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Transcription:

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Burkina Faso Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs.

Cameroun Congo Côte d Ivoire Gabon Mali Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l entrepreneur, ce dernier est en cas d insolvabilité du sous entrepreneur substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l égard des travailleurs et de la Caisse nationale de la Prévoyance sociale. Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre, l entrepreneur est, en cas d insolvabilité du sous entrepreneur, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs et des cotisations à la Caisse nationale de prévoyance sociale Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron L entrepreneur principal (ou le maître de l ouvrage, lorsque les travaux sont exécutés directement pour son compte) est responsable du paiement des salaires et des cotisations obligatoires de sécurité sociale, à concurrence des sommes dont il se trouverait débiteur envers le tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs. En cas d insolvabilité du tâcheron et selon que le contrat a été passé avec l entrepreneur ou le maître de l ouvrage, le cocontractant est solidairement responsable des obligations du tâcheron à l égard des travailleurs et ce, à concurrence des sommes dont il se trouverait débiteur envers le tâcheron. Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron.

Niger Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron. En cas d insolvabilité du tâcheron, l entrepreneur est responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs. Rwand a Sénégal Tchad Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de l ensemble de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires et des allocations de congé payé en cas d insolvabilité du tâcheron. L entrepreneur est substitué au tâcheron en ce qui concerne ses obligations à l égard des travailleurs et de la Caisse nationale de prévoyance sociale : En cas d insolvabilité du tâcheron, quel que soit le lieu d exécution des travaux Si le contrat de tâcheronnage n a pas été déposé à l Office national de la main-d œuvre, à l Inspection du travail et à la Caisse nationale de prévoyance sociale Les salariés, ainsi que les organismes créanciers de cotisations afférentes aux salaires dus pour la période en cause, peuvent directement demander à l entrepreneur le paiement des sommes qui leur sont dues : En cas d insolvabilité du tâcheron quel que soit le lieu d exécution des travaux ; Si le contrat de tâcheronnage n a pas été déposé à l Office national de la main d œuvre, à l Inspection du travail et à la Caisse nationale de Sécurité sociale. Togo Travaux exécutés dans les locaux de l entrepreneur : Celui-ci est, en cas d insolvabilité du tâcheron, responsable de ses obligations à l égard des travailleurs. Travaux exécutés hors des locaux de l entrepreneur : il est responsable du paiement des salaires en cas d insolvabilité du tâcheron.

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou mobilisation du travailleur et instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Grossesse et accouchement ; Grève et lock-out ; Absence autorisée du travailleur en vertu d e convention collective ou accord individuel ; Période de mise à pied ; Congé payé ; Détention préventive dans la limite de 6 mois ; Période de mandat parlementaire. Burkina Faso Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou pour période d instruction militaire obligatoire. Service militaire du travailleur et période obligatoire d instruction militaire ; Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou pour période d instruction militaire obligatoire. Service militaire du travailleur et période obligatoire d instruction militaire ;

Cameroun Maladie ou accident non professionnels ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Grossesse et accouchement ; Congé sans solde du salarié ; Grève ou lock out ; Absence du travailleur autorisée en vertu des conventions collectives ou accords individuels ; Période de mise à pied ; Congé payé ; Mandat politique ou syndical et lorsque autorisation d absence sans solde ne peut être accordée ; Détention du travailleur pour motifs politiques ; Détention du travailleur qui n a pas commis de faute professionnelle (limite 6 mois) ; Intempéries lorsqu elles empêchent l une des parties de remplir ses obligations (maximum de trois mois). Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ; Service militaire du travailleur ou appel sous les drapeaux ; Absence pour maladie (limite 6 mois) ; Congé maternité ; Mise à pied ; Congé d éducation ouvrière ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Mandat parlementaire ou fonctions de membre du Gouvernement (accord des parties) ; Détention préventive du travailleur lorsqu il a bénéficié d un non-lieu ou d une relaxe. Maladie ou accident non professionnels ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Grossesse et accouchement ; Congé sans solde du salarié ; Grève ou lock out ; Absence du travailleur autorisée en vertu des conventions collectives ou accords individuels ; Période de mise à pied ; Congé payé ; Mandat politique ou syndical et lorsque autorisation d absence sans solde ne peut être accordée ; Détention du travailleur pour motifs politiques ; Détention du travailleur qui n a pas commis de faute professionnelle ( limite 6 mois) ; Détention du travailleur, aux fins d enquête et d instruction judiciaire pour faute professionnelle présumée (limite de 6 mois) ; Force majeure lorsqu elle empêche l une des parties de remplir ses obligations dans la limite de 3 mois ; Absence du travailleur pour assister son conjoint malade (limite 3 mois) ; Pendant la morte saison pour les travailleurs saisonniers. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ; Service militaire du travailleur ou appel sous les drapeaux ; Absence pour maladie (limite 6 mois) ; Congé maternité ; Mise à pied ; Congé d éducation ouvrière ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Fonctions politiques ou administratives résultant d une élection ou d une nomination (accord des parties) ; Période de garde à vue ou détention préventive ; Absence du travailleur appelé à suivre son conjoint ayant changé de résidence habituelle et en cas d impossibilité de mutation ; Chômage technique ( 6 mois).

