Construction, rénovation et entretien des bâtiments



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Transcription:

Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs en matière de politique énergétique. A terme, la France devra réduire ses émissions de gaz à effet de serre, réduire la part du nucléaire à 50% d ici 2025 et porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d énergie en 2030. Le texte comprend huit grands titres dont les principaux, concernant les collectivités locales, traitent de la rénovation des bâtiments, du développement des transports propres, de la valorisation des déchets et du recyclage. Des mesures concernent également les énergies renouvelables. Ces mesures ont, entre autre, des incidences sur les documents d urbanisme, elles renforcent les pouvoirs du maire en matière de circulation et de lutte contre les véhicules hors d'usage, incitent à l acquisition de véhicules propres par les collectivités et fixent des objectifs en matière de réduction et valorisation des déchets des personnes publiques. Construction, rénovation et entretien des bâtiments La loi prévoit la rénovation énergétique de 500 000 logements par an (à compter de 2017) dont la moitié est occupée par des ménages modestes. Elle entend diminuer de 15% la précarité énergétique qui se définit comme la difficulté à disposer de la fourniture d énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires. Les bâtiments privés résidentiels les plus «énergivores» (plus de 330 kwh/m²/an) devront être rénovés d ici 2025. S agissant des règles d urbanisme, l'autorité compétente en matière de permis de construire, de permis d'aménager et de déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des Plans Locaux d'urbanisme (PLU), des Plans d'occupation des Sols (POS) et des Plans d'aménagement de Zone, relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : - la mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; - la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (article L. 123-5-2 du Code de l urbanisme). En outre, l article L. 123-1-5 du code de l urbanisme prévoit que : - le règlement du PLU peut imposer aux constructions de couvrir une part de leur consommation d énergie par la production d énergie renouvelable ; Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte P a g e 1 8

- les nouvelles constructions édifiées par l Etat et les collectivités territoriales (CT) font preuve d exemplarité énergétique et environnementale. Des actions de sensibilisation auprès des utilisateurs de ces bâtiments devront être mises en place ; - les collectivités peuvent bonifier les aides financières aux bâtiments à énergie positive. Les CT qui établissent un «plan climat» peuvent conventionner avec des universités et grandes écoles pour mettre en œuvre des expérimentations en matière d économie d énergie. Un décret définira les critères d un bâtiment à énergie positive. La loi crée un carnet numérique de suivi et d'entretien du logement qui contient des informations utiles à la bonne utilisation, à l entretien et à l amélioration progressive de la performance énergétique du logement. Lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété ce carnet s applique également aux parties communes. Le carnet numérique : - est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1 er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l objet d une mutation à compter du 1 er janvier 2025 ; - n est pas obligatoire pour les habitations à loyer modéré. La loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est modifiée : le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement répondant à un «critère» de performance énergétique minimale. Un décret définira le «critère» de performance énergétique minimale à respecter ainsi qu un calendrier de mise en œuvre. En matière de logements sociaux, lorsqu un organisme HLM vend un logement à un locataire qui l occupait jusqu alors, le logement vendu devra répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. En matière de travaux de rénovation énergétique, l article 14 de la loi liste les caractéristiques qui doivent être respectées par les travaux ayant vocation à améliorer la performance énergétique des logements. Un décret précisera ces caractéristiques. Dans les bâtiments où s'exerce une activité de service public, l obligation de rénovation et d'amélioration de la performance énergétique (qui devait être respectée dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012) est désormais prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu'en 2050 (avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d'énergie finale d'au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010). Afin de financer les rénovations, un «fonds de garantie pour la rénovation énergétique» est créé et géré par la Caisse des dépôts. Immeuble collectif La loi prévoit un renforcement de l obligation du propriétaire de veiller à ce que l immeuble collectif pourvu d un chauffage collectif comporte des compteurs individuels. Compteurs d électricité et de gaz la loi prévoit l installation de nouveaux dispositifs de compteurs électriques qui permettent l affichage en temps réel des données de consommation exprimées en, notamment en faveur des personnes en situation de précarité énergétique (bénéficiaires de la tarification spéciale). Certificats d économie d énergie - Les CT et leurs groupements, les sociétés d économie mixte (SEM) et les sociétés publiques locales (SPL) sont éligibles aux certificats d économie d énergie (CEE). La loi introduit la Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte P a g e 2 8

