Ordonnance du 31 octobre 2016 Entrée en vigueur : 01.01.2017 modifiant le règlement sur l énergie Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l énergie ; Vu le Modèle d encouragement harmonisé des cantons, approuvé le 21 août 2015 par la Conférence des directeurs cantonaux de l énergie (ModEnHa 2015) ; Vu le rapport N o 160 du Conseil d Etat du 29 septembre 2009 relatif à la planification énergétique du canton de Fribourg (nouvelle stratégie énergétique) ; Sur la proposition de la Direction de l économie et de l emploi, Arrête : Art. 1 Le règlement du 5 mars 2001 sur l énergie (RSF 770.11) est modifié comme il suit : CHAPITRE 7 (art. 27 à 39) Le contenu de ce Chapitre est remplacé par les dispositions qui suivent (art. 27 à 42) : Art. 27 Isolation thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre (M-01 ModEnHa 2015 * ) * Modèle d encouragement harmonisé des cantons, approuvé le 21 août 2015 par la Conférence des directeurs cantonaux de l énergie. a) le bâtiment doit avoir été au bénéfice d une autorisation de construire avant l année 2000 ; b) les parties de bâtiment concernées doivent avoir déjà été chauffées dans la situation initiale ; les nouvelles constructions, les agrandissements ainsi que les surélévations sont exclus ; 1
c) la valeur U de l élément de construction doit être égale ou inférieure à 0,2 W/m 2 K ; pour les murs et les sols enterrés de plus de 2 mètres, la valeur U doit être égale ou inférieure à 0,25 W/m 2 K ; des exigences allégées sont consenties pour rénover des bâtiments ou des éléments de construction protégés sur présentation d un justificatif certifiant que les valeurs exigées ne sont pas réalisables ; d) la valeur U des éléments de construction donnant droit à la contribution doit être améliorée d au moins 0,07 W/m 2 K ; e) le certificat CECB [Certificat énergétique cantonal des bâtiments] Plus doit être fourni pour le bâtiment dès que la contribution financière est supérieure à 10000 francs. 2 L aide financière est de 60 francs par mètre carré correspondant à la surface de l élément de construction isolé. 3 Le changement seul des fenêtres est exclu. 4 Une combinaison de cette mesure avec d autres mesures d encouragement du présent règlement destinées à l amélioration de l enveloppe des bâtiments n est pas possible. Art. 28 Chauffage au bois avec réservoir journalier (M-02 ModEnHa 2015) a) l installation doit être utilisée comme chauffage principal ; b) l installation remplace un chauffage fonctionnant au mazout ou au c) l installation doit respecter les prescriptions de l ordonnance fédérale sur la protection de l air (OPair) en vigueur ; d) l installation doit être munie du label de qualité Energie-bois Suisse, ou équivalent, et de la Garantie de performance (accompagnant l offre) de SuisseEnergie. a) 3000 francs forfaitaire par installation ; b) 2000 francs de contribution supplémentaire pour la première installation d un système de distribution de chaleur ; c) 1000 francs de contribution supplémentaire pour une installation de 2
Art. 29 Chauffage au bois automatique d une puissance inférieure ou égale à 70 kw (M-03 ModEnHa 2015) a) l installation doit être utilisée comme chauffage principal ; b) l installation remplace un chauffage fonctionnant au mazout ou au c) l installation doit respecter les prescriptions de l ordonnance fédérale sur la protection de l air (OPair) en vigueur ; d) l installation doit être munie du label de qualité Energie-bois Suisse, ou équivalent, et de la Garantie de performance (accompagnant l offre) de SuisseEnergie. 2 Les poêles et les chaudières à chargement manuel sont exclus. 