[Traduction du Greffe] DÉCLARATION DE M. LE JUGE HEIDAR

Documents pareils
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. (Croatie c. Serbie).

Résumé des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour internationale de Justice

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ANNEXE. L obligation d extrader ou de poursuivre («aut dedere aut judicare») en droit international. Observations préliminaires. (Zdzislaw Galicki)

JOURNAL OFFICIEL. de la République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. Journal Officiel - Numéro Spécial - 09 mai 2009

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AÉRIENS INTERNATIONAUX SIGNÉ À CHICAGO LE 7 DÉCEMBRE 1944

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

DEUXIÈME SECTION. AFFAIRE GALLUCCI c. ITALIE. (Requête n o 10756/02) ARRÊT STRASBOURG. 12 juin 2007

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) DCTC_WP_DCTC_

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

STATUT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Algérie. Loi relative aux associations

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DOCUMENT DE TRAVAIL. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 9 septembre 2011 (*)

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Protocole n 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales (STCE n 213) Rapport explicatif

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

Déclaration universelle des droits de l'homme

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

GROUPE DE RÉDACTION SUR LES DROITS DE L HOMME ET LES ENTREPRISES (CDDH-CORP)

AFFAIRE RELATIVE À DES QUESTIONS D'INTERPRÉTATION ET D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE MONTRÉAL DE 1971 RÉSULTANT DE L'INCIDENT AÉRIEN DE LOCKERBIE

conforme à l original

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

CCSP EN UN COUP D OEIL. Chapitre SP 4250 Présentation des entités contrôlées et apparentées dans les états financiers des organismes sans but lucratif

LA MISE À JOUR 2014 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L OCDE

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Luxembourg, le 26 avril Projet de loi portant

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Comment remplir le formulaire de requête. I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 15 mai au 1 ier juin 2015

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

conforme à l original

NATIONS UNIES. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques

Cour de cassation. Chambre sociale

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

LA LETTRE DE MOTIVATION

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

Lusaka, 7 mai Note: L'original de l'accord a été établi par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies le 2 juin 1982.

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU

La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Questionnaire du projet Innocence

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)

N 3039 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI

27. Procédures de l Assemblée concernant la non-coopération (ICC-ASP/10/Res.5, annexe)

Le coût du rachat de trimestres pour carrière à l étranger multiplié par 4 au plus tard le 1 er janvier 2011

Fonds internationaux d indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Journal. Réunions officielles à venir. Lundi 8 décembre 2014

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006

LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Tribunal d appel des Nations Unies

41/128 Déclaration sur le droit au développement

COUR PENALE INTERNATIONALE

Déclaration sur le droit au développement

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

Transcription:

[Traduction du Greffe] DÉCLARATION DE M. LE JUGE HEIDAR 1. J ai voté en faveur du présent arrêt et je souscris à son raisonnement. Cela dit, je suis d avis que des arguments supplémentaires auraient dû être fournis à l appui de la conclusion que le Tribunal formule au paragraphe 270 de l arrêt, dans le contexte de la règle de l épuisement des recours internes. Selon cette règle, le droit du Panama d exercer sa liberté de navigation en haute mer est un droit qui lui appartient en vertu de l article 87 de la Convention et sa violation lui causerait un préjudice direct. Deuxièmement, en ce qui concerne le dispositif de l arrêt, j estime que les huit exceptions préliminaires de l Italie auraient dû y être énoncées expressément de sorte qu il soit procédé à un vote sur chacune d elles séparément. Je vais aborder ces deux questions l une après l autre. Epuisement des recours interne préjudice direct 2. Au paragraphe 266 de l arrêt, le Tribunal cite la déclaration suivante qu il a faite dans l Affaire du navire «Virginia G» : «Il est également établi en droit international que la règle d épuisement des recours internes ne s applique pas lorsque l Etat demandeur est directement lésé par le fait illicite d un autre Etat». 3. Dans les paragraphes suivants de l arrêt, le Tribunal explique qu il procèdera de même qu il l a fait dans l Affaire du navire «SAIGA» (No. 2) et l Affaire du navire «Virginia G» pour examiner la nature des droits que le Panama affirme avoir été violés par l Italie. 4. Le Tribunal déclare ensuite au paragraphe 270, en se référant à l Affaire du navire «Virginia G», que «le droit qui appartient au Panama d exercer sa liberté de navigation en haute mer est un droit qui appartient au Panama en vertu de l article 87 de la Convention et que la violation de ce droit causerait un préjudice direct au Panama». Sur cette base, et considérant que la demande de réparation du préjudice causé aux personnes et entités ayant un intérêt dans le navire «Norstar» ou sa cargaison résulte du préjudice que le Panama aurait subi, le Tribunal conclut que la règle de l épuisement des recours internes ne s applique pas en l espèce.

