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II - ENCADREMENT. Rappel du nombre d élèves participants. Total du nombre de personnels encadrant. Nom prénom Date de naissance Observations

Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR Arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux NOR : INTS1308619A Publics concernés : accompagnateurs, apprentis conducteurs et sociétés de location de véhicules à double commande. Objet : détermination des conditions relatives à l accompagnateur ainsi qu à l apprenti conducteur et des caractéristiques des véhicules à double commande. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1 er octobre 2013, date à laquelle l arrêté du 18 juin 2010 relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux est abrogé. Notice : en France, l apprentissage de la conduite des véhicules est libre dans la mesure où il n est pas obligatoire de faire appel à un établissement agréé pour apprendre à conduire. Toutefois, pour des raisons de sécurité routière, il est apparu nécessaire d encadrer davantage l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduite à titre non onéreux. L arrêté concerne principalement les conditions liées à la fonction d accompagnateur, notamment les modalités de la formation y afférente, les lieux de dispense de celle-ci ainsi que sa durée de validité. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l intérieur et le ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7, R. 211-3, R. 221-4, R. 221-5, R. 317-25 et R. 413-5 ; Vu le code des assurances, notamment l article L. 211-1 ; Vu l arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; Vu l arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d agrément des associations qui s appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ; Vu l arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur les autoroutes ; Vu l arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu l avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 mai 2013, Arrêtent : Art. 1 er. L apprentissage de la conduite à titre non onéreux, dispensé sous la surveillance constante et directe d un accompagnateur, est ouvert aux personnes remplissant les trois conditions suivantes : 1 o Etre âgé de seize ans minimum ; 2 o Etre titulaire d un formulaire de demande de permis de conduire, conforme aux dispositions prévues à l arrêté du 20 avril 2012 modifié susvisé et validé par le préfet du département dans lequel la demande a été déposée ou d un récépissé de dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire ; 3 o Etre détenteur du livret d apprentissage mentionné à l article R. 211-3 du code de la route. Ce livret permet à l apprenti conducteur et à l accompagnateur de s assurer de l acquisition de l ensemble des compétences requises pour l apprentissage de la conduite. Lors de l apprentissage de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Seul le formulaire de demande de permis de conduire ou le récépissé de dépôt de cette demande permet de justifier de la situation d apprentissage en cas de contrôle par les agents habilités à procéder à des contrôles routiers.

Art. 2. 1. Le présent arrêté concerne les voitures particulières et les véhicules de la catégorie N1, au sens de l article R. 311-1 du code de la route. Ces véhicules sont soumis aux dispositions du a et du 1 o, du 3 o et du 6 o du b de l article 6 de l arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. 2. Ces véhicules doivent comporter un panneau portant la mention «apprentissage», placé sur le toit, ou l inscription «apprentissage» placée à l avant et à l arrière du véhicule de manière nettement visible pour les usagers circulant sur la voie publique. Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire. Le panneau sur le toit doit être perpendiculaire à l axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 12 centimètres, ni excéder 50 15 centimètres. 3. Ces véhicules doivent faire l objet d un contrat d assurance couvrant les dommages pouvant résulter d accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l article L. 211-1 du code des assurances. Art. 3. L accompagnateur est assis à l avant du véhicule, à côté de l apprenti conducteur. Il veille à ce que l apprenti conducteur respecte les règles de sécurité fixées par le code de la route, en particulier les limitations de vitesse mentionnées à l article R. 413-5 du code de la route. Art. 4. L accompagnateur doit être titulaire : de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption ; d une attestation certifiant qu il a suivi la formation obligatoire le préparant à assurer cette fonction, délivrée dans les conditions définies à l article 5 du présent arrêté. L original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition. Art. 5. Pour pouvoir assurer la fonction d accompagnateur sur un véhicule équipé d un dispositif de double commande, l accompagnateur doit avoir suivi préalablement une formation de quatre heures comprenant une heure de théorie et trois heures de formation pratique. Cette formation, dont le programme est défini à l annexe 1 du présent arrêté a pour but de donner à l accompagnateur des conseils utiles pour comprendre l importance de son rôle et de lui apprendre à utiliser le dispositif de double commande en opportunité et sécurité. Elle se déroule soit dans un établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière ou dans une association d insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route, soit dans un centre agréé de formation des candidats à l un des titres ou diplômes exigés pour l exercice de l enseignement de la conduite. Elle est dispensée par un enseignant titulaire d une autorisation d enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière en cours de validité. Cette formation se déroule au moyen d un véhicule de l établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l association ou du centre de formation. A l issue de la formation, le responsable de l établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l association ou du centre de formation, délivre à l accompagnateur l attestation de formation à la fonction d accompagnateur, conforme au modèle fixé à l annexe 2 du présent arrêté. Il lui remet un guide ou une fiche comportant les repères et conseils utiles pour le déroulement de l apprentissage. Art. 6. Les titulaires d une autorisation d enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne sont pas soumis à cette obligation de formation. Ils doivent toutefois être détenteurs de l attestation pour l exercice de la fonction d accompagnateur, conforme au modèle fixé à l annexe 3 du présent arrêté. Cette attestation est délivrée aux enseignants de la conduite et de la sécurité routière après demande auprès du préfet de leur lieu de résidence. Elle est délivrée aux délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière après demande auprès de leur responsable hiérarchique. L original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition. Art. 7. Les attestations mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté permettent l encadrement de trois apprentis conducteurs au maximum, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur date de délivrance. Chaque accompagnateur ne peut bénéficier que d une seule attestation par période de cinq ans. Il appartient à l accompagnateur de renseigner au fur et à mesure les rubriques relatives à chaque apprenti bénéficiaire de cet apprentissage. Art. 8. La fonction d accompagnateur exercée dans le contexte de l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B sans le concours d un établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit. Art. 9. L apprentissage de la conduite est limité au seul réseau routier et autoroutier français. Conformément aux dispositions de l arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, l apprentissage de la conduite sur