3 L aide financière est fixée selon les principes suivants : a) 3000 francs par installation, augmentés de 50 francs par kwth ; b) 1600 francs, augmentés de 40 francs par kwth, de contribution supplémentaire pour la première installation d un système de distribution de chaleur ; c) 1000 francs de contribution supplémentaire pour une installation de Art. 30 Chauffage au bois automatique d une puissance supérieure à 70 kw (M-04 ModEnHa 2015) a) l installation associée à un réseau de chauffage doit avoir une puissance calorifique inférieure ou égale à 300 kwth ; il n y a aucune limite de puissance si l installation n alimente pas un réseau de chauffage ; b) l installation remplace un chauffage fonctionnant au mazout ou au c) l installation doit respecter les prescriptions de l ordonnance fédérale sur la protection de l air (OPair) en vigueur ; d) l installation doit être munie du label de qualité Energie-bois Suisse, ou équivalent, et de la Garantie de performance (accompagnant l offre) de SuisseEnergie. 3
a) jusqu à 500 kwth, 180 francs par kwth ; b) à partir de 500 kwth, 40 000 francs par installation, augmentés de 100 francs par kwth ; c) 1600 francs, augmentés de 40 francs par kwth, de contribution supplémentaire pour la première installation d un système de distribution de chaleur ; d) 1000 francs de contribution supplémentaire pour une installation de Art. 31 Pompe à chaleur air/eau (M-05 ModEnHa 2015) a) l installation doit être une pompe à chaleur (ci-après : PAC) avec moteur électrique ; b) l installation doit être utilisée comme chauffage principal ; c) l installation remplace un chauffage fonctionnant au mazout ou au d) l installation est réalisée pour un bâtiment situé au moins en classe énergétique E pour son enveloppe thermique au sens du CECB ; e) le standard de qualité «PAC système-module» (pompe à chaleur efficiente avec système) doit être installé, à la condition qu il soit compatible avec la puissance thermique nominale installée ; f) l installation doit être munie du label de qualité international reconnu en Suisse ou du label de qualité national pour pompe à chaleur, ainsi que de la Garantie de performance (accompagnant l offre) de SuisseEnergie (si aucun «PAC module-système»); g) le coefficient annuel de performance de l ensemble de la production de chaleur, calculé sur la base des outils mis à disposition par le Service [de l énergie], doit être égal ou supérieur à 2,5. a) 3500 francs par installation, augmentés de 150 francs par kwth ; b) 1600 francs, augmentés de 40 francs par KWth, de contribution supplémentaire pour la première installation d un système de distribution de chaleur ; 4
c) 1000 francs de contribution supplémentaire pour une installation de Art. 32 Pompe à chaleur saumure/eau et eau/eau (M-06 ModEnHa 2015) a) l installation doit être une PAC avec moteur électrique ; b) l installation associée à un réseau de chauffage doit avoir une puissance calorifique inférieure ou égale à 200 kwth ; il n y aucune limite de puissance si l installation n alimente pas un réseau de chauffage ; c) l installation doit être utilisée comme chauffage principal ; d) l installation remplace un chauffage fonctionnant au mazout ou au e) l installation est réalisée pour un bâtiment situé au moins en classe énergétique E pour son enveloppe thermique au sens du CECB ; f) le standard de qualité «PAC système-module» (pompe à chaleur efficiente avec système) doit être installé, à la condition qu il soit compatible avec la puissance thermique nominale installée ; g) l installation doit être munie du label de qualité international reconnu en Suisse ou du label de qualité national pour pompe à chaleur, ainsi que de la Garantie de performance (accompagnant l offre) de SuisseEnergie (si aucun «PAC module-système»); h) l entreprise de forage doit être au bénéfice d un «Certificat de qualité pour les entreprises spécialisées dans les forages de sondes géothermiques verticales»; si l entreprise de forage n est pas certifiée, elle devra fournir un relevé du forage établi selon SIA 384/6 par un ou une géologue diplômé e. a) jusqu à 100 kwth, 5000 francs par installation, augmentés de 300 francs par kwth ; b) à partir de 100 kwth et jusqu à 250 kwth, 27000 francs par installation, augmentés de 80 francs par kwth ; c) à partir de 250 kwth et jusqu à 500 kwth, 2400 francs par installation, augmentés de 180 francs par kwth ; 5
