DEBITS DE BOISSONS : quel rôle pour les communes? Association des maires de la Corrèze Vendredi 8 juillet 2011



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DEBITS DE BOISSONS : quel rôle pour les communes? Association des maires de la Corrèze Vendredi 8 juillet 2011

Débits de boissons : quel rôle pour les communes? I. Le contrôle administratif préalable 1. Les débits de boissons permanents 2. Les débits de boissons temporaires II. Le contrôle administratif en cours d exploitation 1. Les débits de boissons permanents 2. Les débits de boissons temporaires III. Les conditions d exploitation d une licence par une commune 1. L acquisition de la licence A - Les conditions de fond B - L achat de la licence 2. Les différents modes d exploitation A - Les formes juridiques B - L exploitation d une licence appartenant à la commune par une association

RAPPEL DE LA CLASSIFICATION DES BOISSONS ET DES LICENCES

LES GROUPES DE BOISSONS (art. L.3321-1 du code de la santé publique, ci-après CSP) Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes : 1 er groupe : boissons sans alcool eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d un début de fermentation, de traces d alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ; 2 ème groupe : boissons fermentées non distillées vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux ou naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d alcool ;

3 ème groupe : vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d alcool pur ; 4 ème groupe : rhums, tafias, alcool provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d essence, liqueurs anisées édulcorées de sucre ou de glucose et autres liqueurs édulcorées ; 5 ème groupe : toutes les autres boissons alcooliques.

CLASSIFICATION DES LICENCES Type de licence Catégorie de licence Groupes de boissons pouvant être vendues Licences à consommer sur place (art. L. 3331-1 du CSP) Licence II Licence III Licence IV -Boissons du 1 er et du 2 ème groupe - Boissons du 1 er, 2 ème et 3 ème groupe - Boissons du 1 er, 2 ème, 3 ème, 4 ème et 5 ème groupe Sur place ou à emporter Licences restaurant (art. L. 3331-2 du CSP) Licences à emporter (art. L. 3331-3 du CSP) Petite licence restaurant Licence restaurant Petite licence à emporter Licence à emporter - Boissons du 1 er et du 2 ème groupe - Boissons du 1 er, 2 ème, 3 ème, 4 ème et 5 ème groupe Seulement à l occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture et à emporter - Boissons du 1 er et du 2 ème groupe - Boissons du 1 er, 2 ème, 3 ème, 4 ème et 5 ème groupe A emporter

I - LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF PREALABLE 1. Les débits de boissons permanents 2. Les débits de boissons temporaires

1- LES DEBITS DE BOISSONS PERMANENTS

I LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF PREALABLE 1 - Les débits de boissons permanents Il appartient aux communes d enregistrer les déclarations administratives des établissements vendant des boissons alcooliques (art. L. 3332-3 à L. 3332-4-1 du CSP). Ainsi, toute personne qui souhaite ouvrir un débit de boissons à consommer sur place, un restaurant ou un débit de boissons à emporter, pour y vendre de l alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l avance et par écrit, une déclaration à la mairie (à la Préfecture de police à Paris), indiquant :

1 - Ses nom, pré noms, lieu de naissance, profession et domicile; 2 - La situation du débit; 3 - A quel titre elle doit gérer le débit et les no m, prénoms, profession et domicile du propriétaire s il y a lieu; 4 - La catégorie du débit qu elle se propose d ouvri r; 5 - Le permis d exploitation attestant de sa partici pation à une formation sur les droits et obligations attachés au type d établissement qu elle souhaite ouvrir.

Le déclarant doit justifier qu il est français ou ressortissant d un autre Etat de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen. Toutefois, la condition de nationalité du déclarant n est pas exigée pour les restaurants et les débits de boissons à emporter vendant des boissons alcooliques. * * * Une fois la déclaration enregistrée, le maire doit en donner immédiatement récépissé. Puis, dans les trois jours, il doit transmettre copie intégrale de la déclaration au procureur de la République et au représentant de l Etat dans le département.

LES LIMITES DU RÔLE DU MAIRE Lorsque le maire reçoit les déclarations qui lui sont présentées, il n a : - ni à s assurer de la capacité du requérant, ni à vérifier la situation du débit. Il n est pas tenu, ni habilité à renseigner les déclarants sur la régularité de l opération envisagée. Le contrôle de la régularité ne lui appartient pas. Il doit se borner à transmettre dans les 3 jours copie intégrale de la déclaration au procureur de la République et au préfet (CE 23 mars 1966 Sieur Boitard). Si les services municipaux commettent une irrégularité dans la procédure, la responsabilité de la commune n est pas engagée.

