SARL CANOU, 16 2009, 30 40700 HAGETMAU,



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Me Marcelle PUYOL Commissaire-Priseur Judiciaire Hôtel des ventes mobilières 129-131 Rue Victor Hugo 32000 AUCH Tél. : 05.62.05.41.20 Fax : 05.62.05.91.58 Mail : svv.gge@free.fr Site : www.interencheres.com/32001 CAHIER DES CHARGES A l'hôtel des ventes, par devant nous, Maître Marcelle PUYOL, commissaire-priseur judiciaire à 32000 Auch, 129-131, rue Victor Hugo, y domicilié soussigné, a comparu Maître Dominique GUERIN domicilié à BP 8278, 64182 Bayonne Cedex, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL CANOU, 30 PLACE PASCAL DUPRAT, 40700 HAGETMAU, Lequel, nous a requis de bien vouloir établir de la manière suivante le cahier des charges, clauses et conditions auxquelles il sera procédé à l'adjudication d'une LICENCE IV catégorie, en vertu de l ordonnance de vente aux enchères publiques du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan en date du 13 Septembre 2013. I ) ORIGINE DE PROPRIETE ET DESIGNATION Une licence d exploitation de débit de boissons, catégorie IV, dont récépissé de demande d exploitation délivré par Monsieur le Maire de Hagetmau, en date du 16 Décembre 2009, dépendant du fonds de commerce de la SARL CANOU, située 30 place Pascal Duprat, 40700 HAGETMAU, exploitée depuis le 02 Janvier 2010. II ) VALIDITE DE LA LICENCE La licence est en cours de validité exploitable. Article L 3333-1 du Code de la Santé Publique «Un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de trois ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. De même le délai de trois ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée.» III ) AGREMENT DE L ADJUDICATAIRE L adjudicataire devra être de nationalité Française ou être ressortissant de la CEE. Il devra jouir en outre d une pleine capacité juridique et devra répondre aux conditions de moralité et professionnelle prescrites par le Code des Débits de boissons. Il devra en outre n avoir fait l objet d aucune procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Article L 3332-3 du Code de la Santé Publique «Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l'alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1 Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;

2 La situation du débit ; 3 A quel titre elle doit gérer le débit et les, nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ; 4 La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ; 5 Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l'article L. 3332-1-1. La déclaration est faite à Paris à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'etat dans le département.» Article L 3332-1-1 du Code de la Santé Publique «Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant " doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". Toute personne visée à l'article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination. Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l'activité de ces personnes. Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l'intérieur. Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu'ils dispensent est conforme au présent article. Cette formation est obligatoire. Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'etat.»

IV ) TRANSFERT ET LIMITATIONS NOTA : nous rappelons qu il appartient au potentiel acquéreur de demander au maire de la commune où réside la licence l autorisation de transfert, sachant qu en cas de refus un recours est possible auprès de la justice administrative. DANS LE CAS PRESENT LE MAIRE DE HAGETMAU NE DESIRE PAS QUE CETTE LICENCE QUITTE SA COMMUNE Conformément aux dispositions de l article L3332-11 du Code de la Santé Publique reproduit ci-après, un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré sous certaines conditions dans le département où il se situe. Article L 3332-11 du Code de la Santé Publique «Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au représentant de l'etat dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application du présent article. Par dérogation au premier alinéa et aux articles L. 3335-1 et L. 3335-8 concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit d'établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret.» Article D3332-10 du Code de la Santé Publique «Un débit de boissons à consommer sur place assorti d'une licence de deuxième, troisième ou quatrième catégorie peut être transféré sans limitation de distance au sein d'un hôtel classé au sens du chapitre 1er, titre Ier, livre III du code du tourisme ou d'un terrain de camping et caravanage classé au sens du chapitre 2, titre III, livre III du code du tourisme, sous réserve que les locaux dans lesquels le débit sera exploité n'ouvrent pas directement sur la voie publique et qu'aucune publicité locale, relative audit débit, sous quelle que forme que ce soit, ne le signale.» Article L 3332-1 du Code de la Santé Publique «Un débit de boissons à consommer sur place de 2e ou de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L. 3332-11.» V ) CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE Dès le prononcé de l adjudication, l adjudicataire devra satisfaire aux charges et conditions suivantes : L exploitation de la licence mise en vente aux enchères publiques ne pourra être exploitée par l adjudicataire qu après avoir obtenu de la mairie de Hagetmau le récépissé d autorisation d exploitation et après avoir réglé à l administration des douanes les éventuels droits à acquitter.