d) à partir de 500 kwth, 42 400 francs par installation, augmentés de 100 francs par kwth ; e) 1600 francs, augmentés de 40 francs par kwth, de contribution supplémentaire pour la première installation d un système de distribution de chaleur ; f) 1000 francs de contribution supplémentaire pour une installation de Art. 33 Raccordement à un réseau de chauffage (M-07 ModEnHa 2015) a) l installation remplace un chauffage fonctionnant au mazout ou au b) la chaleur obtenue doit provenir principalement des énergies renouvelables ou des rejets thermiques ; c) les exploitants du réseau de chauffage mettent à la disposition du Service les données nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double au sens du ModEnHa 2015. a) jusqu à 100 kwth, 5000 francs par installation, augmentés de 30 francs par kwth ; b) à partir de 100 kwth et jusqu à 250 kwth, 6000 francs par installation, augmentés de 20 francs par kwth ; c) à partir de 250 kwth, 9000 francs par installation, augmentés de 10 francs par kwth ; d) 1600 francs, augmentés de 40 francs par kwth, de contribution supplémentaire pour la première installation d un système de distribution de chaleur ; e) 1000 francs de contribution supplémentaire pour une installation de 6
Art. 34 Capteurs solaires (M-08 ModEnHa 2015) a) l installation remplace une installation de chauffage, complètement ou en partie, et/ou de production d eau chaude fonctionnant au mazout ou au gaz naturel, ou un système électrique fixe à résistance ; b) les capteurs solaires doivent être répertoriés sur le site Internet www.kollektorliste.ch ; c) l installation doit être munie de la Garantie de performance validée (GPV) de Swissolar/SuisseEnergie ; d) la puissance thermique nominale des capteurs nouvellement installés doit s élever au minimum à 2 kw ; e) les installations dont la puissance thermique nominale des capteurs est supérieure à 20 kw doivent disposer d un suivi actif de l installation selon les prescriptions de Swissolar ; f) le coût de l installation rendue clé en main (sur la base de l offre) doit être conforme aux prix du marché, notamment sur la base des indications communiquées par Swissolar/SuisseEnergie. 2 L aide financière est de 1200 francs par installation, augmentés de 500 francs par kilowatt. 3 Les capteurs à air, les séchoirs à foin et les installations de chauffage de piscines sont exclus. Art. 35 Amélioration de la classe d efficacité CECB pour l enveloppe et pour l efficacité énergétique globale (M-010 ModEnHa 2015) a) le bâtiment doit avoir été au bénéfice d une autorisation de construire avant l année 2000 ; b) un certificat CECB doit pouvoir être établi pour le bâtiment ; c) l amélioration de la classe énergétique pour l enveloppe du bâtiment et pour l efficacité énergétique globale est déterminante ; d) le certificat CECB Plus doit être fourni avant le début des travaux. 7
Amélioration Maison individuelle Immeuble collectif Bâtiment non-habitat + 2 classes 75. 50. 30. + 3 classes 100. 60. 40. + 4 classes 130. 80. 60. + 5 classes 155. 100. 80. + 6 classes 180. 120. 100. 3 Une combinaison de cette mesure avec d autres mesures d encouragement du présent règlement destinées à l amélioration de l enveloppe des bâtiments n est pas possible. Art. 36 Rénovation complète avec certificat Minergie (M-012 ModEnHa 2015) a) le bâtiment doit avoir été au bénéfice d une autorisation de construire avant l année 2000 ; b) le certificat Minergie ou Minergie-P doit être fourni pour le bâtiment. Standard atteint Maison individuelle Immeuble collectif Bâtiment non-habitat Minergie (-A) 150. 100. 80. Minergie-P (-A) 200. 150. 120. Bonus-ECO 10. 10. 10. 3 Une combinaison de cette mesure avec d autres mesures d encouragement du présent règlement destinées à l amélioration de l enveloppe des bâtiments n est pas possible. Art. 37 Nouvelle construction Minergie-P (M-016 ModEnHa 2015) 1 Pour que la mesure soit subventionnable, le certificat Minergie-P doit être fourni pour le bâtiment. 8