Congo Côte d Ivoire Gabon Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou paramilitaire et mobilisation du travailleur et instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Détention préventive ( limite 6 mois) ; Repos des femmes salariées en couches ; Grève ou lock-out déclenchés dans le respect de la procédure ; Fonctions syndicales ou électives impliquant une occupation à plein temps ; Réquisition d intérêt national. C.T : Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire et instruction militaire obligatoire du travailleur ; Maladie du travailleur; CCIN : à la suite d une diminution d activité ou de tout autre événement après avoir informé les délégués du personnel et l inspecteur du travail, et avec l accord préalable des travailleurs concernés. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou civil et instruction militaire obligatoire ; Accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle de longue durée ; Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire et mobilisation du travailleur et instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Détention préventive ( limite 6 mois) ; Repos des femmes salariées en couches ; Grève ou lock-out déclenchés dans le respect de la procédure ; Fonctions syndicales ou électives impliquant une occupation à plein temps ; Réquisition d intérêt national ; Chômage économique ou technique ; Mise en disponibilité du travailleur ; Mise à pied du travailleur pour raison disciplinaire ou du salarié protégé contre mesure conservatoire. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire et instruction militaire obligatoire du travailleur ; Maladie du travailleur ; Détention préventive pour raisons non professionnelles dans la limite de 6 mois ; Permissions exceptionnelles à l occasion d événements familiaux ; Chômage technique. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou civil et instruction militaire obligatoire ; Accident du travail ou maladie professionnelle ;

Mali Niger Autres accidents ou maladies (limite 6 mois) ; Garde à vue ou détention, préventive ou non si les faits sont étrangers au contrat de travail (limite 3 mois) ; Mandat électif ou exercice d une fonction politique par le travailleur ; Congé maternité (art. 117). Obligations militaires ou civiques de l employeur entraînant la fermeture de l établissement ; Obligations militaires ou civiques du travailleur ; Maladie ou accident non professionnel (limite 6 mois) ; Accident ou maladie professionnelle. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur. Autres accidents ou maladies du travailleur, ou de son conjoint ou enfant ; Maladie de longue durée ; Congé maternité ; Mise à pied disciplinaire ; Mise à pied conservatoire du travailleur ; Garde à vue ou détention, préventive ou non si les faits sont étrangers au contrat de travail (limite 6 mois) ; Exercice d une fonction syndicale permanente ; Mandat électif ou exercice d une fonction politique par le travailleur. Obligations militaires ou civiques de l employeur entraînant la fermeture de l établissement ; Obligations militaires ou civiques du travailleur ; Maladie ou accident non professionnels (limite 6 mois) ; Accident ou maladie professionnelle ; Garde à vue ou détention du travailleur (limite 6 mois) ; Chômage technique ; Grève ou lock out déclenchés dans le respect de la procédure ; Mise à pied ; Congé payé et éducation ouvrière ; Mandat électif ou exercice d une fonction politique par le travailleur ; Congé maternité ; Période de veuvage de la femme salariée. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur ; Détention préventive pour raisons non professionnelles, dans la limite de 6 mois ; Permissions exceptionnelles à l occasion d événements familiaux ; Chômage temporaire pour causes économiques imprévues ou force majeure.

Rwanda Sénégal Tchad Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire du travailleur ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Grossesse et accouchement ; Grève et lock-out ; Absence autorisée du travailleur en vertu de convention collective ou accord individuel ; Période de mise à pied ; Congé payé ; Incarcération du travailleur non suivie de condamnation ; Force majeure. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou instruction militaire obligatoire ; Service militaire et instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Maladie professionnelle ou accident du travail ; Congé maternité ; Grève ou lock out déclenchés dans le respect de la procédure ; Absence du travailleur autorisée par l employeur en vertu de la réglementation, des conventions collectives ou accords individuels ; Mise à pied du délégué du personnel, dans l attente de la décision définitive de l inspecteur du travail ; Détention préventive du travailleur ; Congé payé (+ délais de route) ; Mandat de député à l Assemblée nationale. Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire ; Congé maternité ; Maladie ou accident non professionnels (au moins 6 mois) ; Maladie ou accident professionnels jusqu à la constatation de la guérison ou de l inaptitude définitive ;

Togo Services exceptionnels (travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux purement militaires ; travail ou service faisant partie des obligations civiques normales ; travail ou service exigé comme conséquence d une condamnation ; travail ou service exigé en cas de force majeure ; menus travaux de village exécutés dans l intérêt de la collectivité) ; Accident ou maladie professionnelle ; Maladie du travailleur (limite 6 mois) ; Congé maternité (art. 178). Fermeture de l établissement par suite du départ de l employeur sous les drapeaux ou en instruction militaire obligatoire ; Service militaire ou instruction militaire obligatoire ; Maladie du travailleur ; Accident du travail ou maladie professionnelle ; Congé maternité ; Grève ou lock-out ; Mise à pied du travailleur ; Détention préventive dans la limite de 6 mois ; Absence du travailleur autorisée en vertu de dispositions conventionnelles ou d accords individuels. Service militaire et périodes obligatoires de mobilisation ou d instruction militaires du travailleur ; Service militaire et périodes obligatoires de mobilisation ou d instruction militaires de l employeur (lorsque ces événements nécessitent la fermeture de l entreprise) ; Détention préventive du salarié (limite 6 mois) ; Grève et lock-out licites ; Mandat électif ou exercice d une fonction publique par le travailleur en accord avec l employeur ; Congé sans solde pour l entretien de son enfant (6 mois, renouvelable 1 fois) ; Chômage technique total ou partiel (limite 6 mois) ; Saison morte pour les travailleurs saisonniers ou temporaires ; Mise à pied ; Absence du travailleur pour assister son conjoint malade (limite 3 mois).

