PROTOCOLE D'ENTENTE VISANT LA RECONNAISSANCE ET L'ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE



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PROTOCOLE D'ENTENTE VISANT LA RECONNAISSANCE ET L'ÉCHANGE DE PERMIS DE CONDUIRE ENTRE: LE MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE représenté par le secrétaire d'etat aux Transports et à la Mer (ci-après «la France») -et- LA PROVINCE DE L'ONTARIO représentée par le ministre des Transports (ci-après «l'ontario») ATTENDU QUE la France et l'ontario délivrent des permis de conduire autorisant les résidents des deux territoires de compétence à conduire un véhicule automobile dans leur territoire de compétence respectif; ET ATTENDU QUE la France et l'ontario exigent que les résidents de l'un ou l'autre territoire de compétence soient titulaires d'un permis de conduire valide pour conduire un véhicule automobile sur une voie publique; DÉSIREUSES d'obtenir la reconnaissance réciproque de leurs permis de conduire, conformément au présent protocole d'entente, afin de délivrer un permis de conduire aux titulaires de permis émis par la France ou l'ontario qui ont emménagé et résident désormais dans l'autre territoire de compétence, et doivent de ce fait obtenir un permis de conduire délivré par l'autre territoire de compétence; LES DEUX PARTIES ONT CONVENU DU PROTOCOLE D'ENTENTE SUIVANT: Définitions 1. Aux fins du présent protocole d'entente: «permis de conduire» désigne un permis délivré par l'un ou l'autre territoire de compétence habilitant le titulaire à conduire un véhicule automobile sur la voie publique, sous réserve des conditions associées à la catégorie de permis de conduire et à toute autre condition connexe, et sous réserve des lois et règlements applicables dans le territoire de compétence; «territoire de compétence» désigne l'ontario ou la France. «territoires de compétence» désigne l'ontario et la France. «valide» signifie qu'au moment de l'échange du permis de conduire délivré dans l'un des territoires de compétence contre un permis de conduire délivré dans l'autre territoire de compétence, le permis de conduire qui est l'objet de l'échange n'est pas périmé, abrogé, suspendu, retiré ou annulé par le territoire de compétence ou l'autorité agissant au nom du territoire de compétence l'ayant délivré, ou que le permis de conduire ne fait l'objet d'aucune autre restriction empêchant le titulaire de l'utiliser aux fins prévues, excepté dans le cas où le permis de conduire émis par la France a été invalidé durant trois cent

soixante-cinq (365) jours ou moins en raison d'un examen médical imposé et dans un tel cas, aux fins du protocole d'entente, le permis est considéré comme valide. 2. Pour la France: «permis de conduire de catégorie B» désigne un permis de conduire valide délivré par la France autorisant le titulaire à conduire: a) tout véhicule automobile ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3500 kilogrammes, affecté au transport de personnes et comportant, outre le siège conducteur 8 places assises au maximum; ou b) tout véhicule automobile ayant un poids total autorisé en charge qui n'excède pas 3500 kilogrammes, affecté au transport de personnes et comportant, outre le siège conducteur 8 places assises au maximum, et auquel peut être attelée une remorque -de moins de 750 kilogrammes, ou -à condition que le poids total autorisé en charge de cet attelage de véhicules ne dépasse pas 3 500 kilogrammes, et que le poids total autorisé en charge de la remorque ne dépasse pas le poids à vide du véhicule tracteur, si le poids total autorisé en charge de la remorque dépasse 750 kilogrammes. «permis de conduire de catégorie E (B)» désigne un permis de conduire valide délivré par la France autorisant le titulaire à conduire tout véhicule automobile qui peut être conduit avec un permis de conduire de catégorie B tirant une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes ou lorsque le poids total autorisé en charge de la remorque dépasse le poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le poids total autorisé en charge de l'attelage de véhicules dépasse 3 500 kilogrammes. 3. Pour l'ontario: «permis de conduire de catégorie G» désigne un permis de conduire valide délivré par l'ontario autorisant le titulaire à conduire un véhicule automobile, y compris un cyclomoteur, dont le poids brut ou le poids brut autorisé ne dépasse pas 11 000 kilogrammes; et tout ensemble de véhicules automobiles, dont le poids brut total ou le poids brut enregistré ne dépasse pas 11 000 kilogrammes, et de véhicules remorqués à condition que le poids brut total des véhicules remorqués ne dépasse pas 4600 kilogrammes, à l'exclusion: a) d'une motocyclette; b) d'un autobus transportant des passagers; c) d'une ambulance lorsqu'elle fournit des services d'ambulance tels que décrits dans la Loi sur les ambulances. «permis de conduire de catégorie G2» désigne un permis de conduire valide délivré par l'ontario aux conducteurs débutants autorisant le titulaire à conduire toute catégorie de véhicules automobiles que le titulaire d'un permis de conduire de catégorie G est autorisé à conduire et toute combinaison de ces véhicules avec des véhicules remorqués, à l'exclusion d'un véhicule équipé de freins pneumatiques, et aux conditions suivantes:

a) la concentration d'alcool dans le sang du conducteur débutant doit être nulle en tout temps lorsqu'il ou elle conduit ce véhicule automobile; et b) le nombre de passagers du véhicule automobile ne doit pas dépasser le nombre de ceintures de sécurité utilisables installés dans ce véhicule. Vérification de la validité du permis de conduire pour échange 4. Chaque territoire de compétence vérifiera la validité du permis de conduire pour lequel un demandeur soumet une demande d'échange. La vérification sera basée sur des renseignements mis à jour dans les six (6) mois suivant la date de demande d'un échange de permis. Permis de conduire -France 5. Avant d'échanger un permis de conduire délivré par l'ontario pour la catégorie autorisée par la présente entente, la personne échangeant un permis de conduire délivré par la France fournira, au moment où elle demande l'échange, la documentation requise par l'ontario établissant: a) que le permis est un permis de conduire valide; et b) que la personne à qui le permis de conduire â été délivré en a été titulaire pour une période d'au moins 24 mois au cours des trois dernières années; ou c) dans le cas où la personne à qui le permis de conduire a été délivré en a été titulaire pour une période de moins de 24 mois au cours des trois dernières années, la période de temps exacte pendant laquelle la personne a été titulaire du permis de conduire; et cette documentation sera traduite en anglais ou en français par un traducteur agréé en Ontario et la traduction sera faite avant l'échange du permis de conduire contre un permis de conduire délivré par l'ontario. 6. Une personne titulaire d'un permis de conduire de catégorie B ou de catégorie E (B) délivré par la France pourra, lorsqu'elle devient résidente en Ontario, échanger son permis de conduire: a) contre un permis de conduire de catégorie G après avoir passé un examen de la vue, s'être conformée à toutes les exigences médicales fixées par l'ontario, et avoir acquitté les droits prescrits par les lois de l'ontario, sans avoir à se soumettre à une formation complémentaire, ni à des tests théoriques et pratiques, si la personne a été titulaire du permis de conduire de la catégorie appropriée pendant une période de 24 mois au cours des trois dernières années, tel que décrit au paragraphe 5; b) contre un permis de conduire de catégorie G2 après avoir passé un examen de la vue, s'être conformée à toutes les exigences médicales fixées par l'ontario, et avoir acquitté les droits prescrits par les lois de l'ontario, sans avoir à se soumettre à une formation complémentaire, ni à des tests théoriques et pratiques, si la personne a été titulaire du permis de conduire

