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Transcription:

Incidence sur le traitement et la situation administrative 1. DÉCLARATIOND DE GROSSESSE Conformément à la législation de la sécurité sociale, pour bénéficier de la totalité des prestations légales, la première constatation médicale de la grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième mois de grossesse et donner lieu à une déclaration à adresser avant la fin du quatrième mois : - pour les fonctionnaires et stagiaires, au service du personnel de leur collectivité ; - pour les agents soumis au régime général de sécurité sociale, à la caisse primaire d assurance maladie. Diverses sanctions sont prévues par le code de la sécurité sociale au cas où les intéressées ne se soumettraient pas aux examens médicaux obligatoires. 2. TRAITEMENTT La totalité du traitement est versée pendant les congés de maternité et d adoption. Ils sont assimilés à une période d activité en ce qui concerne les droits à pension de la CNRACL et, le cas échéant à la retraite complémentaire IRCANTEC. 3. AVANCEMENTA Les congés de maternité et d adoption sont pris en compte pour l avancement. Ils ne sauraient avoir d influence sur la notation et l appréciation générale. 4. AGENTA A TEMPS PARTIEL Les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis, durant leur congé de maternité ou d adoption, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein. 5. AGENTA NON TITULAIRE Selon le décret n 88-145 du 15/02/1988, art. 10 : «L agent non titulaire en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité ou d adoption avec plein traitement d une durée égale à celle qui est prévue par la sécurité sociale». Il revient donc à la collectivité de maintenir la rémunération de l agent par la durée de son congé et de demander le cas échéant la subrogation auprès de la CPAM de façon à percevoir le montant des indemnités journalières. LE CONGÉ MATERNITÉ OU D ADOPTION ART.. 57 DE LA LOI N 84-53 DU 26 JANVIER 1984 ART.. 10 DU DÉCRET N 88-145 DU 15 FÉVRIER 1988 CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : ART.. L. 331-3, 3, L. 331 L. 331-4-1, 1, L. 331-5, L. 331-6 ET L.331-7 DECRET 2010 DU 1ER JUILLET 2010 2010-745 DU 3, L. 331-4, 2010 L art 57-5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : «le fonctionnaire en activité a droit : ( ) au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement d une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale». Classement 1.07.15 (1) 6. STAGIAIRES Le stage d un agent bénéficiant d un congé de maternité ou d adoption est prolongé de la durée de ce congé dans les limites fixées par décret (Art. 8 du décret n 92-1194 du 04/11/92). Toutefois, la titularisation de cet agent prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité ou d adoption. (voir fiche 1.03.00) 7. AMÉNAGEMENTA DU POSTE DE TRAVAIL PENDANT LA GROSSESSE Outre les aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d exercice des fonctions que le médecin chargé de la prévention est habilité à proposer pour les femmes enceintes, l administration peut proposer sur demande de l intéressée et sur avis du médecin chargé de la prévention, un changement temporaire d affectation garantissant le maintien des avantages, notamment pécuniaires, liés aux fonctions initialement exercées lorsqu il est constaté une incompatibilité entre l état de grossesse de l intéressée et les fonctions qu elle exerce. 8. REPRISER DE FONCTIONS A l issue du congé maternité ou d adoption, la reprise de fonctions est effectuée dans la même résidence, le même établissement et, sauf si les nécessités du service s y opposent formellement, sur le même poste de travail que celui occupé par l intéressé avant son départ en congé. Si l intéressé souhaite une réintégration assortie d une affectation différente et que satisfaction ne peut lui être donnée, la demande est traitée comme une demande d affectation normale. 9. LA L PRISE DE L ARRÊTÉ (voir modèle d arrêté en annexe) Autorisations d absence CIRCULAIRE N FPP/A/96/10038/C DU 21/03/96 1. SÉANCES S PRÉPARATOIRES À L ACCOUCHEMENT PAR LA MÉTHODE PSYCHOPROPHYLACTIQUE (ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR) L accouchement par la méthode psychoprophylactique nécessite plusieurs séances de préparation s échelonnant sur les derniers mois de la grossesse. Lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d absence peuvent être accordées par l autorité territoriale, sur avis du médecin chargé de la prévention, au vu des pièces justificatives. N 8 Mars 2001 MAJ 30/07/2010