Charges : Impôts et contributions En outre l adjudicataire acquittera, à compter de l entrée en jouissance, les impôts, contributions et autres taxes de toute nature auxquels donnent lieu la propriété et l exploitation de ladite licence. Conditions de la vente : La vente est faite au comptant et dernier enchérisseur, frais en sus 14,40 % TTC, TVA incluse récupérable. L adjudicataire sera tenu de payer le montant de l adjudication ainsi que celui des charges et accessoires, au comptant, immédiatement et sous peine de revente sur folle enchère. Ce paiement aura lieu entre les mains de l officier vendeur, Me Marcelle PUYOL, commissaire-priseur judiciaire. A défaut de règlement, les intérêts seront dus au taux légal de plein droit sur le montant de l adjudication et ce, sans mise en demeure, jusqu à complet paiement ou revente sur folle enchère. Folle enchère A défaut par l adjudicataire d exécuter tout ou partie des clauses et conditions de l adjudication, il pourra être procédé sans préjudice de tout autres voies de droit expressément réservées à la revente sur folle enchères, selon les formes prévues par la Loi. Le fol enchérisseur sera tenu envers le vendeur ou ses créanciers de la différence entre son prix d acquisition et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer le surplus s il y en a. L adjudicataire sur folle enchère devra, dans tous les cas, payer à ceux qui les auront exposés la totalité des frais, émoluments et honoraires qui n auraient pas été soldés par le fol enchérisseur. En aucun cas, le fol enchérisseur ne pourra récupérer, soit contre le nouvel adjudicataire, soit contre le vendeur, à qui ils demeureront acquis à titre de dommages et intérêts, les frais de poursuites de vente, ni ceux d enregistrement et qui profiterons au nouvel adjudicataire, lequel aura en conséquence, ni à la payer, ni à en tenir compte à personne. L adjudicataire sur fol enchère ne pourra entrer en jouissance qu après avoir satisfait aux conditions immédiatement exigibles de son adjudication, spécialement il ne pourra entrer en possession des locaux sans avoir soldé le prix. Les intérêts des sommes qu il pourrait rester devoir courront du jour de son entrée en jouissance et le vendeur ou ses créanciers auront recours contre le fol enchérisseur pour les intérêts courus antérieurement. Réception des enchères Les enchères ne seront reçues qu autant qu elles auront été portées de vive voix par des personnes connues et solvables. Pour assurer l exécution de cette clause, seules seront admises à enchérir les personnes qui déposeront juste avant la vente entre les mains de l officier vendeur, Me Marcelle PUYOL, commissaire-priseur judiciaire, un chèque certifié de banque à titre de cautionnement, qui ne saurait être au moins égal au tiers de la mise à prix, ou une lettre accréditive de banque, et pourront régler soit par chèque, soit par virement bancaire. Deux pièces d identité en cours de validité seront exigées. Remise des titres Après l adjudication, de l entière exécution des clauses et conditions immédiatement exigibles de l adjudication.

Mise a prix Outre les obligations et conditions qui précèdent et toutes les autres qui pourraient être ajoutées avec l adjudication au niveau des dires et observations, les enchères seront reçues sur la mise à prix de CINQ MILLE EUROS (5 000 ) Fixation du jour de la vente Le jour de la vente est fixé au JEUDI 23 JANVIER 2014 à 9h30 par le ministère de Me Marcelle PUYOL, commissaire-priseur judiciaire, 129-131 Rue Victor Hugo, 32000 Auch. Lieu de la vente 157 CHEMIN DE FOUIM 40700 HAGETMAU Dépôt du cahier des charges Le présent cahier des charges est déposé chez Me Marcelle PUYOL, commissaire-priseur judiciaire, 129-131 Rue Victor Hugo, 32000 Auch où communication peut en être donnée. Et de tout ce que dessus, j ai dressé le présent cahier des charges et conditions pour servir et valoir ce que de droit.