EXPÉDITEUR : ***** Direction de l interprétation relative à l imposition des taxes

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Transcription:

Note Direction principale des lois sur les taxes et l administration fiscale et des affaires autochtones DESTINATAIRE : ***** EXPÉDITEUR : ***** Direction de l interprétation relative à l imposition des taxes DATE : Le 26 février 2015 OBJET : Interprétation relative à la TPS et à la TVQ ***** N/Réf. : 15-024489-001 Nous donnons suite à votre demande d interprétation concernant l application de la Loi sur la taxe d accise (L.R.C. (1985), c. E-15) [ci-après LTA] et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1) [ci-après LTVQ] relativement aux services rendus par ***** (Représentant). Exposé des faits D après le contenu de votre demande et des ententes soumises, notre compréhension des faits est la suivante : 1. ***** (Société) est une société de services financiers qui offre des solutions de paiements électroniques pour les commerçants, et ce, principalement dans le domaine du traitement des transactions par carte de crédit. 2. Les revenus de Société proviennent des commissions de la revente des services de ses partenaires ***** (Intermédiaire 1) et ***** (Intermédiaire 2). 3. Intermédiaire 1 est un intermédiaire qui relie les commerçants aux réseaux de carte de paiements à titre de passerelle de paiement. 4. Intermédiaire 2 est un intermédiaire qui agit comme fournisseur de services de paiements et offre un éventail de services à Visa, MasterCard et American Express et à Intermédiaire 1. 5. Intermédiaire 1 et Intermédiaire 2 reçoivent des commissions de la part de Visa, MasterCard et American Express pour des transactions effectuées par des clients chez des commerçants. 6. Les commissions de Société sont calculées sur les frais de transactions (pourcentage fixé par Visa, MasterCard ou American Express) pour les comptes de commerçants que cette dernière réfère à Intermédiaire 1 et Intermédiaire 2.

- 2-7. Représentant a conclu une entente commerciale avec Société. 8. Représentant, à titre de représentant exclusif des ventes, fait la promotion, le marketing et la vente des produits offerts par Société auprès de commerçants membres de *****, afin de recruter des clients adhérents aux services de Société. 9. Selon les termes de l entente, Représentant a notamment comme responsabilités : de solliciter des clients potentiels de Société; de solliciter des commandes pour les produits de Société; de conduire ses affaires sans passer directement par les partenaires de Société. 10. Par ailleurs, Société a notamment comme responsabilités : d accepter les clients référés par Représentant; d établir les documents et les procédures standards à être utilisés par Représentant; d offrir le soutien technologique et matériel, la formation, les accès informatiques et tous les outils nécessaires et adéquats pour permettre à Représentant d effectuer ses affaires. 11. Société verse des commissions sur les comptes des commerçants que Représentant a démarchés et référés et que Société a soumis à Intermédiaire 1 et Intermédiaire 2 pour approbation. 12. Cette commission est de ***** % des revenus mensuels obtenus par Société sur les nouveaux clients exclusivement référés par Représentant et de ***** % des revenus générés par les clients recrutés à la fois par Représentant et Société. 13. Société verse aussi des commissions sur les ventes et locations de terminaux aux commerçants effectuées par Représentant. 14. Un boni de signature de ***** $ a aussi été versé à Représentant par Société en plus de ***** options d achat d actions. 15. Les commissions versées sont exemptes de taxes. 16. Représentant n est en aucun temps impliqué à l égard du transfert des fonds relatifs aux transactions effectuées par cartes de crédit de l institution financière du détenteur de la carte jusqu au commerçant. 17. Représentant a fait l objet d une vérification et des cotisations furent émises concernant le traitement des taxes sur les commissions reçues de Société.