2. AMÉNAGEMENTA DES HORAIRES DE TRAVAIL POUR LES FEMMES ENCEINTES Compte tenu des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, les autorités territoriales accordent, sur avis du médecin chargé de la prévention, à tout agent féminin, des facilités dans la répartition des horaires de travail. Ces facilités sont accordées, à partir du début du troisième mois de grossesse, dans la limite maximale d une heure par jour ; elles ne sont pas récupérables. 3. EXAMENSE MÉDICAUX OBLIGATOIRES Les fonctionnaires et agents bénéficient d une autorisation d absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l accouchement. (Art. 9 de la directive n 92/85/CEE du 19/10/92 et art. L. 154 du code de la santé publique) Nota : Lorsque l administration ne dispose pas d un ser- vice de médecine chargé de la prévention, un certificat du médecin traitant remplace l avis du médecin chargé de la prévention. 4. ALLAITEMENTA «Il n est pas possible, en l absence de dispositions particulières, d accorder d autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période d allaitement que de la fréquence des absences nécessaires. Toutefois, les administrations possédant une organisation matérielle appropriée à la garde des enfants devront accorder aux mères la possibilité d allaiter leur enfant. A l instar de la pratique suivie dans certaines entreprises, les intéressées bénéficieront d autorisations d absence, dans la limite d une heure par jour à prendre en deux fois» (Instruction n 7 du 23/03/50). Des facilités de service peuvent être accordées aux mères an raison de la proximité du lieu où se trouve l enfant (crèche ou domicile voisin, etc). Durée du congé de maternité 1. NAISSANCEN DU 1 ER OU DU 2 ÈME ENFANT L agent féminin a droit sur sa demande à suspendre son activité pendant une période qui débute 6 semaines avant la date présumée de l accouchement et se termine 10 semaines après celui-ci ci soit au total 16 semaines, sous réserve des dispositions particulières applicables en cas d accouchement avant la date présumée. 2. NAISSANCEN DU 3 ÈME ENFANT OU D UN ENFANT DE RANG SUPÉRIEUR Si l agent féminin ou le ménage assume déjà la charge d au moins deux enfants, au sens des règles applicables en matière d allocations familiales, ou si l intéressée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables*, elle a le droit de suspendre son activité pendant une période qui débute 8 semaines avant la date présumée de l accouchement et se ter- mine 18 semaines après la date de celui-ci, ci, soit au total 26 semaines. La période prénatale du congé peut être portée à dix semaines ; dans ce cas, la période postnatale est de seize semaines. La durée de la période postnatale du congé peut être fixée à dix semaines lorsque, à la date de l accouchement, l enfant mis au monde n est pas né viable ou que le nombre d enfants à charge n atteint pas le seuil prévu. * L enfant est considéré comme né viable dès lors qu un acte de naissance a été établi. Si l enfant est né sans vie, un certificat médical doit indiquer que l enfant était viable. 3. NAISSANCESN MULTIPLES Grossesse gémellaire Le congé légal de maternité commence 12 semaines avant la date présumée de l accouchement et se termine 22 semaines après la date de l accou- chement, soit au total 34 semaines. La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum. La période postnatale est alors réduite d autant. Grossesse de triplés ou plus Le congé de maternité débute 24 semaines avant la date présumée de l accouchement et se ter- mine 22 semaines après la date de l accouchement soit au total 46 semaines. En raison de la durée du congé prénatal, il n est pas prévu de reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal. 4. EN E CAS D ABSENCE DE DEMANDE Quel que soit le rang de l enfant attendu, l administration gestionnaire, qui est en mesure de connaître la date présumée de l accouchement à l occasion du versement des allocations prénatales ou au vu d un certificat médical, procédera à la mise en congé de maternité d office deux semaines avant cette date et pour une période minimum de six semaines après l accouchement. L agent ne peut refuser la mise en congé durant ces périodes ; en revanche elle ne peut être contrainte à utiliser les autres périodes du congé de