FILIERE TECHNIQUE CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2 EME CLASSE DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT

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Transcription:

A D M I N I S T R A T I V E FILIERE TECHNIQUE CONCOURS D ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2 EME CLASSE DES ETABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT I Catégorie et composition... 2 II - Les fonctions....2 III - Les conditions d'accès... 3 et 4 IV - L'organisation du concours.... 5 V - Les conditions d inscription...5 VI - Les épreuves... 5 et 6 VII La nomination,formation et titularisation... 7 VIII - L'avancement...7 IX - La rémunération.....7 TEXTES DE RÉFÉRENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignements ; Décret n 2007-917 du 15 mai 2007 fixant les modalités d organisation des concours pour le recrutement d adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement ; Décret n 2007-196 du 13 février2007relatif aux équivalences des diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique. 1

I CATEGORIE ET COMPOSITION Les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement constituent un cadre d emplois technique de catégorie C. Le présent cadre d emplois comprend les grades d adjoint technique territorial de 2 ème classe des établissements d enseignement, d adjoint technique territorial de 1 ère classe des établissements d enseignement, d adjoint technique territorial principal de 2 ème classe des établissements d enseignement et d adjoint technique territorial principal de 1 ère classe des établissements d enseignement. II LES FONCTIONS Les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement appartiennent à la communauté éducative. Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d enseignement, principalement dans les domaines de l accueil, de l entretien des espaces verts, de l hébergement, de l hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. S ils exercent une spécialité professionnelle liée à l entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu après avoir subi avec succès les épreuves d un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2 ème et de 1 ère classe des établissements d enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement. Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement. Ils peuvent être chargés de travaux d organisation et de coordination. L attention des candidats est attirée sur le fait que ce concours est destiné à exercer exclusivement des fonctions au sein de collèges et lycées. 2

III LES CONDITIONS D ACCES Le recrutement au grade d adjoint technique principal des établissements d enseignement de 2 ère classe intervient après inscription sur liste d aptitude. Sont inscrits sur cette liste les candidats déclarés admis : 1 à un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours aux candidats titulaires d un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d une qualification reconnue comme équivalente, obtenue dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt ; 2 à un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l année du concours d une année au moins de services publics effectifs ; 3 à un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l exercice, soit d activités professionnelles correspondant à l encadrement d équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue, soit de mandats en qualité de membre d une assemblée délibérante d une collectivité territoriale, soit d activités accomplies en qualité de responsable d une association. Les trois concours sont ouverts dans l une ou plusieurs des spécialités suivantes : 1) Agencement et revêtements ; 2) Equipements bureautiques et audiovisuels ; 3) Espaces verts et installations sportives ; 4) Installations électriques, sanitaires et thermiques ; 5) Lingerie ; 6) Magasinage des ateliers ; 7) Restauration. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne. Conditions dérogatoires : Sont toutefois dispensés des conditions de diplômes : * les mères et les pères de famille d au moins trois enfants, qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement, * les sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste établie par le ministre des sports. * Les candidats au concours d'adjoint technique territorial principal de 2 ème classe des établissements d enseignement, qui ne possèdent pas un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP ) obtenu dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent, peuvent être autorisés à s'inscrire au concours à condition de justifier de qualifications au moins équivalentes. Peuvent ainsi être reconnus comme équivalent au diplôme normalement requis : 3

