UE 6 Initiation à la connaissance du médicament. Médicament et autres produits de santé : définitions juridiques Pr. Marine Aulois-Griot

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UE 6 Initiation à la connaissance du médicament Médicament et autres produits de santé : définitions juridiques Pr. Marine Aulois-Griot

PLAN I LE MÉDICAMENT A- Définition juridique B- Typologie des médicaments II- LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ A- Les dispositifs médicaux (DM) B- Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) C- Les produits cosmétiques 2

PLAN I LE MÉDICAMENT A- Définition juridique 1. Intérêt d une définition juridique 2. Définition en droit français 3. Produits assimilés à des médicaments par d autres dispositions du CSP B- Typologie des médicaments II- LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ A- Les dispositifs médicaux (DM) B- Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) C- Les produits cosmétiques 3

1. Intérêt d une définition du médicament Jusqu en 1941 en France, pas de définition Nombreuses pratiques de charlatanisme, vente de produits «miraculeux» Rôle des tribunaux (jurisprudence) Intérêt d une définition précise : soumettre les produits à un régime d évaluation et de contrôle strict dans un but de protection de la santé publique Mise sur le marché, publicité, prescription, dispensation, utilisation à ENCADRÉES 4

1. Intérêt d une définition du médicament Influence de la définition juridique française du médicament sur le droit de la Communauté européenne 1957 - TRAITÉ DE ROME : création de la Communauté européenne 1965 - PREMIÈRE DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AU MÉDICAMENT : définition commune du médicament ACTUELLEMENT ADOPTÉE PAR LES 28 ÉTATS MEMBRES DE L UNION EUROPÉENNE + NORVÈGE, ISLANDE, LICHTENSTEIN (Accord sur l Espace économique européen, AEEE) 5

2. Définition du médicament en droit français (Art. L. 5111-1 CSP) «On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l égard des maladies humaines ou animales ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique» 6

2. Définition du médicament en droit français (Art. L. 5111-1 CSP) «On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l égard des maladies humaines ou animales ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique» 7

Notions de substance et de composition Substance : produit simple quelle qu en soit l origine : Humaine : sang humain, produit dérivé du sang (Ex. facteur de la coagulation) Animale : micro-organismes, parties d organes, sécrétions animales, toxines, produits dérivés du sang (Ex. héparine extraite de l intestin de porc ou du poumon de bœuf) Végétale : plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction (aspirine : ac. acétylsalicylique; paclitaxel) Chimique (Ex. para-acétamido-phénol : paracétamol) Naturelle ou synthétique (par procédés chimiques ou biotechnologiques) Composition : ensemble de substances 8

Notion de présentation (JSP) On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l égard des maladies humaines ou animales» théorie du «médicament par présentation» Présentation >> Propriétés intrinsèques du produit Intérêt : réprimer le charlatanisme et soumettre tous les produits à visée médicale à des normes d évaluation et de contrôle Propriétés curatives ou préventives CURATIVES : traitement symptomatique ou étiologique Paracétamol : symptomatique (douleur, fièvre) Antibiotique : étiologique : éradique la bactérie à l origine des symptômes PRÉVENTIVES : vaccins, prévention d une carence métabolique (vitamines) Notion de maladie 9

Notion de médicament par fonction «toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique» MÉDICAMENT PAR FONCTION : la destination du produit En vue d établir un diagnostic médical (produits administrés lors des examens d imagerie médicale) En vue de restaurer, corriger, modifier les fonctions physiologiques Restauration d une fonction physiologique : insuline (diabète), solutés de perfusion (volémie) Modification d une fonction physiologique : contraceptifs (blocage de l ovulation) Mode d action : pharmacologique, immunologique (sérums, vaccins) ou métabolique (insuline) 10

3. Produits assimilés à des médicaments par d autres dispositions du CSP Produits supprimant l envie de fumer ou réduisant l accoutumance au tabac Comprimés Gommes à mâcher Patch Produits stables dérivés du sang Albumine Fibrinogène Facteurs de coagulation Immunoglobulines Plasma à finalité transfusionnelle 11

