Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale



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Transcription:

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : 18/12/96 des Caisses Primaires d Assurance Maladie des Caisses Régionales d Assurance Maladie Origine : des Caisses Générales de Sécurité Sociale ENSM (pour attribution) DGR MMES et MM les Médecins Conseils Régionaux M. le Médecin Chef de Service de la Réunion MMES et MM les Médecins Chefs de Service des Echelons Locaux (pour attribution) Réf. : ENSM n 45/96 - DGR n 105/96 Plan de classement : 25202 Objet : TIPS - Titre II - Chapitre 6 Arrêté du 17 juillet 1996, publié au Journal Officiel du 30 juillet 1996, relatif aux chaussures orthopédiques, appareil spécial sur moulage et orthèse, releveur de pied sur moulage. Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : Mme le Dr PRESTAT/ENSM - Mr GIRAUDET/DGR Téléphone : 42.79.31.48-42.79.35.89 @

Echelon National du Service Médical Direction de la Gestion du Risque MMES et MM les Directeurs des Caisses Primaires d Assurance Maladie 18/12/96 des Caisses Régionales d Assurance Maladie des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : ENSM DGR (pour attribution) MMES et MM les Médecins Conseils Régionaux Monsieur le Médecin Chef de Service de la Réunion MMES et MM les Médecins Chefs de Service des Echelons Locaux (pour attribution) N/Réf. : ENSM n 45/96 - DGR n 105/96 Objet : TIPS - Titre II - Chapitre 6 Arrêté du 17 juillet 1996, publié au Journal Officiel du 30 juillet 1996, relatif aux chaussures orthopédiques, appareil spécial sur moulage et orthèse, releveur de pied sur moulage. L arrêté mentionné en objet substitue un nouveau cahier des charges et une nouvelle nomenclature à ceux qui procédaient de l arrêté du 28 février 1967 modifié et de l arrêté du 26 septembre 1983. Ce dernier, bien qu il n ait pas été expressément abrogé, doit être considéré comme caduc, dans la mesure où la nomenclature qu il comportait est entièrement remplacée par un nouveau texte réglementaire. Le nouvel arrêté transfère par ailleurs les orthèses releveur de pied sur moulage du chapitre 6 au chapitre 7 du Titre II du TIPS. La présente circulaire a pour objet de présenter aux caisses les différents changements ainsi intervenus dans la nomenclature du chapitre 6 et d envisager les solutions susceptibles de résoudre les problèmes que l application du nouvel arrêté aurait pu révéler. Les caisses sont informées que l application de ce nouvel arrêté fera l objet d une évaluation par la commission consultative des prestations sanitaires au terme d'une période d un an. Des modifications seront éventuellement

apportées. Dans cette perspective, la CNAMTS recensera toutes les propositions d amendement du texte, inspirées par les éventuelles difficultés d application rencontrées dans les faits ou par la constatation d un surcoût significatif, que les caisses estimeront utiles de lui communiquer. 1 - Rappel des conditions générales de prise en charge 1-1 Opposabilité des tarifs. Il est rappelé que, conformément aux articles R.165-14 et R.165-19 du code de la sécurité sociale, les chaussures orthopédiques, ou chaussures thérapeutiques sur mesure sont prises en charge sur la base de tarifs de responsabilité opposables. Les prix de vente toutes taxes comprises pratiqués par les fournisseurs ne peuvent donc excéder ces bases de remboursement. 1-2 Le taux de prise en charge des chaussures orthopédiques continue, en l absence de dérogation spécifique, de relever des règles de droit commun en la matière : il s élève à 65% conformément à l article R.322-1, 6 du code de la sécurité sociale. Cette règle est applicable, non seulement au remboursement des chaussures elles-mêmes, mais aussi au remboursement des réparations dont ces chaussures peuvent faire l objet et qui sont prises en charge sur la base de forfaits. 1-3 Prescription. Conformément à l'article R.165-4 du code de la Sécurité Sociale, la prise en charge des chaussures orthopédiques est subordonnée à une prescription médicale, qui doit être libellée sur l'imprimé CERFA n 60-3876 dès lors que la prescription relève des cas envisagés par la circulaire ministérielle du 11 février 1986 (JO du 14/03/86). 2 - Les changements intervenus dans la nomenclature Les rédacteurs de l arrêté se sont attachés à simplifier la nomenclature du chapitre 6 et à l adapter à l existant. 2.1 La prise en charge des chaussures orthopédiques par paire Ce principe entraîne la disparition de la notion d unité et des chaussures de complément ou de compensation. Les études menées dans ce domaine de l appareillage ont montré que le nombre de prises en charge de chaussures thérapeutiques sur mesure à l unité et de chaussures de complément ou de compensation était extrêmement restreint. Le plus souvent, une deuxième chaussure orthopédique était attribuée. Prise en charge en cas d appareillage unilatéral : dans le cas, très rare, des amputés porteurs d un pilon à un pied et nécessitant une chaussure thérapeutique sur mesure à l autre pied, le fournisseur sera tenu de remplir la

