Convention collective de la région Champagne-Ardenne concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'està-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 14 juin 2006 IDCC : - N de brochure : Sommaire Partie I : Clauses générales Partie II : Clauses professionnelles régionales Partie III : Dispositions finales Annexe Partie I : Clauses générales Partie I : Clauses générales Préambule Le bâtiment, 2e secteur industriel de la région Champagne-Ardenne, est une industrie à forte proportion de main-d'oeuvre. L'activité du bâtiment est sujette aux aléas climatiques et aux nombreux déplacements dus aux conditions d'exercice de la profession. La satisfaction du client, la qualité du travail et l'image de la profession passent par une amélioration des conditions de travail et de vie des salariés du bâtiment. Champ d'application La présente convention collective règle les rapports de travail entre : d'une part, les employeurs de la région Champagne-Ardenne dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article I.1, alinéa I.12 «Champ d'application», de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ; Clauses générales
Conformément à l'article I.2 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les titres II à XIII de la convention collective nationale précitée constituent la première partie «Clauses générales» de la présente convention collective régionale de Champagne-Ardenne. Clauses régionales Conformément à l'article I.3 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), la deuxième partie «Clauses professionnelles régionales» de la présente convention collective régionale est constituée par les dispositions des articles 2 et suivants. Salaires minimaux Le barème des salaires minimaux applicables aux ouvriers est fixé, après négociation, au niveau régional conformément aux articles I.4 et XII-8 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés). Commission régionale de conciliation Les conflits collectifs portant sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie «Clauses professionnelles régionales» de la présente convention collective régionale sont examinés par une commission régionale ayant une composition analogue à la commission nationale, prévue à l'article I.5 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés). Partie II : Clauses professionnelles régionales Majorations pour travail exceptionnel,de nuit, du dimanche et d'un jour férié Les heures de travail sont fixées dans le cadre des textes légaux et conventionnels en vigueur. A l'exception des ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière, le salaire des heures effectuées pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche et d'un jour férié, est majoré dans les conditions ci-après.
Travail de nuit régulier En cas de travail régulier de nuit, tel que défini par les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du travail, l'entreprise examine les mesures à mettre en place afin d'assurer l'amélioration des conditions de travail, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, les moyens de transport, faciliter l'articulation entre la vie nocturne de leurs salariés et leurs responsabilités familiales et sociales. Primes pour travaux occasionnels Outillage Sauf disposition contractuelle différente, le petit outillage est fourni par l'employeur ; il est remplacé par celui-ci dans le cadre d'une usure normale. L'ouvrier doit pouvoir présenter en bon état d'entretien, à la demande de l'employeur, l'outillage qui lui a été confié. Il doit le restituer en bon état d'usage et d'entretien à son départ de l'entreprise. En cas de perte, de détérioration ou de négligence avérée, il sera fait application de l'article L. 144-1 du code du travail, sauf cas de vol déclaré.(1) Equipements de protection et de sécurité Les signataires soulignent l'importance attachée à la préparation de chantier qui est le garant de la sécurité de l'ensemble des intervenants sur le chantier, et à la formation à la sécurité du personnel. Le non-respect des règles et des consignes de protection et de sécurité pourra être considéré comme un manquement aux obligations. Dans les conditions prévues par les textes réglementaires, l'entreprise met à la disposition du personnel, y compris des apprentis, des appareils, équipements, produits de protection et de sécurité appropriés. Indemnités de petits déplacements Le régime des petits déplacements est défini par le titreviii, chapitre Ier de la première partie «Clauses générales» de laprésente convention collective régionale. Ce régime, rappelé ci-après, suit les mêmes évolutions que celles du titre VIII, chapitre Ier de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (articles VIII-11 à VIII-18). Objet des indemnités de petits déplacements (art. VIII.11) Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant
dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes : indemnité de repas ; indemnité de frais de transport ; indemnité de trajet qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Bénéficiaires des indemnitésde petits déplacements (art. VIII.12) Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Zones circulaires concentriques (art. VIII-13) Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 km mesurées à vol d'oiseau. Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 km de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII-14 ci-dessous. Point de départ des petits déplacements (art. VIII-14) Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier. Indemnité de repas (art. VIII-15) L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et que le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
Indemnité de frais de transport (art. VIII-16) L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. Indemnité de trajet (art. VIII-17) L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. Détermination du montant des indemnitésde petits déplacements (art. VIII-18) Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes : VIII-181 Indemnité de repas Le montant de l'indemnité de repas, qui est la même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier, est fixé par accord paritaire régional. Si l'entreprise utilise un système de titres-restaurant, le montant de sa participation est déduit du montant de l'indemnité de repas. VIII-182 Indemnité de frais de transport Partie III : Dispositions finales Durée. Révision. Dénonciation La présente convention collective régionale entrera en vigueur le 14 juin 2006, le jour de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Abrogation des dispositions conventionnelles antérieures. - Avantages acquis A la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective régionale abroge et se substitue dans toutes leurs dispositions aux conventions collectives départementales des ouvriers du bâtiment qui ont été dénoncées, ainsi que tous les avenants ou annexes auxdites conventions, qui cesseront d'avoir effet à cette même date. Adhésion La présente convention collective régionale sera déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 132.10 du code du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Reims. Toute organisation syndicale non signataire de la présente convention collective régionale pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction des relations du travail du ministère du travail, où elle aura été déposée. Annexe ANNEXE I Primes pour travaux occasionnels