2 5. A mon sens, la conclusion du Tribunal concernant la nature du droit dont jouit le Panama en vertu de l article 87 de la Convention mérite d être mieux étayée. Cela est d autant plus important que ce point a suscité une controverse considérable dans l Affaire du navire «SAIGA» (No. 2) et surtout dans l Affaire du navire «Virginia G», comme en témoigne le nombre d opinions individuelles et dissidentes exprimées à ce sujet. 6. Les passages pertinents de l article 87 de la Convention, intitulé «Liberté de la haute mer», se lisent comme suit : 1. La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral : a) la liberté de navigation ; 2. Chaque Etat exerce ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats [souligné par l auteur]. 7. La question qui se pose est celle de savoir si la liberté de navigation invoquée par le Panama en la présente affaire est un droit appartenant aux seuls Etats ou également aux navires. La formulation claire et sans ambiguïté de l article 87 confirme que c est la première proposition qui prévaut. Le fait qu en pratique, se soient essentiellement des personnes physiques ou morales qui exercent la liberté de navigation n y change rien, car elles le font par l intermédiaire de l Etat dont elles battent le pavillon. 8. Que la liberté de navigation en haute mer visée à l article 87 est un droit qui appartient aux Etats est également attesté par le libellé d un article qui s y rapporte, l article 90 de la Convention intitulé «Droit de navigation», qui se lit comme suit : «Tout Etat, qu il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon». 9. En conséquence, le droit du Panama d exercer sa liberté de navigation en haute mer est un droit qui appartient à cet Etat en vertu de l article 87 de la Convention et sa violation lui causerait un préjudice direct.

3 Dispositif 10. L Affaire du navire «Norstar» est la première affaire dans laquelle des exceptions préliminaires ont été soulevées en vingt ans d existence du Tribunal. Le Tribunal a décidé de s en tenir, dans le dispositif de l arrêt, à : 1) rejeter l ensemble des exceptions que l Italie a soulevées à la compétence du Tribunal et à se dire compétent pour connaître du différend ; et 2) rejeter l ensemble des exceptions que l Italie a soulevées à la recevabilité de la requête du Panama et à dire que ladite requête était recevable. A mon avis, le Tribunal a commet une erreur. Le dispositif aurait dû énoncer explicitement les huit exceptions préliminaires de l Italie, trois à la compétence du Tribunal et cinq à la recevabilité de la requête du Panama, de sorte qu il soit procédé à un vote sur chacune d elles séparément. 11. L article 97, paragraphe 6, du Règlement du Tribunal se lit comme suit : Le Tribunal statue dans un arrêt par lequel soit il retient l'exception, soit la rejette, soit déclare que cette exception n'a pas dans les circonstances de l'espèce un caractère exclusivement préliminaire. Si le Tribunal rejette l'exception ou déclare qu'elle n'a pas un caractère exclusivement préliminaire, il fixe les délais pour la suite de la procédure. A mon sens, l interprétation la plus naturelle de cette disposition consiste à dire que, saisi de deux ou plusieurs exceptions, le Tribunal devrait systématiquement statuer et voter sur chacune d elles séparément. Une lecture de l article 97 dans son contexte le confirme. En particulier, la première phrase du paragraphe 1 de l article précise : «[t]oute exception à la compétence du Tribunal ou à la recevabilité de la requête». [souligné par l auteur] 12. L article 97, paragraphe 6, du Règlement du Tribunal est inspiré de l article 79, paragraphe 9, du Règlement de la Cour internationale de Justice (CIJ) et ils sont pratiquement identiques. Ce dernier se lit comme suit : La Cour, après avoir entendu les parties, statue dans un arrêt par lequel elle retient l exception, la rejette ou déclare que cette exception n a pas dans les circonstances de l espèce un caractère exclusivement préliminaire. Si la Cour rejette l exception ou déclare qu elle n a pas un