possibilité d obtenir des CEE lorsque l organisme éligible contribue au fonds de garantie pour la rénovation énergétique ou à des programmes d information, de formation ou d innovation favorisant les économies d énergie. Transports Circulation Voirie Plans de mobilité 1. Véhicules : achat et usage A compter du 1 er janvier 2016, les communes ou leurs groupements qui gèrent un parc de plus de 20 véhicules de moins de 3,5 tonnes devront désormais acquérir, lors du renouvellement de ce parc, au moins 20 % de véhicules propres. Un décret précisera les caractéristiques de ces véhicules. L article 41 de la loi prévoit l installation de points de charges pour les véhicules électriques (7 millions d ici 2030) et de points de stationnement sécurisés pour les vélos. Les infrastructures pour le stationnement des vélos seront obligatoires pour les collectivités qui créent un bâtiment accueillant un service public, tout comme les dispositifs permettant de recharger un véhicule hybride ou électrique. Par ailleurs, ces obligations s appliqueront dès lors qu il est procédé à des travaux sur un parc de stationnement. Un décret déterminera les modalités d application. En matière de déplacement domicile-travail, la loi généralise l indemnité kilométrique vélo : l employeur devra désormais prendre à sa charge «tout ou partie» des frais engagés par un salarié pour se rendre au travail à vélo, sous forme d une indemnité kilométrique. L indemnité est exonérée de cotisations sociales. Un décret fixera le montant de l indemnité. En outre, les collectivités doivent faciliter, «autant qu il est possible», les solutions de covoiturage pour les déplacements domicile-travail. 2. Stationnement et circulation Le code de l urbanisme prévoit désormais que les collectivités peuvent prévoir, dans les PLU, que le nombre de places de stationnement exigé ordinairement soit réduit d'au moins 15% en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques en autopartage. En matière de circulation, la loi créé un nouvel article L. 2213-1-1 du CGCT qui permet au maire, par arrêté motivé, de fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, au titre de la sécurité routière, de la mobilité ou de la protection de l'environnement. Cette disposition complète l article L. 2213-4 du CGCT qui permettait déjà au maire de réglementer de manière particulière la circulation dans certains secteurs de la commune. Par ailleurs, le maire (ou le président de l EPCI à fiscalité propre lorsque la compétence a été transférée) peut créer des zones à circulation restreinte dans les agglomérations ou les zones couvertes par un plan de protection de l atmosphère. Le projet d arrêté qui restreint la circulation est accompagné d une étude le justifiant et soumis pour avis aux autorités organisatrices de la mobilité, aux conseils municipaux des communes voisines, aux gestionnaires de voirie et aux chambres consulaires. Jusqu'au 1 er janvier 2017, le maire d'une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l'atmosphère a été adopté peut, par arrêté motivé, étendre à l'ensemble des voies de la commune l'interdiction d'accès à certaines heures prise à l'encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte P a g e 3 8

