CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES À LA PERSONNE SALARIÉE À STATUT PARTICULIER «PERSONNEL DE SOUTIEN»

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Transcription:

CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES À LA PERSONNE SALARIÉE À STATUT PARTICULIER «PERSONNEL DE SOUTIEN» SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL (article 9-4.00) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la personne salariée surnuméraire. Horaire régulier, clauses 9-4.01 a) et b), 9-4.05 et 9-4.06 Groupes Bureau et Technique, clause 9-4.01 b) : la semaine régulière de travail est de 35 heures, réparties sur cinq (5) jours consécutifs de sept (7) heures chacun, du lundi au vendredi; horaire régulier : de 8 h 30 à 16 h 30 avec une (1) heure non rémunérée pour le repas. Groupe Métiers et services, clause 9-4.01 a) : la semaine régulière de travail est de 38 ¾ heures, réparties sur cinq (5) jours de sept heures trois quarts (7 ¾), du lundi au vendredi; horaire régulier : entre 7 h et 16 h 15 avec une (1) heure non rémunérée pour le repas. Toute personne salariée a droit, sans perte de traitement, à une période de repos de quinze (15) minutes par demi-journée régulière de travail (clause 9-4.05). Sauf pour les personnes salariées assujetties à des horaires particuliers de travail, toute personne salariée a droit à une période d'une (1) heure non rémunérée pour le repas au cours de sa journée régulière de travail (clause 9-4.06). Horaire d'été, clause 9-4.02 La semaine régulière de travail est réduite à quatre (4) jours de travail, sans réduction du traitement régulier pour une période de quatre (4) semaines consécutives situées à l intérieur de la période allant du 25 juin au dernier vendredi du mois de juillet. Les quatre (4) vendredis de congé sont déterminés annuellement et affichés sur la page web du Service des ressources humaines. 1

Temps supplémentaire, clause 9-5.14 Après sept (7) heures de travail par jour ou 35 heures de travail par semaine (groupes bureau et technique) ou après sept heures trois quarts (7 ¾) de travail par jour ou 38 ¾ heures de travail par semaine (groupe métiers et services), toute heure de travail supplémentaire est rémunérée de la façon suivante : à 150 % du traitement horaire pour chacune des heures de travail effectuées en dehors de sa journée ou de sa semaine régulière de travail ou lors du premier jour de repos hebdomadaire autre que le dimanche; à 200 % du traitement horaire pour chacune des heures de travail effectuées lors d'un jour férié (en plus de la remise ou du paiement du jour férié chômé) ou lors d'un dimanche ou lors d'un deuxième (2 e ) jour de repos hebdomadaire. Le temps supplémentaire doit être approuvé préalablement par le supérieur immédiat. JOURS FÉRIÉS, clauses 9-1.01, 9-1.02 et 9-1.10 À compter de la 61 e journée de travail effectuée au cours des douze (12) mois précédents, la personne salariée bénéficie de treize (13) jours fériés et de deux (2) congés mobiles fixés pendant le congé de la période des Fêtes. Pendant les 60 premières journées de travail effectuées, les dispositions prévues à la Loi sur les normes du travail (LNT) s appliquent. VACANCES, clause 9-2.20 À compter de la 61 e journée de travail effectuée au cours des douze (12) mois précédents, la personne salariée a droit à des indemnités compensatoires de vacances de 8 % du salaire gagné pendant la durée de son contrat. Pendant les 60 premières journées de travail effectuées, les dispositions prévues à la Loi sur les normes du travail (LNT) s appliquent. 2