Pays Obligation de justifier le licenciement pour motif valable Indemnités de licenciement Bénin Oui CCIN : Durée de service d au moins un an. De 1 à 5 ans : 25 % du salaire global moyen par an ; De 6 à 10 ans :30 % salaire global moyen par an : + de 10 ans : 35 % salaire global moyen par an ; Pas d indemnité en cas de faute lourde. Bu rkina Faso Oui Prévue par convention collective. Réparation du licenciement injustifié ou abusif Oui, dommages et intérêts. Dommages et intérêts.

après Oui CCIN : Un an d ancienneté nécessaire. 0 à 5 ans : 25 % du salaire par mois 5 à 10 ans : 30 % + de 10 ans :35 % Pas d indemnité en cas de faute lourde. Cameroun Oui Éventuellement prévue par la convention collective 1. après Oui Pour tout travailleur avec deux ans d ancienneté, sauf en cas de faute lourde. Congo Oui Éventuellement prévue par la convention collective. après Oui Éventuellement prévue par la convention collective. Côte d Ivoire Oui Éventuellement prévue par la convention collective. CCIN. Un an d ancienneté nécessaire 0 à 5 ans : 30 % du salaire par mois 5 à 10 ans : 35 % du salaire par mois + de 10 ans : 40 % Pas d indemnité en cas de faute lourde. Réintégration du travailleur, et en cas d opposition à la réintégration, dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Dommages et intérêts. Réintégration, et en cas de refus, dommages et intérêts. Réintégration, et en cas de refus, dommages et intérêts. Oui, dommages et intérêts.

après Oui Fixé par décret en l absence de convention collective. CCIN : idem Gabon Oui 20 % de la moyenne mensuelle du salaire global des 12 derniers mois, par année de présence continue dans la même entreprise. Oui, dommages et intérêts. Oui, dommages et intérêts. après Oui idem Oui, dommages et intérêts. Mali Oui Pour les travailleurs avec un service continu d au moins un an : 20 % de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois pour chacune des 5 premières années ; 25 % de la 6 e à la 10 e année incluse ; 30 % pour chaque année au-delà de la 10 e année. après Oui Pour les travailleurs avec un service continu d au moins un an : 20 % de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois pour chacune des 5 premières années ; 25 % de la 6 e à la 10 e année incluse ; 30 % pour chaque année au delà de la 10 e année. Dommages et intérêts. Dommages et intérêts.

Niger Oui Indemnités de licenciement peuvent être prévues par convention collective. après Oui CCIN. Un an d ancienneté obligatoire. 0 à 5 ans : 20 % du salaire par mois 5 à 10 ans : 30 % + de 10 ans : 35 % Rwanda Oui Éventuellement prévue par la convention collective Sénégal Oui CCIN : Pour les travailleurs ayant un service continu ouvrant droit de jouissance au congé : 25 % pour les 5 premières années 30 % pour les 5 suivantes ; 40 % au-delà de la 10 e année Tchad Oui Décret n o 108/ PR- MJTS-DTPS : 2 ans de service continu sont nécessaires. Les travailleurs intermittents sont admis au bénéfice de l indemnité de licenciement à la suite de plusieurs embauchages dans la même entreprise. 25 % du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois pour les 5 premières années ; 30 % de la 6 e à la 10 e année 35 % au-delà de 10 ans Oui, dommages et intérêts Oui, dommages et intérêts Oui, dommages et interêts Dommages et intérêts Dommages et intérêts

après Oui 2 ans d ancienneté sont nécessaires : 5 % du salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois pour les 5 premières années ; 30 % pour les 5 années suivantes ; 36 % à partir de la 11 e. Togo Oui CCIN. Un an d ancienneté nécessaire. 0 à 5 ans : 30 % du salaire par mois 5 à 10 ans : 35 % + de 10 ans : 40 % Indemnité pour licenciement injustifié. Par ailleurs, une indemnité de deux mois de salaire, pour non-respect de la procédure est prévue. Oui, dommages et intérêts Pays Consultation des représentants des travailleurs Bénin Oui oui Bu rkina Faso Notification aux autorités compétentes La notion de licenciement pour motifs économique, technologique, structurel et similaire n existait pas dans l ancien code. après Oui oui Cameroun Information afin de recueillir leurs suggestions non après Oui oui

Congo Oui Licenciés par la Commission des litiges après Oui Autorisation de la Commission de litiges Côte d Ivoire La notion de licenciement pour motifs économique, technologique, structurel et similaire n existait pas dans l ancien code. après Oui oui Gabon Oui oui après Oui oui Mali Non après Oui oui Niger Information afin de recueillir leurs suggestions Comme pour le licenciement individuel, l autorisation préalable est nécessaire. non après Oui oui Rwand a oui Sénégal Oui oui Tchad CCIN. oui non après Oui oui Togo CCIN. oui CCIN. oui