Standard atteint Maison individuelle Immeuble collectif Bâtiment non-habitat Minergie-P 75. 40. 30. Bonus-A 10. 10. 10. Bonus-ECO 5. 5. 5. Art. 38 Nouvelle construction CECB A/A (M-017 ModEnHa 2015) 1 Pour que la mesure soit subventionnable, le certificat CECB A pour l enveloppe et pour l efficacité énergétique globale doit être fourni pour le bâtiment. Standard atteint Maison individuelle Immeuble collectif Bâtiment non-habitat CECB A/A 65. 35. 25. Art. 39 Nouvelle construction/extension du réseau de chauffage, nouvelle construction/extension de l installation de production de chaleur (M-018 ModEnHa 2015) a) le nouveau réseau/l extension du réseau de chauffage ou la nouvelle installation/l extension de l installation de production de chaleur engendre la distribution d un supplément de chaleur issue des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur par rapport à la situation initiale ; b) la chaleur supplémentaire distribuée est utilisée pour le chauffage et la production d eau chaude sanitaire ; c) la distribution de chaleur s effectue dans des bâtiments existants ; d) la combinaison avec la mesure «Raccordement à un réseau de chauffage» (art. 33 du présent règlement) est possible ; e) les exploitants du réseau de chauffage mettent à la disposition du Service les données nécessaires visant à éviter la comptabilisation à double au sens du ModEnHa 2015. 9
a) nouvelle construction/extension du réseau de chauffage, 40 francs par MWh/an ; b) nouvelle construction/extension de l installation de production de chaleur, 130 francs par MWh/an. Art. 40 Projets particuliers Sur la base d une analyse et d un rapport délivrés par le Service, le Conseil d Etat est compétent pour décider de l octroi d aides financières pour des projets particuliers présentant un intérêt en vue de la réalisation des objectifs de la politique énergétique du canton. Art. 41 Processus de décision 1 Seules les mesures qui ne sont pas imposées par le présent règlement, notamment par les dispositions du Chapitre 2a, peuvent bénéficier d une aide financière de l Etat. 2 Les formules officielles cantonales, établies par le Service, doivent lui être adressées en deux exemplaires pour toute requête. 3 La promesse de l octroi d une aide financière fait l objet d une décision du Service tenant compte des disponibilités budgétaires de l Etat. 4 La promesse a une validité de deux ans à compter de la date de la décision ; passé ce délai, sans nouvelle de la part de la personne bénéficiaire et en l absence de preuve que les travaux sont au moins en passe d être achevés, la décision devient caduque. 5 Les aides financières ne sont versées qu après réception et contrôle, par le Service, du décompte détaillé et, pour les installations de chauffage au bois, de l attestation de conformité à l OPair, établie par le Service de l environnement. Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l Etat. 6 A la demande du Service, et pendant les cinq années qui suivent la date de mise en service, les bénéficiaires d une aide financière peuvent être tenus de présenter les bilans d exploitation des installations. Art. 42 Analyse de l efficacité des mesures d encouragement 1 Le Service transmet tous les deux ans un rapport au Conseil d Etat sur l efficacité des mesures d encouragement en cours. 10
2 Sur la base du rapport établi par le Service, le Conseil d Etat évalue la nécessité d adapter les mesures d encouragement en tenant compte des disponibilités financières et des objectifs de politique énergétique à atteindre. Changement de numérotation Les actuels articles 40, 41, 42, 43 et 44 deviennent respectivement les articles 43, 44, 45, 46 et 47. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017. La Présidente : La Chancelière : M. GARNIER D. GAGNAUX-MOREL 11