autoroute n est autorisé que si l élève a atteint un niveau de connaissance suffisant des règles de circulation et de sécurité routières et est apte à conduire à la vitesse maximale autorisée, sans gêner ou surprendre les autres usagers. Art. 10. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2013, date à laquelle l arrêté du 18 juin 2010 relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux est abrogé. Art. 11. Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 16 juillet 2013. Le ministre de l intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, F. PÉCHENARD Le ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Pour le ministre et par délégation : Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, F. PÉCHENARD ANNEXES ANNEXE 1 PROGRAMME DE FORMATION À LA FONCTION D ACCOMPAGNATEUR DÉFINI EN APPLICATION DE L ARTICLE 5 DE L ARRÊTÉ DU 16 JUILLET 2013 RELATIF À L APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR DE LA CATÉGORIE B DU PERMIS DE CONDUIRE À TITRE NON ONÉREUX Formation de quatre heures Partie théorique : une heure La partie théorique de la formation porte sur : la nécessité de prendre en compte la progressivité et la diversité des parcours ; l attention particulière à porter à la fatigue, au stress, au manque ou à l excès de confiance de l apprenti conducteur ; l utilité d anticiper au mieux les situations d apprentissage difficiles ou à risques. Partie pratique : trois heures La partie pratique de la formation s effectue à bord du véhicule de l établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé, de l association d insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréée ou du centre agréé de formation des candidats à l un des titres ou diplômes exigés pour l exercice de l enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, sur les voies ouvertes ou fermées à la circulation. Cette formation vise à permettre à l accompagnateur de : découvrir et s approprier le dispositif de double commande ; prendre conscience des dangers que peut présenter l utilisation de double commande ; savoir quand et comment intervenir ; être capable d intervenir sur le pédalier et sur le volant. Cette formation est organisée dans les conditions suivantes : dans le véhicule prennent place l enseignant de la conduite et au maximum trois futurs accompagnateurs ; chaque accompagnateur, installé à l avant-droit du véhicule, effectue cinquante minutes au minimum en situation d utilisateur du dispositif de double commande et bénéficie des explications et conseils de l enseignant. En cas de formation collective, le/les autres accompagnateurs installés à l arrière du véhicule sont, dans le même temps, en situation d écoute pédagogique. A l issue de cette phase, dix minutes sont consacrées au bilan de la prestation de chaque accompagnateur. Ce bilan comprend : le ressenti de l accompagnateur ;

un échange entre l enseignant de la conduite et le(s) accompagnateur(s) présent(s) dans le véhicule ; un bilan de l enseignant accompagné de conseils à l attention du ou des accompagnateurs. ANNEXE 2 ATTESTATION DE FORMATION À LA FONCTION D ACCOMPAGNATEUR Délivrée en application de l article 5 de l arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux (valable 5 ans) Mme, M.... Nom de famille... Prénom(s)... Titulaire de l autorisation d enseigner la conduite des véhicules à moteur de catégorie(s) :... N o... Certifie que Mme, M. (nom de famille)... Nom d usage (le cas échéant)... Prénom(s)... Domicilié(e)... Titulaire du permis de conduire de la catégorie B obtenue le.../.../... A suivi à : Commune... Département... Le(s).../.../..., quatre heures de formation afin d assurer la fonction d accompagnateur et d utiliser le dispositif de double commande du véhicule d apprentissage pour l accompagnement de : 1. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) :... 2. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) :... Commune... Département... Pays... 3. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) :... Signature du bénéficiaire de la formation Signature de l enseignant Signature du titulaire de l agrément et cachet de l établissement L original de l attestation est remis à l accompagnateur bénéficiaire de la formation. Un autre exemplaire est conservé par l établissement d enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, l association ou par le centre de formation pendant une durée de cinq ans. L accompagnateur ne peut bénéficier que d une seule attestation par période de cinq ans. Cette attestation doit être présentée en cas de contrôle par les forces de l ordre et à toute réquisition. (*) L accompagnateur est chargé de renseigner les rubriques relatives à chaque apprenti conducteur. ANNEXE 3 ATTESTATION POUR L EXERCICE DE LA FONCTION D ACCOMPAGNATEUR Délivrée en application de l article 6 de l arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux (valable cinq ans) Le préfet du lieu de résidence (pour les enseignants de la conduite et de la sécurité routière) (1) :... ; ou Le responsable hiérarchique (pour les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière) (1) :... ; Certifie que Mme, M. (nom de famille) :... Nom d usage (le cas échéant) :...

Prénom(s)... Né(e) le.../.../..., à... En sa qualité de : Enseignant de la conduite et de la sécurité routière, titulaire d une autorisation d enseigner en cours de validité (1) ; Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (1) ; Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière (1), peut exercer la fonction d accompagnateur et utiliser le dispositif de double commande du véhicule d apprentissage pour l accompagnement de : (1) Rayer les mentions inutiles. 1. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) :.... 2. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) :... 3. Nom et prénom de l apprenti conducteur (*) :... Signature du bénéficiaire de l attestation Signature du préfet ou Signature du responsable hiérarchique L original de l attestation est remis à l accompagnateur. Un autre exemplaire est conservé par le préfet ou le responsable hiérarchique pendant une durée de cinq ans. L accompagnateur ne peut bénéficier que d une seule attestation par période de cinq ans. Cette attestation doit être présentée en cas de contrôle par les forces de l ordre et à toute réquisition. (*) L accompagnateur est chargé de renseigner les rubriques relatives à chaque apprenti conducteur.