Pays Durée du congé Durée du service Bénin 2 jours par mois 1 an (2 ans de l accord des parties) Bu rkina Faso après Cameroun après Congo après Côte d Ivoire 2 jours ½ par mois + 2 jours après 20 ans + 4 jours après 25 ans + 6 jours après 30 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes salariées de moins de 21 ans + 2 jours pour tout enfant à charge à compter du quatrième pour les femmes salariées de plus de 21 ans Les droits aux congés sont les mêmes, sauf pour les congés pour enfant à charge : + 2 jours par enfant à charge pour les femmes salariées de moins de 22 ans (rien pour les femmes salariées de plus de 22 ans) 1 jour ½ par mois de service (2 jours ½ pour les moins de 18 ans) +2 jours par enfant âgé de moins de 15 ans pour les femmes salariées, 1 jour seulement si le congé principal n excède pas 6 jours + 2 jours pour chaque période continue de 5 ans Les mêmes droits aux congés, sauf pour les femmes salariées qui ont droit à 2 jours par enfant âgé de moins de 6 ans, ou 1 jour si le congé principal n excède pas 6 jours 26 jours ouvrables par année de service effectif 26 jours ouvrables par année de service effectif 1 jour ½ par mois de service + 2 jours après 20 ans continus ou non dans la même entreprise + 4 jours après 25 ans + 6 jours après 30 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes de moins de 21 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes de plus de 21 ans à partir du quatrième 1 an Peut être portée à 30 mois au maximum si le contrat de travail ou la CCT prévoit un congé d une durée supérieure 1 an 1 an 1 an 12 mois 12 mois 1 an

après Gabon après Mali après Niger après C.T 2 jours par mois + 2 jours après 15 ans + 4 jours après 20 ans + 6 jours après 25 ans + 8 jours après 30 ans CCIN 2 jours ½ par mois + 1 jour après 5 ans + 2 jours après 10 ans + 3 jours après 15 ans + 5 jours après 20 ans + 7 jours après 25 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes + 2 jours par enfant à charge au-delà du quatrième enfant + 1 jour pour les titulaires de la médaille d honneur du travail 2 jours par mois de service + 1 jour pour les femmes salariées pour chaque enfant à charge de moins de 16 ans (augmentée en considération de l ancienneté suivant les règlements en vigueur et les conventions collectives) 2 jours par mois de service + 1 jour pour les femmes salariées pour chaque enfant à charge de moins de 16 ans (augmentée en considération de l ancienneté suivant les règlements en vigueur et les conventions collectives) 1 jour ½ par mois de travail + 2 jours après 15 ans de service + 4 jours après 20 ans de service + 6 jours après 25 ans de service + 1 jour par année de service pour chaque enfant de moins de 15 ans 2 jours ½ par mois de travail + 2 jours après 15 ans de service + 4 jours après 20 ans de service + 6 jours après 25 ans de service + 1 jour par année de service pour chaque enfant de moins de 15 ans 1 jour ½ par mois de service + 2 jours après 20 ans continus ou non + 4 jours après 25 ans + 6 jours après 30 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes de moins de 21 ans + 2 jours par enfant à charge à partir du quatrième pour les femmes de plus de 21 ans CT-CCIN 2 jours ½ par mois 6 jours par mois lorsque le travailleur a sa résidence habituelle hors d Afrique. + 2 jours après 20 ans + 4 jours après 25 ans + 6 jours après 30 ans + 2 jours par enfant à charge pour les femmes salariées ou apprenties de moins de 21 ans. 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an pour les travailleurs engagés sur place ; 24, 22 ou 20 mois selon les cas pour les travailleurs expatriés.

Rwanda + 2 jours par enfant à charge au-delà du troisième pour les femmes salariées ou apprenties de plus de 21 ans. + 1 jour pour les titulaires de la médaille d honneur du travail 1 jour par deux mois de service effectif continu ; la durée du congé est augmentée à raison d un jour par 5 années de service après 1 jour ½ par mois de service continu ; la durée du congé est augmentée à raison d un jour par trois années de service Sénégal Tchad 1 jour ½ par mois de service effectif pour les travailleurs ayant leur résidence habituelle au Sénégal ; 5 jours par mois de service effectif à prendre au lieu de résidence habituelle pour le travailleur bénéficiaire de l indemnité d expatriement ; + 1 jour par an pour les femmes salariées pour chaque enfant de moins de 14 ans (la durée du congé est augmentée en considération de l ancienneté suivant les règlements ou C.C) CCIN : 2 jours par mois de service + 1 jour après 10 ans de service + 2 jours après 15 ans + 3 jours après 20 ans + 6 jours après 25 ans + 2 jours pour enfant à charge pour les femmes salariées de moins de 21 ans + 2 jours par enfant mineur à charge à partir du quatrième pour les femmes salariées de plus de 21 ans 1 jour ½ par mois de service effectif (des dispositions plus favorables seront fixées par convention collective pour les moins de 18 ans, les mères de famille, les travailleurs ayant plus de 20 ans d ancienneté dans l entreprise) CCG : + 2 jours par mois pour les moins de 18 ans ; + 1 jour par an pour les femmes salariées, par enfant de moins de 14 ans ; Travailleurs ayant plus de 20 ans d ancienneté : + 2 jours après 10 ans de service + 4 jours après 20 ans + 6 jours après 25 ans après 2 jours par mois de travail effectif ; peut être augmentée par convention collective, notamment en faveur des jeunes âgés de moins de 18 ans, des mères de famille, des salariés ayant acquis une certaine ancienneté 1 an 1 an 12 mois 20 mois, pour les travailleurs bénéficiaires de 5 jours de congé par mois de service effectif, sauf pour le premier séjour où la période de référence est égale à 30 mois. 1 an 1 an Togo 2 jours ½ par mois 1 an

