Lecture publique du 26 mars 2013 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



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Transcription:

Chambre Jugement n 2013-0005 Centre hospitalier de Béthune Trésorerie de Béthune municipale (62) Exercices 2006 à 2009 Audience publique du 19 février 2013 Lecture publique du 26 mars 2013 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE, Vu l arrêté du 21 mars 2012 portant délégation des procédures mentionnées à l article L. 212-1 du code des juridictions financières, par lequel le Premier président de la Cour des comptes a transféré en l état les procédures en cours au 2 avril 2012 devant les chambres régionales des comptes (CRC) de la CRC du Nord - Pas-de-Calais et de la CRC de Picardie à la CRC de Nord - Pas-de-Calais, Picardie ; Vu les comptes rendus en qualité de comptables du centre hospitalier de Béthune pour les exercices 2006 à 2009 par M. Jean-Paul X, à compter du 1 er janvier 2006 jusqu au 17 février 2008 et, par Mme Liliane Y, à compter du 18 février 2008 jusqu au 31 décembre 2009 ; Vu le réquisitoire en date du 13 juin 2012, notifié le 27 juin 2012 à M. X et Mme Y, comptables et à Mme Z, ordonnateur, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Nord - Pas-de-Calais, Picardie a saisi la chambre en vue d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y et de M. X, comptables publics, au titre de leur gestion des exercices 2006 à 2009 ; Vu la désignation du magistrat chargé de l instruction ; JU 2013-0005 Centre hospitalier de Béthune - 1/7-14, rue du Marché au Filé 62012 Arras cedex Téléphone : 03.21.50.75.00 Télécopie : 03.59.62.05.38

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu l article 60 de la loi de finances pour 1963 n 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu la lettre du 8 juillet 2012, enregistrée au greffe le 9 juillet 2012, présentée par M. X, relative, notamment, à une question prioritaire de constitutionnalité ; Vu les observations du 13 juillet 2012, enregistrées les 16 et 17 juillet 2012, présentées par Mme Y, relatives, d une part, à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X et, d autre part, en réponse au réquisitoire ; Vu le rapport d instruction du 7 août 2012 relatif à la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X ; Vu le mémoire du 2 septembre 2012, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par M. X, relatif à une question prioritaire de constitutionnalité ; Vu le jugement du 27 septembre 2012 par lequel la chambre a transmis au Conseil d Etat la question prioritaire de constitutionnalité précitée ; Vu les courriers du magistrat chargé de l instruction en date du 1 er octobre 2012, adressés à l ordonnateur du centre hospitalier de Béthune, à Mme Y et à M. X, leur demandant de produire toutes observations ou pièces utiles en réponse au réquisitoire ; Vu les observations du 1 er novembre 2012, enregistrées le 2 novembre 2012, présentées par M. X ; Vu la décision du Conseil d Etat du 20 décembre 2012 (n 363 132, 363 133) de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité précitée ; Vu le rapport du magistrat instructeur ; Vu les conclusions du procureur financier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu en audience publique : - M. Jean-Michel Riou, magistrat, en son rapport ; - M. Fabrice Navez, procureur financier, en ses conclusions ; - Mme Liliane Y, comptable, étant présente et entendue à l audience ; Le comptable ayant eu la parole en dernier ; JU 2013-0005 Centre hospitalier de Béthune - 2/7 -