MOUVEMENT DE PERSONNEL, clause 5-1.10 Tout poste vacant ou nouvellement créé doit faire l'objet d'un affichage interne pour une période d au moins cinq (5) jours ouvrables. Toute personne salariée qui estime répondre aux exigences du poste peut poser sa candidature lors d un affichage. Le choix du candidat est effectué selon l ordre de priorité suivant : 1- parmi le personnel régulier répondant aux exigences du poste; 2- si aucune personne salariée régulière ne répond aux exigences du poste, parmi les personnes salariées à statut particulier ayant accumulé 180 jours d ancienneté et plus, et répondant aux exigences du poste. La personne salariée à l emploi et qui n a pas accumulé 180 jours d ancienneté et plus et qui ne bénéficie pas des priorités énoncées précédemment est invitée également à déposer sa candidature lors de l affichage interne. Cette candidature est alors considérée avant l étape de l offre d emploi externe. TRAITEMENT EN MALADIE Banque de congés de maladie, clause 6-1.11 À compter de la 181 e journée effectivement travaillée, il est accordé à la personne salariée à statut particulier un crédit d'un (1) jour pour cause de maladie, d'accident ou de responsabilités familiales. Après chaque période de 25 jours travaillés, un crédit d'une (1) journée lui est alloué jusqu à concurrence d'un maximum de dix (10) jours par année financière. Après dix-huit (18) mois d'ancienneté, l'université lui crédite, au premier (1 er ) jour de l année financière, deux (2) jours de congé pour cause de maladie, d'accident ou de responsabilités familiales. Par la suite, à chaque période de 25 jours de travail effectif, un crédit d'une (1) journée supplémentaire lui est alloué, jusqu'à concurrence d'un maximum de dix (10) jours par année. Le crédit accumulé est valable pour l année financière courante. L application du traitement en maladie Après dix-huit (18) mois d'ancienneté, la personne bénéficie du traitement en maladie. Pour chaque période d'absence, le délai de carence est de deux (2) jours ouvrables qui sont couverts par la banque de congés de maladie. Ces deux (2) jours sont rémunérés selon le traitement régulier dans le cas où la période de deux (2) jours ou une partie de celle-ci est couverte par les journées accumulées. À défaut, la partie non couverte sera sans traitement. De la troisième (3 e ) à la dixième (10 e ) journée ouvrable, la personne salariée reçoit son traitement régulier. À compter de la onzième (11 e ) journée ouvrable et jusqu'à la 20 e journée ouvrable d'absence, elle recevra une indemnité équivalente à 85 % de son traitement régulier. Après le 20 e jour ouvrable, les dispositions de l assurance-emploi s appliquent. Les prestations versées en vertu des deux (2) premiers paragraphes cessent à la date prévue de l'expiration de l'emploi provisoire. Normalement, après trois (3) jours d'absence, la personne salariée doit présenter un certificat médical sous pli confidentiel à l attention de madame Martine Gaudreault, technicienne en ressources humaines, au Service des ressources humaines. 3

CONGÉS POUR DÉCÈS, clause 6-7.09 La personne salariée qui a travaillé plus de 60 jours ouvrables au cours des douze (12) mois précédents, bénéficie à compter de la 61 e journée de travail, des congés prévus à la clause 6-7.02 (congés pour décès). RÉMUNÉRATION Avancement d'échelon, clause 7-1.04 La personne salariée ayant accumulé 180 jours d ancienneté bénéficie de l avancement d échelon pour chaque période de 260 jours de travail effectif. ANCIENNETÉ ET RAPPEL AU TRAVAIL Ancienneté, clause 5-5.07 À compter du moment où une personne salariée a accumulé 180 jours rémunérés, ces jours sont convertis en ancienneté. La personne salariée sera alors inscrite sur la liste de disponibilité à la fin de son contrat. Il est à noter que le travail supplémentaire accompli et l'indemnité de vacances ne sont pas considérés lors du calcul de l'ancienneté. Le calcul de l'ancienneté détermine le rang sur la liste de disponibilité. La personne salariée conservera son ancienneté ou ses jours effectivement travaillés pendant les douze (12) mois qui suivent l'expiration de son dernier emploi provisoire. La personne salariée perd l'ancienneté accumulée si elle refuse deux (2) rappels consécutifs, sauf dans les cas suivants : elle a signé, avec un autre employeur, un contrat d'une durée plus longue que celui qui lui est offert par l'université; elle est dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident. Dans ce cas, l Université peut exiger un certificat médical. 4

