RCA RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D URBANISME DE

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Transcription:

RCA06 17101 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D URBANISME DE L ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES NOTRE- DAME-DE-GRÂCE DE L ANCIENNE VILLE DE MONTRÉAL VU l article 145.15 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1); VU l article 131 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4); Le conseil de l arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce décrète : 1. L article 5 du Règlement d urbanisme de l arrondissement de Côte-des- Neiges Notre-Dame-de-Grâce (01-276) de l ancienne Ville de Montréal est modifié : 1 par l ajout, après la définition des mots «bâtiment voisin», de la définition suivante : ««brisis» : partie inférieure et généralement très abrupte du versant d un toit brisé, mansardé par opposition au terrasson. L arête séparant les deux pentes d un versant constitue une ligne de brisis;»; 2 par l ajout, après la définition des mots «cour avant», de la définition suivante : ««couronnement» : qui termine et orne le sommet ou le faîte d un bâtiment;»; 3 par l ajout, après la définition du mot «façade», de la définition suivante : ««fausse mansarde» : se dit d une toiture dont l aspect s apparente à celui d un toit mansardé mais qui dans les faits est un toit plat orné d un brisis;»; 4 par l ajout, après la définition des mots «terrain transversal», des définitions suivantes : ««terrasson» : partie supérieure et généralement à faible pente du versant d un toit brisé, mansardé par opposition au brisis;» «toit mansardé» : toit à quatre pans, dont l'inclinaison de la partie supérieure est à faible pente et celle de la partie inférieure est à forte pente; «toiture à versant» : toit à une ou plusieurs pentes dont l'angle est plus grand que ce qui est nécessaire pour le drainage;» 2. L article 79 de ce règlement est modifié par l ajout, après le quatrième paragraphe, du paragraphe suivant : 1

«5 le bois traité visible d une voie publique adjacente au terrain qui n est pas recouvert d une teinture opaque ou d une peinture.» 3. Le deuxième alinéa de l article 89 de ce règlement, de même que le tableau auquel il réfère, sont supprimés. 4. L article 93 de ce règlement est remplacé par le suivant : «93. La présente section s applique aux secteurs significatifs identifiés par les lettres B, C, et F, sur les plans de l annexe A intitulés «Secteurs et immeubles significatifs». De plus, toute nouvelle construction d un bâtiment dans les secteurs significatifs à normes doit être approuvée conformément au titre VIII.» 5. L article 94 de ce règlement est remplacé par le suivant : «94. Dans les secteurs significatifs à normes identifiés par les lettres B, C et F, tels qu illustrés aux plans de l annexe A intitulés «Secteurs et immeubles significatifs» du présent règlement, seule l utilisation des matériaux de parement suivants est autorisée : 1 brique, dans les proportions indiquées à l article 81; 2 pierre, dans les proportions indiquées à l article 81; 3 clin de bois, si ce matériau est déjà présent sur cette façade de bâtiment, et ce, malgré l article 81. Malgré le premier alinéa, dans un secteur significatif à normes, lorsque le revêtement extérieur d un bâtiment existant est déjà composé de plus d un matériau, l emploi de ces matériaux est autorisé dans les proportions existantes pour chacun de ces matériaux.» 6. L article 95 de ce règlement est remplacé par le suivant : «95. Dans les secteurs significatifs à normes identifiés par les lettres B, C et F, tels qu illustrés aux plans de l annexe A intitulés «Secteurs et immeubles significatifs» du présent règlement, le parement de brique autorisé doit être d une couleur semblable à celle dominante à un des bâtiments voisins.» 7. L article 96 de ce règlement est remplacé par le suivant : «96. Une allège, un linteau, un bandeau et un motif architectural intégrés à un mur extérieur recouvert de briques doivent être de brique ou de pierre ou d un matériau semblable à la brique ou à la pierre de taille dans leur texture, leur couleur et leur modulation respectives et ils doivent reprendre les caractéristiques de l élément remplacé.» 8. Les articles 97 à 99 de ce règlement sont abrogés. 9. L article 100 de ce règlement est modifié : 1 par le remplacement des mots «conformes aux indications de l article 89 et de la présente sous-section.» par les mots «composé de l un ou l autre des éléments suivants conformément aux dispositions de la présente sous-section : 1 corniche ou parapet; 2 toiture à versant; 3 faux pignon.»; 2 par l addition de l alinéa suivant : 2