L ordonnateur n étant ni présent ni représenté ; M. Jean-Paul X n étant ni présent ni représenté ; Sur la procédure : Attendu, en premier lieu, que M. X fait valoir que la procédure suivie antérieurement au réquisitoire serait irrégulière, dès lors que, d une part, l article L. 242-1 du code des juridictions financières serait inconstitutionnel à défaut de prévoir la notification de l examen des comptes à un ancien comptable de l organisme examiné et que, d autre part, cette lacune serait contraire au droit au procès équitable garanti par l article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la procédure de contrôle des comptes d un comptable public, antérieurement au réquisitoire du procureur financier, est une procédure administrative dont le seul objet est de recenser des éléments de faits relatifs à la régularité des comptes et de la gestion de la collectivité contrôlée, en vue de l éventuelle ouverture d une procédure contentieuse ; que les règles relatives à la notification de l engagement de cette procédure ne relèvent pas du domaine de la loi, si bien que M. X ne peut utilement soutenir que l article L. 242-1 du code des juridictions financières n est pas conforme à la Constitution en ce qu il n a pas prévu l obligation de notifier à l ancien comptable l engagement d une procédure de contrôle des comptes concernant une période au cours de laquelle ce comptable était en fonction ; que cette procédure, qui ne concerne pas une accusation en matière pénale, ne confie pas au magistrat-rapporteur chargé de l instruire antérieurement au réquisitoire le pouvoir de trancher en fait et en droit un litige sur une obligation à caractère civil ; que, dès lors, le moyen tiré d une violation de l article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales est inopérant à l encontre de la procédure menée antérieurement au réquisitoire du procureur financier ; Attendu, en second lieu, que M. X fait valoir que la procédure suivie depuis la notification du réquisitoire serait inéquitable à son égard dès lors que seul le comptable en fonctions bénéficierait de «l automaticité et de la gratuité» de la transmission des observations d une partie et qu il n aurait pas pu accéder aux documents antérieurs au réquisitoire ; qu il ressort de l instruction que M. X, comptable patent, a été mis en mesure d accéder gratuitement à l intégralité du dossier, y compris les éléments de faits recueillis antérieurement au réquisitoire ; que la circonstance que l un de ses mémoires, celui du 8 juillet 2012, a été communiqué directement aux autres parties au lieu de faire l objet de la communication du bordereau de pièces prévue à l article R. 241-36 du code des juridictions financières est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; Sur la charge unique : Attendu qu aux termes du I de l article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics «est engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée» ; que le comptable ne saurait être déchargé s il n a pas apporté la preuve de diligences adéquates, complètes et rapides, pour le recouvrement des créances qu il a prises en charge ; JU 2013-0005 Centre hospitalier de Béthune - 3/7 -

Attendu, en premier lieu, que le réquisitoire fait grief à Mme Y et à M. X d avoir définitivement compromis le recouvrement du titre de recette n 1045105 de l exercice 2004, émis le 1 er décembre 2004 à l encontre de M. Cyril A pour un montant en principal de 1 521,08 ; Attendu que M. X fait valoir que le recouvrement de ce titre n était pas prescrit à la date de sa sortie de fonctions, soit le 17 février 2008, que seul le comptable en fonctions est responsable du recouvrement d un titre pour lequel il n a pas émis de réserve ; qu en outre, plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus, à savoir un commandement de payer valablement notifié le 18 mars 2005, une saisie-attribution sur compte bancaire, sans provision, du 18 janvier 2006 et une opposition à tiers détenteur du 6 mars 2007 ; Attendu que Mme Y fait valoir que les recherches de renseignement étaient difficiles jusqu en 2009, faute de disposer des instruments informatiques adéquats (Ficoba, Adonis) et que les poursuites étaient vouées à l échec, si bien que les titres auraient dû être présentés en non-valeur avant leur prescription ; Attendu que l absence de réserve de la part de Mme Y, qui a pris ses fonctions le 18 février 2008, n implique pas nécessairement que le défaut de recouvrement des créances mentionnées dans le réquisitoire soit imputable à cette dernière ; qu il convient d examiner, titre par titre, au vu des documents produits à l appui du compte et en réponse au réquisitoire, si l irrécouvrabilité de la créance, qui résulte notamment de la prescription, est imputable à un comptable public et, dans l affirmative, du fait de quel comptable le recouvrement doit être regardé comme manifestement ou définitivement compromis ; Attendu que les documents produits au juge des comptes attestent de ce que le titre, émis le 1 er décembre 2004, n a pu être adressé au débiteur que le 4 janvier 2005 à défaut d adresse valable sur le titre et de ce que, par suite, la prescription ne pouvait pas être interrompue avant cette date ; qu en revanche, les comptables en cause n ont produit, alors qu ils supportent la charge de la preuve, aucun acte interruptif de la prescription, intervenue le 2 décembre 2008, alors que Mme Y était en fonctions ; que si celle-ci fait valoir, dans une allégation générale, que la créance était irrécouvrable, les éléments produits attestent seulement d une modicité des ressources du débiteur au cours de l année 2009 et ne suffisent donc pas à établir l irrécouvrabilité de la créance antérieurement à sa prescription ; qu en particulier, l insuffisance des outils de renseignement alléguée ne saurait exonérer les comptables de leur responsabilité dès lors que l instruction codificatrice n 05-050 M0 du 13 décembre 2005, applicable au recouvrement des créances hospitalières suit, en vertu de l article L. 6145-9 du code de la santé publique, les règles prévues à l article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, atteste de ce que les receveurs hospitaliers peuvent recourir, en tant que de besoin, aux outils de renseignement des comptables secondaires de l Etat ; qu il ressort des propres écritures de Mme Y, à savoir l historique informatique des diligences effectuées, qu aucune diligence n aurait été effectuée entre sa prise de fonctions et la prescription de la créance ; en fonctions depuis environ dix mois à la date de la prescription, la somme de 1 521,08 au principal, au titre de l exercice 2009, du fait de l insuffisance des diligences effectuées pour le recouvrement de cette somme ; Attendu, en deuxième lieu, que le réquisitoire fait grief à Mme Y et à M. X d avoir définitivement compromis le recouvrement du titre de recette n 1049889 de l exercice 2005, émis le 17 novembre 2005 à l encontre de Mme Micheline B pour un montant en principal de 644 ; JU 2013-0005 Centre hospitalier de Béthune - 4/7 -

