LA LIMITE D'AGE La limite d'âge correspond au seuil au-delà duquel l'agent ne peut plus être maintenu en activité et doit obligatoirementt être radié des cadres. Concernant les fonctionnaires territoriaux, si la limite d'âge n'est pas prévue par le statut particulier, il faut se référer à celle qui est fixée pour les agents de l Etat (art. 2 décr. n 20091744 du 30 déc. 2009) ). Ainsi, pour les emplois relevant de la catégorie «sédentaire», la limite d âge est fixée à 65 ans (art. 1er loi n 84-834 du 13 sept. 1984). Pour la «catégorie active», les emplois de la fonction publique de l Etat de l'etat ont été répartis en quatre échelons par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite pour ancienneté. En fonction de l'échelon, la limite d'âge a initialement été fixée de 67 ans (premier échelon) à 60 ans (quatrième échelon) ; par la suite, la limite d'âge correspondant au premier échelon a été abaissée de 67 à 65 ans par une loi du 30 décembre 1975. Selon les dispositions en vigueur, la limite d'âge des fonctionnaires de l'etat est donc comprise entre 60 et 65 ans, selon les cas, pour les emplois relevant de la catégorie «active» Le Conseil d'etat a estimé que les différentes valeurs fixées pour les emplois de l'etat relevant de la catégorie active n'étaientt pas transposables aux emplois de la FPT, dont aucune disposition ne prévoit la répartition en différents échelons. Par conséquent, la seule limite d'âge applicable aux agents de l'etat qui puisse être opposée aux agents territoriaux dont l'emploi relève de la catégorie active est celle prévue pour le premier échelon de la catégorie active des agents de l'etat, c'est-à-dire 65 ans (CE 7 août 2008 n 281359). Ainsi, sous réserve de dispositions particulières prévues par les statuts particuliers et sous réserve des possibilités de recul de la limite d'âge prévues par des dispositions particulières, il résulte en principe de cette jurisprudence que la limite d'âge à laquelle les fonctionnaires territoriaux doivent cesser leur activité et prendre leur retraite est fixée à 65 ans, que leur emploi relève de la catégorie sédentaire ou de la catégorie active, y compris pour les emplois dits «insalubres». Il convient toutefois de signaler que l'instruction générale de la CNRACL continue de mentionner la limite d'âge de 60 ans pour la catégorie active. Par dérogation, le fonctionnaire peut prétendre, de droit ou à l appréciation de l autorité territoriale, à un recul de la limite d'âge, ou à une prolongation d'activité au-delà de cette limite : - recul de la limite d âge au titre de charges familiales (II) - prolongation d activité pour pension (III) PRINCIPES GENERAUX carrière incomplète, afin de bénéficier d un supplément de
- maintien en activité, jusqu au renouvellement de l organe délibérant, dans un emploi fonctionnel pourvu par recrutement direct (IV) - maintien en activité jusqu à 65 ans (V) Remarques : - les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension (art. 9 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003), sous réserve que le fonctionnaire bénéficie, dans le respect des conditions exigées, d'un recul de la limite d'âge. - l'agent radié des cadres par limite d'âge est considéré comme étant en activité le jour où il atteint la limite d'âge. La radiation des cadres est prononcée le lendemain du jour de son anniversaire, ainsi que l'a établi le juge administratif (CE 16 mai 1975 n 94251) à l'occasion d'un litige portant sur la date de cessation de paiement du traitement et du début de versement de la pension de retraite. - le fonctionnaire détaché reste soumis aux règles de limite d'âge applicables à son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il ne peut poursuivre son activité au-delà de cette limite, même si son détachement n'est pas arrivé à terme (CE 9 juil. 1986 n 48450). Cas particulier des agents non titulaires : la limite d'âge d'exercice est fixée à 65 ans, quel que soit l'emploi occupé (art. L. 422-7 C. communes maintenu en vigueur et étendu aux collectivités autres que les communes par l'article 119 III de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). RECUL DE LA LIMITE D'AGE POUR CHARGES FAMILIALES Les fonctionnaires territoriaux peuvent prétendre, à titre personnel, à un recul de la limite d'âge. Cette possibilité est seulement ouverte aux agents titulaires, puisque l'article L. 422-7 du code des communes qui fixe la limite d'âge applicable aux agents non titulaires, ne prévoit aucune possibilité de recul. L'article 4 de la loi du 18 août 1936ouvre deux possibilités de recul de limite d'âge, qui constituent un droit pour tout agent qui en fait la demande et qui remplit les conditions exigées (CE 25 sept. 2009 n 300781). Premier cas : recul de limite d'âge d'une année par enfant à charge le jour de la limite d'âge, dans la limite de trois ans. La notion d'enfant à charge est celle utilisée par la législation régissant l'attribution des prestations familiales (art. L. 512-3 C. sécurité sociale) et de l'allocation aux adultes handicapés. La possibilité de recul est appréciée le jour de la survenance de la limite d'âge. Second cas : recul de limite d'âge d'une année pour tout agent qui, au moment où il atteignait l'âge de 50 ans, était père ou mère d'au moins trois enfants vivants. Ce recul de la limite d'âge reste subordonné à la constatation de l'aptitude de l'agent à continuer d'exercer son emploi. De plus, le recul de limite d'âge ne peut être accordé à un agent qui ne justifie d'aucun lien de filiation avec des enfants nés d'un premier mariage de son épouse, alors même que ces derniers étaient à sa charge (CE 19 fév. 2003 n 237515).
