B.O.I. N 208 du 21 NOVEMBRE 2001 [BOI 7M-5-01 ]

Documents pareils
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER E-4-12

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

Réforme TVA et Déclaration d échange de services

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

1. La présente circulaire concerne les primes d'ancienneté qui sont octroyées aux travailleurs durant leur carrière auprès d'un employeur.

TARIFS DES CARTES GRISES MODALITES DE REGLEMENT

Crédit à la consommation: Principes généraux

UNIVERSITÉ DE SFAX ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. Corrigé. (Durée 2H)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique La gestion désintéressée

PARIS, le 20 Juin 2000 LE MINISTRE DE L INTERIEUR MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

FRAIS DE VEHICULE 2012

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

B.O.I. N 94 du 18 MAI 2000 [BOI 12A-2-00 ]

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LETTRE CIRCULAIRE N

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

REGLEMENT DU JEU «GET LUCKY AVEC CORSAIR» DU 17 SEPTEMBRE 2013 AU 7 OCTOBRE 2013

TVA et cantines administratives et scolaires

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

LA DISPARITION PROGRAMMÉE DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 31 DÉCEMBRE 1953 EN MATIÈRE D IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SON REMPLACEMENT PAR

L assurance est là pour protéger votre famille

«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION»

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

AIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés

NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

Incitations à l acquisition de véhicules neufs moins polluants en 2014

REGLEMENT DU JEU OUVERTURE ANGERS-CHOLET «GRANDE TOMBOLA»

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS B-13-12

Programme «financement» - Partie I Données de cadrage

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Chapitre II: VARIATIONS DU BILAN NOTION DE RESULTAT

Présentation sur l immatriculation des véhicules. Par Michelle Bélanger et Jacques Vézina

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE

TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT

FACTURES : MENTIONS OBLIGATOIRES

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Les complémentaires santé et prévoyance sont déjà obligatoires dans les entreprises de certaines branches professionnelles.

LA REFORME DU REGIME DES SÛRETES

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

NOR: SPSS C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2011

MARCHE PUBLIC DE SERVICES D ASSURANCES

Édition du 3 mars 2014

Le Compte d Épargne Forestière

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Personnes physiques domiciliées hors de France

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

CCAS DE PLEURTUIT LOT N 3

TVA et locations de locaux et bâtiments

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

NOTICE DE LA DECLARATION N 2070

PARTENARIAT MACIF / CASINO EVASION

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER A-1-12

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE EN LIGNE DE TITRES DE TRANSPORT SUR REMONTEES MECANIQUES

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l article 28 du code des marchés publics ACTE D ENGAGEMENT

Circulaire sur le remboursement de frais et part privée sur véhicule d'entreprise

Transcription:

B.O.I. N 208 du 21 NOVEMBRE 2001 [BOI 7M-5-01 ] Références du document 7M-5-01 Date du document 21/11/01 Annotations Lié au BOI 7M-2-05 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 M-5-01 N 208 du 21 NOVEMBRE 2001 7 E. / 28 INSTRUCTION DU 14 NOVEMBRE 2001 TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES A MOTEUR. CAMPAGNE 2002. DÉLIVRANCE DES VIGNETTES MILLÉSIMÉES " 2002 " NOR : ECO L 0100170 J [Bureaux B 2 et P 1] Les dispositions du projet de loi de finances initiale pour 2002 relatives aux recettes adoptées en première lecture par l'assemblée nationale modifient le régime de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 2001 (le 6 décembre 2001 en pratique compte tenu du calendrier de la campagne de vente de la vignette millésimée «2002»). La présente instruction a pour objet : - de décrire les caractéristiques de la vignette millésimée «2002» ; - d'exposer le nouveau champ d'application de la taxe ; - d'indiquer les modalités pratiques de délivrance de la vignette ainsi que les incidences qui résultent de l'application des nouvelles mesures ; - de communiquer les informations concernant la diffusion des tarifs. I - CARACTERISTIQUES DES VIGNETTES «2002» Compte tenu de la suppression du timbre adhésif et de l'obligation de son apposition (modification des articles 155 C et 155 H de l'annexe IV au CGI par l'arrêté du 9 octobre 2001 paru au Journal officiel du 13 octobre 2001, page 16091), la vignette «2002» se présente sous la forme d'un diptyque souche-reçu. Le modèle de la vignette «2002», de couleur jaune, est reproduit ci-dessous : B.O.I. N 208 du 21 NOVEMBRE 2001 [BOI 7M-5-01 ] 1

II - CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE DIFFERENTIELLE A. Situation actuelle (loi de finances initiale pour 2001) La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements et de la collectivité territoriale de Corse, en fonction du lieu d'immatriculation des véhicules. Elle est applicable aux véhicules automobiles mentionnés au Titre II du Livre 1 er de la deuxième partie du Code de la route (voitures particulières, camionnettes, camions, tracteurs routiers...), immatriculés sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer (article 317 nonies de l'annexe II au code général des impôts). Elle est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois de la première mise en circulation du véhicule. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. Les exonérations prévues à l'article 1599 F du code général des impôts en vigueur bénéficient aux : - personnes physiques ; - associations régies par la loi de 1901, associations de droit local des départements de la Moselle, du Bas- Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d'utilité publique, fondations d'entreprises et congrégations ; - syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail ; qui sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus des véhicules suivants (entre parenthèses figurent les mentions portées sur les certificats d'immatriculation des véhicules) : - voitures particulières (genre VP) ; - camping-cars (carrosserie caravane ou roulotte habitable) ; - véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées (carrosserie handicap) ; - véhicules autres que ceux ci-dessus dont le poids total en charge n'excède pas deux tonnes. La notion de personne physique vise aussi bien les particuliers que les entrepreneurs ou exploitants individuels. L'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur s'applique aux groupements agricoles d'exploitation en commun (cf. BOI 7 M-9-00 ). Sont également exonérés les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, pour les véhicules, quel qu'en soit le genre, réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. S'agissant des associations, la condition d'affectation exclusive du véhicule au transport gratuit des personnes handicapées concerne en pratique les seuls véhicules (autres que voitures particulières et camping-cars) qui ne font pas l'objet d'un aménagement spécial et d'un poids total en charge supérieur à deux tonnes. B.O.I. N 208 du 21 NOVEMBRE 2001 [BOI 7M-5-01 ] 2

B. Nouvelles règles d'assujettissement à la taxe différentielle applicables pour la campagne de vente «2002» (article 11 quinquies adopté par l'assemblée nationale en première lecture du projet de loi de finances initiale pour 2002) Le champ des exonérations prévues par l'article 1599 F du code général des impôts est étendu : - le poids total autorisé en charge des véhicules autres que les voitures particulières, les camping-cars et les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, exonérés lorsqu'ils appartiennent ou qu'ils sont pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, par des personnes physiques, des associations régies par la loi de 1901, des associations de droit local des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, des fondations reconnues d'utilité publique, des fondations d'entreprise, des congrégations ou des syndicats professionnels visés par l'article L. 411-1 du code du travail, est porté de 2 tonnes à 3,5 tonnes ; - les personnes morales autres que celles précitées (sociétés, collectivités territoriales, établissements publics, Etat) bénéficient d'une exonération pour trois de leurs véhicules parmi leurs voitures particulières, campingcars, véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou tout autre véhicule dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Cette franchise de trois véhicules vaut pour une même personne morale propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de crédit bail ou de location de deux ans ou plus. Elle s'applique au niveau national, et non par département d'immatriculation. En outre, le nombre de véhicules s'apprécie sur toute la période d'imposition et non en considération du parc des véhicules de la personne morale à l'ouverture de la période d'imposition ou au moment de l'acquisition d'un véhicule ou de sa prise en crédit-bail ou en location par contrat pour une durée de deux ans ou plus. Dans les limites prévues, le redevable choisit les véhicules qui bénéficient de l'exonération. Le tableau ci-après récapitule le nouveau champ d'application de la taxe tel qu'il résulte de l'article 11 quinquies adopté par l'assemblée nationale en première lecture du projet de loi de finances initiale pour 2002 : B.O.I. N 208 du 21 NOVEMBRE 2001 [BOI 7M-5-01 ] 3