2 - LES DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES

I LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF PREALABLE 2 - Les débits de boissons temporaires Le maire est la seule autorité compétente pour délivrer les autorisations d ouverture de débits de boissons temporaires situés sur son territoire. Les personnes intéressées doivent lui adresser une demande écrite 15 jours au moins avant la manifestation, indiquant : - la date et le lieu de la manifestation ; - la catégorie de boissons souhaitée ; - les horaires d ouverture souhaités. L autorisation du maire prend la forme d un arrêté, notifié à l exploitant et soumis au contrôle de légalité dans certains cas. Le maire peut refuser d accorder une autorisation sous certaines conditions.

LES DIFFERENTS TYPES DE DEBITS TEMPORAIRES DEMANDEURS LIEU DE LA MANIFESTATION NOMBRE PAR AN BOISSONS RÔLE DU MAIRE Toute personne ou société de nationalité française ou étrangère (art. L. 3334-1 du CSP) Enceinte des expositions ou des foires (organisées par l Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d utilité publique) A chaque exposition ou foire Toute nature Déclaration en mairie (après avis conforme du commissaire général de l exposition ou de la foire) Toute personne (art. L. 3334-2 al.1 du CSP) Lieu lié à la manifestation (en dehors des enceintes sportives) Limité : aux foires, ventes ou fêtes publiques Groupes 1 & 2 Autorisation du maire Association loi 1901 (pour les manifestations publiques qu elles organisent) (art. L.3334-2 al. 2 du CSP) Lieu lié à la manifestation (en dehors des enceintes sportives) Au maximum 5 autorisations par an et par association Groupes 1 & 2 Autorisation du maire Enceinte sportive (stade, gymnase, salle de sport, etc ) Nombre autorisations maximum Groupes 1 2 & 3 Autorisation dérogatoire du maire, d une durée de 48 h au plus 1- Association sportive agréée par le préfet ; 2- Organisateur de manifestations à caractère agricole ; 3. Organisateur de manifestations à caractère touristique (au bénéfice des stations classées et des communes touristiques) (art. L.3335-4 du CSP) 1 2 3 10 autorisations 2 autorisations 4 autorisations

II - LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF EN COURS D EXPLOITATION 1- Les débits de boissons permanents 2- Les débits de boissons temporaires

1- LES DEBITS DE BOISSONS PERMANENTS

II LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF EN COURS D EXPLOITATION 1- Les débits de boissons permanents Déclarations en cours d exploitation Il appartient aux communes d enregistrer toute modification intervenue dans la situation d un débit de boissons. Cette déclaration est identique à celle requise pour l ouverture et transmise dans les mêmes conditions (cf. I-1). Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d un mois à compter du décès. En revanche, les transferts de débits de boissons d une commune à l autre du département sont décidés par le préfet. Les maires des communes concernées sont simplement consultés.

Police des débits de boissons La police des débits de boissons relève principalement du pouvoir de police générale ou spéciale des maires et des préfets. A ce titre, ils sont habilités à réglementer par voie d arrêté tout ce qui touche à la tranquillité, la sécurité ou la salubrité des communes. Ces arrêtés doivent être justifiés par les circonstances locales et être exactement proportionnés pour ne pas porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l industrie. * Arrêtés préfectoraux Il existe, dans chaque département, un arrêté préfectoral relatif à la police des débits de boissons qui réglemente : - les horaires d ouverture des établissements ; - les conditions d exploitation : détermination des zones protégées, etc

* Arrêtés municipaux Le maire détient tous les pouvoirs de police générale dans sa commune, sous réserve de ne pas contredire l arrêté préfectoral. A cet égard, il lui est possible d y apporter des compléments et restrictions justifiés par les circonstances locales. Au titre de son pouvoir de police, le maire peut notamment : - prévoir que certains débits bénéficieront d une heure de fermeture plus tardive, compte tenu de leur implantation ; - restreindre l heure de fermeture d un débit qui porte atteinte à la tranquillité publique ; - interdire la consommation d alcool à certaines périodes et en certains lieux de la commune ; - ordonner la fermeture provisoire d un établissement dont l exploitation crée des dangers pour l ordre public. La violation des prescriptions édictées par un arrêté de police est sanctionnée par une amende.

En cas d inaction du maire, les administrés peuvent engager sa responsabilité pour carence et demander réparation du préjudice subi. En revanche, au titre de ses pouvoirs de police, le maire ne peut pas par exemple : - prendre une mesure fixant à 21h l heure limite de fermeture des débits de boissons et ce, en toutes saisons ; - prohiber d une manière absolue toute forme d alcool, ni défendre sa consommation en des lieux privés ; - autoriser des dérogations tardives, de façon systématique, au même débitant ; - faire procéder, en l absence de nécessité urgente, à la démolition d office d un débit. Les arrêtés municipaux doivent être motivés et particulièrement lorsqu ils sont à portée individuelle. Ils sont par ailleurs soumis au contrôle de légalité.

