LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mai 2013 DROIT CIVIL «PROFESSIONNELS DE MEME SPECIALITE» : CONDITIONS DE VALIDITE DES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE POUR VICES CACHES 3 TRANSPORT TERRESTRE INTERNATIONAL : LES JUGES VEILLENT A CE QUE LA MARCHANDISE ENDOMMAGEE OU DETRUITE NE SOIT PAS SUREVALUEE 3 DROIT DES SOCIÉTÉS SEUL LE TRIBUNAL QUI OUVRE LA PROCEDURE PRINCIPALE A L ENCONTRE D UNE PERSONNE MORALE EST COMPETENT POUR PRONONCER UNE INTERDICTION DE GERER CONTRE LE DIRIGEANT DE CELLE-CI 4 DISTRIBUTION EN MATIERE DE DISTRIBUTION, L INTUITU PERSONAE EST RELATIF A LA PERSONNE MORALE, INDEPENDAMMENT DE SES DIRIGEANTS OU ACTIONNAIRES 5 AUTOMOBILE : CRITERES DE SELECTION : LA COUR DE CASSATION S ALIGNE SUR LA COUR DE JUSTICE DE L UNION EUROPEENNE 5
BAUX COMMERCIAUX LA PROMESSE DE RENOUVELLEMENT D UN BAILLEUR NE FAIT PAS OBSTACLE A UNE REVISION DU LOYER 6 LOYER DU BAIL RENOUVELE : EN CAS DE PALIERS IL Y A QUAND MEME UN PLAFOND! 6 PROCEDURE CIVILE LA COUR DE CASSATION CONFIRME UNE EXCEPTI ON DE LITISPENDANCE INTERNATIONALE 7 PROPRIETÉ INTELECTUELLE 1. 1- MARQUES LES JUGES FRANÇAIS CONFIRMENT LE CARACTERE DISTINCTIF DU CARREAU NOIR ET BLANC DE BURBERRY 7 2- LIENS SPONSORISÉS CONCURRENCE DÉLOYALE UTILISER LA MARQUE D UN CONCURRENT A TITRE D ADWORDS ET DEM ARCHER SA CLIENTELE N EST PAS FORCEMENT UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE, SAUF RISQUE DE CONFUSION 8 WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 2/9
DROIT CIVIL «PROFESSIONNELS DE MEME SPECIALITE» : CONDITIONS DE VALIDITE DES CLAUSES LIMITATIVES DE RESPONSABILITE POUR VICES CACHES (CASS. COM., 19 MARS 2013, N 11-26.566) Une société d édition avait acheté deux rotatives à un fabricant aux termes d un contrat dans lequel une clause limitative de responsabilité était stipulée. Ayant constaté des dysfonctionnements de la machine, l acheteur assigne le vendeur en réparation de ses préjudices, sur le fondement des vices cachés. La Cour d Appel écarte la clause limitative de responsabilité et condamne le vendeur au titre des vices cachés. La Cour de Cassation confirme l arrêt et rappelle que : 1. «Le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil» ; 2. La constatation de ce qu un acheteur et un vendeur ne sont pas des professionnels de même spécialité relève de la compétence souveraine des juges du fond ; 3. Lorsqu il est constaté que deux professionnels ne sont pas de la même spécialité, il est considéré que l acheteur ne «dispose pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue», et en conséquence, la clause limitative de responsabilité ne peut lui être opposée ; TRANSPORT TERRESTRE INTERNATIONAL : LES JUGES VEILLENT A CE QUE LA MARCHANDISE ENDOMMAGEE OU DETRUITE NE SOIT PAS SUREVALUEE (C.CASS., COM. 12 MARS 2013, N 09-12.854) La Cour de Cassation rappelle fermement les articles 23 et 25 de la Convention relative au Contrat de transport international de marchandise par route dite CMR qui prévoient que l indemnité mise à la charge du transporteur pour perte ou avarie de la marchandise doit être calculée d après la valeur marchandise au lieu et au moment de la prise en charge. L arrêt de la Cour d appel de Rennes qui a calculé l indemnisation sur la base de la facture de vente établie par l expéditeur au destinataire a ainsi été censuré, dans la mesure où un tel raisonnement est contraire à la CRM et aboutit à majorer artificiellement le montant de l indemnisation. WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 3/9
