ANNEXE 4-3 ENQUÊTEURS VACATAIRES I - LE CONTRAT D ENQUÊTE Article 43 Définition L enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L-122-1-1 et D-121-2 du code du travail. Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires. Article 44 - Contrat de travail Le contrat par lequel une personne morale ou physique s assure moyennant rémunération, le concours d un enquêteur vacataire pour la réalisation d une enquête par sondage, est réputé être un contrat de travail. Ce contrat de travail est appelé contrat d enquête, il a pour objet l exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission. Le contrat d enquête n existe que pendant le temps où l enquêteur vacataire exécute les tâches prévues au contrat. Les contrats d enquête sont par nature indépendants les uns des autres. Article 45 Contenu II - FORME DE CONTRAT Les modalités et instructions de réalisation des prestations demandées sont fixées par une proposition écrite. Cette proposition écrite fixe le délai maximum imparti pour l exécution de la vacation, l énoncé que l enquêteur vacataire est libre de ne pas accepter ce qui lui est proposé, les règles déontologiques qu il doit respecter, les conditions particulières qui définissent les tâches à exécuter. Les modalités de paiement et les éléments de rémunération de la vacation figurent également dans cette proposition. Article 46 - Acceptation / refus L enquêteur vacataire peut accepter ou refuser librement tout contrat d enquête qui lui est proposé sans avoir à en justifier le motif. Si l enquêteur vacataire refuse un contrat d enquête proposé, il doit notifier son refus avant la date de début d exécution des tâches prévues : faute d une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée. Annexe 4-3 Annexe Enquêteurs - Convention Collective Nationale CICF / SYNTEC Page 1
Article 47 Exécution La remise des travaux conforme aux normes et stipulations techniques matérialise l exécution des obligations de l enquêteur vacataire. Elle ouvre droit à la rémunération convenue. Article 48 Déroulement III CONDITIONS D EXÉCUTION DU CONTRAT Dans le cadre défini par la proposition écrite, l enquêteur vacataire dispose de sa liberté d action pour réaliser le contrat d enquête qu il a accepté. Article 49 Contrôle Dans l exécution des vacations, l enquêteur vacataire est tenu de respecter certaines obligations minima afin d assurer la qualité de son travail. Ces obligations sont fixées en fonction des instructions données et des exigences particulières des enquêtes. Ces règles doivent être portées à la connaissance de l enquêteur vacataire. L employeur se réserve la faculté de procéder à des enquêtes et contrôles pour vérifier les conditions d exécution du travail au cours de l enquête ou après son achèvement dans le délai d un mois à compter de la réception par l institut des derniers questionnaires de l enquête. Article 50 - Non exclusivité L enquêteur vacataire n est pas lié par une obligation d exclusivité. Même dans la période d exécution de sa tâche il peut exercer toute autre activité, y compris d autres enquêtes. Il doit s assurer toutefois qu il n y a pas d incompatibilité et d interférence entre la tâche qu il accepte et ses autres activités. Article 51 - Secret professionnel D une manière générale l enquêteur vacataire est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l égard des tiers tant sur l organisation de son travail que sur la nature et les résultats des tâches qui lui sont confiées et sur les faits et les informations qu il a eu l occasion de connaître au cours de l accomplissement de ses travaux. En particulier, sauf instructions écrites de l employeur, l enquêteur vacataire s engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit : aucun des documents, questionnaires, tableaux, échantillons, notices, etc., qui lui sont remis par l employeur pour l exécution des enquêtes, aucun résultat ou donnée d enquête. Il s engage à ne pas révéler : l identité des enquêtés, sauf au personnel qualifié de l employeur, le nom de la personne physique ou morale pour le compte de qui est faite l enquête, sauf instructions précises de l employeur. Annexe 4-3 Annexe Enquêteurs - Convention Collective Nationale CICF / SYNTEC Page 2
Article 52 Rémunération Le salaire de l enquêteur vacataire, pour chacun des contrats qu il exécute, inclut la rémunération pour l exécution des tâches prévues ainsi que celle de leur préparation et de la mise en forme des documents qui doivent être restitués. Article 53 - Indemnité de fin de contrat L enquêteur vacataire a droit à une indemnité de fin de contrat compensatrice de la précarité de son emploi. Le montant de cette indemnité est fixé à 4 % de la rémunération due à l enquêteur vacataire au titre de l article 52 et est payable en même temps que les travaux exécutés. Article 54 - Congés payes L enquêteur vacataire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Le montant de l indemnité est égal au dixième de la rémunération due à l enquêteur vacataire au titre de l article 52 et est payable en même temps que les travaux exécutés. Article 55 - Détermination