Pays Durée du congé A llocation Source Bénin 14 semaines 100 % Sécurité sociale Bu rkina Faso 14 semaines 50 % Sécurité sociale après 14 semaines 100 % Sécurité sociale Cameroun 14 semaines 100 % Caisse nationale de prévoyance sociale après 14 semaines 100 % Caisse nationale de prévoyance sociale Congo 15 semaines 100 % ½ employeur, ½ + soins gratuits Caisse nationale de prévoyance sociale après 15 semaines 100 % ½ employeur, ½ + soins gratuits Caisse nationale de prévoyance sociale Côte d Ivoire 14 semaines 50 % Employeur après 14 semaines 100 % Caisse nationale de prévoyance sociale Gabon 14 semaines 100 % Caisse nationale de sécurité sociale après 14 semaines 100 % Caisse nationale de sécurité sociale

Mali 14 semaines 100 % Institut national de prévoyance sociale après 14 semaines 100 % Institut national de prévoyance sociale Niger 14 semaines 50 % Organisme de prestations familiales après 14 semaines 50 % Organisme de prestations familiales Rwanda 12 semaines Employeur Sénégal 14 semaines 100 % Sécurité sociale Tchad après 14 semaines 50 % Soins gratuits : employeur ; 50 % salaire : Caisse nationale de prévoyance sociale 10 semaines obligatoires + 4 semaines facultatives Soins gratuits à la charge de l employeur, tant qu ils ne sont pas couverts par la Caisse nationale de Sécurité sociale. Togo 14 semaines 50 % Sécurité sociale.

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Ou i Burkina Faso Oui oui Cameroun Est interdit dans l industrie Est interdit dans l industrie Congo Côte d Ivoire Gabon Est interdit dans les usines, manufactures, mines-minières, chantiers, ateliers et leurs dépendances Oui Réglementé par Décret conformément aux normes internationales du travail Est interdit dans les usines, manufactures, mines-minières, chantiers, ateliers et leurs dépendances non Est interdit dans les établissements industriels et leurs dépendances (sauf dans ceux où les seuls employés sont les membres d une même famille) Mali Interdit dans l industrie Interdit dans l industrie Niger Oui non Rwanda Sénégal Est interdit dans les entreprises industrielles oui, dans l industrie Tchad Décret n o 58/ PR-MJTS-DTMOPS : interdit dans les usines, manufactures, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances. Togo Oui, par la ratification des conventions n o 4 et 87 sur le travail de nuit des femmes. Interdit dans les industries, mais ne s applique pas : aux femmes occupant des fonctions d encadrement ; aux femmes occupées dans des services n impliquant pas de travail manuel ; aux femmes travaillant dans les établissements occupés par les membres d une même famille.

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin 40 heures par semaine Bu rkina Faso Cameroun 40 heures par semaine Établissements agricoles : 2 400 heures par an. 40 heures par semaine Établissements agricoles : 2 400 heures par an. Dans la limite de 8 heures par jour et 48 heures par semaine. 40 heures par semaine Travaux agricoles : 2 400 heures par an. Un arrêté du Ministre chargé du Travail fixe la durée légale hebdomadaire suivant les saisons. 40 heures par semaine Établissements agricoles : 2 400 heures par an. Dans la limite de 48 heures par semaine. Congo Côte d Ivoire Gabon Mali Niger Rwanda Sénégal 40 heures par semaine Entreprises agricoles : 2 400 heures par année. 40 heures par semaine Établissements agricoles : 2 400 heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles et assimilées : 2 400 heures par an. 40 heures par semaine pour activités non agricoles. 40 heures par semaine Entreprises agricoles 2 400 heures. 40 heures par semaine. 40 heures par semaine Exploitations agricoles : 2 352 heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles : 2 400 heures par année. 40 heures par semaine Établissements agricoles : 2 400 heures par an. Les négociateurs sociaux peuvent conclure des accords de modulation. 40 heures par semaine Entreprises agricoles et assimilées : 2 400 heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles : 2 352 heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles : 2 400 heures.

Tchad Togo 40 heures par semaine Établissements agricoles et assimilés : 2 400 heures par an. 40 heures par semaine Entreprises agricoles : 46 heures par semaine. 39 heures par semaine Entreprises agricoles : 2 400 heures par an. Pays Avant la réforme Après la réforme Salaire minimum Fixation Bénin Oui Fixé par décret après avis du Conseil national du Travail. Burkina Faso Oui Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Salaire minimum oui Fixation Fixé par décret pris après avis de la Commission consultative du Travail.