atmosphérique. Cet arrêté fixera la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d'une dérogation. 3. Plans de mobilité Des «plans de mobilité» peuvent être élaborés à l initiative d EPCI ou de syndicats mixtes. Ces plans complètent le «schéma régional de l intermodalité» dans les territoires à faible densité démographique. Ils ont pour objectif d améliorer la complémentarité entre les transports collectifs, le covoiturage et le transport à vélo. Les agglomérations de moins de 250 000 habitants ont la possibilité de mettre en œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux. Lorsqu elles le font, le projet de plan climat est soumis à enquête publique après avis des conseils municipaux et organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. La loi prévoit en outre l'obligation pour les plans de déplacement urbain et les PLU intercommunaux d'être compatibles avec les objectifs du plan de protection de l'atmosphère pour chaque polluant. 4. Entretien de la voirie, produits phytopharmaceutiques En matière d entretien de la voirie, loi précise les conditions d utilisation des produits phytopharmaceutiques pour l entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d accès, telles que les bretelles, échangeurs, terrepleins centraux et ouvrages, et ce à compter du 1 er janvier 2016. L utilisation de ces produits est autorisée dès lors que la sécurité des personnels chargés de l entretien et de l exploitation ou des usagers de la route est en cause. Cet article prévoit également l'interdiction de l'épandage aérien des produits phytosanitaires. Valorisation des déchets et recyclage 1. Gestion des déchets L article 70 de la loi a pour objectif d améliorer la réduction de la production de déchets ainsi que leur recyclage et leur valorisation. Les principales dispositions concernant les collectivités territoriales sont : - la généralisation de la tarification incitative en matière de déchets, avec objectif de couvrir : 15 millions d habitants en 2020 ; 25 millions en 2025 ; - la valorisation des déchets. Le principe du traitement des déchets à proximité de leur lieu de production est inscrit dans la loi. Celle-ci prévoit que pour contribuer à l efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d emballages et de papiers soit organisée selon des modalités harmonisées sur l ensemble du territoire national. Il est prévu que l ADEME fournisse des recommandations à ce sujet. 2. Gestion du papier Les collectivités territoriales et leurs groupements s engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens. Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte P a g e 4 8

Les imprimés des collectivités territoriales (tout support) sont fabriqués à partir de papier recyclé à hauteur de : - 25 % à compter du 1er janvier 2017 ; - 40 % à compter du 1er janvier 2020. 3. Chantiers de construction et de voirie Les collectivités territoriales s assurent qu au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d entretien routiers dont ils sont maîtres d ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation. L article 79 de la loi prévoit que tout appel d offres que l Etat ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l entretien routier intègre une exigence de priorité à l utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets. Les matériaux utilisés par les collectivités territoriales (et l Etat) pour les chantiers de construction routiers devront être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets à hauteur de : - 50 % à partir de 2017 ; - 60 % à partir de 2020. 4. Cantine, restauration collective A compter du 1 er septembre 2016, les collectivités territoriales devront mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont elles assurent la gestion. Véhicules hors d usage L article L 541-21-3 et suivant du code de l environnement permet désormais au maire d agir en cas de véhicules hors d'usage et irréparables stockés sur la voie publique ou le domaine public. Ainsi, le maire peut mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de remettre le véhicule en état de circuler sous 10 jours. Au terme de cette procédure, dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire pourra procéder à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu. Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire pourra procéder à sa mise en fourrière. En outre, des dispositions spécifiques sont également prévues lorsque des véhicules hors d usage sont stockés sur une propriété privée. Dès lors que ces véhicules constituent une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publique, le maire peut mettre en demeure le maître des lieux de remettre le véhicule, sous 15 jours, dans un centre de véhicules hors d usage agréés. Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte P a g e 5 8