DROIT DES SOCIÉTÉS PROCEDURE INTERNATIONALE D INSOLVABILITE SEUL LE TRIBUNAL QUI OUVRE LA PROCEDURE PRINCIPALE A L ENCONTRE D UNE PERSONNE MORALE EST COMPETENT POUR PRONONCER UNE INTERDICTION DE GERER CONTRE LE DIRIGEANT DE CELLE-CI (CASS.COM. 22 JANVIER 2013 N 11-17.968 (N 55 F-PB), MAJOT C/ STE BECHERET- THIERRY-SENECHAL- GORRIAS ES. QUAL.) L article 3 du Règlement CE 1346/ 2000 du 29 mai 2000 prévoit que les juridictions de l Etat membre de l Union Européenne dans lequel est situé le centre des intérêts patrimoniaux du débiteur, sont compétentes pour ouvrir à son encontre une procédure principale d insolvabilité. Les juridictions d un autre Etat membre sont également compétentes pour ouvrir une telle procédure à l égard de ce même débiteur si celui-ci possède un établissement sur leur territoire. Cette procédure sera dite secondaire. L arrêt commenté posait la question de savoir si le juge saisi dans le cadre de la procédure secondaire est compétent pour prononcer une interdiction de gérer à l encontre du dirigeant, si les agissements qui peuvent justifier la sanction sont en lien avec l établissement dont l activité a donné lieu à l ouverture de la procédure secondaire. La Cour de Cassation a répondu par la négative. En l espèce, une société faisait l objet d une procédure principale d insolvabilité en Belgique et d une procédure secondaire en France. Dans cette décision de principe, la Haute Juridiction a jugé : - D une part, que l action tendant au prononcé d une interdiction de gérer à l encontre du dirigeant de la personne morale faisant l objet d une procédure d insolvabilité appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et s y insèrent étroitement, - D autre part, que les effets d une procédure secondaire d insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de cette dernière. Il résulte de cet arrêt que seul le tribunal qui ouvre la procédure principale d insolvabilité à l encontre d une personne morale est compétent pour prononcer une interdiction de gérer contre le dirigeant de celle-ci. Il semblerait que cette décision interdise aux juridictions ayant ouvert une procédure secondaire de prononcer une sanction personnelle à l encontre du dirigeant de la personne morale. WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 4/9
DISTRIBUTION EN MATIERE DE DISTRIBUTION, L INTUITU PERSONAE EST RELATIF A LA PERSONNE MORALE, INDEPENDAMMENT DE SES DIRIGEANTS OU ACTIONNAIRES (C.CASS, COM, 29 JANVIER 2013, N 11-23676) Un distributeur et un fournisseur qui collaboraient depuis plusieurs années avaient signé un accord de licence de marque et exclusivité de distribution sur un territoire donné. Le distributeur était une société unipersonnelle, et suite à la cession de la totalité de ses parts sociales et au changement de dirigeant qui en a résulté, le fournisseur a mis un terme à leur contrat, au motif que ces changements remettaient en cause l intuitu personae pris en compte au moment de la signature du contrat entre les deux sociétés. Le distributeur l a alors assigné sur le fondement de l article L 442-6 du Code de commerce qui met en place un régime de réparation du préjudice subi par la victime d une rupture brutale de relations commerciales établies. La Cour de Cassation donne raison au distributeur en estimant que «en raison du principe d autonomie de la personne morale cette dernière reste inchangée en cas de la cession de la totalité des parts ou actions d une société ou de changement de ses dirigeants». L intuitu personae d une société est donc totalement indépendant de ses dirigeants et actionnaires. AUTOMOBILE : CRITERES DE SELECTION : LA COUR DE CASSATION S ALIGNE SUR LA COUR DE JUSTICE DE L UNION EUROPEENNE (C.CASS., COM. 15 JANVIER 2013, N 10-12.734) Les articles 1 1-g et f du Règlement européen d exemption 1400/2002 du 31 juillet 2002 définissent la distribution sélective quantitative comme un système de distribution dans lequel le fournisseur applique des «critères définis» qui limitent directement le nombre de distributeurs. Jusqu à présent, la Cour de Cassation considérait que les «critères définis» devaient être des critères de sélection objectifs ou objectivement justifiés et précis. Par un arrêt du 14 juin 2012 (aff.158/11) la CJUE a jugé que la notion de «critères définis» se réfère simplement à des critères dont le contenu peut être vérifié, sans nécessité d objectivité ou d application unanime à l égard de l ensemble des candidats à l agrément par le fournisseur. Dans son arrêt du 15 janvier 2013, la Cour de Cassation a fait sienne cette interprétation et a considéré qu un ancien concessionnaire pouvait se voir refuser un renouvellement d agrément par le fabriquant automobile sous la seule raison que ce dernier avait décidé de ne plus distribuer dans son secteur. WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 5/9