Ce cas de recul de limite d'âge est cumulable avec le précédent, si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80% ou ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés. En outre, l'article 18 de la loi n 48-337 du 27 février 1948 accorde une prolongation d'activité d'un an aux ascendants d'un ou plusieurs enfants dont l'acte de décès établi avant la limite d'âge porte la mention "mort pour la France". Ce cas de recul de limite d'âge est cumulable avec les deux cas précédents, même au-delà de trois ans. PROLONGATION D'ACTIVITE POUR CARRIERE INCOMPLETE La prolongation d'activité est accordée au-delà de la limite d'âge et de l éventuel recul de la limite d'âge pour charges familiales. Les fonctionnaires dont la durée de services est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein peuvent, à leur demande, être maintenus en activité afin de bénéficier d'un supplément de pension (art. 2 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Ce maintien en activité, accordé sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire, donne droit à un supplément de pension dans la limite du pourcentage maximum de la pension, soit 75% du dernier traitement (art. 10 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). En outre, cette prolongation d'activité ne peut excéder dix trimestres et doit cesser dès que le nombre de trimestres permettant d'obtenir une retraite à taux plein est atteint (art. 1er-1 loi n 84-834 du 13 sept. 1984). MAINTIEN EN ACTIVITE DANS UN EMPLOI FONCTIONNEL L'article 7-1 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 prévoit une possibilité de maintien en activité pour les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public exerçant, par voie de recrutement direct les fonctions : - de directeur général des services des départements et des régions - de directeur général adjoint des services des départements et des régions - de directeur général des services des communes de plus de 80000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 80000 habitants - de directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 80000 habitants Ces agents, s'ils ont atteint la limite d'âge, peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie, si ce renouvellement intervient dans les 18 mois suivant le jour où la limite d'âge a été atteinte. La collectivité ou l'établissement public d'accueil peut accorder la prolongation d'activité, dans l'intérêt du service ; si l'agent est un fonctionnaire de l'etat en détachement, son administration d'origine doit donner son autorisation.
En cas de prolongation d'activité, la radiation des cadres et la liquidation de la pension de retraite sont différées à la fin de la prolongation, c'est-à-dire à la date de cessation des fonctions. MAINTIEN EN ACTIVITE JUSQU'A 65 ANS En l état actuel de la réglementation et de la jurisprudence du Conseil d Etat, le droit au maintien en activité présenté ci-dessous ne trouve en principe pas à s appliquer dans la fonction publique territoriale, puisque la limite d âge y est, quel que soit l emploi, de 65 ans (voir I). Il convient toutefois de signaler que l'instruction générale de la CNRACL continue de mentionner la limite d'âge de 60 ans pour la catégorie active. 1- Principe A compter du 1er janvier 2010, sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans sont, de droit, maintenus en activité au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans (art. 1er-3 loi n 84-834 du 13 sept. 1984 art. 1er décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). Cette prolongation d activité peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d âge statutaire après, éventuellement, recul de la limite d âge prévue par son cadre d emplois au titre de ses charges familiales (II) ou prolongation d activité pour carrière incomplète (III) (art. 2 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). Le dispositif est précisé par une circulaire du 25 février 2010 Remarque : pour cette prolongation, la «limite d âge» est la limite d âge statutaire après application, si le fonctionnaire peut y prétendre, de ces deux mécanismes de report (art. 2 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). Cela signifie que l âge de 65 ans ne peut, pour ces fonctionnaires, jamais être dépassé (alors qu il peut l être, au motif des deux mécanismes de report précités, par les fonctionnaires occupant un emploi pour lequel la limite d âge est de 65 ans). Le fonctionnaire ne peut pas bénéficier du dispositif s il se trouve, à la date où il atteint la limite d âge pour son cadre d emplois, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou à temps partiel thérapeutique (art. 3 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). 2- Procédure * Demande et avis médical La demande du fonctionnaire doit être adressée, au plus tard six mois avant la limite d âge, à son employeur, qui en accuse réception. Elle doit être accompagnée d un certificat médical appréciant l aptitude physique en fonction du poste occupé ; ce certificat doit être établi par un médecin agréé, sauf possibilité alternative prévue par le statut particulier (art. 4 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). Disposition dérogatoire transitoire : pour les fonctionnaires dont la limite d âge intervient avant le 1er juillet 2010, la demande de prolongation doit être adressée à l employeur au plus tard le 1er mars 2010 (art. 8 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). L employeur public doit, si le médecin en fait la demande, transmettre à ce dernier des éléments sur les conditions actuelles d exercice et les sujétions du poste ; les documents