de la catégorie appropriée pendant une période de moins de 24 mois au cours des trois dernières années, tel que décrit au paragraphe 5. 7. Une personne qui échange un permis de conduire délivré par la France selon le paragraphe 6 contre un permis de conduire de catégorie G2 délivré par l'ontario pourra demander un permis de conduire de catégorie G et tout autre permis de conduire délivré par l'ontario après avoir satisfait aux exigences prescrites par les lois et règlements de l'ontario. 8. Lors de l'échange d'un permis de conduire délivré par la France selon le paragraphe 6, le permis de conduire français sera remis à l'ontario. Permis de conduire -Ontario 9. Une personne titulaire d'un permis de conduire valide de catégorie G pendant au moins deux ans, âgée d'au moins 18 ans et qui établit sa résidence en France, pourra, après avoir passé un examen de la vue et s'être conformée à 1 toutes les exigences médicales fixées par la France, échanger son permis de conduire pour un permis de conduire de catégorie B ou de catégorie E (B), sans avoir à se soumettre à une formation complémentaire, ni à des tests théoriques et pratiques, après avoir acquitté les droits prescrits par la France et remis son permis de conduire ontarien à la France 10. Une personne titulaire d'un permis de conduire valide de catégorie G2 pendant au moins deux ans, âgée d'au moins 18 ans et qui établit sa résidence en France pourra, après avoir passé un examen de la vue et s'être conformée à toutes les exigences médicales fixées par la France échanger son permis de conduire pour un permis de conduire de catégorie B ou de catégorie E (B), sans avoir à se soumettre à une formation complémentaire, ni à des tests théoriques et pratiques, après avoir acquitté les droits prescrits par la France et remis son permis de conduire ontarien à la France. Cette personne devra se conformer aux règlements locaux pour conducteurs à l'essai. 11. Lors de l'échange d'un permis de conduire délivré par l'ontario selon les paragraphes 9 ou 1O, le permis de conduire ontarien sera remis à la France. Généralités 12. La mise en oeuvre du présent protocole d'entente sera soumise aux lois et règlements en vigueur dans l'un ou l'autre territoire de compétence, notamment aux lois ou règlements pouvant être adoptés à l'avenir par l'un ou l'autre territoire de compétence. Elle sera également soumise à d'autres arrangements pouvant être exécutés à l'avenir par l'un ou l'autre territoire de compétence conformément au présent protocole d'entente. 13. Si l'un des territoires de compétence modifie ses lois ou règlements de sorte que les conditions du présent protocole d'entente s'en trouvent modifiées, ou si l'un des territoires de compétence conclut des arrangements qui modifient les conditions du présent protocole d'entente, il en informera l'autre territoire de compétence aussitôt que possible, comme il est prévu au paragraphe 15.

14. Tout avis donné conformément au présent protocole d'entente sera fait par écrit et sera communiqué par remise en mains propres, ou envoyé par télécopie, ou adressé par courrier recommandé, ou livré par service de messagerie. Sous réserve de modification par l'un des territoires de compétence par avis écrit, les avis seront envoyés aux adresses indiquées ci- dessous: En France: Ministère des Affaires étrangères Direction des Français de l'étranger Service des accords de réciprocité Sous-direction des conventions 244, boulevard Saint-Germain 75303 PARIS 07 SP France Télécopieur: (33) 01 43 17 8971 En Ontario: Ministère des transports de l'ontario Direction des permis et de l'immatriculation Bureau des politiques opérationnelles Niveau inférieur, Édifice A 1201, avenue Wilson Downsview (Ontario) Canada M3M U8 Télécopieur: 416 235-4646 Les avis seront censés avoir été donnés à la date à laquelle ils auront été remis en mains propres, ou par un service de messagerie, ou par télécopieur, ou, pour les envois par courrier recommandé, dans les cinq (5) jours suivant la date d'expédition. 15. Les dispositions du présent protocole d'entente prendront effet le 1er jour du mois de février, 2004 et resteront en vigueur jusqu'au moment de leur résiliation selon les présentes dispositions. 16. Le présent protocole d'entente pourra être résilié sur préavis écrit de 120 jours civils donné par l'un des territoires de compétence à l'autre. FAIT en double exemplaire le 1er jour de décembre 2003, en anglais et en français, les deux textes considérés de valeur égale. LE SECRETAIRE D'ETAT AUX DE TRANSPORTS ET A LA MER DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE MINISTRE DES TRANSPORTS LA PROVINCE DE L'ONTARIO CANADA