PLAN I LE MÉDICAMENT A- Définition juridique B- Typologie des médicaments 1. Classification en fonction du mode de fabrication 2. Classification en fonction de la composition II- LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ A- Les dispositifs médicaux (DM) B- Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) C- Les produits cosmétiques 12

PLAN I LE MÉDICAMENT A- Définition juridique B- Typologie des médicaments 1. Classification en fonction du mode de fabrication 2. Classification en fonction de la composition II- LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ A- Les dispositifs médicaux (DM) B- Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) C- Les produits cosmétiques 13

a. Fabrication à l échelle industrielle SPÉCIALITÉ PHARMACEUTIQUE La grande majorité des médicaments vendus en officine ou dispensés à l hôpital sont des spécialités pharmaceutiques de fabrication industrielle Présentation : formes galéniques (comprimé, gélule, injectable, etc) ou dosages différents (gammes) 14

Définition juridique de la spécialité pharmaceutique (art. L. 5111-2 CSP) Spécialité pharmaceutique : tout médicament, préparé à l avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale Préparé à l avance : fabrication industrielle en grandes séries (lots) Présenté sous un conditionnement particulier : qui ne peut être modifié ni ouvert avant d être utilisé par le patient 15

Dénomination spéciale (art. R. 5121-2 CSP) SOIT UN NOM DE FANTAISIE : marque déposée par le fabricant : Mopral (antiulcéreux) Doliprane Efferalgan Une même substance active peut être commercialisée sous des noms de fantaisie multiples : ex. paracétamol! France : Dafalgan, Doliprane, Efferalgan Fébrectol etc " USA : Acetaminophen # Espagne : Actron SOIT UNE DÉNOMINATION COMMUNE OU SCIENTIFIQUE ASSORTIE D UN NOM DE MARQUE OU DU NOM DU FABRICANT : Oméprazole Biogaran DCI : Dénomination commune internationale Fixée par l Organisation mondiale de la santé (OMS) Remplace la dénomination chimique souvent trop longue pour un usage courant Ex : dénomination chimique = para-acétylaminophénol à DCI = paracétamol 16

Commercialisation de la spécialité pharmaceutique Subordonnée à une autorisation administrative délivrée par les autorités sanitaires : L AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM) AMM accordée qu après démonstration d un rapport bénéfice/risque favorable (dossier et procédures) COMMERCIALISATION ENCADRÉE : contrôle de la publicité et de l information des prescripteurs et des patients SUIVI PERMANENT (PHARMACOVIGILANCE) : recueil des effets indésirables 17

Médicaments bénéficiant d une autorisation temporaire d utilisation (ATU) MÉDICAMENT N AYANT PAS ENCORE D AMM en France : dérogation à titre exceptionnel Destiné à traiter des pathologies graves pour lesquelles il n existe pas de traitement approprié ATU accordée par décision de l Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) 18

Spécialité pharmaceutique générique COPIE D UNE SPÉCIALITÉ ORIGINALE (princeps) dont le brevet d invention est parvenu à son terme Même composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s), même forme pharmaceutique et bioéquivalente (pharmacocinétique) Parfois des excipients différents de ceux de la spécialité princeps Dossier de demande d AMM allégé Répertoire des médicaments génériques : la spécialité princeps et ses génériques 19

20

Intérêt du médicament générique Prix fixé < 60% à celui du princeps (pas de frais de recherche à amortir) Politique de baisse des prix Droit de substitution par le pharmacien : Ex : le médecin prescrit du Mopral 20mg et n a pas écrit «non substituable» sur l ordonnance Le pharmacien peut dispenser l un des génériques du même groupe : Oméprazole 20mg Mylan, Oméprazole 20mg Sandoz etc. sauf si le patient s y oppose 21