case de l imprimé d entente préalable correspondant aux cas atypiques et de fournir un devis détaillé proposant un tarif correspondant à la moitié du tarif de la paire. Régime ou risque de prise en charge différent pour chaque chaussure de la paire dans l hypothèse où la prise en charge de la paire de chaussures orthopédiques d un même assuré relève de deux régimes différents, ou encore de deux risques distincts, il convient de considérer que la prise en charge de la paire devra intervenir au titre du régime le plus favorable. Lorsque les deux régimes sont également favorables, la règle d imputabilité au régime ou au risque devant être appliquée est celle de la pathologie dominante ou, à défaut, la pathologie la plus ancienne. 2-2 La forfaitisation des réparations Un forfait annuel par type de réparation et par paire a été fixé. Il convient de préciser que ces montants forfaitaires ne peuvent s analyser comme un dû systématique. Chacun constitue un montant maximal annuel à ne pas dépasser. Les sommes effectivement facturées peuvent se situer à un niveau inférieur à ces plafonds. Le remboursement doit donc intervenir sur facture(s) acquittée(s), à concurrence du tarif forfaitaire annuel fixé. L octroi du forfait annuel s apprécie de date à date à compter de la première réparation. Dorénavant, ce forfait ne peut être facturé que par les professionnels agréés. En effet, le nouvel arrêté a supprimé le forfait annuel donnant droit à la prise en charge des frais de réparation de cordonnerie courante quand ils sont effectués par des cordonniers. Il est convenu que la prise en charge des réparations ne doit pas être subordonnée à la condition préalable d'une prescription médicale, ni d'une demande d entente préalable. En outre, l'assuré est tenu de faire l avance des frais.

2-3 la garantie et le délai de renouvellement Le délai de garantie est fixé à 6 mois. Le fait que l arrêté prévoit que ce délai court à compter de la date de prise en charge préjuge d une simultanéité de celle-ci et de la date de livraison. En l absence de coïncidence de ces deux dates, il convient de considérer que le véritable point de départ de la garantie est la date de livraison. Les administrations et organismes membres de la CCPS, ainsi que les fournisseurs sont convenus de la nécessité de rectifier cette erreur matérielle au terme de la période d évaluation de cet arrêté évoquée ci-dessus. La prise en charge en cas de renouvellement se fait dans les conditions habituelles de l article R.165-6; pour les adultes, une limite d une paire par période d un an est fixée. 2-4 Le nouvel arrêté n a pas repris les taux de réduction des tarifs qui étaient prévus, dans l arrêté du 26 septembre 1983, pour les petites pointures d enfants. Ses rédacteurs se sont, en effet, attachés à retenir une logique de tarification unique par catégorie de chaussures orthopédiques. 2-5 Frais d emballage et d expédition Conformément à l article R 165-15 du code de la Sécurité Sociale, les frais d emballage sont pris en charge par l assurance maladie ; dans la pratique par le biais d un forfait fixé conventionnellement par les CRAM (exemple : 32 F). Les frais d expédition sont remboursés sur la base du tarif postal en vigueur. 3 - Les conditions médicales de prise en charge 3-1 La chaussure orthopédique est une chaussure thérapeutique sur mesure. Thérapeutique : Son choix repose sur la connaissance du besoin d appareillage au niveau du pied. Ces lésions peuvent être d'origine vasculaire, paralytique, trophique ou morphologique. Sur mesure : La prise en charge ne peut être acceptée que si le pied ne peut être corrigé par une chaussure du commerce ou par une chaussure thérapeutique de série. 3-2 Trois classes de chaussures orthopédiques ont été retenues : celles nécessitées par une désorganisation métatarso-phalangienne,