concernés sont également communiqués à l agent (art. 4 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). Le fonctionnaire et l employeur peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical ; si l employeur est à l initiative de la saisine, il en informe l agent (art. 4 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). * Décision La décision de l employeur doit intervenir au plus tard trois mois avant la limite d âge (c està-dire dans le délai de trois mois suivant la demande du fonctionnaire) ; si la demande est acceptée, l autorité territoriale établit une attestation d autorisation à la poursuite d activité. En l absence de réponse dans ce délai, il y a acceptation implicite de la prolongation. (art. 4 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). Exception : si le comité médical est saisi, aucune décision ne peut intervenir avant qu il ne se soit prononcé, ce qui peut porter le délai de réponse au-delà des trois mois. La décision de l autorité territoriale doit intervenir au plus tard un mois après l avis du comité médical ; dans son attente, le fonctionnaire reste en fonction (sous-entendu : même si la limite d âge est entretemps atteinte) (art. 4 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). 3- Situation du fonctionnaire durant la prolongation Le fonctionnaire ainsi maintenu en activité ne pourra plus bénéficier d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée ou d'un temps partiel pour raison thérapeutique, ni être reclassé pour inaptitude physique (art. 1er-3 loi n 84-834 du 13 sept. 1984. 3 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). Si son état de santé correspond à l une de ces situations, il doit être placé à la retraite (art. 3 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009). Les périodes de maintien en activité seront prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension et pourront ouvrir droit à la surcote (art. 1er-3 loi n 84-834 du 13 sept. 1984). 4- Interruption de la prolongation (art. 5 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009) 1er cas : inaptitude physique Si le fonctionnaire devient physiquement inapte durant la prolongation, celle-ci prend fin. A l occasion d un changement de poste, ou à tout autre moment, l employeur peut demander au fonctionnaire de présenter, dans un délai d un mois, un certificat médical d aptitude physique ; à titre alternatif, l aptitude peut également être appréciée à l occasion d une visite médicale périodique. Le fonctionnaire et l employeur peuvent contester le certificat médical, ou l avis médical rendu lors de la visite périodique, devant le comité médical ; si l autorité territoriale est à l origine de la saisine, elle en informe l agent. Pour mettre fin à la prolongation, l employeur doit notifier sa décision à l agent au moins trois mois avant sa date d effet. 2ème cas : souhait d être admis à la retraite
Par ailleurs, le fonctionnaire bénéficiant du maintien en activité peut demander à tout moment à être admis à la retraite avant l âge de 65 ans. Sa demande doit être présentée au moins six mois avant la date d effet souhaitée. 5- Admission à la retraite * par limite d âge (art. 5 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009) Le fonctionnaire est admis à la retraite par limite d âge : - lorsque sa demande de prolongation d activité est refusée - lorsque la prolongation est interrompue, pour inaptitude physique ou à sa demande - lorsqu il est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, en cours de prolongation et à l expiration de ses droits à congé de maladie - lorsqu il atteint l âge de 65 ans * pour invalidité (art. 5 décr. n 2009-1744 du 30 déc. 2009) Le fonctionnaire est admis à la retraite pour invalidité lorsqu il est reconnu inapte à reprendre son service, après avis de la commission de réforme, en cours de prolongation et à l expiration de ses droits à congé pour accident de service ou maladie contractée dans l exercice des fonctions. 6- Dispositions transitoires L article 1er-3 de la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 entre en vigueur le 1er janvier 2010, tout comme le décret n 2009-1744 du 30 décembre 2009), dont l article 9 prévoit des dispositions transitoires. Les fonctionnaires autorisés à prolonger leur activité avant le 1er janvier 2010 en vertu de l ancienne réglementation peuvent rester en fonction jusqu au terme de la prolongation accordée. Six mois au plus tard avant ce terme, ils peuvent présenter la demande de prolongation prévue par le nouveau dispositif ; ce délai ne peut être exigé des agents dont la période de prolongation en cours prend fin avant le 1er juillet 2010. Quant aux demandes de prolongation adressées en vertu de l ancienne réglementation et sur lesquelles aucune décision n a encore été prise au 1er janvier 2010, elles doivent être traitées en application de la nouvelle réglementation.