maternité auxquelles elle désire renoncer, à condition : - d avoir fourni un certificat médical de non contreindication - d avoir obtenu l avis du médecin chargé de la prévention - d avoir informé au préalable de son intention son administration et, pour les agents non titulaires, sa caisse de sécurité sociale. Cas particuliers 1. REPORT D UNE PARTIE DE LA PÉRIODE PRÉNATALE SUR LA PÉRIODE POSTNATALE Art. L 331-4-1 du code de la sécurité sociale Circulaire n INT/B/07/00097/C du 27/09/07 du Ministère de l Intérieur Une partie de la période prénatale du congé de maternité (dans la limite de trois semaines) peut être reportée sur la période postnatale. L agent doit justifier d une prescription médicale attestant l absence de contre-indication médicale à ce report, rédigée par le professionnel de santé qui suit sa grossesse. C est la prescription médicale qui fixe le nombre de jours que l agent est autorisé à reporter, dans la limite de trois semaines. La loi n impose

Suite congé maternité pas de reporter trois semaines d un bloc. Ainsi les praticiens pourront autoriser leurs patientes à reporter une semaine ou quelques jours, puis à l issue d un nouvel examen, de nouveau une semaine ou quelques jours, mais toujours dans la limite de trois semaines. Ces dispositions s appliquent à tous les congés maternité (naissance de rang 1 ou 2, 3 ou plus et naissances multiples). L agent doit transmettre sa demande de report, accompagnée de la prescription médicale, à son employeur au plus tard au début du congé prénatal légal. L agent non titulaire doit transmettre ces mêmes documents à son employeur et à la CPAM compétente. En cas d arrêt de travail pendant la période qui a fait l objet d un report, ce dernier est annulé et le congé prénatal débute à compter du 1er jour de l arrêt de travail jusqu à la date de l accouchement. 2. CONGÉC SUPPLÉMENTAIRE LIÉ À UN ÉTAT PATHOLOGIQUE RÉSULTANT DE LA GROSSESSE OU DES SUITES DE COUCHES Si, durant la grossesse ou la période postnatale, l état de santé de l intéressée le rend nécessaire, un congé supplémentaire peut lui être accordé sur présentation d un certificat médical attestant que l état pathologique résulte de la grossesse ou des suites de couches, dans les conditions définies ci-après. En cas d arrêt de travail nécessité par un état pathologique résultant de la grossesse, le congé prénatal peut être augmenté dans la limite de deux semaines. Cette période de repos supplémentaire peut être prise à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée.* Toutefois, si cette période supplémentaire n a pu être prise intégralement par suite d un accouchement prématuré, aucun report n est possible, puisque le motif même du repos supplémentaire état pathologique lié à la grossesse a disparu avec l accouchement. En conséquence, le congé postnatal auquel peut prétendre l intéressée est de dix, dix-huit ou vingtdeux semaines, augmenté de la durée de la période normale de congé prénatal non pris. En cas d arrêt de travail nécessité par les suites de couches, le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de quatre semaines. Ces prolongations doivent faire l objet d une prescription médicale particulière. Ces périodes supplémentaires de repos sont considérées comme congé de maternité et non pas comme congé de maladie au regard des droits à l avancement et des droits à pensions servies par la CNRACL ou l IRCANTEC. Par ailleurs, l administration peut faire effectuer à tout moment des contrôles sur l état de santé de l intéressée par les médecins agréés et solliciter, le cas échéant, l avis du comité médical compétent. 3. DATED DE L ACCOUCHEMENT DIFFÉRENTE DE LA DATE PRÉSUMÉE 1 er cas : Accouchement retardé. La période se situant *La déclaration de grossesse s entend de la première constatation médicale de celle-ci. entre la date présumée de l accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s ajoute au congé postnatal. 2 ème cas : Accouchement prématuré. Quand l accouchement a lieu avant la date présumée, la période de congé n est pas réduite. En conséquence, le repos prénatal non utilisé s ajoute au congé postnatal dans la limite d un repos total de 16 ou 26 semaines et de 34 ou 46 semaines, en cas de naissances multiples. 