Finances - Il est désormais possible pour les sociétés de tiers-financement dont l actionnariat est majoritairement détenu par des collectivités territoriales d effectuer des opérations de crédit (art. 23 de la loi), en empruntant elles-mêmes aux établissements classiques, afin de financer, sous forme de prêt, les opérations de rénovation énergétique des bâtiments. Il était auparavant interdit pour ces sociétés de tiers financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. - Les communes et leurs groupements ainsi que les départements peuvent, par délibération, participer au capital d une société anonyme ou d une société par actions simplifiée dont l objet social est la production d énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l approvisionnement énergétique de leur territoire. - Les régies dotées de la personnalité morale et de l autonomie financière peuvent créer des sociétés commerciales dont l objet social consiste à produire de l électricité ou du gaz. Elles peuvent également entrer dans le capital de sociétés commerciales existantes. - Les SEM locales peuvent proposer une part de leur capital aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d implantation du projet, ainsi qu aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire desquels le projet se situe. - L article 121 de la loi permet aux collectivités territoriales de devenir, après accord de l Etat, actionnaires des SEM hydroélectriques créées par l Etat. Un décret précisera les modalités de participation. - Un sixième de la redevance instituée au titre des installations hydrauliques concédées était jusqu à présent affectée aux communes. Désormais, cette affectation est partagée entre la commune et le groupement de commune sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. Par ailleurs, la part perçue par la commune peut être transférée par la commune au groupement après accord des communes de ce groupement. - Au-delà de la tarification incitative qui peut être mise en place en matière de collecte des déchets, un EPCI ou à un syndicat intercommunal compétent en matière de collecte peut définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent des efforts «significatifs» de prévention et de collecte sélective. Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte P a g e 6 8

Dispositions diverses Commande publique - La loi prévoit, sans en préciser les contours, que la commande publique doit tenir compte de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Déchets plastiques - Les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique ne sont plus autorisés à compter du 1 er janvier 2020 (hormis ceux issus du compostage ou matières recyclées). A compter du 1 er janvier 2016, les sacs plastiques de caisse à usage unique seront interdits et cette interdiction sera étendue aux sacs "fruits et légumes" au 1 er janvier 2017. Distribution d électricité ou de gaz - La loi précise le contenu du compte rendu d exploitation qu un organisme de distribution d électricité ou de gaz doit remettre à l autorité concédante. Stratégie nationale de développement à faible intensité carbone - La loi introduit une stratégie nationale de développement à faible intensité carbone et créé un plafond des émissions de gaz par période de cinq ans, appelé «budget carbone». Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent prendre en compte cette stratégie dans leurs documents de planification et de programmation. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics seront définis par décret, au plus tard le 15 octobre 2015. Programme régional pour l efficacité énergétique - La région développe un programme régional pour l efficacité énergétique. La loi définit la région comme un échelon pertinent pour coordonner les études et promouvoir des actions de sensibilisation à l économie d énergie, notamment au moyen de plateformes territoriales de la rénovation énergétique en lien direct avec les EPCI. Lorsqu ils ont adopté un plan-climat-air-énergie territorial, les EPCI animent et coordonnent sur leurs territoires des actions dans le domaine de l énergie. Installations d éclairage public - Les nouvelles installations d éclairage public sous maîtrise d ouvrage de l Etat et des collectivités territoriales devront faire preuve d exemplarité énergétique et environnementale. Agences locales de l énergie et du climat - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des «agences locales de l énergie et du climat» (organismes d animation dédiés à la transition énergétique). Projet d aménagement contenu dans le PLU - Le projet d aménagement contenu dans le PLU devra désormais arrêter les orientations générales en matière de réseaux d énergie. Réseau public de chaleur ou de froid, compétence des communes - La loi introduit dans le CGCT une compétence au profit des communes en matière de création et d exploitation d un réseau public de chaleur ou de froid. Cette activité constitue un service public industriel et commercial et peut être transférée à un établissement public. L article 194 de la loi prévoit que lorsque les collectivités disposaient d un service public de distribution de chaleur ou de froid en service au 1 er janvier 2009, elles doivent réaliser un schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant le 31 décembre 2018. Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte P a g e 7 8

Syndicat d énergie, commission consultative - Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence énergie et l ensemble des EPCI à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Cette commission a pour rôle de coordonner l action de ses membres dans le domaine de l énergie. Elle met en cohérence leurs politiques d investissement et facilite l échange de données. Servitude de marchepied - Les itinéraires prévus dans le plan départemental des itinéraires de randonnées peuvent désormais emprunter la servitude de marchepied (distance de 3,25 m depuis le cours d eau ou le lac). *** Loi n 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte P a g e 8 8