BAUX COMMERCIAUX LA PROMESSE DE RENOUVELLEMENT D UN BAILLEUR NE FAIT PAS OBSTACLE A UNE REVISION DU LOYER (C.CASS 1ERE CIVILE, 12 DECEMBRE 2012, N 11-20727.) Dans cet arrêt, les parties avaient signé un bail commercial, avec une clause d indexation du loyer, pour une période de 11 ans, que le bailleur s engageait à renouveler 8 fois. A l issu de l une de ces périodes, le bailleur a adressé un congé avec offre de renouvellement au locataire en lui proposant un loyer supérieur au loyer indexé. Le locataire a contesté cette proposition en affirmant que l engagement originel du bailleur portait nécessairement sur un renouvellement du bail aux mêmes conditions. La Cour de Cassation donne raison au bailleur en énonçant que «une promesse de renouvellement de bail n emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé». Ainsi, l engagement du bailleur de renouveler le contrat de bail n impliquait pas que ce renouvellement se fasse aux mêmes conditions de loyers que celles qui avaient initialement été conclues. Cette solution ne fait pas obstacle à la saisine du «juge des loyers» par le locataire bénéficiant du droit au renouvellement s il estime que le nouveau loyer proposé est trop important. LOYER DU BAIL RENOUVELE : EN CAS DE PALIERS IL Y A QUAND MEME UN PLAFOND! (C.CASS., CIV. 3 EME, 6 MARS 2013, N 12-13.962) Sauf modification notable des éléments de la valeur locative, le loyer du bail renouvelé de locaux commerciaux est soumis, en vertu de l article L.145-34 du Code de commerce, à la règle du plafonnement dont la vocation est de régir des situations stables. La question s est posée de savoir si, un bail à paliers dont par définition le loyer initial n est que temporaire, est également soumis à la règle du plafonnement du loyer au moment du renouvellement. La réponse de la Cour de Cassation est clairement affirmative dans la mesure où le point de référence établit par la loi est «la fixation initiale du loyer du bail expiré», sans qu aucune différence ne soit faite entre un bail classique et un bail à paliers. Le même raisonnement avait déjà été suivi par la Cour dans des hypothèses ou les loyers avaient été revus en cours de bail. WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 6/9
PROCÉDURE CIVILE LA COUR DE CASSATION CONFIRME UNE EXCEPTION DE LITISPENDANCE INTERNATIONALE (C.CASS, COM. 19 FEV. 2013, F-P+B, N 11-28.846). A l occasion d un litige entre un groupe de sociétés françaises et une société mauricienne, la Cour de Cassation a pu constater l existence d une situation de litispendance internationale et confirmer l exception qui en était tirée. Le groupe français avait assigné la société mauricienne devant les juridictions gabonaises, en réparation du préjudice résultant pour elle de la livraison qui lui avait été faite à Port - Gentil d équipements avariés. Trois mois plus tard, la société mauricienne a assigné les sociétés françaises devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, en paiement du solde du prix de ces équipements. En réponse, les défenderesses ont soulevé une exception de litispendance qui a été retenue puis confirmée par la Cour d appel de Versailles, ayant constaté qu il s agissait du même litige. La Haute Juridiction rejette le pourvoi formé par la société mauricienne, rappelant à cette occasion que la recevabilité de l exception de litispendance internationale (Miniera di Fragne, Civ. 1 ère, 26 nov. 1974 n 73-13.820) est subordonnée à la seule condition que la décision à intervenir du juge étranger soit susceptible de reconnaissance en France. Bien que non novateur, l arrêt