d un horaire de référence La détermination d un horaire de référence s effectuera sur la base de la rémunération minimum conventionnelle correspondant au coefficient 230 E.T.A.M. divisée par 169 heures ou d une rémunération réelle supérieure au minimum conventionnel. Article 56 - Absences maladie IV MALADIE Les indisponibilités justifiées par l incapacité temporaire de travail, résultant de maladies ou d accident, survenus entre la date de début et de fin de contrat d enquête, dûment constatées par certificat médical, et notifiées ainsi qu il est dit à l article 57 ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci, sans pour autant en repousser le terme. Article 57 Formalités Dès que possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, l enquêteur vacataire, indisponible en cours de contrat d enquêtes, doit avertir son employeur du motif et de la durée probable de son indisponibilité. Cet avis est confirmé dans un délai maximal de 48 heures, à compter du premier jour de l indisponibilité, prévu par la législation de la Sécurité Sociale, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l enquêteur vacataire. Annexe 4-3 Annexe Enquêteurs - Convention Collective Nationale CICF / SYNTEC Page 3
V - REPRÉSENTATION DES ENQUÊTEURS VACATAIRES Article 58 - Décompte de l effectif Les enquêteurs vacataires sont décomptés dans les effectifs conformément aux dispositions des articles L.412-5, L.421-2 et L.431-2 du Code du travail. Pour tenir compte des particularités de l activité de sondage, ce décompte est calculé en effectuant un rapport entre la masse des salaires bruts perçus, hors indemnité de précarité, par l ensemble des enquêteurs vacataires pendant les douze mois précédant la date des élections et le salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet. Article 59 - Conditions d électorat Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, l enquêteur vacataire doit justifier de trois mois de présence dans l entreprise c est-à-dire, avoir reçu au moins trois bulletins de paie dans les trois mois précédant la date du premier tour des élections, et figurer encore dans le fichier de l entreprise. Article 60 - Conditions d éligibilité 1 Pour être éligible, l enquêteur vacataire électeur doit justifier de douze mois de présence dans l entreprise, figurer encore dans le fichier de l entreprise et avoir reçu des bulletins de paie pendant onze des douze mois précédant la date de fixation du premier tour des élections. Article 61 - Paiement des heures de délégation Le montant de la rémunération horaire des heures de délégation ne pourra être inférieur à la rémunération minimum conventionnelle correspondant au coefficient 230 E.T.A.M. divisée par 169 heures. VI RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Article 62 - Régime de retraite complémentaire Les instituts doivent obligatoirement adhérer pour les enquêteurs vacataires à une caisse de retraite de leur choix affiliée à l A.R.R.C.O. VII - CLASSIFICATION DES ENQUÊTEURS VACATAIRES Article 63 - Coefficient hiérarchique Le coefficient hiérarchique 230 est attribué aux enquêteurs vacataires. Article 64 - Bulletin de paie Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment : le nom ou la raison sociale, l adresse de l employeur, le numéro SIRET de l établissement, son numéro de code APE : la référence de l organisme auquel l employeur verse les cotisations de Sécurité Sociale ainsi que le numéro d immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ; 1 Article exclu de l extension (arrêté du 27 avril 1992, article 1 er ) Annexe 4-3 Annexe Enquêteurs - Convention Collective Nationale CICF / SYNTEC Page 4
le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l emploi qu elle occupe ; l intitulé de la Convention Collective Nationale applicable à l enquêteur vacataire ; la classification professionnelle de l enquêteur vacataire et le coefficient hiérarchique correspondant ; la période et le nombre d heures de travail auxquels se rapporte le salaire ; le montant de la rémunération brute de l enquêteur vacataire ; la nature et le montant des cotisations salariales retenues ; la nature et le montant des cotisations patronales versées ; la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations ; le montant de la somme effectivement perçue par l enquêteur vacataire et sa date de paiement ; la mention incitant l enquêteur vacataire à conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée. Article 65 - Date d entrée en vigueur de l annexe enquêteurs Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l arrêté d extension au Journal Officiel de la République Française. Fait à Paris, le 16 décembre 1991 suivent les signatures des organisations ci-après : Fédération des syndicats de sociétés d études et de conseils (SYNTEC) Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF) Syndicat national des personnels d encadrement de l ingénierie (ODERTES) CGC Syndicat national des activités tertiaires (SNAT) FO Fédération des services CFDT FECTAM-CFTC Annexe 4-3 Annexe Enquêteurs - Convention Collective Nationale CICF / SYNTEC Page 5