Attendu que les comptables, dans leurs observations, ont présenté les arguments de défense susmentionnés qui valent pour toutes les créances ; que M. X précise en outre, s agissant du titre en cause, qu un commandement de payer a été valablement notifié le 14 mars 2006 et qu une demande de renseignements, dont il ne précise pas le résultat, a été adressée à la caisse primaire d assurance maladie le 22 décembre 2006 ; Attendu qu aucun des documents produits, qui ne comprennent pas les diligences mentionnées dans les observations, n atteste de l interruption de la prescription, acquise le 18 novembre 2009 ; que si des diligences effectuées après l acquisition de la prescription, en 2011, attestent de la disparition de la débitrice, l existence d une recherche de renseignements appropriée n est pas démontrée ; qu il ressort des propres écritures de Mme Y, à savoir l historique informatique des diligences effectuées, qu aucune diligence n aurait été effectuée entre sa prise de fonctions et la prescription de la créance ; en fonctions depuis environ dix-huit mois à la date de la prescription, la somme de 644 au principal, au titre de l exercice 2009, du fait de l insuffisance des diligences effectuées pour le recouvrement de cette somme ; Attendu, en troisième lieu, que le réquisitoire fait grief à Mme Y et à M. X d avoir définitivement compromis le recouvrement du titre de recette n 1057800 de l exercice 2006, émis le 3 janvier 2006 à l encontre de Mme Marie-Christine C pour un montant en principal de 528,15 ; Attendu que M. X précise qu un commandement de payer a été valablement notifié le 19 avril 2006 et que deux demandes de renseignements, dont il ne précise pas le résultat, ont été adressées aux caisses d allocations familiales d Arras et de Créteil, respectivement les 22 juin 2006 et 20 avril 2007 ; Attendu qu aucun des documents produits, qui ne comprennent pas les diligences mentionnées dans les observations, n atteste de l interruption de la prescription, acquise le 4 janvier 2010 ; que si des diligences effectuées après l acquisition de la prescription, en 2011, attestent de l insolvabilité de la débitrice à cette période, l existence d une recherche de renseignements appropriée n est pas démontrée ; qu il ressort des propres écritures de Mme Y, à savoir l historique informatique des diligences effectuées, qu aucune diligence n aurait été effectuée entre sa prise de fonctions et la prescription de la créance ; en fonctions au 31 décembre 2009, date très proche de celle de la prescription, la somme de 528,15 au principal, au titre de l exercice 2009, du fait de l insuffisance des diligences effectuées pour le recouvrement de cette somme ; Attendu, en quatrième lieu, que le réquisitoire fait grief à Mme Y et à M. X d avoir définitivement compromis le recouvrement du titre de recette n 1066350 de l exercice 2006, émis le 23 janvier 2006 à l encontre de M. Salim D pour un montant en principal de 712,42 ; Attendu que M. X précise qu un commandement de payer a été valablement notifié le 16 mai 2006 et que deux demandes de renseignements, qui n ont donné aucun résultat, comme il ressort des documents produits au juge des comptes, ont été adressées en 2006 à la caisse primaire d assurance maladie de Béthune et aux services de police de Béthune ; Attendu qu aucun des documents produits, qui ne comprennent pas les diligences mentionnées dans les observations, n atteste de l interruption de la prescription, acquise le 24 janvier 2010 ; JU 2013-0005 Centre hospitalier de Béthune - 5/7 -

