BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS c. RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC INTIMÉE et INTACT ASSURANCE et LES CONSTRUCTION ADLIZ INC. PARTIES INTÉRESSÉES DÉCISION EN RÉVISION [1] Le 20 février 2015, le vice-président Relations avec la clientèle et Opérations de la Régie du bâtiment du Québec, rend une décision à la suite de la réclamation pour recours au cautionnement déposée par madame Stéphanie Airaud et monsieur Bernhard Ainetter. [2] Le 17 mars 2015, madame Airaud et monsieur Ainetter demandent la révision de cette décision.
[3] Le 23 juin 2015, les parties sont convoquées par le Bureau des régisseurs à une audience fixée au 14 juillet 2015. [4] Au jour prévu, madame Airaud et monsieur Ainetter sont présents, M e Virginie Ouellette représente la Direction des affaires juridiques de la Régie du bâtiment du Québec (la Direction), INTACT Assurance et Les Constructions Adliz inc. (Adliz) bien que dûment convoquées sont absentes. LES FAITS [5] Le 5 juillet 2013, madame Airaud et monsieur Ainetter retiennent les services d Adliz à titre d entrepreneur général, pour les rénovations de leur résidence principale (I-6). À cette date, l entreprise est titulaire d une licence d entrepreneur de construction et détient un cautionnement émis par INTACT Assurance. [6] Adliz n effectue pas l ensemble des travaux prévus au contrat selon les plans et devis. Les travaux exécutés ne sont pas conformes et présentent des malfaçons (I-6). [7] Bien que mise en demeure, Adliz ne respecte pas ses engagements, ne collabore pas et refuse ou néglige de compléter les travaux. [8] Madame Airaud et monsieur Ainetter paient jusqu à 82 161 $ à Adliz avant de résilier le contrat. [9] Il s avère toutefois que les travaux sont déficients, qu ils doivent être refaits et corrigés pour un coût estimé à 50 000 $. Le trop-payé à Adliz est de l ordre de 29 000 $. [10] Madame Airaud et monsieur Ainetter intentent un recours contre Adliz devant la Cour du Québec, Division des petites créances. Ils réduisent le montant de leur réclamation à 7 000 $ en raison de la valeur admissible aux petites créances au moment des procédures. [11] Un jugement par défaut est rendu, séance tenante, le 8 septembre 2014, pour la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal et l indemnité additionnelle à compter du 18 novembre 2013 plus les frais judiciaires et 330 $ pour les frais d expert (I-5). [12] Le 11 novembre 2014, la Régie du bâtiment du Québec (la Régie) reçoit la réclamation pour recours au cautionnement de licence avec jugement au montant de 7 889 $ de madame Airaud et monsieur Ainetter (I-3). [13] Le 21 novembre 2014, la Régie reçoit la déclaration attestant que madame Airaud et monsieur Ainetter ne peuvent être indemnisés par un autre cautionnement (I-4). [14] Le 28 janvier 2015, la Régie transmet un avis de paiement à INTACT Assurance (I-3). Page 2 sur 6
[15] Le 20 février 2015, la Régie reçoit d INTACT Assurance la somme de 8 000 $ et le 25 février, elle transmet à madame Airaud et monsieur Ainetter, un chèque au même montant (I-2, I-3). [16] À l audience madame Airaud déclare que ce chèque est encaissé sans aucune réserve. [17] À la demande de révision, madame Airaud et monsieur Ainetter précisent notamment avoir subi des dommages de 50 000 $. Ayant choisi de s adresser à la Division des petites créances, ils ont dû réduire la réclamation à 7 000 $. Ils soumettent que la récente majoration de la valeur admissible aux petites créances leur aurait permis d obtenir un jugement favorable au montant de 15 000 $ (I-1). [18] Par la révision, ils demandent que leur réclamation pour recours au cautionnement soit réévaluée, pour tendre vers la nouvelle valeur admissible aux petites créances soit 15 000 $, à être prélevée sur la balance du cautionnement ou tout autre source possible (I-1). [19] Les pièces I-1 à I-6 au dossier sont admises par madame Airaud et monsieur Ainetter. [20] À l audience, madame Airaud et monsieur Ainetter se plaignent de la qualité des renseignements obtenus de la Régie soit de vive voix, soit en accédant à son site Web. Ils produisent à cet égard l extrait «1A-Exemple d une fiche RBQ» (D-1) ainsi que l extrait «3A-Site Internet de la RBQ» (D-2) qu ils considèrent incomplets. [21] Madame Airaud déclare ne pas contester le processus ayant mené à la décision en révision, ne pas considérer la décision comme étant entachée d une erreur, ni rendue à l encontre des dispositions légales applicables à cette affaire. [22] Elle reconnaît que la décision fait droit à la totalité de sa réclamation. ANALYSE [23] Nous sommes en présence d une demande de révision d une décision de la Régie produite en vertu de l article 160 de la Loi sur le bâtiment 1 (la Loi). [24] Cet article se lit comme suit : 160. Une personne intéressée peut demander la révision d'une décision de la Régie, d'une corporation mandataire visée à l'article 129.3 ou d'une municipalité visée à l'article 132 lorsque cette décision, pour laquelle aucun recours n'a été formé devant la Commission des relations du travail: 1 est rendue en vertu des articles 84, 123, 124, 127, 128, 128.3 ou 128.4; 1. RLRQ, c. B-1.1. Page 3 sur 6
