Règlement d'études et d'examens du Master of Arts en journalisme et communication (Master of Arts in Journalism and Communication) 1)

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25 septembre 2007 Règlement d'études et d'examens du Master of Arts en journalisme et communication (Master of Arts in Journalism and Communication) 1) Etat au 14 septembre 2015 Le Conseil de la faculté des sciences économiques, vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l'université (LU), du 5 novembre 2002 2) ; arrête: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Champ d'application Objet Conditions d'admission Article premier 3) Le présent règlement s'applique aux étudiants qui s'inscrivent au Master of Arts en journalisme et communication (Master of Arts in Journalism and communication, ci-après: MAJ) de l'académie de journalisme et des médias (ci-après: AJM) de la Faculté des sciences économiques de l'université de Neuchâtel. Art. 2 Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'acquisition du MAJ. Art. 3 4) 1 Le MAJ est un Master spécialisé (non consécutif), auquel aucun Bachelor universitaire ne donne automatiquement l'accès. 2 L'admission se fait sur dossier. Elle est possible pour les candidats qui remplissent les conditions d'immatriculation de l'unine et qui possèdent un Bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent. L admission fait l objet d une directive qui en précise la procédure et les conditions. Cette directive est ratifiée par le rectorat. 2bis Des conditions supplémentaires pour l obtention du MAJ peuvent être fixées par la Faculté dans un contrat pédagogique, notamment pour les titulaires d un Bachelor d un autre type de haute école. 3 Le candidat doit établir qu il dispose de connaissances linguistiques suffisantes en français et en anglais. 4 En outre, le dossier transmis par le candidat contient: a) une lettre de motivation (maximum 2 pages format A4); 1) Teneur selon A du 7 septembre 2012 (FO 2012 N 51) et A du 26 mars 2015 (FO 2015 N 40) avec effet au 14 septembre 2015 FO 2008 N o 8 2) RSN 416.10 3) Teneur selon A du 7 septembre 2012 (FO 2012 N 51) et A du 26 mars 2015 (FO 2015 N 40) avec effet au 14 septembre 2015 4) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N 33) et A du 7 septembre 2012 (FO 2012 N 51) avec effet au 18 septembre 2012 1

b) un curriculum vitae; c) la rédaction d un article sur un sujet imposé (voir directive); d) le cas échéant une demande d'équivalence, accompagnée des pièces justificatives; e) tout autre document que le candidat juge utile à sa demande d'admission. 5 La commission d'admission et des stages de l'ajm préavise, à l'intention du décanat, les dossiers d'inscription qui sont transmis à l'institut. 6 Le cas échéant, la commission convoque le candidat à un entretien. Art. 3bis 5) 1 Le MAJ est une formation professionnalisante au sens du décret du Grand Conseil concernant l admission des candidats à des formations professionnalisantes à l Université de Neuchâtel, du 27 mai 2008 6). 2 Le nombre de candidats admis chaque année est déterminé par le rectorat sur proposition de la Faculté et consultation préalable par l AJM des partenaires professionnels qui mettent à disposition les places de stages nécessaires. Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS Conditions générales d'obtention du Master Art. 4 7) 1 Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 10. 2 Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans le plan d études adopté par la Faculté et ratifié par le rectorat. 3 Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite définies par l'article 18. 4 Les prestations d études acquises et les crédits ECTS y relatifs ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois dans le cadre des différentes filières d'études. Art. 5 Le MAJ est attribué à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes: a) être immatriculé à l'université de Neuchâtel et inscrit à la faculté des sciences économiques auprès de l'ajm pour le MAJ; b) avoir passé au moins 2 semestres à l'université de Neuchâtel; c) avoir acquis les 120 crédits ECTS prévus par le plan d'études; d) avoir présenté un mémoire jugé suffisant. CHAPITRE 2 Plan d'études et organisation Programme et durée d'études Art. 6 8) 1 Le MAJ comporte 120 crédits ECTS répartis entre des cours, séminaires et ateliers rédactionnels, deux périodes de stages de huit semaines et un mémoire obligatoire. 5) 6) 7) 8) Introduit selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N 33) RSN 416.101.6 Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N 33) Teneur selon A du 24 mars 2011 (FO 2011 N 28) avec effet au 20 septembre 2011 2