celles nécessitées par une amputation et une inégalité de longueur des membres inférieurs, celles nécessitées par toute autre anomalie. 3-3 La pathologie à considérer pour la décision est celle existant au niveau du pied et non pas celle constituant le diagnostic étiopathogénique Exemple : des séquelles de poliomyélite n entraînent pas obligatoirement l attribution d une chaussure thérapeutique sur mesure. Si elle est justifiée, ce n est pas obligatoirement une classe C. Seules les séquelles résultant de la maladie qui réduisent effectivement la fonction du pied doivent être prises en compte pour déterminer s il y a lieu ou non de prendre en charge la chaussure thérapeutique. 3-4 Prise en charge des chaussures thérapeutiques sur mesure sur appareil Il s agit de chaussures sur mesure enveloppant le pied et son orthèse correctrice. Ce cas constitue l une des meilleures indications de la chaussure thérapeutique de série. Dans l'attente d'un agrément de ces articles au Titre II du Chapitre 1er du TIPS, le Service Médical pourra donner des avis favorables, chaque fois que cet appareillage ne pourra se faire par des chaussures du commerce. 3-5 Contrôle de la qualité des matériaux La possibilité d utilisation de matériaux synthétiques donne une ouverture plus large des conditions techniques de réalisation. En cas de litige, une expertise technique peut être demandée à un organisme désigné par le ministère de la santé.

3-6 Orthèses moulées corrigeant ou enveloppant des déformations (pour IMC) indépendamment d une chaussure orthopédique Les orthèses réalisées sur moulage qui antérieurement correspondaient à l ancienne référence 17 et qui étaient prescrites indépendamment d une chaussure sur mesure peuvent être prises en charge par la référence 201 G 00.1621 ou G 00.1622 selon la pointure. Un moulage par pied peut être réalisé et facturé en sus. Les références de ce moulage sont 206 C ou I 79 PO1 suivant le statut du professionnel qui délivre. 3-7 Une paire de chaussures orthopédiques peut-elle être acceptée pour posture ou verticalisation? Les chaussures orthopédiques sont destinées à améliorer les fonctions de la marche. Leur prise en charge ne peut donc être acceptée pour posture ou verticalisation, sauf si exceptionnellement d autres moyens de verticalisation moins onéreux ont été envisagés, mais n ont pas fait la preuve de leur efficacité. 3-8 Prise en charge du moulage Certains orthoprothésistes préfèrent lors d une première attribution réaliser un moulage, plutôt que d utiliser une forme. C est un libre choix du fabricant. Mais la prise en charge d un moulage ne peut être acceptée par les organismes de protection sociale, que s il correspond à une impossibilité d utiliser une forme en raison de la complexité des déformations. Cette prise en charge ne peut être systématique et est à apprécier au cas par cas. 3-9 L orthèse plantaire doit-elle être un élément obligatoire de la constitution de la chaussure? Dans sa définition au 1er chapitre, il est dit elle comprend obligatoirement une orthèse plantaire sauf pour les chaussures sur appareil évoqué au point 3-4.

3-10 Suppléments pour finition particulièrement luxueuse ou correspondant à des exigences particulières du malade à la charge de l assuré Compte tenu du nouveau libellé du cahier des charges et de la possibilité d utiliser de nouveaux matériaux, ces cas ne sont plus autorisés. Toutes les adjonctions antérieurement prévues sont incluses dans le prix du forfait. Le caractère opposable du tarif de la prise en charge est explicitement rappelé dans le texte. Le Directeur Le Médecin Conseil National Adjoint J.P. PHELIPPEAU Docteur A. ROUSSEAU