- 3 - Interprétation demandée Vous souhaitez obtenir une interprétation de notre part quant à savoir si les fournitures effectuées par Représentant se qualifient à titre de service financier. Interprétation donnée Taxe sur les produits et services (TPS) Services financiers Le paragraphe 165(1) de la LTA établit que l acquéreur d une «fourniture taxable» effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux applicable sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Une «fourniture taxable 1» est une fourniture effectuée dans le cadre d une «activité commerciale 2», soit notamment l exploitation d une entreprise, sauf dans la mesure où l entreprise comporte la réalisation de «fournitures exonérées», soit une fourniture figurant à l annexe V 3. L article 1 de la partie VII de l annexe V vise la fourniture de «services financiers», à l exception de services financiers détaxés en application de la partie IX de l annexe VI de la LTA 4. L expression «service financier» est définie au paragraphe 123(1) de la LTA et comprend : «a) L échange, le paiement, l émission, la réception ou le transfert d argent, réalisé au moyen d échange de monnaie, d opération de crédit ou de débit d un compte ou autrement; l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d effectuer, un service qui, à la fois : (i) est visé à l un des alinéas a) à i), (ii) n est pas visé aux alinéas n) à t); La présente définition exclut : 1 LTA, par. 123(1) «fourniture taxable». 2 LTA, par. 123(1) «activité commerciale». 3 LTA, par. 123(1) «fourniture exonérée». 4 Les fournitures énoncées à la partie IX de l annexe VI de la LTA visent généralement les services financiers effectués au profit d une personne non résidante (art. 1), un service financier lié à une police d assurance lorsque l objet de la police est non résidant (art. 2) ainsi qu un service financier consistant en la fourniture de métaux précieux (art. 3).

- 4 - r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d un service visé à l un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l un des services suivants : (i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements, (ii) un service d étude de marché, de conception de produits, d établissement ou de traitement de documents, d assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable; t) les services visés par règlement.». Le paragraphe 4(2) du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) [DORS/91-26] précise que les services visés à l alinéa t) cité précédemment sont : «a) la communication, la collecte ou le traitement de renseignements; b) les services administratifs, y compris ceux reliés au paiement ou au recouvrement de dividendes, d intérêts, de capital, de créances, d avantages ou d autres montants, à l exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.». Toutefois, le paragraphe 4(3) du Règlement énonce que ne sont pas visés au paragraphe 4(2) les services fournis relativement à un «effet» par une «personne à risque». Un «effet» comprend, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, l argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement, ou un effet financier. Une «personne à risque» comprend, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, une personne exposée à un risque financier du fait de la propriété, de l acquisition ou de l émission par la personne d un effet à l égard duquel un service mentionné au paragraphe 4(2) du Règlement est offert, ou à cause d une garantie, d une acceptation ou d une indemnité se rapportant à l effet, à l exclusion de la personne qui s expose à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l autorisation d une opération relative à l effet ou de la fourniture d un service de compensation ou de règlement relativement à l effet. Fourniture unique et fournitures multiples Lorsqu une convention prévoit la fourniture d un certain nombre de services ou de biens et services, il faut d abord établir si, aux termes de la convention, une fourniture unique sera effectuée ou s il s agira de fournitures multiples. Cette distinction est importante dans les cas où une combinaison de services ou une combinaison de biens et de services est fournie par une personne aux termes d une convention, et dont certains seraient taxables et certains exonérés s ils étaient fournis séparément. Dans ce genre de situation, la question de savoir si la personne effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples est une question de fait. Pour en savoir plus sur la façon d établir si une convention fait l objet d une fourniture unique ou de fournitures multiples, nous vous invitons à consulter l Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2 Fourniture unique et fournitures multiples, émis le 26 avril 2004 par l Agence du revenu du Canada (ARC).