2016-2017 22

Médicament orphelin SPÉCIALITÉ PHARMACEUTIQUE DESTINÉE AU TRAITEMENT DE MALADIES LÉTALES OU GRAVES QUI SONT RARES (moins d une personne / 2000) Marché étroit : non rentable pour l industrie pharmaceutique mais répond à un besoin de santé publique Incitation à leur commercialisation par L Union européenne (exclusivité commerciale) LE THALIDOMIDE : médicament retiré du marché dans les années 1960 (malformations fœtales dramatiques) Propriétés thérapeutiques intéressantes dans certaines maladies qui n ont pas de traitement satisfaisant (lèpre, myélome multiple ) Depuis 2008 : à nouveau été commercialisé comme médicament orphelin et prescrit avec des précautions drastiques par rapport au risque de grossesse 25

b. Autres modes de fabrication : préparations (art. L. 5121-1CSP) Préparation magistrale : Médicament préparé extemporanément dans une officine, selon une prescription médicale, destiné à un malade particulier Préparation officinale / hospitalière : Médicament préparé à l avance dans une officine/ pharmacie hospitalière, selon une prescription médicale, destiné à un ou plusieurs malades, en l absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée 26

PLAN I LE MÉDICAMENT A- Définition juridique B- Typologie des médicaments 1. Classification en fonction du mode de fabrication 2. Classification en fonction de la composition II- LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ A- Les dispositifs médicaux (DM) B- Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) C- Les produits cosmétiques 27

Présence d un composant particulier (art. L. 5121-1 CSP) MÉDICAMENT IMMUNOLOGIQUE : vaccin, toxine, sérum MÉDICAMENT RADIOPHARMACEUTIQUE : contient un ou plusieurs isotopes radioactifs, dénommés radionucléides, incorporés à des fins médicales MÉDICAMENT HOMÉOPATHIQUE : obtenu à partir de souches homéopathiques MÉDICAMENT À BASE DE PLANTES : substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes 28

Présence d un composant particulier (art. L. 5121-1 CSP) MÉDICAMENT BIOLOGIQUE : substance active produite par des cellules ou microorganismes en culture, ou organismes assurant sa biosynthèse (biotechnologies) Anticorps monoclonaux Médiateurs et analogues : insulines, interférons, hormone de croissance etc.. Enzymes : enzymothérapie substitutive MÉDICAMENT BIOSIMILAIRE : même composition qualitative et quantitative en substance active et même forme pharmaceutique qu'un médicament biologique de référence (variabilité liée aux méthodes de production) Ex. Filgrastim / Neupogen (G-CSF facteur de croissance) 29

Présence d une substance vénéneuse Tout médicament est potentiellement dangereux (aspirine, paracétamol) Certains médicaments sont plus dangereux que d autres car ils contiennent des SUBSTANCES VÉNÉNEUSES (nocives, toxiques) Ils sont inscrits sur des listes lors de l obtention de l AMM La non inscription ou l inscription sur l une des listes conditionnent les règles de prescription et de dispensation Médicaments non listés Médicaments listés 30

Médicament non listé MÉDICAMENT NON INSCRIT SUR UNE LISTE DE SUBSTANCES VÉNÉNEUSES Dispensation par le pharmacien en formulant des conseils appropriés Parfois libre accès dans les officines : médication officinale 31

Médicaments en libre accès 32

Médicament listé MÉDICAMENT INSCRIT SUR UNE LISTE DE SUBSTANCES VÉNÉNEUSES Dispensation que sur ordonnance d un prescripteur habilité : médecin, chirurgien dentiste, sage femme Avec les conseils appropriés d un pharmacien 33

PLAN I LE MÉDICAMENT A- DÉFINITION JURIDIQUE B- DIFFÉRENTS STATUTS JURIDIQUES C- RÉGIME JURIDIQUE DES MÉDICAMENTS CONTENANT DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES II- LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ A- LES DISPOSITIFS MÉDICAUX (DM) B- LES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO (DMDIV) C- LES PRODUITS COSMÉTIQUES 34