Cameroun Oui Fixé par Décret après avis du Conseil national du Travail. Congo Oui Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Côte d Ivoire Oui Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Gabon Oui Décret après avis de la Commission nationale d étude des salaires et de la Commission gouvernementale des salaires. Mali Oui Décret du Président du Gouvernement. Niger Oui Décret après avis de la Commission consultative du Travail. Rwanda Oui Arrêtés du Ministre ayant le travail dans ses attributions après avis de la Commission consultative du Travail. Sénégal Oui Décret après avis du Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale. oui oui oui oui oui oui Fixé par Décret après avis de la Commission nationale consultative du Travail. Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail. Fixé à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, sur proposition du Ministre chargé du Travail. Par décret Fixé par décret après avis de la Commission consultative du Travail, à défaut de Conventions collectives ou dans leur silence.

Tchad Oui Décret sur proposition du Ministre chargé du Travail et de la Prévoyance sociale. Togo Oui Arrêtés du Ministre du Travail après avis du Conseil national du Travail et des lois sociales. oui Fixé d un commun accord par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs. Pays Champ territorial Champ professionnel Bénin National, départemental, Interprofessionnel, branche régional ou local d activité, accord d établissement Bu rkina Faso National, régional et local après Idem Idem Cameroun National, interdépartemental ou local Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement Interprofessionnel, branche d activité, une ou un groupe d entreprises après Idem Idem Congo National, régional ou local Branche d activité, accord d établissement Côte d Ivoire National, régional ou local après Idem Idem Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement

Gabon après Mali National, interprovincial ou local National, interprovincial, provincial ou local Les conventions collectives déterminent leur champ d application Branche d activité, accord d établissement Idem après Idem Idem Niger National, régional ou local Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement après National, régional ou local Idem Rwanda La convention collective détermine son champ d application, elle peut concerner des professions différentes lorsque les conditions sont comparables. Sénégal National, régional ou local Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement Tchad après National ou local National, sauf en ce qui concerne les conventions d établissement et d entreprise Général (interprofessionnel), branche d activité, accord d établissement Interprofessionnel, branche d activité, d entreprise, d établissement Togo National, régional et local Interprofessionnel, branche d activité, accord d établissement.

Pays Bénin Burkina Faso Contenu des conventions collectives susceptibles d extension Le libre exercice du droit syndical et de la liberté d opinion des travailleurs ; Salaire par catégorie professionnelle et éventuellement par zone ; Heures supplémentaires ; Durée période d essai et préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Congés payés ; Procédures conventionnelles d arbitrage. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et par région ; Exécution et taux des heures supplémentaires effectuées le jour ou la nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés ; Durée de l essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les jeunes ; Congés payés ; Indemnités de déplacement ; Indemnités d expatriement ; Classe de passage et poids des bagages en cas de déplacement du travailleur et de sa famille ; Primes d ancienneté. Contenu accord d établissement Adapte le contenu des conventions nationales, départementales, régionales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et favorables au travailleur. À défaut de convention collective, il ne peut porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire. Adapte le contenu des conventions nationales, régionales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et favorables au travailleur. À défaut de convention collective, il ne peut porter, sauf dérogation du Ministre du Travail, que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire.

après Cameroun Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle ; Modalités d application du principe de non discrimination ; Exécution et taux des heures supplémentaires effectuées le jour ou la nuit pendant les jours ouvrables, les dimanches et les jours fériés ; Durée de l essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe d égalité de rémunération entre la maind œuvre masculine et féminine pour un travail de valeur égale ; Congés payés ; Indemnités de déplacement ; Indemnités d expatriement ; Classe de passage et poids des bagages en cas de déplacement du travailleur et de sa famille ; Primes d ancienneté ou modalités d avancement par échelon ; Modalités de rémunération du chômage technique. Idem Adapte le contenu des conventions collectives aux conditions du/ des établissement(s). Il peu t prévoir des dispositions nouvelles et favorables au travailleur. À défaut de convention collective, il ne peut porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire. après Idem Congo Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion des travailleurs ; Salaires par catégorie professionnelle ; Heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée période d essai et du préavis ; Bureaux syndicaux ; Procédure de révision, modification et dénonciation de toute ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Congés payés ; Adapte le contenu des conventions collectives nationales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective nationale, il ne peut porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire.

Côte d Ivoire Primes d ancienneté ; Indemnité de licenciement ; Indemnité de déplacement et de dépaysement ; Conditions d embauchage et de licenciement ; Procédures conventionnelles de règlement de conflits collectifs. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion des travailleurs ; Salaires par catégorie professionnelle et par région ; Heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée période d essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Congés payés. Adapte le contenu des conventions collectives nationales, régionales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective nationale, régionale ou locale, il ne peut porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire. après Idem Adapte le contenu des conventions collectives nationales, régionales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. Gabon Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion du travailleur ; Salaires applicables par catégorie professionnelle ; Heures supplémentaires, travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de la période d essai et du préavis ; Délégués du personnel et membres des comités de concertation économique et sociale et de toute autre institution venant à exister ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Congés payés ; Primes d ancienneté ; Indemnités de déplacement temporaire ; Indemnité de services rendus ; Conditions d embauchage et de licenciement des travailleurs ; Prime d assiduité ; Indemnité pour frais professionnels et assimilés ; Adapte le contenu des conventions collectives nationales, interprovinciales, provinciales ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective nationale, il ne peut porter que sur la définition des catégories professionnelles, la fixation des salaires et des accessoires de salaire.