3 ème cas : Accouchement prématuré de plus de 6 semaines avant la date prévue qui exige l hospitalisation postnatale de l enfant (Art L 331-3 du code de la sécurité sociale, circulaire du 12 juillet 2006 du ministère de l Intérieur). Dans ce cas, la durée du congé maternité est augmentée du nombre de jours compris entre la date effective de l accouchement et la date de début de congé prénatal initialement prévue. La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a droit la mère en raison du rang de l enfant, augmentée du nombre de jours courant à partir de l accouchement jusqu au début du congé. Seule l admission du nouveau-né, dans un établissement disposant d une structure de néonatalogie ou de réanimation néonatale, pour y subir des soins spécifiques, nécessités par sa naissance intervenue plus de 6 semaines avant la date prévue, ouvre droit à la mère au bénéfice de la période de congé supplémentaire. Afin de justifier de l hospitalisation postnatale du nouveau-né et de pouvoir bénéficier de la période supplémentaire de congé, la mère doit produire un bulletin d hospitalisation établi au titre de l enfant délivré par l établissement de santé. 4. POSSIBILITÉP DE REPORT EN CAS D HOSPITALISATION DE L ENFANT Art L 331-5 du code de la sécurité sociale, Circulaire du 12 07/06 du Ministère de l Intérieur Si l enfant reste hospitalisé au-delà de la 6 ème semaine suivant l accouchement, la mère peut également bénéficier de reporter, à la date de fin de l hospitalisation, tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut encore prétendre. Toutefois, elle ne peut demander à bénéficier de ce report qu après avoir pris la période supplémentaire de congé mentionné ci-dessus. En effet, cette période supplémentaire ne peut être reportée à la fin de l hospitalisation de l enfant. 5. EN E CAS DE DÉCÈS DE LA MÈRE LORS DE L ACCOUCHEMENT Le père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n a pu bénéficier. 6. SI, S À L EXPIRATION DE SON CONGÉ DE MATERNITÉ, LA MÈRE N EST PAS EN ÉTAT DE REPRENDRE SES FONCTIONS Elle peut obtenir, en transmettant à l autorité territoriale un certificat médical, un congé de maladie dans les conditions fixées par la réglementation. Classement 1.07.15 (2) N 8 Mars 2001 MAJ 30/07/2010

7. GROSSESSE PATHOLOGIQUE LIÉE À L EXPOSITION AU DIÉTHYLSTILBESTROL (DES) IN UTERO Décret 2010-745 du 1er juillet 2010 L agent à qui est prescrit un arrêt de travail au titre d une grossesse pathologique liée à l exposi- tion au DES in utero pendant la période s étendant de 1948 à 1981 bénéficie du congé de maternité pré- vu à l article 32 de la loi du 20 décembre 2004. Cet arrêt doit être prescrit par un médecin spécialiste ou compétant en gynécologie-obstétrique. obstétrique. L agent bénéficie d un congé de maternité rémunéré dans les conditions fixées par la régle- mentation qui lui est applicable dès le premier jour d arrêt du travail. Ce congé prend fin au plus tard la veille du jour où débute le congé prénatal. L employeur public est en droit de faire pro- céder à tout moment à la contre-visite de l agent par un médecin agréé. L agent doit s y soumettre sous peine d interruption du versement de sa rémunéra- tion. Le comité médical peut-être saisi, soit par l employeur public, soit par l intéressé des conclu- sions du médecin agréé. Congé d adoption Art. 55-1 - Loi n 93-121 27/01/93 Le congé d adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs lorsque les deux conjoints travaillent, sous réserve que la durée du congé d adoption ne soit pas fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte ne peut être inférieure à 4 semaines. Il convient d accorder, à compter du moment où l enfant est effectivement accueilli dans son nouveau foyer, ce congé à la mère ou au père adoptif qui en fait la demande, sur présentation d une déclaration sur l honneur du conjoint attestant qu il ne bénéficie pas d un congé d adoption pendant cette période. Ce dernier, père ou mère, bénéficie alors du congé de trois jours pris consécutivement ou de manière discontinue lors de l arrivée de l enfant au foyer ; ce congé supplémentaire peut être pris, au choix de l intéressé, dans une période de 15 jours entourant la date d arrivée de l enfant au foyer. Le champ d application des dispositions relatives au congé d adoption a été étendu par la loi n 94-629 du 25 juillet 1994. Le droit au congé d adoption est désormais ouvert : non seulement à la personne à qui un service départemental d aide sociale à l enfance ou une œuvre d adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption ; mais également à la