Protection des mineurs (art. L.3353-1 du CSP) Les officiers de police judiciaire (maire et adjoints) sont chargés de rechercher et de constater chacun sur leur territoire les infractions concernant : - l emploi ou la réception en stage des mineurs dans les débits de boissons ; - la vente à des mineurs de boissons alcooliques ; - l offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs ; - le fait de faire boire jusqu à l ivresse un mineur. En la matière, il conviendrait que le maire réglemente la protection des mineurs par voie d arrêté, par exemple, en interdisant leur présence dans les bals où sont distribuées des boissons alcooliques et leur entrée dans les débits de boissons.

2 - LES DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES

II LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF EN COURS D EXPLOITATION 2 - Les débits de boissons temporaires Le maire est seul compétent en matière de débits de boissons temporaires. A ce titre, il doit faire usage de ses pouvoirs de police pour assurer le bon ordre, la tranquillité, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Il doit également faire respecter les mesures de protection des mineurs. L inaction du maire engage sa responsabilité.

III LES CONDITIONS D EXPLOITATION D UNE LICENCE PAR UNE COMMUNE 1. L acquisition de la licence A - Les conditions de fond B - L achat de la licence 2. Les différents modes d exploitation A - Les formes juridiques B - L exploitation d une licence appartenant à la commune par une association

1 - L ACQUISITION DE LA LICENCE

III - Les conditions d exploitation d une licence par une commune 1 - L acquisition de la licence A- Les conditions de fond En cas de carence ou d insuffisance de l initiative privée, la notion d intérêt public permet aux communes de reprendre un commerce et notamment un débit de boissons (art. L.2251-3 du CGCT). Pour assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, les communes peuvent acquérir une licence de débit de boissons ou une licence restaurant.

B- L achat de la licence Une licence valide, c est-à-dire non frappée de péremption et qui ne se trouve pas dans le périmètre d une zone protégée, s acquiert par acte notarié, au prix du marché. Lorsqu une commune acquiert une licence, elle doit procéder à une déclaration de mutation pour informer du changement de propriétaire. Cette déclaration est identique à celle requise pour toute ouverture de débit de boissons (cf. I -1).

2 LES DIFFERENTES FORMES JURIDIQUES

III LES CONDITIONS D EXPLOITATION D UNE LICENCE APPARTENANT A LA COMMUNE PAR UNE ASSOCIATION 2 - Les différents modes d exploitation A- Les formes juridiques La gestion directe La commune peut décider d organiser et de gérer elle-même le débit de boissons. Elle aura alors recours à la régie, formule qui lui permet d exercer un contrôle direct sur la gestion du débit de boissons. Il lui appartient alors de désigner un représentant responsable. Ce ne peut être ni le maire ni un conseiller municipal (art. R. 2221-11 du CGCT). Le contrat administratif La commune peut déléguer la responsabilité de l exploitation du débit de boissons à une personne, publique ou privée, en concluant avec elle un contrat administratif, comportant des clauses exorbitantes.

Le bail commercial Le bail commercial comporte un certain nombre de garanties pour le preneur, notamment un droit au renouvellement du bail et le versement en sa faveur d indemnités d éviction en cas de non renouvellement du bail.

B - L exploitation d une licence appartenant à la commune par une association Lorsqu une commune achète une licence, souvent la dernière licence IV de son territoire, il n est pas rare de constater qu elle confie son exploitation à une association dans l attente de trouver un repreneur. Dans ce cas, les statuts de ladite association doivent prévoir l exercice d une telle activité commerciale. Avant d ouvrir le débit de boissons, l association devra procéder à une déclaration d ouverture auprès de la mairie (cf. I-1), ainsi qu à une déclaration commerciale auprès de la CCI.

Sur le plan procédural, il est conseillé de conclure avec l association un contrat administratif comportant des clauses exorbitantes et, parmi celles-ci, les causes de résiliation d office. Ainsi, si un repreneur se présente, la commune pourra lui céder la licence. Comme tout débitant de boissons, l association sera soumise à la réglementation administrative des débits de boissons (art. 1655 du CGI). Sur le plan pratique, l association ne pourra pas utiliser la licence de la commune dans le cadre des manifestations qu elle organise.

MERCI DE VOTRE ATTENTION