.822.720.0 Art. 12 Chaque fois qu il le jugera nécessaire, le Conseil d administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l application de la présente convention et examinera s il y a lieu d inscrire à l ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle. Art. 13 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l art. 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Art. 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 5

0.822.720.0 Protection des travailleurs Champ d application le 25 juin 2010 5 Etats parties Ratification Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Afghanistan 22 août 1969 22 août 1970 Afrique du Sud 30 mars 2000 30 mars 2001 Albanie 3 juin 1957 3 juin 1958 Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 1962 Allemagne* 8 juin 1956 8 juin 1957 Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Antigua-et-Barbuda 2 mai 2003 2 mai 2004 Arabie Saoudite 15 juin 1978 15 juin 1979 Argentine 24 septembre 1956 24 septembre 1957 Arménie 29 juillet 1994 29 juillet 1995 Australie* 10 décembre 1974 10 décembre 1975 Ile Norfolk a 8 février 1996 8 février 1996 Autriche 29 octobre 1953 29 octobre 1954 Azerbaïdjan 19 mai 1992 S 19 mai 1992 Bahamas 14 juin 2001 14 juin 2002 Bangladesh 28 janvier 1998 28 janvier 1999 Barbade 19 septembre 1974 19 septembre 1975 Bélarus 21 août 1956 21 août 1957 Belgique 23 mai 1952 23 mai 1953 Belize 22 juin 1999 22 juin 2000 Bénin 16 mai 1968 16 mai 1969 Bolivie 15 novembre 1973 15 novembre 1974 Bosnie et Herzégovine 2 juin 1993 S 2 juin 1993 Botswana 5 juin 1997 5 juin 1998 Brésil 25 avril 1957 25 avril 1958 Bulgarie 7 novembre 1955 7 novembre 1956 Burkina Faso 30 juin 1969 30 juin 1970 Burundi 25 juin 1993 25 juin 1994 Cambodge 23 août 1999 23 août 2000 Cameroun 25 mai 1970 25 mai 1971 Canada 16 novembre 1972 16 novembre 1973 Cap-Vert 16 octobre 1979 S 16 octobre 1979 Chili 20 septembre 1971 20 septembre 1972 Chine* 2 novembre 1990 2 novembre 1991 Macao a b 20 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 19 novembre 1987 19 novembre 1988 Colombie 7 juin 1963 7 juin 1964 Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 5 RO 1973 1606, 1975 2501, 1982 839, 1984 577, 1985 1774, 1986 1192, 1989 1264, 2005 1749 et 2010 3437 Une version du champ d application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites). 6

Egalité de rémunération homme-femme 0.822.720.0 Etats parties Ratification Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Congo (Brazzaville) 26 novembre 1999 26 novembre 2000 Congo (Kinshasa) 16 juin 1969 16 juin 1970 Corée (Sud) 8 décembre 1997 8 décembre 1998 Costa Rica 2 juin 1960 2 juin 1961 Côte d'ivoire 5 mai 1961 5 mai 1962 Croatie 8 octobre 1991 S 8 octobre 1991 Cuba 13 janvier 1954 13 janvier 1955 Danemark* 22 juin 1960 22 juin 1961 Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Dominique 28 février 1983 28 février 1984 Egypte 26 juillet 1960 26 juillet 1961 El Salvador 12 octobre 2000 12 octobre 2001 Emirats arabes unis 24 février 1997 24 février 1998 Equateur 11 mars 1957 11 mars 1958 Erythrée 22 février 2000 22 février 2001 Espagne 6 novembre 1967 6 novembre 1968 Estonie 10 mai 1996 10 mai 1997 Ethiopie 24 mars 1999 24 mars 2000 Fidji 17 avril 2002 17 avril 2003 Finlande 14 janvier 1963 14 janvier 1964 France* 10 mars 1953 10 mars 1954 Nouvelle-Calédonie 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Polynésie française 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Saint-Pierre-et-Miquelon 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Gabon 13 juin 1961 13 juin 1962 Gambie 4 septembre 2000 4 septembre 2001 Géorgie 22 juin 1993 S 22 juin 1993 Ghana 14 mars 1968 14 mars 1969 Grèce 6 juin 1975 6 juin 1976 Grenade 25 octobre 1994 25 octobre 1995 Guatemala 2 août 1961 2 août 1962 Guinée 11 août 1967 11 août 1968 Guinée équatoriale 12 juin 1985 12 juin 1986 Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Guyana 13 juin 1975 13 juin 1976 Haïti 4 mars 1958 4 mars 1959 Honduras 9 août 1956 9 août 1957 Hongrie 8 juin 1956 8 juin 1957 Inde 25 septembre 1958 25 septembre 1959 Indonésie 11 août 1958 11 août 1959 Iran 10 juin 1972 10 juin 1973 Iraq 28 août 1963 28 août 1964 Irlande 18 décembre 1974 18 décembre 1975 Islande 17 février 1958 17 février 1959 7