- 5 - S il est établi qu une personne effectue des fournitures multiples, l application éventuelle des articles 138 et 139 de la LTA doit être prise en considération. S il est établi qu une fourniture unique est effectuée, l élément prédominant de cette fourniture doit être établi afin de déterminer la nature de la fourniture. S il est établi que l élément prédominant de la fourniture unique est un service financier, l ensemble de la fourniture sera alors considéré comme étant un service financier. En règle générale, cette détermination sera fondée sur les conventions écrites conclues entre la personne qui effectue le service et son client, dans lesquelles seront énumérées en détail les activités, les responsabilités et les obligations de la personne en ce qui a trait à la fourniture 5. À notre avis, Représentant effectue la fourniture unique de services de démarchage, promotion et référencement puisqu ils sont dépendants et sont enchevêtrés au point de faire partie intégrante d un ensemble complet ne pouvant pas être raisonnablement considérés comme des fournitures séparées de services. Établir si une fourniture constitue un service financier Au moment d établir si un intermédiaire effectue la fourniture d un service financier en vertu de l alinéa l) qui consiste à «prendre des mesures en vue d effectuer» un service visé à un des alinéas a) à i) et exclus des alinéas n) à t), il faut d abord établir si l élément de «prendre des mesures en vue d effectuer» un service est prévu et s il s agit de l élément prédominant de la fourniture. En règle générale, l expression «prendre des mesures en vue d effectuer» vise à inclure les activités d intermédiation qui sont habituellement effectuées par les intermédiaires financiers visés au sous-alinéa 149(1)a)(iii) de la LTA, comme les mandataires, les courtiers et les négociants en effets financiers ou en monnaie. Afin de déterminer si un service fourni par un intermédiaire est inclus à l alinéa l), tous les faits se rapportant à l opération, y compris les facteurs suivants, doivent être pris en considération : le niveau de participation directe de l intermédiaire et l effort déployé dans la fourniture d un service financier visé à l un des alinéas a) à i); le temps que l intermédiaire a consacré à la fourniture d un service financier visé à l un des alinéas a) à i); la mesure dans laquelle le fournisseur ou l acquéreur, ou les deux, se sont fiés à l intermédiaire pour la fourniture d un service financier visé à l un des alinéas a) à i); l intention de l intermédiaire d effectuer la fourniture d un service financier visé à l un des alinéas a) à i); les activités habituelles d un intermédiaire dans un secteur donné (y compris la question de savoir si l intermédiaire exploite une entreprise de services financiers) 6. 5 Voir ARC, Bulletin d information technique sur la TPS/TVH B-105 «Modifications apportées à la définition de service financier» (février 2011) aux pp. 7 et s. 6 Ibid.

- 6 - Suite à l examen de l entente liant les parties, nous concluons que l élément prédominant de la fourniture effectuée par Représentant n est pas visé par les alinéas a) à m) de la définition de service financier prévue au paragraphe 123(1) de la LTA. Plus particulièrement, cet élément n est pas visé par l alinéa l) de ladite définition. À notre avis, l élément prédominant du service offert à Société par Représentant est la promotion de ses produits et services puisqu il consiste, dans sa globalité, à recruter des nouveaux clients. Ce service n est pas le paiement d argent réalisé au moyen d opération de crédit ou de débit d un compte ou autrement 7, n est pas non plus le paiement d argent à titre de principal, ou tout paiement d argent semblable, relativement à un effet financier 8, n est pas le fait de prendre les mesures en vue d effectuer le paiement d un montant en règlement total ou partiel d une réclamation découlant d une police d assurance 9 et n est pas non plus le fait de prendre les mesures en vue d effectuer un service décrit ci-dessus 10. En général, les services tels que les activités de gestion, d administration, de mise en marché, de commercialisation ou de promotion, y compris les services de référencement sont taxables, car ce ne sont pas des services financiers. Il n y a pas de dispositions d exonération qui s appliquent à la fourniture d un service de promotion et de référence de commerçants pour que ceux-ci adhérent ou changent d entreprise de traitement de paiement électronique. Par conséquent, les services offerts par Représentant sont taxables conformément au paragraphe 165(1) de la LTA. Taxe de vente du Québec (TVQ) Les régimes de la TVQ et de la TPS étant généralement harmonisés, notre interprétation relative à l application de la TVQ à la situation ci-dessus décrite est au même effet que dans le régime de la TPS. Pour tout renseignement complémentaire quant à la présente lettre, vous pouvez communiquer avec *****. 7 8 9 10 LTA, al. 123(1) «service financier» a). LTA, al. 123(1) «service financier» f). LTA, al. 123(1) «service financier» f.1). LTA, al. 123(1) «service financier» l).