Nota : les exonérations précédemment accordées en fonction soit de la qualité personnelle de l'usager, soit de la nature de certains véhicules et non englobées dans les nouvelles dispositions de l'article 1599 F du Code Général des Impôts issues de l'article 11 quinquies du projet de loi de finances pour 2002 sont maintenues à l'identique. Exemple : une société est propriétaire ou locataire, en vertu de contrats de crédit bail ou de location d'une durée de deux ans ou plus, de dix véhicules immatriculés dans trois départements différents : - département A : deux voitures particulières et un véhicule qui n'est ni une voiture particulière, ni une caravane, ni un véhicule spécialement aménagé pour le transport des personnes handicapées et dont le poids total en charge s'élève à 3,5 tonnes ; - département B : une voiture particulière, un camping-car et un véhicule qui n'est ni une voiture particulière, ni un camping-car, ni un véhicule spécialement aménagé pour le transport des personnes handicapées et dont le poids total en charge s'élève à 2,3 tonnes ; - département C : quatre véhicules qui ne sont ni des voitures particulières, ni des caravanes, ni des véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées et dont le poids total en charge s'élève respectivement à 1,8, 2,3, 3,6 et 4,1 tonnes. Les deux véhicules qui ne sont ni des voitures particulières, ni des camping-cars et qui ne sont pas spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées et dont le poids total en charge s'élève B.O.I. N 208 du 21 NOVEMBRE 2001 [BOI 7M-5-01 ] 4

respectivement à 3,6 et 4,1 tonnes sont assujettis à la taxe. Sont admis au bénéfice de la franchise, au choix de la société, trois des huit autres véhicules. III - MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES VIGNETTES " 2002 " A. Vente des vignettes payantes 1) services administratifs et autres distributeurs habilités à délivrer les vignettes La vente des vignettes est assurée par les recettes des impôts, les débitants de tabac et les autres distributeurs visés à l'article 155 D de l'annexe IV au CGI. Les chefs d'établissement de La Poste ne participent plus à la vente de la vignette. Concernant le cas particulier des forains, des gens du voyage et des personnes sans domicile fixe, propriétaires de véhicules qui n'entrent pas dans le champ de l'exonération prévue à l'article 1599 F du Code Général des Impôts modifié par l'article 11 quinquies, une vignette non identifiée sera délivrée par n'importe quelle recette des impôts, dans les conditions habituelles. 2) calendrier de campagne La campagne de vente de la vignette " 2002 " se déroulera du vendredi 16 novembre au mercredi 5 décembre 2001 inclus. Les redevables qui auraient dû se procurer la vignette pendant la campagne de vente et, faute d'avoir pu le faire, régulariseraient spontanément leur situation à compter du 6 décembre devront : - se présenter dans une recette des impôts ; - acquitter des pénalités de retard : intérêt de retard et majoration de 5 %. 3) conditions de délivrance Les services administratifs et autres distributeurs habilités à délivrer les vignettes vérifient sur les certificats d'immatriculation (cartes grises), indépendamment de la puissance fiscale, de l'âge du véhicule et du type de carburant, la mention du genre, de la carrosserie, du poids total autorisé en charge, ainsi que les nom et qualité du propriétaire ou du locataire de longue durée. Un extrait de la nomenclature des genres de véhicules utilisée dans le fichier national des immatriculations est joint à la présente instruction (annexe 1). Pour l'appréciation de la qualité du propriétaire, la réalité des situations juridiques prime sur les seules mentions qui peuvent figurer sur la carte grise. La franchise de trois véhicules prévue pour certaines personnes morales (cf. supra) s'appliquera sous la seule responsabilité de ses bénéficiaires. B. Modalités particulières applicables aux véhicules appartenant à des sociétés de location, à des sociétés ayant un autre objet et à des personnes morales de droit public 1) Délivrance de vignettes identifiées Il est rappelé qu'en application de la documentation de base 7 M 2133 n os 33 à 38, les entreprises qui pratiquent la location de courte durée, ou la location de longue durée ainsi que les sociétés autres que les sociétés de location disposant d'un parc automobile de trente véhicules au moins peuvent présenter une demande écrite à la recette dans les quinze premiers jours du mois de novembre afin d'acquérir un stock de vignettes identifiées non marquées sur la base d'un état récapitulatif des véhicules classés par genre et puissance fiscale. Le bénéfice de cette mesure est étendu aux personnes morales de droit public (Etat, collectivités territoriales, établissements publics) qui disposent d'au moins trente véhicules assujettis à la taxe. Les véhicules donnés en location pour une période égale à deux ans ou plus sont immatriculés au nom de la société propriétaire qui est autorisée à élire domicile à l'adresse du locataire. La carte grise porte alors la B.O.I. N 208 du 21 NOVEMBRE 2001 [BOI 7M-5-01 ] 5