2 Il se déroule en principe sur quatre semestres. Lorsqu'il existe de justes motifs, le doyen peut, sur demande motivée et sur préavis de la commission d'admission et des stages, autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l étudiant concerné. 3 Sauf cas de force majeure, la durée maximale des études, y compris pour les étudiants à temps partiel, est de 8 semestres. Plan d'études Equivalences au moment de l'admission Equivalences en cas de mobilité Art. 7 1 Sur proposition du Conseil d'institut, le Conseil de faculté adopte un plan d'études et le soumet à l'approbation du rectorat. 2 Le plan d'études précise les conditions générales d'obtention du MAJ, notamment en déterminant: a) les enseignements pour chacun des semestres, avec leur dotation en heures et en crédits ECTS; b) les enseignements obligatoires de chaque orientation; c) la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS. Art. 8 1 Au plus tard au moment de sa demande d'admission, un étudiant qui peut se prévaloir d'études universitaires antérieures de niveau Master ou d une formation spécifique professionnalisante, peut présenter, jointe à sa demande d'admission, une requête en vue d obtenir des équivalences, accompagnée de pièces justificatives. En cas d'acceptation de la requête, l'étudiant acquiert les crédits correspondants. 2 Sous réserve d'accord contraire, le nombre de crédits obtenus dans le cadre de ce type de demande ne peut en aucun cas dépasser 30. 3 Le doyen, sur préavis de la commission d'admission et des stages, décide de l'équivalence en appliquant les directives de la CRUS. Art. 9 1 L'étudiant qui effectue un séjour de mobilité dans une autre université - suisse ou étrangère - et qui souhaite obtenir une équivalence pour des crédits ECTS dans le cadre du MAJ en fait la demande écrite au décanat. 2 La demande doit contenir les éléments suivants: a) l indication des prestations d'études (cours, séminaires et travaux écrits) effectuées dans l'université d'accueil pour lesquelles une équivalence est demandée avec, s'il y a lieu, un descriptif des prestations; b) l indication des crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, de la note obtenue; c) l'indication de l'échelle de notes et de la limite de la suffisance dans l'université d'accueil; d) l indication des prestations d'études (cours, séminaires, travaux écrits) à la faculté des sciences économiques de l Université de Neuchâtel pour lesquelles une équivalence est demandée; e) une attestation officielle de l'université d'accueil certifiant les cours suivis, les modes d'évaluation appliqués ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus. 3

3 Le nombre de crédits ECTS obtenus dans le cadre de programmes de mobilité ne peut pas dépasser 30. 4 Le décanat décide, sur préavis de la commission d'admission et des stages, des équivalences conformément aux conventions de mobilité existantes. CHAPITRE 3 Contrôle des connaissances Contrôle des connaissances: Généralités Sessions d'examens et inscription aux sessions Art. 10 1 Chaque enseignement fait l'objet d'une évaluation, dont les modalités sont précisées dans le plan d'études. 2 Les prestations faisant l objet d une évaluation notée reçoivent une note allant de 1 à 6, la note minimale de réussite étant 4, la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5 est admise. 3 En cas de fraude à un examen, l'étudiant est réputé avoir échoué (note 0) à tous les examens de la session auxquels il est inscrit, y compris les examens auxquels il s est déjà présenté, quel que soit leur résultat. Ces cas sont dénoncés au rectorat. 4 Le plagiat est considéré comme un cas de fraude. Des sanctions supplémentaires allant jusqu à l exclusion du candidat du programme peuvent être proposées par la faculté et décidées par le rectorat (cf. art. 12 du règlement général de l'université (RGU), du 10 septembre 1997 9) ). Art. 11 10) 1 Des sessions ordinaires d'examens sont organisées à la fin de chacun des semestres d'automne et de printemps. 2 Une session de rattrapage est organisée, selon les modalités précisées dans les descriptifs de cours, avant le début du semestre d'automne pour les étudiants ayant échoué, ayant été absents pour de justes motifs ou s'étant retirés conformément à l'article 14. 3 Le décanat peut organiser des sessions extraordinaires. Inscription aux enseignements Retrait de la session d'examens Art. 12 11) 1 En début de semestre, les étudiants ont l'obligation de s inscrire à chaque enseignement qu ils veulent suivre dans les délais prescrits par le calendrier académique. 2 Pour de justes motifs et sur demande écrite motivée, le doyen peut accorder une prolongation du délai. 3 L'inscription à un enseignement vaut inscription à l'évaluation correspondante lors de la session suivant immédiatement la fin de l'enseignement concerné. 4 La première inscription aux évaluations est automatique, conformément à l'alinéa 3 ci-dessus. Pour la deuxième inscription et les suivantes, l étudiant doit s inscrire lui-même soit à l évaluation de la session de rattrapage suivante, soit à l évaluation correspondant au semestre durant lequel le cours est à nouveau dispensé. Art. 13 1 Une fois inscrite, la personne candidate peut se retirer d'un examen non obligatoire de la session d examens, moyennant un avis écrit qui doit 9) 10) 11) RSN 416.101 Teneur selon A du 4 juillet 2013 (FO 2013 N 35) avec effet au 17 septembre 2013 Teneur selon A du 4 juillet 2013 (FO 2013 N 35) avec effet au 17 septembre 2013 4

parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard quatorze jours avant le premier jour de la session. 2 L inscription est alors caduque pour tous les examens non obligatoires de la session. Retrait avant le premier examen Art. 14 1 Passé le délai d'inscription, ou lorsque l'inscription est obligatoire ou implicite à l'inscription à l'enseignement, la personne candidate ne peut se retirer que pour de justes motifs, moyennant une requête écrite. Celle-ci doit être adressée au doyen au plus tard dans les trois jours qui suivent l apparition du cas de justes motifs, accompagnée des justificatifs nécessaires. 2 Le doyen décide dans les 3 jours, mais au plus tard la veille du premier examen de la personne concernée, si le retrait est admis ou non. 3 Lorsque le retrait est admis, l'inscription à tous les examens de la session est caduque. 4 Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter aux examens. A défaut, elle est réputée avoir échoué. Retrait en cours de session Art. 15 1 Lorsque la personne candidate se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis ou non. Les modalités de poursuite des études sont déterminées par le directeur d'institut. 2 Lorsque le retrait n'est pas admis ou que la personne concernée ne se présente pas, sans juste motif, à un ou plusieurs examens, elle est réputée avoir échoué aux examens auxquels elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session. 3 Lorsque l'absence ou le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. Celle-ci peut toutefois se présenter aux examens ultérieurs de la session. Examens oraux Art. 16 1 Les examens oraux sont publics et durent en principe quinze minutes. 2 L examen se passe en français ou, si l étudiant le demande, dans la langue dans laquelle l enseignement a été dispensé. 3 Les examens se déroulent devant un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l enseignement concerné; en cas d empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d une autre université. 4 Les autres membres du jury sont désignés par le doyen. Examens écrits Art. 17 1 Les examens écrits durent de deux à quatre heures. 2 L examen se passe en français ou, si l étudiant le demande, dans la langue dans laquelle l enseignement a été dispensé. 3 Les examens se déroulent sous la surveillance d'un membre du corps professoral ainsi que de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche. 5

4 L examen est évalué par un jury de deux membres au moins, dont la personne titulaire de l enseignement concerné; en cas d'empêchement de cette dernière, le doyen désigne un remplaçant et peut faire appel à un membre du corps professoral d'une autre université. Conditions de réussite Art. 18 12) 1 Une épreuve est considérée comme réussie si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 4. Dans ce cas, la note et le nombre de crédits correspondant sont acquis. 2 Abrogé 3 Pour chaque épreuve dont les crédits ne sont pas acquis, le candidat a droit à une seconde et dernière tentative. 4 Dans le cas d une note inférieure à 4 mais égale ou supérieure à 3, l étudiant peut conserver sa note. 4bis Lorsqu une évaluation est répétée, la dernière note obtenue est prise en compte. 5 Le nombre total de crédits obtenus avec des examens dont le résultat est inférieur à 4 mais supérieur ou égal à 3 ne doit pas excéder 12 crédits ECTS pour l ensemble du programme MAJ.. 6 La moyenne de l ensemble des notes du Master, calculée au centième, et pondérée par les crédits ECTS, doit être égale ou supérieure à 4. Les éventuelles équivalences accordées, si elles sont notées, entrent dans le calcul de la moyenne. 7 Les crédits supplémentaires acquis, non requis pour l obtention du titre, ne comptent pas pour le calcul de la moyenne Stages Mémoire de recherche Art. 19 13) 1 Les étudiants doivent accomplir deux stages dans des entreprises de médias. Chacun des stages fait l objet d un contrat entre les partenaires. 2 La commission d'admission et des stages coordonne l attribution des places de stages en entreprise aux étudiants. 3 Le plan d'études détermine le nombre de crédits ECTS à obtenir avant d'effectuer le stage, la durée du stage, la période durant laquelle il doit être effectué, ses objectifs, les conditions de validation des crédits ECTS et les conséquences en cas d'échec. 4 Les périodes de stages peuvent être acquises par équivalence si l'étudiant peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant. Art. 20 14) 1 Le mémoire de recherche, dont le sujet aura préalablement été approuvé par un professeur enseignant dans le programme concerné, est un travail personnel qui doit être déposé au plus tard 6 semaines avant le début de la dernière session d examens. 2 Le mémoire de recherche est évalué d un commun accord par le professeur responsable et la direction de l AJM. Le professeur responsable peut alors demander à l étudiant une nouvelle version qui doit être rendue au plus tard 6 12) 13) 14) Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N 33) et A du 7 septembre 2012 (FO 2012 N 51) avec effet au 18 septembre 2012 Teneur selon A du 7 septembre 2012 (FO 2012 N 51) et A du 26 mars 2015 (FO 2015 N 40) avec effet au 14 septembre 2015 Teneur selon A du 26 mars 2015 (FO 2015 N 40) avec effet au 14 septembre 2015 6