0.822.720.0 Protection des travailleurs Etats parties Ratification Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Israël 9 juin 1965 9 juin 1966 Italie 8 juin 1956 8 juin 1957 Jamaïque 14 janvier 1975 14 janvier 1976 Japon 24 août 1967 24 août 1968 Jordanie 22 septembre 1966 22 septembre 1967 Kazakhstan 18 mai 2001 18 mai 2002 Kenya 7 mai 2001 7 mai 2002 Kirghizistan 31 mars 1992 S 31 mars 1992 Kiribati 17 juin 2009 17 juin 2010 Laos 13 juin 2008 13 juin 2009 Lesotho 27 janvier 1998 27 janvier 1999 Lettonie 27 janvier 1992 27 janvier 1993 Liban 1 er juin 1977 1 er juin 1978 Libye 20 juin 1962 20 juin 1963 Lituanie 26 septembre 1994 26 septembre 1995 Luxembourg 23 août 1967 23 août 1968 Macédoine 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Madagascar 10 août 1962 10 août 1963 Malaisie 9 septembre 1997 9 septembre 1998 Malawi 22 mars 1965 22 mars 1966 Mali 12 juillet 1968 12 juillet 1969 Malte 9 juin 1988 9 juin 1989 Maroc 11 mai 1979 11 mai 1980 Maurice 18 décembre 2002 18 décembre 2003 Mauritanie 3 décembre 2001 3 décembre 2002 Mexique 23 août 1952 23 août 1953 Moldova 23 mars 2000 23 mars 2001 Mongolie 3 juin 1969 3 juin 1970 Monténégro 3 juin 2006 S 3 juin 2006 Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1978 Namibie 6 avril 2010 6 avril 2011 Népal 10 juin 1976 10 juin 1977 Nicaragua 31 octobre 1967 31 octobre 1968 Niger 9 août 1966 9 août 1967 Nigéria 8 mai 1974 8 mai 1975 Norvège 24 septembre 1959 24 septembre 1960 Nouvelle-Zélande* 3 juin 1983 3 juin 1984 Tokelau 3 juin 1983 3 juin 1984 Ouganda 2 juin 2005 2 juin 2006 Ouzbékistan 13 juillet 1992 S 13 juillet 1992 Pakistan 11 octobre 2001 11 octobre 2002 Panama 3 juin 1958 3 juin 1959 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 juin 2000 2 juin 2001 Paraguay 24 juin 1964 24 juin 1965 8

Egalité de rémunération homme-femme 0.822.720.0 Etats parties Ratification Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Pays-Bas 16 juin 1971 16 juin 1972 Pérou 1 er février 1960 1 er février 1961 Philippines 29 décembre 1953 29 décembre 1954 Pologne 25 octobre 1954 25 octobre 1955 Portugal* 20 février 1967 20 février 1968 République centrafricaine 9 juin 1964 9 juin 1965 République dominicaine 22 septembre 1953 22 septembre 1954 République tchèque 1 er janvier 1993 S 1 er janvier 1993 Roumanie 28 mai 1957 28 mai 1958 Royaume-Uni* 15 juin 1971 15 juin 1972 Gibraltar 3 mai 1978 3 mai 1978 Jersey 12 novembre 1974 12 novembre 1974 Ile de Man 12 novembre 1974 12 novembre 1974 Russie 30 avril 1956 30 avril 1957 Rwanda 2 décembre 1980 2 décembre 1981 Sainte-Lucie 18 août 1983 18 août 1984 Saint-Kitts-et-Nevis 25 août 2000 25 août 2001 Saint-Marin 23 mai 1985 23 mai 1986 Saint-Vincent-et-les Grenadines 4 décembre 2001 4 décembre 2002 Samoa 30 juin 2008 30 juin 2009 Sao Tomé-et-Principe 1 er juin 1982 S 1 er juin 1982 Sénégal 22 octobre 1962 22 octobre 1963 Serbie 24 novembre 2000 S 23 mai 1953 Seychelles 23 novembre 1999 23 novembre 2000 Sierra Leone 15 novembre 1968 15 novembre 1969 Singapour 30 mai 2002 30 mai 2003 Slovaquie 1 er janvier 1993 S 1 er janvier 1993 Slovénie 29 mai 1992 S 29 mai 1992 Soudan 22 octobre 1970 22 octobre 1971 Sri Lanka 1 er avril 1993 1 er avril 1994 Suède 20 juin 1962 20 juin 1963 Suisse 25 octobre 1972 25 octobre 1973 Swaziland 5 juin 1981 5 juin 1982 Syrie 7 juin 1957 7 juin 1958 Tadjikistan 26 novembre 1993 S 26 novembre 1993 Tanzanie 26 février 2002 26 février 2003 Tchad 29 mars 1966 29 mars 1967 Thaïlande 8 février 1999 8 février 2000 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 Trinité-et-Tobago 29 mai 1997 29 mai 1998 Tunisie 11 octobre 1968 11 octobre 1969 Turkménistan 15 mai 1997 15 mai 1998 Turquie 19 juillet 1967 19 juillet 1968 Ukraine 10 août 1956 10 août 1957 9

0.822.720.0 Protection des travailleurs Etats parties Ratification Déclaration de succession (S) Entrée en vigueur Uruguay 16 novembre 1989 16 novembre 1990 Vanuatu 28 juillet 2006 28 juillet 2007 Venezuela 10 août 1982 10 août 1983 Vietnam 7 octobre 1997 7 octobre 1998 Yémen 29 juillet 1976 29 juillet 1977 Zambie 20 juin 1972 20 juin 1973 Zimbabwe 14 décembre 1989 14 décembre 1990 * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l adresse du site Internet de l Organisation internationale du travail: http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Applicable sans modification. b Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d une déclaration d extension territoriale du Portugal. A partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 juillet 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. 10