2 concerne la délivrance, la modification, la suspension ou l'annulation d'une licence. ( ) [25] Dans un premier temps il importe de préciser que l appréciation par les requérants des renseignements fournis par la Régie ou accessibles sur son site Web n est pas invoquée au soutien de la demande de révision, il n en sera pas traité à la présente décision. [26] La Loi modifiant le Code de procédure civile et d autres dispositions (2014, chapitre 10) sanctionnée le 29 octobre 2014, fait notamment porter à 15 000 $ la valeur des créances admissibles en matière de recouvrement de petites créances. Cette loi est entrée en vigueur le 1 er janvier 2015. [27] La loi s applique à l égard des faits qui se produisent entre le moment de son entrée en vigueur et celui de son abrogation. En règle générale, les lois ne doivent pas être interprétées comme ayant une portée rétroactive 2. [28] Pour faciliter la compréhension de la suite, il est opportun de reproduire certaines dispositions de la Loi et du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires 3 (le Règlement). [29] Les articles de la Loi : 84. La Régie peut exiger, par règlement, de tout entrepreneur un cautionnement dans le but d'indemniser ses clients qui ont subi un préjudice à la suite de l'inexécution ou de l'exécution de travaux de construction qui ne sont pas couverts par un plan de garantie visé à l'article 80. 80. Un plan de garantie et un contrat de garantie offert en vertu de ce plan doivent être conformes aux normes et critères établis par règlement de la Régie et être approuvés par celle-ci. [30] Les articles du Règlement : 25. Tout entrepreneur doit fournir le cautionnement prévu par l'article 84 de la Loi. Ce cautionnement vise à indemniser tout client qui a subi un préjudice à la suite de l'inexécution ou de l'exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l'année qui suit la fin des travaux. Il ne couvre toutefois pas les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction, les dommages découlant d'un retard dans l'exécution des travaux de construction, les dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et les dommages-intérêts punitifs. 33. La caution doit s'engager solidairement envers la Régie avec l'entrepreneur, s'il s'agit d'un cautionnement individuel, ou avec tout membre du groupe, s'il 2. CÔTÉ Pierre-André, Interprétation des lois, 4 e édition, Les Éditions Thémis, p. 144 par. 474 et p. 145 par. 476 3. RLRQ, c. B-1.1, r. 9. Page 4 sur 6
s'agit d'une police d'assurance cautionnement collective, pour le montant du cautionnement exigé, à indemniser, en capital, intérêts et frais, tout client porteur d'une créance liquidée se rapportant à un préjudice visé par l'article 25 et constaté par un jugement définitif prononcé contre l'entrepreneur ou la caution autrement que sur acquiescement à la demande selon les articles 457 à 461 du Code de procédure civile (chapitre C-25), ou par une entente ou une transaction conclue entre le client, d'une part, et l'entrepreneur ou le syndic et la caution, d'autre part, et mettant fin au litige. Cet engagement doit lier les administrateurs, les héritiers et les représentants légaux de la caution. [31] Les conditions d application de l article 25 sont rencontrées. [32] L article 33 enjoint à la caution d indemniser une créance liquidée se rapportant à un préjudice visé par l article 25 et constatée : soit par un jugement définitif prononcé contre l entrepreneur ou la caution; soit par une entente ou une transaction conclue entre le client, l entrepreneur ou, le cas échéant, le syndic et la caution et mettant fin au litige. [33] Le rôle de la Régie consiste à appliquer une norme objective soit vérifier si la réclamation rencontre les conditions décrites aux articles 25 et 33 du Règlement. [34] INTACT Assurance est saisie par la Régie de la demande de recours au cautionnement de licence avec jugement présentée par madame Airaud et monsieur Ainetter. [35] Elle autorise, le recours au cautionnement pour le montant de la réclamation et remet à la Régie la somme de 8 000 $ que la Régie transmet à madame Airaud et monsieur Ainetter. [36] La lettre accompagnant la transmission du chèque de 8 000 $ indique qu il est transmis pour mettre fin à tout litige opposant madame Airaud et monsieur Ainetter à INTACT Assurance. [37] Dans l affaire Duguay c Régie du bâtiment du Québec 4, la régisseuse traite de la créance liquidée et des conséquences des requérants en révision de consentir à la réduction de dommages réclamés pour avoir accès à la Division des petites créances de la Cour du Québec. «[9] La décision de la Cour du Québec, division des petites créances, évalue les dommages encourus par les requérants à la somme de 7 000 $ et rend une ordonnance de paiement à cet effet. Ce montant de 7 000 $ constitue la "créance liquidée" à laquelle il est fait référence dans le texte de l article 33. [10] La Cour du Québec, division des petites créances, n est pas compétente pour décider d un litige dont la valeur dépasse la somme de 7 000$. Les 4. 2014 CanLII 78079 (QC RBQ) Page 5 sur 6
requérants ont renoncé à réclamer la somme excédentaire afin de rencontrer les exigences de ce tribunal. La Régie ne peut indemniser au-delà du montant ordonné.» [38] Madame Airaud et monsieur Ainetter procèdent à l encaissement du chèque sans aucune réserve, confirmant accepter le règlement de la réclamation. [39] INTACT Assurance est en conséquence libérée de ses obligations. L article 1564 du Code civil du Québec se lit comme suit : 1564. Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement. Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d'un mandat postal, d'un chèque fait à l'ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d'un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l'accepter, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier. [40] Dans ces circonstances la décision d indemniser madame Airaud et monsieur Ainetter au montant 8 000 $, rendue le 20 février 2015, n est pas entachée d une erreur et a été rendue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Elle ne relève pas du simple arbitraire. [41] Par conséquent, le recours doit être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE RÉGISSEUR : REJETTE la demande de révision de la décision de la Régie du bâtiment du Québec du 20 février 2015. M e CLAUDE GILBERT Régisseur Stéphanie Airaud et Bernhard Ainetter Requérants M e Virginie Ouellette Gaudreau, Dionne (RBQ) Procureurs de la Régie du bâtiment du Québec Audience : le 14 juillet 2015 Page 6 sur 6