semaines avant la session d examens suivant celle de la première présentation du mémoire. En cas d'échec de la nouvelle version du mémoire de recherche, l'étudiant est définitivement éliminé. En cas de fraude ou de plagiat, l'étudiant est réputé avoir échoué définitivement. 3 Abrogé. Procédure d évaluation spéciale Communication des résultats, procès-verbal d examens Art. 21 15) 1 A la fin de chaque session d'examens, le doyen organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire. 2 Le doyen convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition. 3 Après consultation du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l étudiant. 4 Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées. Art. 22 16) 1 Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session. 2 Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats par voie électronique. 3 Les décisions d'échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 26, alinéa 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 26, alinéa 2. Mention Echec simple Echec définitif Art. 23 Tout titre délivré de maîtrise universitaire en journalisme porte la mention "excellent (summa cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.75, la mention "très bien (magna cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5.5 et la mention "bien (cum laude)" si la moyenne générale est d'au moins 5. Art. 24 Subit un échec simple le candidat: a) qui, sans dispense, ne s'est pas inscrit aux examens; b) qui, inscrit, ne s'est pas présenté aux examens et n'a pas fourni une justification reconnue valable; c) qui a obtenu, à une évaluation, une note inférieure à 3. Art. 25 17) a) Abrogée Subit un échec définitif le candidat: b) qui a échoué deux fois à un enseignement obligatoire selon le plan d'études; c) qui a échoué définitivement à la présentation de son mémoire (art. 20); d) qui n a pas obtenu les 120 crédits ECTS du programme dans la durée d études maximale (art. 6); 15) 16) 17) Teneur selon A du 7 septembre 2012 (FO 2012 N 51) avec effet au 18 septembre 2012 Teneur selon A du 26 mars 2015 (FO 2015 N 40) avec effet au 14 septembre 2015 Teneur selon A du 28 avril 2009 (FO 2009 N 33) 7

e) dont la moyenne pondérée par les crédits ECTS et calculée au centième sur l ensemble de la formation est inférieure à 4. CHAPITRE 4 Procédure et voies de recours Procédure applicable Art. 26 1 Les mesures prises en application du présent règlement font l objet d une décision du doyen ou du décanat. 2 Les procès-verbaux d examens valent décision dans tous les cas. 3 Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 18). Voies de recours Art. 27 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l objet d un recours auprès du rectorat conformément à l article 80 de la loi sur l Université (LU), du 5 novembre 2002. CHAPITRE 5 Dispositions finales Entrée en vigueur Art. 28 Le présent règlement entre en vigueur dès sa ratification par le rectorat. Règlement ratifié par le rectorat, le 16 janvier 2008. Disposition transitoire à la modification du 26 mars 2015 19) Les candidats immatriculés au Master of Arts en journalisme avant la rentrée académique 2014-2015 peuvent choisir le nouveau titre conformément à l article 1. 18) 19) RSN 152.130 FO 2015 N 40 8