- un autre diplôme ou titre de formation français ou européen - ou un autre diplôme ou titre étranger non européen de niveau comparable - ou une attestation prouvant la réussite à un cycle d'études de mêmes niveau et durée que celui du diplôme requis - ou une attestation dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est un titre ou diplôme au moins de même niveau que le diplôme requis pour l'inscription au concours - ou une expérience professionnelle (activité salariée ou non), d'une durée (continue ou discontinue) cumulée de trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle de la profession à laquelle le concours donne accès. Pour obtenir une équivalence de diplôme, il faut saisir une commission qui va examiner le dossier que le candidat doit présenter au plus vite, sans attendre l'inscription au concours. Pour être autorisé à concourir, le candidat devra avant la clôture des inscriptions avoir déposé une demande d'équivalence de diplôme auprès de la commission adéquate mais aussi disposer au plus tard, le jour de la première épreuve du concours, de la décision favorable de la commission. A défaut, il devra attendre la session suivante de concours pour concourir. Si le candidat possède un diplôme relevant du domaine d'activité de la profession correspondant au concours, et délivré par un autre État que la France, la commission compétente à saisir est la suivante : Ministère de l'intérieur Direction générale des collectivités locales - Bureau F.P. 1 Commission d'équivalences pour les diplômes délivrés par des Etats autres que la France (FPT) Place Beauvau - 75800 Paris Cedex 08. Si le candidat justifie de trois ans d'expérience professionnelle (ou deux ans s'il possède un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis), la commission compétente à saisir est la suivante : Centre National de la Fonction Publique Territoriale Commission Reconnaissance de l'expérience professionnelle 10-12 rue d'anjou 75381 PARIS cedex En se connectant au site du CNFPT, à l'adresse : www.cnfpt.fr, le candidat a la possibilité de télécharger directement le dossier de demande d'équivalence pour le concours d'adjoint technique territorial principal de 2 ème classe des établissements d enseignement. Attention : La saisine de l'une de ces commissions ne vaut pas inscription au concours. Pour participer effectivement au concours, le candidat ne devra pas oublier de s'inscrire auprès de l'autorité qui organise le concours qu'il souhaite passer, en respectant les périodes de pré-inscription ou de retrait de dossier et en renvoyant son dossier complet avant la clôture des inscriptions. Décisions des commissions : La décision est transmise par la commission au candidat qui doit la joindre à son dossier d'inscription au concours. En cas de décision favorable à une demande d'équivalences de diplômes, celle-ci vaut pour tous les concours de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d'état et hospitalière qui ont la même condition de diplôme, le candidat devant joindre copie de cette décision à son dossier d'inscription au concours. En cas de décision défavorable, le candidat ne peut déposer une nouvelle demande d'équivalence pour l'accès à un concours de la fonction publique territoriale pour lequel les 4

mêmes diplômes sont requis dans un délai d'un an après notification de la décision défavorable. IV L ORGANISATION DU CONCOURS Le jury comprend au moins : a) un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire représentant le cadre d emplois concerné ; b) deux personnalités qualifiées ; c) deux élus locaux. V LES CONDITIONS D INSCRIPTION Le concours d adjoint technique territorial principal des établissements d enseignement de 2 ère classe est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1. Posséder la nationalité française, être ressortissant d un État membre de la Communauté Européenne ou d un État signataire de l accord sur l espace Economique Européen, 2. Jouir de ses droits civiques, 3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l exercice des fonctions, 4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national, 5. Remplir les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction, 6. Etre âgé d au moins 16 ans. Le concours d accès au cadre d emplois des adjoints technique territoriaux principaux de 2 ème classe des établissements d enseignement comporte une épreuve d admissibilité et d admission. VI - LES EPREUVES : Les épreuves d admissibilité du concours externe, interne et 3ème concours Nature des épreuves Durée Coefficient 1. Une épreuve écrite consistant en la résolution d un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d être rencontrés par un adjoint territorial des établissements d enseignement dans l exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. 2 heures 3 2. Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances techniques, notamment en matière d hygiène et de sécurité, que l exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante. 2 heures 2 Les épreuves écrites sont anonymes et font l objet d une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l épreuve d admissibilité entraîne l élimination du candidat. 5

L épreuve d admission Concours externe Nature de l épreuve Durée Coefficient L épreuve consiste en un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s intégrer dans l environnement professionnel dans lequel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d emplois, notamment en matière d encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois techniques de catégorie C, ses connaissances, notamment en matière d hygiène et de sécurité 15 minutes 4 Concours interne Nature de l épreuve Durée Coefficient L épreuve consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d emplois. 15 minutes dont 5 au plus d exposé 4 3 ème concours Nature de l épreuve Durée Coefficient L épreuve consiste en un entretien portant sur l expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d emplois techniques de catégorie C, ses connaissances notamment techniques et celles sur les établissements d enseignement, ainsi que sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d emplois. 15 minutes dont 5 au plus d exposé 4 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. 6

VII NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2 ème classe des établissements d enseignement sont recrutés sur un emploi d une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires pour une durée d un an par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, pour une durée totale de cinq jours. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, les membres du cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008. VIII L AVANCEMENT Peuvent être promus au grade d adjoint technique principal de 1 ère classe des établissements d enseignement par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux principaux de 2 ème classe des établissements d enseignement justifiant d au moins un an d ancienneté dans le 5 ème échelon de leur grade qui justifient d au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. IX LA REMUNERATION Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. L échelonnement indiciaire applicable au grade d adjoint technique principal des établissements d enseignement de 2 ème classe est fixé ainsi qu il suit : Echelle 5 de rémunération : ECHELONS 1 ECH 2 ECH 3 ECH 4 ECH 5 ECH 6 ECH 7 ECH 8 ECH 9 ECH 10 ECH 11 ECH INDICES BRUTS 299 302 307 322 336 351 364 380 398 427 446 Traitement mensuel brut au 1 er juillet 2010 Indice Brut 299 : 1 384,45 Indice Brut 446 : 2 065,11 7