PLAN I LE MÉDICAMENT A- DÉFINITION JURIDIQUE B- DIFFÉRENTS STATUTS JURIDIQUES C- RÉGIME JURIDIQUE DES MÉDICAMENTS CONTENANT DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES II- LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ A- LES DISPOSITIFS MÉDICAUX (DM) B- LES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO (DMDIV) C- LES PRODUITS COSMÉTIQUES 35

1. Définition (Art. L. 5211-1 CSP) TOUT INSTRUMENT, APPAREIL, ÉQUIPEMENT, MATIÈRE, PRODUIT destiné par le fabricant à être utilisé chez l homme à des fins médicales et dont l action principale voulue n est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme 36

Exemples Matériel médico-chirurgical Appareils d imagerie médicale Prothèses, lunettes correctrices Pansements, seringues, stylos injecteurs Fauteuils roulants, cannes anglaises Préservatifs, stérilets, etc 37

2. Mise sur le marché des dispositifs médicaux PAS D AUTORISATION PRÉALABLE Attestation que le dispositif est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé dans l Union européenne = MARQUAGE CE Surveillance en cours de commercialisation : MATÉRIOVIGILANCE (ANSM) 38

PLAN I LE MÉDICAMENT A- DÉFINITION JURIDIQUE B- DIFFÉRENTS STATUTS JURIDIQUES C- RÉGIME JURIDIQUE DES MÉDICAMENTS CONTENANT DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES II- LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ A- LES DISPOSITIFS MÉDICAUX (DM) B- LES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO (DMDIV) C- LES PRODUITS COSMÉTIQUES 39

B. LES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO DÉFINITION : Article L.5221-1 CSP PRODUITS OU INSTRUMENTS : Destinés par le fabricant à être utilisés in vitro dans l examen d échantillons provenant du corps humain, dans le but de fournir une information, notamment, sur l état physiologique ou pathologique d une personne = RÉACTIFS DE LABORATOIRE Même régime juridique que les dispositifs médicaux 40

PLAN I LE MÉDICAMENT A- DÉFINITION JURIDIQUE B- DIFFÉRENTS STATUTS JURIDIQUES C- RÉGIME JURIDIQUE DES MÉDICAMENTS CONTENANT DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES II- LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ A- LES DISPOSITIFS MÉDICAUX (DM) B- LES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO (DMDIV) C- LES PRODUITS COSMÉTIQUES 41

C. LES PRODUITS COSMÉTIQUES DÉFINITION : Article L.5131-1 CSP SUBSTANCE OU PRÉPARATION DESTINÉE À ÊTRE MISE EN CONTACT AVEC LES DIFFÉRENTES PARTIES SUPERFICIELLES DU CORPS HUMAIN (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres, organes génitaux externes, dents, muqueuses buccales) en vue de les nettoyer, de les parfumer, d en modifier l aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles 42

C. LES PRODUITS COSMÉTIQUES Pas d autorisation préalable à la commercialisation Le fabricant doit tenir à la disposition de l ANSM un dossier comportant : Formule, conditions de fabrication Évaluation de la sécurité pour la santé Effets indésirables potentiels Surveillance en cours de commercialisation : COSMÉTOVIGILANCE (ANSM) 43

CONCLUSION PROBLÉMATIQUE DE LA FRONTIÈRE ENTRE LE MÉDICAMENT ET LES AUTRES PRODUITS DE SANTÉ FONDAMENTALE POUR APPLIQUER UN STATUT JURIDIQUE AU PRODUIT (notamment l exigence d une AMM) 44

CONCLUSION Ex : la cystite / gêne urinaire Médicament Dispositif médical Complément alimentaire (denrée) 45

QUEL QUE SOIT LE STATUT DU MÉDICAMENT (spécialité pharmaceutique, préparation) TOUT LE CYCLE (production, distribution en gros, dispensation) est placé sous la responsabilité de pharmaciens est encadré par des normes strictes de qualité et de sécurité dans des établissements autorisés (établissements de fabrication, de distribution en gros, officines) 46

Le médicament : un produit sous contrôle 47