que l existence d une recherche de renseignements complète, notamment en ce qui concerne les comptes bancaires éventuellement détenus par le débiteur, n est pas démontrée ; qu il ressort des propres écritures de Mme Y, à savoir l historique informatique des diligences effectuées, qu aucune diligence n aurait été effectuée entre sa prise de fonctions et la prescription de la créance ; en fonctions au 31 décembre 2009, la somme de 712,42 au principal, au titre de l exercice 2009, du fait de l insuffisance des diligences effectuées pour le recouvrement de cette somme ; Attendu que si Mme Y a fait valoir lors de l audience une entrée en fonction à une date très proche de celle de la prescription des titres en cause et la forte probabilité de l insolvabilité des débiteurs ; que de tels arguments sont irrecevables dans le cadre nécessairement objectif inhérent à toute instance de compte devant le juge financier ; que tout comptable public doit toujours être en mesure de justifier, pièces à l appui, des diligences accomplies par lui au cours de sa gestion aux fins de recouvrer l ensemble des titres pris en charge dans sa comptabilité, et ce, sans préjudice pour lui, s il l estime utile et si sa responsabilité personnelle et pécuniaire venait à être engagée, de pouvoir développer ultérieurement lesdits moyens devant l autorité ministérielle compétente dans le cadre d une éventuelle demande de remise gracieuse ; Attendu qu il résulte de l ensemble de ce qui précède que Mme Y doit être constituée débitrice du centre hospitalier de Béthune pour la somme de 3 405,65 (1 521,08 + 644 + 528,15 + 712,42 ) ; qu en revanche il y a lieu de décharger M. X, désormais à la retraite, de sa gestion et de l en déclarer quitte ; Sur les intérêts : Attendu qu aux termes du VIII de l article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : «Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.» ; qu en l espèce, cette responsabilité a été mise en jeu le 27 juin 2012, date de notification du réquisitoire à Mme Y ; DÉCIDE Mme Liliane Y est constituée débitrice du centre hospitalier de Béthune pour la somme de trois mille quatre cent cinq euros et soixante-cinq centimes (3 405,65 ). Cette somme est assortie d intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012. En conséquence, il est sursis à la décharge de Mme Liliane Y pour sa gestion du 18 février 2008 au 31 décembre 2009. M. Jean-Paul X est déchargé de sa gestion au cours des exercices 2006 à 2008 et déclaré quitte de sa gestion terminée le 17 février 2008. Mainlevée peut être donnée et radiation faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées. JU 2013-0005 Centre hospitalier de Béthune - 6/7 -

Le présent jugement sera notifié à Mme Liliane Y et à M. Jean-Paul X, comptables, à M. Patrick E, ordonnateur ainsi qu au Ministère public. Copie pour information sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Nord - Pas-de-Calais, Picardie réunie en chambre plénière le 20 février 2013. Délibéré, hors la présence de M. Jean-Michel Riou, magistrat chargé de l instruction et du procureur financier et en présence de Mme Isabelle Lhomme, greffier, par : M. Christian Colin, président de séance, MM. Philippe Vidal, Patrice Ros, Denis Bonnelle, Mme Dominique Corbeau, MM. Xavier Galliot et Jean-Marc Guyau, magistrats. Le Greffier, Le Président de séance, Isabelle LHOMME Christian COLIN En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de Grande Instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par M. Christian Colin, président de séance et Mme Isabelle Lhomme, greffier de la chambre régionale des comptes de Nord - Pas-de-Calais, Picardie. En application des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code. La requête en appel ou la demande en révision doit justifier, sous peine d irrecevabilité ou de rejet d office, de l acquittement de la contribution fixée à l article 1635 bis Q du code général des impôts aux termes duquel «une contribution pour l aide juridique de 35 est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative» 1. 1 Article 54 de la loi n 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. JU 2013-0005 Centre hospitalier de Béthune - 7/7 -