mention suivante : " véhicule pris en location par M. X... ou par la société Y.. ". L'article 1599 E du code général des impôts prévoit que, dans ce type de contrat, le locataire est redevable de la taxe au lieu et place du propriétaire. 2) Délivrance de vignettes non identifiées Les modalités spécifiques de délivrance des vignettes appliquées depuis 1999 pour les entreprises qui pratiquent la location de courte durée, pour leurs véhicules nouvellement ou récemment immatriculés (moins de cinq ans) et qui se traduisent par la délivrance de vignettes non identifiées par les seules recettes divisionnaires des impôts au vu d'un bon de commande, sont étendues : - à l'ensemble des véhicules mis en location par les entreprises précitées ; - aux entreprises qui pratiquent la location de longue durée (contrats de location d'une durée de deux ans ou plus) et qui acquièrent des vignettes pour le compte des locataires. C. Délivrance de vignettes gratuites Aucune vignette gratuite ne sera délivrée pour les véhicules des personnes exonérées de la taxe différentielle en raison de leur qualité personnelle (nouvelle rédaction de l'article 1599 F du CGI) et pour les véhicules exonérés en fonction de leur nature (articles 317 nonies et 317 decies de l'annexe II au CGI). D. Véhicules immatriculés dans les départements de l'oise et de la Seine-maritime Les conseils généraux de ces deux départements ayant adopté des tarifs de zéro franc pour tous les véhicules assujettis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, aucune vignette ne sera délivrée pour les véhicules qui y sont immatriculés. Il est précisé que le tarif de zéro franc ne correspond pas à une exonération. Aussi, le changement du département d'immatriculation du véhicule relevant de ce tarif au cours de la période d'imposition ne rend pas la taxe exigible au tarif prévu dans le nouveau département. En revanche, lorsqu'un véhicule immatriculé dans le département de l'oise ou de la Seine-Maritime, et par ailleurs exonéré ou dispensé de taxe à l'ouverture de la période d'imposition, cesse de bénéficier d'une telle dispense ou exonération corrélativement au changement de département, la taxe devient exigible au tarif prévu dans le département d'arrivée. Tel est notamment le cas lorsque la voiture particulière d'une personne physique immatriculée dans l'oise ou la Seine-Maritime est vendue à une personne morale située dans un autre département et ne pouvant pas elle-même se prévaloir d'une dispense ou d'une exonération. IV - TARIFS DE VENTE DES VIGNETTES " 2002 " L'instruction du 11 juillet 2001 (BOI 7 M-3-01 ) a diffusé : - les tarifs de vente en francs et en euros, par application du taux officiel de conversion et des règles d'arrondis communautaires, en vigueur dans chaque département ; - les tarifs applicables aux véhicules dits " propres " dans les départements bénéficiant d'une exonération partielle ; - la liste des départements bénéficiant d'une exonération totale pour ces mêmes véhicules. B.O.I. N 208 du 21 NOVEMBRE 2001 [BOI 7M-5-01 ] 6