après Organisation des cantines dans les entreprises, ou à défaut prime de panier ; Majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ; Organisation et fonctionnement de l apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente ; Conditions particulières du travail des femmes et des enfants ; Facilités accordées aux responsables syndicaux, congés pour stages et séminaires, et leurs conditions de rémunération ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» quels que soient l origine, le sexe et l âge du travailleur ; Eléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et du niveau de qualification, et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leur équivalence ; Organisation et fonctionnement des commissions de reclassement. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion du travailleur ; Les conditions d accès à chaque catégorie professionnelle ; Salaires applicables par catégorie professionnelle ; Heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de la période d essai et du préavis ; Modalités de désignation, de l exercice et de la durée du mandat des délégués du personnel, des délégués syndicaux, des membres des comités permanents de concertation économique et sociale, des membres des comités de sécurité et de santé au travail et de toute autre institution venant à exister ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Congés payés ; Primes d'ancienneté ; Indemnités de déplacement temporaire ; Indemnité de services rendus et de licenciement ; Conditions d embauchage et de licenciement des travailleurs ; Prime d assiduité ; Adapte le contenu des conventions collectives nationales, interprovinciales, ou locales aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective nationale, il ne peut porter que sur la définition des catégories professionnelles, la fixation des salaires et des accessoires de salaire.

Mali après Indemnité pour frais professionnels et assimilés ; Organisation des cantines dans les entreprises, ou à défaut prime de panier ; Majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ; Organisation et fonctionnement de l apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente ; Conditions particulières du travail des femmes et des enfants ; Facilités accordées aux responsables syndicaux, congés pour stages et séminaires, et leurs conditions de rémunération ; Protection du travailleur contre le harcèlement sexuel ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» quels que soient l origine, le sexe et l âge du travailleur ; Eléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et du niveau de qualification, et notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leur équivalence ; Organisation et fonctionnement des commissions de reclassement. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région ; Heures supplémentaires ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Primes d ancienneté et indemnités de déplacement ; Conditions d embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période d essai et celle du préavis ; Délégués du personnel ; Révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et éventuellement par région ; Heures supplémentaires ; Adapte le contenu des conventions collectives aux conditions du/ des établissement(s). Il peut prévoir des dispositions nouvelles et plus favorables au travailleur. À défaut de convention collective, il ne peut porter que sur la rémunération. Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives interprofessionnelles nationales, régionales ou locales et des arrêtés prévus à l art. L86 2.

Niger après Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Primes d ancienneté et indemnités de déplacement ; Conditions d embauchage et de licenciement et notamment la durée de la période d essai et celle du préavis ; Délégués du personnel ; Révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Détermination des classifications des catégories professionnelles ; Conditions particulières du travail des femmes et des enfants ; Organisation et fonctionnement des commissions paritaires de classement ; Organisation et fonctionnement de la formation dans l entreprise. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et par région ; Exécution et taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de l essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les jeunes ; Congés payés. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion ; Salaires applicables par catégorie professionnelle et par région et modalités de détermination des catégories professionnelles ; Exécution et taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de l essai et du préavis ; Représentants du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les jeunes ; Congés payés ; Organisation et fonctionnement de l apprentissage et de la formation professionnelle ; Modalités d indemnisation du chômage temporaire. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. À défaut de conventions collectives nationales, régionales ou locales, les accords d établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaire. Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

Rwanda Sénégal Tchad Le libre exercice du droit syndical et de la liberté d opinion des travailleurs ; Définition des catégories professionnelles ; Salaire par catégorie professionnelle ; Heures supplémentaires ; Durée période d essai et préavis ; Délégués du personnel ; Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les enfants ; Congés payés ; Primes d ancienneté et indemnités de déplacement. Libre exercice du droit syndical et liberté d opinion des travailleurs. Échelle indiciaire par rapport au SMIG des salaires minimaux ; Heures supplémentaires ; Durée de l engagement et du préavis ; Délégués du personnel Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les jeunes ; Congés payés ; Indemnités de déplacement ; Indemnité d expatriement ; Classe de passage et poids des bagages en cas de déplacement du travailleur et de sa famille. Les conditions dans lesquelles des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus en vue d adapter aux conditions particulières des établissements considérés les dispositions d une convention collective sont déterminées par arrêté ministériel. Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales et des arrêtés prévus à l art. 89. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. À défaut de conventions collectives ou des arrêtés prévus à l art. 89, les accords d établissement ne peuvent, sauf dérogations accordées par le Ministre du Travail et d e la Sécu rité sociale, porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires. Est nulle et de nul effet toute clause d un accord collectif d établissement contraire en tout ou en partie à une ou plusieurs des dispositions de la convention collective générale. après Togo Libre exercice du droit syndical ; Catégories professionnelles et salaires applicables à chaque catégorie ; Exécution et rémunération des heures supplémentaires, travail de nuit et des jours non ouvrables ; Durée de la période d essai et du préavis ; Délégués du personnel ; Adapte aux conditions de/ des entreprise(s) les dispositions des conventions collectives nationales, régionales ou locales. Peut prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs. À défaut de

Procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; Modalités d application du principe «à travail égal, salaire égal» pour les femmes et les jeunes ; Congés payés. conventions collectives, les accords d établissement ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires. Pays Délégués du personnel Délégués syndicaux Comités d entreprise Bénin Oui Burkina Faso après Cameroun après Congo après Côte d Ivoire Obligatoire dans les établissements assujettis au Code du travail Obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 10 travailleurs Un comité syndical Oui Oui, obligatoire pour les établissements 1 de plus de 20 travailleurs 2 oui, bureau syndical oui Oui, pour les établissements regroupant au moins 7 travailleurs Oui après Oui oui Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Gabon Mali Dans tous les établissements de plus de 10 salariés Comités permanents de concertation économique et sociale Idem oui idem Oui, dans tout établissement de plus de 10 travailleurs 3. après Idem oui Comité d hygiène et de sécurité Niger Oui après Idem oui Peut être instauré par convention ou accord collectif Rwanda Oui Sénégal Oui Tchad Oui après Oui oui Togo Oui

Pays Avant la réforme Après la réforme Bénin Conseil national du travail (art. 148) Burkina Commission consultative du travail Commission consultative du travail Faso Cameroun Conseil national du travail (art. 126) Commission nationale consultative du travail (art. 118) Congo Commission nationale consultative du travail Commission nationale consultative du travail Côte Commission consultative du travail Commission consultative du travail d Ivoire Gabon Commission consultative du travail Commission consultative du travail Mali Conseil supérieur du travail Conseil supérieur du travail Niger Commission consultative du travail Commission consultative du travail Rwanda Commission consultative du travail Sénégal Conseil consultatif national du travail et de la sécurité sociale Tchad Togo Haut Comité pour le travail et la prévoyance sociale Conseil national du travail et des lois sociales Haut comité pour le travail et la sécurité sociale. Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail.

Pays Conciliation Médiation Arbitrage Bénin Obligatoire toute grève ou lock-out. CCIN : exige une préconciliation au sein de l entreprise. Oui, obligatoire lorsque les différends collectifs n ont pas été réglés par la conciliation. Burkina Faso Obligatoire Obligatoire en cas d échec de la conciliation. après Id em idem Cameroun Obligatoire toute grève ou lock-out. Obligatoire en cas d échec de la conciliation. après Idem idem Congo 1 Oui Oui, si prévu par CC. après Oui, et elle est précédée d une négociation. idem idem Côte d Ivoire Obligatoire Oui Oui, mais il n est obligatoire que lorsque le Président de la République estime que la grève ou le lock-out risque d être préjudiciable à l ordre public ou à l intérêt général. après Id em Ou i id em Gabon Obligatoire toute grève ou lock-out. Obligatoire en cas d échec de la conciliation. après Oui Oui Oui, mais non obligatoire. Mali Obligatoire Obligatoire en cas d échec de la conciliation. après Id em idem Niger Obligatoire Obligatoire en cas d échec de la conciliation. après Id em Oui Rwanda Obligatoire Oui, lorsque les différends collectifs n ont pas été réglés par la conciliation. Sénégal Oui Oui, mais non obligatoire.

Tchad 2 Obligatoire Oui, en cas d opposition à la recommandation qui précède obligatoirement l arbitrage. après Obligatoire Après la conciliation si les parties le décident. Togo Obligatoire Oui, obligatoire.

Pays Avant la réforme Après la réforme Grève Lock-out Grève Lock-out Bénin Burkina Faso Cameroun Les autorités administratives peuvent réquisitionner les travailleurs impliqués dans toute grève déclenchée dans un secteur vital de l activité économique, sociale ou culturelle. Congo Si l employeur refuse la négociation précédant la conciliation, les travailleurs peuvent user immédiatement de leur droit de grève. Faute lourde pendant la grève : occupation des locaux ; séquestration de l employeur ; coups et blessures volontaires sur l employeur ; entrave à la liberté de travail ; sabotage, destruction ou vol de marchandise ou matériel ; participation à une grève illicite. Préavis de grève : 7 jours

Gabon Préavis : 5 jours Le lock-out préventif ou défensif dirigé contre une grève est illicite Mali Niger Le lock-out est prohibé. Il n est exceptionnellement licite que lorsqu il est justifié par un impératif de sécurité ou lorsque la procédure de déclenchement de la grève n a pas été respectée. Rwanda La grève est légale moyennant un préavis de 4 jours, lorsque le Ministre a décidé de ne pas soumettre le différend à la procédure d arbitrage ou lorsque la sentence d arbitrage a été saisie d opposition par l une des parties. Sénégal La grève n est licite que lorsque le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale a notifié aux parties qu il n entend pas soumettre le différend collectif à la procédure d arbitrage, ou lorsqu il s est abstenu de faire cette notification pendant le délai de 8 jours suivant l envoi du rapport au conciliateur. Le lock-out n est licite que lorsque le Ministre du Travail et de la Sécu rité sociale a notifié aux parties qu il n entend pas soumettre le différend collectif à la procédure d arbitrage, ou lorsqu il s est abstenu de faire cette notification pendant le délai de 8 jours suivant l envoi du rapport au conciliateur.

Tchad Préavis : 6 jours Il est licite en cas de force majeure ou s il est la réplique à une grève illicite paralysant la marche de l entreprise. Togo