4 caractère exclusivement préliminaire, elle fixe les délais pour la suite de la procédure. 13. La pratique de la CIJ quant à la manière de traiter les exceptions préliminaires dans le dispositif de ses arrêts a été décrite de la manière suivante : Dans ses arrêts portant sur une seule exception préliminaire, la Cour se contente généralement de déclarer si elle a ou non compétence, tout en faisant reprendre la procédure sur le fond dans le premier cas. Elle procède habituellement de la même manière en cas d exceptions multiples s il lui est impossible de trancher l affaire d une manière ou d une autre en statuant uniquement sur l une des exceptions. Lorsque la Cour estime nécessaire de statuer séparément sur chacune des exceptions, il est d usage que le dispositif énonce expressément chacune d elles et indique au besoin s il s agit d une exception d incompétence ou d irrecevabilité, comme dans l affaire Interhandel 1. [souligné par l auteur] 14. La CIJ a systématiquement procédé de cette manière dans sa jurisprudence, et dans presque toutes les affaires dans lesquelles elle a statué séparément sur les différentes exceptions le dispositif les énonçait expressément et il était procédé au vote sur chacune d elles séparément 2. 1 Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court 1920-2005, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, vol. III Procedure, p. 1534-1535. 2 Voir : 1. Ambatielos, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1952, p. 46 ; 2. Droit de passage sur le territoire indien, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1957, p. 152-153 ; 3. Interhandel, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1959, p. 29-30 ; 4. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1964, p. 47 ; 5. Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 268-269 ; 6. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1996, p. 623-624 ; 7. Questions d interprétation et d application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya Arabe Libyenne c. Royaume-Uni), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 30-31 ; 8. Questions d interprétation et d application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya Arabe Libyenne c. Etats-Unis d Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p.135-136 ; 9. Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1998, p. 325-326 ; 10. Certains biens (Liechtenstein c. Allemagne), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 27 ; 11. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2008, p. 466-467 ; 12. Application de la Convention internationale sur l élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2011, p. 140-141 ; 13. Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 617-618 ; 14. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007, p. 875-876 ; 15. Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016, p. 39-40 ; et 16. Violations alléguées de droits souverains et d espaces maritimes dans la mer des caraïbes (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars 2016, p. 40-41.

5 15. En l espèce, le Tribunal a statué séparément sur chacune des huit exceptions préliminaires de l Italie pour les rejeter tour à tour (voir paragraphes 133, 175, 219, 232, 273, 305, 308 et 314 de l arrêt). En conséquence au vu de la pratique de la CIJ le Tribunal aurait dû expressément énoncer dans le dispositif de l arrêt, les huit exceptions de l Italie et voter sur chacune d elles. 16. Procéder de la sorte serait un gage de transparence s agissant de la position des juges à l égard des différentes exceptions préliminaires et donc de la jurisprudence du Tribunal. 17. Il est à espérer que le Tribunal réexaminera cette question lorsque l occasion se présentera et qu il se laissera guider par les considérations qui précèdent. (signé) T. Heidar