personne titulaire de l agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l aide sociale, lorsqu elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l autorité étrangère compétente et ce, sans l intermédiaire d une œuvre, à condition que l enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français. Les bénéficiaires doivent cesser tout travail rémunéré pendant la durée de ce congé ; pour le premier ou le deuxième enfant, la durée du congé d adoption est de dix semaines ; en cas d adoption portant à trois ou au -delà le nombre d enfants à charge du ménage ou de l agent, la durée du congé d adoption est portée de 10 à 18 semaines ; désormais en cas d adoptions multiples, quel que soit le nombre d enfants à charge du ménage ou de l intéressée, la durée du congé d adoption est de 22 semaines ; en cas de retrait de l enfant, le congé cesse à compter de la date de retrait. (Voir modèle en annexe pour la prise d arrêté) Type de grossesse Grossesse simple DURÉE DU CONGÉ MATERNITÉ Situation Intéressée ou ménage moins de 2 enfants à charge Intéressée ou ménage au moins 2 enfants à charge (ou nés viables) Durée totale du congé (en semaines) (1) En cas d état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines. (2) La période prénatale peut être augmentée de 2 semaines au maximum sans justification médicale. La période postnatale est alors réduite d autant. (3) La période prénatale peut être augmentée de 4 semaines au maximum. La période postnatale est alors réduite d autant. (4) En cas d état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant des couches, le congé postnatal peut être augmenté de 4 semaines. DURÉE DU CONGÉ D ADOPTION Type d adoption Situation Durée du congé d adoption (en semaines) Adoption simple Intéressée ou ménage moins de 2 enfants 10 Intéressée ou ménage au moins 2 enfants 18 Adoption multiple Aucune distinction 22 16 26 Période prénatale (en semaines) 6 (1) 8 (1) (2) Période postnatale 10 (4) 18 (4) Grossesse gémellaire Aucune distinction 34 12 (1) (3) 22 (4) Grossesse de triplés (ou plus) Aucune distinction 46 24 (1) 22 (4)

ARRETE PLACANT M EN CONGE MATERNITE LE PRESIDENT, LE MAIRE DE., Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Vu le certificat médical en date du..fixant la date présumée de l accouchement, (Le cas échéant) Vu le certificat médical en date du..prescrivant un repos supplémentaire maternité de..à compter du.. (Le cas échéant) Vu l arrêté en date du..autorisant M.. à exercer ses fonctions à temps partiel à hauteur de. à compter du.. ARRETE : Article 1 : M., née le., est placée en congé maternité à compter du. (Le cas échéant) Article 2 : M.est rétablie dans ses fonctions à temps complet durant son congé maternité. Article 3 : M. conserve l intégralité de son traitement pendant cette période. Article 4 : Le présent arrêté sera transmis : - au comptable de la collectivité - au président du centre de gestion et notifié à l intéressée. Fait à. le. LE MAIRE LE PRESIDENT Le Président Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Informe que le présent arrêté peut faire l objet d un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Notifié le. Signature de l agent

ARRETE PLACANT M... EN CONGE D ADOPTION LE PRESIDENT, LE MAIRE DE Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 57-5, Considérant que M.. a adopté un enfant qui arrive au foyer le.., Considérant que M..a sollicité le bénéfice d un congé d adoption pour la période du...au, Considérant la déclaration sur l honneur de son conjoint attestant qu il ne bénéficie pas d un congé d adoption durant cette même période, (Le cas échéant) Vu l arrêté en date du..autorisant M..à exercer ses fonctions à temps partiel à hauteur de. à compter du. ARRETE : Article 1 : M..né(e)le..est placé(e) en congé d adoption du.au. (Le cas échéant) Article 2 : M.est rétablie dans ses fonctions à temps complet durant son congé d adoption. Article 3 : M.conserve l intégralité de son traitement pendant cette période. Article 4 : Le présent arrêté sera transmis : - au comptable de la collectivité - au président du centre de gestion et notifié à l intéressé (e). Fait à.le. LE MAIRE LE PRESIDENT Le Président Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que le présent arrêté peut faire l objet d un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Notifié le Signature de l agent Classement 1.07.15 (3) N 8 Mars 2001 MAJ 30/07/2010