Rappel au travail, clause 5-5.07 a) La personne salariée ayant accumulé 180 jours d ancienneté, bénéficie des dispositions suivantes : Pour tout emploi provisoire d'une durée de plus d'un (1) mois, l'université convient de rappeler les personnes salariées inscrites sur la liste de disponibilité qui répondent aux exigences de l'emploi, par ordre d'ancienneté. L'Université procède selon le paragraphe précédent, sauf dans les cas suivants : Prolongation de l engagement ou réengagement d une personne salariée remplaçante dans la même fonction, dans le même service, module, département ou École, lors de la prolongation d un congé à long terme tel un congé de maternité, un congé de perfectionnement ou un congé de maladie lorsque cette personne salariée remplaçante est déjà assignée à ce poste depuis plus d un (1) mois continu; Réengagement d une personne salariée sous octroi dans une même fonction et dans un même projet à la suite du renouvellement de l octroi ou de l interruption de l engagement durant la période estivale si celle-ci a déjà accumulé plus de 180 jours de travail effectif. La personne salariée sous octroi peut demander à être inscrite sur la liste de disponibilité durant une interruption de l engagement durant la période estivale. DROITS PARENTAUX ET FAMILIAUX Congé de maternité, clause 6-4.62 La personne salariée enceinte a droit à un arrêt de travail ou à une suspension de disponibilité temporaire d'une durée de 20 ou 21 semaines qui, sous réserve des paragraphes e) et f) de la même clause, doivent être consécutives. Pour obtenir cet arrêt de travail ou cette suspension, la personne salariée doit donner un préavis écrit au Service des ressources humaines au moins deux (2) semaines avant la date prévue d'arrêt ou de suspension de disponibilité, accompagné d'un certificat médical attestant la grossesse et la date prévue de la naissance. RÉGIME DE RETRAITE La participation au Régime de retraite de l'université du Québec (RRUQ) est obligatoire lorsque la personne salariée bénéficie d un contrat à durée déterminée de plus de cinq (5) mois. Aussi, la participation au Régime de retraite de l'université du Québec (RRUQ) est obligatoire pour la personne salariée si, le 1 er janvier de l'année suivante, elle remplit et ce, au cours de l'année civile précédente, l'une des conditions suivantes : OU elle a été à l'emploi de l'uqo à titre de personne salariée à statut particulier pendant au moins 700 heures; elle a reçu une rémunération égale à 35 % du maximum des gains admissibles établis pour l'année de référence, conformément à la Loi sur le régime des rentes du Québec. Le Service des ressources humaines communiquera avec la personne salariée à la fin de l année civile qui précède le 1 er janvier où elle devient admissible. 5

PERFECTIONNEMENT Clause 10-1.13 Remboursement des droits de scolarité pour les cours suivis à l'uqo : La personne salariée ayant accumulé 180 jours effectivement travaillés a droit au remboursement des droits de scolarité pour des cours suivis à l'uqo, pour un maximum de deux (2) cours par trimestre. À cet effet, la personne salariée doit présenter une demande au Comité de perfectionnement selon les modalités prévues. Clause 10-1.14 Activité collective de perfectionnement : La personne salariée ayant accumulé 180 jours effectivement travaillés peut participer à la journée annuelle de perfectionnement collectif. Elle doit soumettre sa demande au Comité de perfectionnement, laquelle sera traitée selon les mêmes règles que celles applicables à la personne salariée régulière. Page web du Service des ressources humaines : http://uqo.ca/employes/le-personnel-de-soutien 6

PERSONNES RESSOURCES SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES Directeur Mario Auclair, poste 3933 Assistante administrative Lorraine Labonté, poste 3933 Conseiller en gestion des ressources humaines (relations de travail, rémunération et avantages sociaux) Marc-André De Blois, poste 3969 Conseillère en gestion des ressources humaines (dotation, accueil, intégration et évaluation du personnel) Nancy Beaulieu, poste 3977 Conseillère en gestion des ressources humaines (santé, sécurité, prévention et perfectionnement) Carolle Moyneur, poste 3850 Technicienne en ressources humaines (rémunération et avantages sociaux) Martine Gaudreault, poste 3902 Technicienne en ressources humaines (dotation) Marie-Josée Roy, poste 3938 Commis rémunération (suivis aux contrats des personnes salariées à statut particulier) Anik Timperio, poste 3987 Secrétaire de direction (soutien aux professionnels, à la dotation et au perfectionnement) Volatiana Ranaivoarivelo, poste 3967 Responsable de la paie Line Lespérance, poste 3922 Technicienne en administration à la paie Fanny Bossé, poste 3995 PERSONNES RESSOURCES SERVICE DES FINANCES Pour joindre le Service des ressources humaines : Téléphone : (819) 595-3900 poste 3967 Télécopieur : (819) 595-3982 Octobre 2013 7