commenté mérite d être signalé par sa nature isolée, car les juges français ne se dessaisissent que rarement au profit d un tribunal étranger également compétent sur le fondement d une exception de litispendance internationale. PROPRIÉTÉ INTÉLECTUELLE 1. MARQUES LES JUGES FRANÇAIS CONFIRMENT LE CARACTERE DISTINCTIF DU CARREAU NOIR ET BLANC DE BURBERRY (COUR D APPEL DE PARIS, CHAMBRE 5, SECTION 2, 14 DECEMBRE 2012, BURBERRY LTD / GIFI, N 12/05245) S il avait déjà été admis par les juges que le fameux motif écossais Burberry déposé en couleurs (camel, beige, rouge) était distinctif, la question était posée de savoir si sa version en noir et blanc déposée à titre de marque communautaire n 007190929, satisfaisait ou non à l exigence d un caractère distinctif. La Cour d appel de Paris l avait admis le 26 octobre 2011 (CA Paris, Pôle 5, ch. 1, RG N 09-24801, Burberry c/ Monoprix), tandis que le Tribunal de Grande Instance de Paris annulait le motif en noir et blanc cinq mois plus tard, considérant que Burberry ne rapportait pas la preuve «que la perception du public (n était) pas altérée par l absence des couleurs traditionnelles et que celui-ci peut, par la seule perception de la structure, WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 7/9
reconnaître un produit Burberry Ltd» (TGI Paris, ch. 3, sect. 4, 15 mars 2012 RG 11/06508, Burberry Ltd / Gifi). La Cour d appel infirme cette décision, constatant qu aucune des pièces de Gifi ne visait le carreau en noir et blanc revendiqué par Burberry Ltd, ni ne démontrait que ce carreau appartiendrait au folklore celte ou écossais, ou qu il serait fréquemment utilisé dans le domaine vestimentaire. En outre, la Cour considère que le fait que ce carreau «soit utilisé comme motif décoratif en plus de son usage de marque ne fait pas obstacle à sa protection tant que le public concerné établit un lien entre le motif et la marque et qu il ne perçoit pas exclusivement le signe comme une décoration». 2. LIENS SPONSORISÉS CONCURRENCE DÉLOYALE UTILISER LA MARQUE D UN CONCURRENT A TITRE D ADWORDS ET DEMARCHER SA CLIENTELE N EST PAS FORCEMENT UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE, SAUF RISQUE DE CONFUSION (CASS. COM. 29 JANVIER 2013, GOOGLE INC, GOOGLE FRANCE, COBRASON, SOLUTIONS) Cette affaire opposait deux sociétés concurrentes de matériel HIFI et vidéo (Cobrason et Solutions), dont la seconde avait acheté le mot Cobrason à titre de mot clé dans le cadre du service de référencement Adwords de Google. Cobrason se plaignit qu'à chaque fois qu'un internaute effectuait une recherche "Cobrason" sur le moteur de recherche de Google, il accédait automatiquement à une page de résultat diffusant une annonce publicitaire renvoyant vers le site de Solutions (www.homecinesolutions.fr), ce qu elle estimait être un acte de concurrence déloyale dont devaient répondre tant Google que Solutions. La Cour d appel sanctionna Google Inc. et Solutions pour concurrence déloyale au motif, à l égard de cette dernière, «qu'en utilisant la dénomination sociale " Cobrason " sous forme de mot clé, la société Solutions, qui exerce la même activité que cette société, a nécessairement généré une confusion entre leurs sites internet respectifs dans la clientèle potentielle considérée et provoqué, de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle». La Cour de cassation qui a déjà jugé que les liens sponsorisés résultant du service Adwords ne sont pas susceptibles d entraîner un risque de confusion lorsqu il sont facilement identifiables et distinctement identifiés (Cass. 25 septembre 2012 - n 11-18.110), infirme cet arrêt, au motif notamment que la Cour d appel se devait de «relever des circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises et alors que le démarchage de la clientèle d'autrui est licite s'il n'est pas accompagné d'un acte déloyal». WWW.CUATRECASAS.COM LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS 8/9
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