«Dans un secteur significatif identifié par la lettre F, une toiture à versant est obligatoire.». 10. Les articles 101 à 103 de ce règlement sont abrogés. 11. L article 104 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la première ligne, du mot «peut» par le mot «doit». 12. L article 105 de ce règlement est remplacé par le suivant : «105. Le remplacement de fenêtres, portes et portes de garage dans un secteur significatif est en tout temps permis, pourvu que la forme et la grandeur de l ouverture ne soient pas modifiées. Les fenêtres coulissantes ne sont pas permises sauf lorsqu elles ont été autorisées par un permis de la Ville avant (inscrire ici la date d entrée en vigueur du règlement).» 13. Ce règlement est modifié par l ajout, après l article 105, de la sous-section suivante : «SOUS-SECTION 4 SAILLIE 105.1 Le remplacement du revêtement de plancher et des autres composantes (garde-corps, balustrade, colonnette, escalier, contre-marches, etc.) d une galerie, d un perron ou d un balcon, à l intérieur d un secteur significatif à normes est en tout temps permis, pourvu que la dimension et l aspect de ces composantes ne soient pas modifiés. Malgré le premier alinéa, les matériaux utilisés pour le remplacement du revêtement de plancher d une galerie, d un perron ou d un balcon peuvent être ceux d origine ou de substitution.» 14. L article 107 de ce règlement est remplacé par le suivant : «107. La présente section s applique aux secteurs significatifs montrés par les lettres BB, CC et FF sur les plans de l annexe A intitulés «Secteurs et immeubles significatifs».» 15. L article 108 de ce règlement est modifié par l ajout, après le premier alinéa, des alinéas suivants : «Malgré le premier paragraphe, le remplacement de fenêtres, portes et portes de garage à l intérieur d un secteur significatif à critères est en tout temps permis pourvu que la forme et la grandeur de l ouverture ne soient pas modifiées. La nouvelle fenêtre ou porte doit avoir l apparence, la forme et les caractéristiques de l élément remplacé. Les fenêtres coulissantes ne sont pas permises sauf lorsqu elles ont été autorisées par un permis de la Ville (inscrire ici la date d entrée en vigueur du règlement). Malgré ce qui précède, le remplacement d une fenêtre peut s effectuer conformément à la figure 1. 3

Figure 1 : Typologies de fenestration acceptables Modèle à remplacer Principes acceptables Principes inacceptables 2 Source : MRC de Charlevoix : Guide d intervention en patrimoine, p. 27, 2001. Tableau modifié par l arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. De la même façon, le remplacement du revêtement de plancher et des autres composantes (garde-corps, balustrade, colonnette, escalier, contre-marches, etc.) d une galerie, d un perron ou d un balcon à l intérieur d un secteur significatif à critères est en tout temps permis pourvu que la dimension et l aspect de ces composantes ne soient pas modifiés. Malgré ce qui précède, les matériaux utilisés pour le remplacement du revêtement de plancher d une galerie, d un perron ou d un balcon peuvent être ceux d origine ou de substitution.» 16. L article 112 de ce règlement est remplacé par le suivant : «112. Dans les cas autres que ceux visés à l article 111, les caractéristiques architecturales d un nouveau bâtiment, y compris le niveau et le type d accès, doivent respecter les dispositions de la présente section. Elles peuvent être d expression contemporaine lorsque le contexte le permet.» 17. L article 117 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier paragraphe par le suivant : 4

«1 les proportions minimales et maximales totales d ouvertures de la portion d une façade située aux niveaux supérieurs à ceux du rez-de-chaussée doivent être comprises entre 20 et 40 %. Les ouvertures sur une même façade doivent être harmonisées entre elles;» ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 21 JUIN 2006. Ce règlement est entré en vigueur le 10 août 2006 et a été publié dans les journaux The Chronicle West End Edition et Actualités CDN NDG le 23 août 2006. VERSION OFFICIELLE DES RÈGLEMENTS L édition électronique des règlements de l arrondissement de Côte-des-Neiges Notre- Dame-de-Grâce ne constitue pas la version officielle; elle ne saurait avoir préséance, en cas de divergence, sur l original conservé par la Direction des affaires publiques et du greffe de l arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. TERRITOIRE D APPLICATION Ces règlements ne sont applicables que dans les limites territoriales de l arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. 5